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2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2259. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. — 2265. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.—1134, 2231 '. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. 1234 2.

CHAPITRE IV.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS
DE LA PRESCRIPTION 3.

SECTION PREMIÈRE.

Des Causes qui interrompent la Prescription.

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. 2245. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Proc. 3, n. 2, 23; L. 25 mai 1838, a. 6.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. -Civ. 2245 à 2247, 2274; Proc. 1, 59, 583, 626, 636, 673, 674, 780; Com. 198 *.

2243. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Civ. 318; Proc. 57, 59, 65, 69.

2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Proc. 168".

2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme demandeur se désiste de sa demande

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- (Proc. 403),

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(Proc. 1029), - Si le S'il laisse périmer l'instance(Proc. 15, 397), -Ou si sa demande est rejetée — (Civ. 1350, 1351), — L'interruption est regardée comme non avenue.

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2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. - Civ. 1338, 1354; Proc. 352.

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2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. (1200, 1206, 1212, 2250.) — L'interpella

4. Mais on peut prescrire au delà de son titre, clamation, le créancier se met en règle, et présente Vazeille, n. 170; Troplong, n. 529.

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toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande. Av. 13 avr. 1809.

5.-L'art. 2246 est également applicable en matiere criminelle, correctionnelle et de simple police, à moins qu'il n'y ait eu jagement déclarant l'incompétence avant que de nouvelles poursuites aient eté intentées en temps utile. Cass. 5 juin 1841; Bourges, 27 nov.

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tion faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.-(1217, 1222.) -Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

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2230. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. 2034, 2036.

SECTION II.

Des Causes qui suspendent le cours de la Prescription.

2231. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi. 709, 710, 2233, 2252'.

2232. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. — Civ. 1125, 1304, n. 2, 1663, 1676; Proc. 398, 444, 484.

2935. Elle ne court point entre époux.

2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. - 1428, 1443, 1531, 1536.

2233. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.

2286. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, - 1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté (1453); 2o Dans le cas

où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. 1428, 1453, 1535, 1561, 1562, 1599.

A l'égard d'une
A l'égard d'une

2237. La prescription ne court point, — A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive — (1181); action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu (1626); créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. — 1185.

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2238. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. (Civ. 802, n. 2; Proc. 996.) Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. — Civ. 811; Proc. 998.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. - Civ. 795, 797, 1457; Proc. 174, 187.

4.-La prescription de deux ans établie par l'art. 64 de la loi du 22 frim. an vii, contre les demandes en restitation ou en supplément de droits d'enregistrement, court même contre ceux qui ne peuvent agir. C'est une exception au droit commun consacrée par

plusieurs arrêts. Merlin, Rép., vis Restitution de droits, n. 2. La prescription des droits du trésor ne court au profit des comptables que du jour où leur gestion a cessé. L. 5 sept. 1807, a. 10.

CHAPITRE V.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

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2147'.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.
2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II.

De la Prescription trentenaire.

2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. —617, 706, 712, 966, 1234, 2281; except. 328, 2236, 2242, 2251.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause. 877, 1122, 1238, 1337, 2248.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres 2.

SECTION III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

3

2263. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort1. — 475, 550, 1569, 2267, 2268.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui

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Cependant dans les prescriptions d'un ou plusieurs mois, le temps se compte de quantième à quantième, et non par le nombre de trente jours. Cass. 27 déc. 1811; Troplong, n. 815.

2. 1

Consultez Civ. 32, 328, 330, 475, 559, 617, 619, 642, 706, 789, 809, 878, 886, 957, 966, 1047, 2112, 1622, 4648, 1676, 1854, 2480; Com. 64, 108, 189, 243, 245, 430, 434, 433, 436; Inst. 633, 635 et suiv.; L. 15 avr. 1829, sur la pèche fluviale, a. 62; Arr. 27 prair. an x, a. 16, prescription de cinq ans en faveur des agents de change; L. 3 frim. an vII, a. 149, 150; Arr. 46 th. an x, prescription de trois ans au profit des débiteurs de contributions directes; L. 15 juin 1835, prescription de trois mois et d'un mois en cas d'arrestation en faveur des débiteurs de contributions indirectes; L. 6-22 août 1791, tit. 13, a. 25, prescription d'un an contre l'action de la régie des douanes, de deux ans contre les demandes en restitution de droits, etc.; L. 22 frim. an vii, a. 61, § 3; L. 16 juin 1824, prescription de cinq ans pour les droits des successions non déclarées, de trois ans pour les successions déclarées, lorsqu'il y a omission, de deux ans pour les perceptions omises ou insuffisantes et pour la restitution de droits indument perçus, d'un an pour la recherche de la vilité du prix d'une vente, de trente ans pour les droits sur les mutations à titre gratuit ou onéreux, sur les jugements et tous autres actes non déclarés; L. 24 mars 1806, D. 12 juill. 1808, dé

clarant communes aux droits de greffe et d'hypothèque les prescriptions pour les droits d'enregistrement; L. 31 janv. 1833, prescription de huit ans en faveur de l'Etat pour les articles d'argent envoyés par la poste; D. 23 mai 1792, a. 23, établissant la prescription d'une heure après le départ des troupes contre les réclamations des habitants pour réparations de dégradations qu'elles ont faites à leurs logements et fournitures et qu'elles n'ont pas réparées ou payées avant leur départ.

3.

Le titre est juste lorsqu'il est valable et que l'acquéreur est de boune foi, quand même le vendeur aurait aliéné ce qu'il savait n'être pas à lui.

4. L'art. 2265, qui établit, en faveur des tiers acquéreurs de bonne foi, la prescription décennale, s'applique seulement à la propriété, et ne s'étend pas aux servitudes, à l'égard desquelles la prescription à l'effet d'acquérir, comme à l'effet de se libérer, ne s'accom→ plit que par trente ans (690, 706). Cass. 40 déc. 1834 et 20 déc. 1836; Paris, 23 août 1834; Limoges, 14 et 20 fév. 1837. P. t. 1 de 4837, p. 46 et 444; S. anc. collect., t. 38, p. 474; Pardessus, des Servitudes, n. 268 et 284; Toullier, t. 3, n. 630; Favard, vo Servitude; Malleville, t. 2, p. 144; Lepage, des Bâtiments, t. 1, p. 298 et 357.-V. en sens contraire, Pothier, la Prescription, n. 136 à 139; Delvincourt, t. 1, p. 582, n. 4; Duranton, t. 5, n. 691; Proudhon, de l'Usufruit, t. 4, n. 2423 et suiv.; Vazeille, de la Prescription, t. 2, n. 453; Troplong, de la Prescription, n. 883 et suiv.

manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence *.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription

de dix et vingt ans.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

-

550, 1116.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. -- 2231. 2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. · 1792.

SECTION IV.

De quelques Prescriptions particulières.

2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois (1710, 1779); — Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent - (1758, 2101, n. 5, 2102, n. 5); Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires (1779, 1781, 2101, n. 4), -Se prescrivent par six mois. — 2260, 2274, 2278.

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2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments-(2101, n. 3);-Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent (Civ. 2060, n. 7, 2276; Proc. 60);-Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands — (1329, 1330, 2101, n. 5); · Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage -- (2101, n. 5); - Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire (1779, 1781, 2101, n. 4), Se prescrivent par un an. ·2260, 2274, 2278.

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2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. - Civ. 2260, n. 7, 2274, 2276, 2278; Proc. 49, n. 5 et 6, 60, 191, 1922.

2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Civ. 2244, 2278; Proc. 57.

-

2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. · (1358.) Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Civ. 724, 1358; Com. 189; Pén. 366.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. - Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchar2060, n. 7, 22731.

gés.

1. L'État étant représenté sur tous les points du royaume, l'art. 2266 ne lui est jamais applicable. On peat toujours lui opposer la prescription décennale.

2. Les frais, honoraires et déboursés faits par les avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation se prescrivent par cinq années à compter du jour de la révocation desdits avocats, ou du décès de la partie, ou da jour du jugement de l'instance. Règl. du 28 juin

1838, 2e partie, tit. 16, a. 32. - Pour les mêmes causes, les notaires ne sont soumis qu'à la prescription de trente ans.

3.- Semblable disposition pour les avocats au Conseil d'état et à la Cour de cassation. Règl. 28 juin 1838, 2e partie, tit. 14, a. 4.

4. L'art. 2276 ne s'étend pas à la remise des sommes que les avoués ou les huissiers ont pu recevoir

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

alimentaires;

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Ceux des pensions

Civ.

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans '. 205, 584, 1015, 1728, 1905, 1909, 1910, 2278; Proc. 581, 582. 2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leurs recours contre leurs tuteurs Civ. 1663, 1676, 2251, 2252; Proc. 398, 444, 484.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.— (527, 1141, 2228.) — Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. — Civ. 527, 549, 550, 717, 1293, n. 1, 1302, 1382, 1926, 2102, n. 4; Proc. 826; Com. 574; Inst. 636.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté 2.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. 2,691, 2227, 2262 3.

pour leurs clients. L'action de ces derniers ne se pres- D. 8 vent. an XIII; Av. 13 avr. 1809; 0. 13 oct. 1819. crit que par trente ans. - Les arrérages des pensions dues par l'État se prescrivent par trois ans, Arr. 15 flor. an x1, 0.13 oct. 1819.

4. Cette prescription est opposable par le débiteur et doit être accueillie lors même qu'il avoue n'avoir pas payé, car elle n'est pas moins établie dans son intérêt que contre la négligence du créancier. Fenet, t. 45, p. 598.

Les intérêts des cautionnements fournis à l'État se prescrivent par cinq ans, Av. 24 mars 1809. Il en est de même des arrérages des rentes sur l'État, soit perpétuelles, soit viageres, L. 24 août 1793, a. 156;

2.-Celui qui achète des bestiaux hors des foires et marchés, est tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouvent, dans le cas où ils auraient été volés. L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, a. 11.

3.- Ainsi la prescription quarantenaire contre le domaine, L. 22 nov.-1er déc. 1790, a. 30, se trouve réduite à trente ans.

FIN DU CODE CIVIL.

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