Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

248. L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard. T. 75.

249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos. Civ. 2046; Inst. 4; T. 71.

-

250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. - Civ. 1319, 2046; Proc. 448; Inst. 3, § 2, 448.

231. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, né pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. Proc. 83, n. 1, 84, 112; T. 90.

[ocr errors]

TITRE XII.

DES ENQUÊTES.

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve seront articulés succinctement par un simple acte de conclusions, sans écritures ni requêtes. — Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés. Proc. 34, 432, 470, 407, 413; T. 711.

253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défendé pas la preuve, elle pourra être ordonnée. - Civ. 1341; Proc. 209.

[ocr errors]

234. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui pàraîtront concluants, si la loi ne le défend pas.

-

253. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra, — 1o Les faits à prouver; - 2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite. Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet. 1035.

236. La preuve contraire sera de droit la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivants.

257. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de lá signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile; ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement: le tout à peine de nullité. Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition. 157, 278, 292, 1033.

258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge-commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués. En conséquence, le juge commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et

[ocr errors]

4.- Andition des témoins en matière de simple po- et suiv.; L. 18 prair. an u; D. 4 mai 1812; Déc. m. he, de police correctionnelle, criminelle, Inst. 74 et 13 sept. 1820.

Sulv., 153, 155 et suiv., 175, 189, 346 et suiv., 540

de la délivrance de son ordonnance. 1816, a. 44, 45; T. 76, 91.

wwwwwwww

L. 22 frim. an VII, a. 68, § 2; L. 28 avr.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile : ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête, le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domici liés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées. Proc. 413, 1029,

1033; T. 29.

261. La partie sera assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile : le tout trois jours au moins avant l'audition. Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés : le tout à peine de nullité, comme ci-dessus. Proc. 275, 408, 413; T. 29.

262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire vérité : le tout à peine de nullité. · Proc. 35, 268, 275; Pén. 363 '.

263. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs. Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. Proc. 61, 413, 782; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 432.

--

264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener. Proc. 1029.

263. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le jugecommissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge: le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu. 412, 782, 1035.

-

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu. - Proc. 269, T. 167. 268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint même divorcé.

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations,

1. Chaque témoin prête serment suivant le rit de sa religion, Lettre du min. de la justice, 26 nov. 1806. Un juif français peut être astreint à prêter serment suivant le rit judaïque, Pau, 14 mai 1830.

1

2. L'art. 29 du Tarif a omis de rappeler la signification de l'ordonnance qui doit être rendae contre les témoins défaillants.

les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées ; à peine de nullité. 209, 275, 294, 1029.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux: ils seront circonstanciés et pertinents', et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal. Proc. 36, 268, 275,

282, 289, 413; T. 92.

271. Le témoin déposera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste le tout à peine de nullité. Il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. 275, 292, 333, 1029; T. 167.

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera: ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite le tout à peine de nullité.

275. Le juge-commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier le tout à peine de nullité.—37, 413. 274. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus.

275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les art. 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 ci-dessus : ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties, si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention : le tout à peine de nullité. -- 1029. 276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe; mais sera tenue de s'adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition.—88.

277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire le juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal. - Proc. 274, 413; T. 167.

278. L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai. 1029, 1031.

[ocr errors]

279. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder. — Proc. 409; T. 168. 280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à l'audience, au jour indiqué par son procèsverbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présents: il ne sera accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité.-275, 1029.

281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions. Proc. 413, 1031; T. 168. 282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit. Proc. 270, 289; T. 71.

283. Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des

1. C'est-à-dire relatifs à la cause.

parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. - Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs ou domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol1. · Civ. 25; Pén. 28, 42. 284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition. 168.

92,

[ocr errors]

Proc. 291; T.

285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. - Proc. 413.

286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l'audience sur un simple acte. Proc. 82, 278, 337, 338, 406; T. 70, 73.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement. 134.

289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue : le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché. -T. 71.

290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit. - 407 à 413. 291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue. 284.

292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins, courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelquesuns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête. Civ. 1382; Proc. 257 et suiv., 1029.

:

293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge. — Civ. 1382, 1383; Proc. 71, 132, 257, 292, 294, 360, 1031. 294. La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête. 1029, 1030.

4. Le sourd-muet de naissance, qui peut être admis comme témoin en matière criminelle (Inst. 333), peut aussi l'être en matière civile, s'il est possible de l'entendre par un interprète qui ne soit pas reprochable, Nîmes, 24 août 1824.

2. Parce que c'est le tribunal (287) et non le juge

commissaire qui statue sur le reproche, et qu'il peut arriver qu'il soit rejeté; mais si l'audition avait lieu à l'audience de la justice de paix, d'un tribunal ou d'une cour, dans enquête sommaire, on pourrait en même temps admettre le reproche et ordonner que le témoin ne sera pas entendu. Cass. 3 juillet 1820.

TITRE XIII.

DES DESCENTES SUR LES LIEUX.

295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l'ordonner dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre des parties. Proc. 30, 41, 209, 296, 470 1.

296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté2.

297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation. — T. 70, 76, 92.

998. Le juge-commissaire fera mention, sur la minute de son procès-verbal, des jours employés au transport, séjour et retour. — 209.

299. L'expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et, trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte. Proc. 82; T. 70.

300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie.

301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe. - T. 3, 66, 144 à 146, 159 à 167, 170, O. 6 déc. 1845.

[ocr errors]

le délibéré, accédé les lieux, bien qu'ils fussent représentés par un plan dont l'exactitude avait été reconnue; que, par suite de cette accession illégale, faite sans mission comme sans utilité, ils ont pu apporter dans la délibération des éléments de décision pris en dehors de la discussion contradictoire et ignorés des parties; qu'il importe, en maintenant la stricte observation des règles prescrites, de rappeler que, pour assurer d'autant mieux le respect dù aux décisions de la justice, les tribunaux ne doivent jamais recourir qu'aux voies légales; que cependant les motifs puisés dans cette accession irrégulière ne peuvent entrainer la nullité du jugement. P. t. 4 de 4839, p. 346. — Enfin, la Cour de cassation, par un arrêt infirmatif du 46 janv. 1839, a décidé que, lorsqu'une partie conclut à ce qu'une descente sur les lieux soit ordonnée, les juges peuvent refuser de l'ordonner s'ils sont suffisamment éclairés par les éléments de la cause, et decider au fond d'après ces éléments; mais leur jugement est nul s'ils se fondent sur un examen des lieux fait proprio motu par deux d'entre eux, hors la présence des parties, et sans procès-verbal. P. t. 4 de 4839, p. 87. — Cependant un arrêt de rejet, du 21 juill. 4835, chambre des requêtes, a décidé qu'il n'est pas défendu aux juges de prendre eux-mêmes des renseignements sur les lieux. On présenta sans succès, comme moyen de cassation, que le tribunal, au lieu de faire opérer une descente sur les lieux par un juge délégué, s'était transporté tout entier sur le terrain en litige, sans ordonner préalablement cette visite et sans en dresser procès-verbal, ce qui constituait une violation de l'art. 295.

L'expertise est un moyen d'instruction que la loi offre aux justiciables pour éclairer les juges, mais qui ne les lie pas (323). Peut-elle être faite par les juges eux-mêmes? La Cour d'Agen a décidé, le 7 déc. 1809, que le jugement fondé sur une visite des lieux faite par le tribunal entier, sans que le transport ait été ordonné, ni que les parties l'aient demandé, et sans qu'un procès-verbal ait été dressé, est nul, attenda que les juges ont fait eux-mêmes les fonctions d'experts, et contrevenu tant aux lois anciennes qu'au C. de proc.; que, quoique cette descente sur les lieux soit une preuve du zèle du tribunal, et que l'on ne paisse que loner chacun des juges qui veut par luimème éclairer sa religion, on ne peut néanmoins regarder que comme très-irrégulier le transport arbitraire du tribunal entier, non ordonné par un jugement ni requis par les parties, et dont il n'a pu ètre dressé procès-verbal; que les parties n'ont pu avoir connaissance des observations que les juges ont faites, et qu'elles n'ont pu elles-mêmes faire entendre leurs réflexions ou leurs objections relativement aux motifs qui ont pu décider les juges. P. 3e édit., t. 7, p. 914. -La Cour de Riom a décidé, le 14 mars 1834, que les juges ne peuvent prendre pour base de leur décision une visite de lieux faite sans jugement qui l'ordonne et sans dresser de procès-verbal, alors surtout que les parties avaient conclu à une expertise; et que l'arrêt qui annule un tel jugement par ce motif peut ordonner une expertise comme supplément d'instruction. P. 3e édit., t. 26, p. 295.-— La Cour de Rouen a décidé, le 25 mai 1838, que le tribunal d'Évreux avait appointé Huet à prouver les faits articulés dans son exploit introductif d'instance, et en outre ordonné que vérification des lienx serait faite par le géomètre l'art. 295, désigner plusieurs juges pour la visite Le tribunal pent, dans les circonstances de Grandcour, qui dresserait un plan, et que l'enquête serait faite sur les lieux contentieux; qu'ainsi, pour (Rennes, 3 janv. 1812), et même ordonner le transéclairer sa religion, le tribunal n'avait rien négligé; port de tous les membres du tribunal (Cass. 9 fév. que cependant, après plaidoiries et conclusions du mi1820). nistère public sur le résultat de l'expertise et des enquêtes, deux des cinq juges qui siégeaient ont, avant

2.- Ainsi l'art. 1035 n'est pas applicable aux descentes sur les lieux.

« VorigeDoorgaan »