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604. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en compter, même par corps. Civ. 1961; Proc. 126, 527, 603.

603. Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf aut saisissant à faire nommer un autre gardien. — Proc. 595, 613, 614; T. 34.

606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées. - Proc. 806; T. 29, 35.

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607. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire. (Civ. 2102, n. 1 et 4; Proc. 404, 826, 1029; Com. 574; T. 29. Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant'. Civ. 1149, 1382; Proc. 128.

609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié. le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu. — Civ. 111, 2102, n. 1; Proc. 68, 71, 128, 132, 610, 615, 1029; T. 29.

610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers. 551, 557, 559, 656, 1031.

611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter: il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente. - Proc. 68, 679; T. 36.

612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente. - Proc. 545, 606, 721; T. 29.

1. — Lorsque la saisie mobilière est pratiquée, la main-levée ne peut en être prononcée que sur la demande en revendication formée par le propriétaire du mobilier, et ne peut être demandée en référé.

2. Le but de l'art. 609 est d'empêcher, ainsi que cela avait souvent lieu avant le Code, que les créanciers ne formassent des oppositions à la vente. On a voulu qu'on n'en pût former que sur le prix, et alors elles doivent être signifiées au saisissant et à l'huissier on autre officier chargé de la vente; mais si l'officier qui a fait la vente a, en vertu de l'art. 657, consigné le prix à la charge des oppositions existantes, le créan

cier éloigné qui a ignoré la vente, peut après la consignation, former son opposition entre les mains du préposé à la caisse des dépôts, sans qu'il soit nécessaire de la signifier au saisissant, car la loi n'a exigé cette signification que pour le cas de l'opposition formée ès-mains de l'huissier avant le dépôt du prix dans la caisse publique, et qu'il n'est plus à craindre que le saisissant donne main-levée au saisi, ce qu'il pourrait faire s'il n'y avait pas d'opposition formée en ses mains, la saisie appartenant jusque-là au saisissant seul. Ces principes ont été appliqués par jugement du tribunal d'Orléans du 28 juill. 1845.

613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente. - 595, 602. 605, 1033.

614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée, avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriametres en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus. T. 29.

613. Les opposants ne seront point appelés. — 609.

616. Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a. - T. 37.

617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche : pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a'.- Proc. 632, 657, 945; T. 38, 76.

618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier. 630, 645, 686, 687, 695, 703, 732, 739, 836, 961. 619. L'opposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard. Proc. 68; T. 39; L. 28 avril 1816, a. 43, n. 13.

620. S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente. -- Civ. 531; Proc. 602, 613, 618, 1033; Com. 207; T. 41.

621. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux. — (Proc 589; Com. 560.) Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent.

- T. 41.

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais. Civ. 2101, n. 1; Proc. 130, 1031.

625. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie. Proc. 599, 611, 625; T. 40.

4.- Les annonces judiciaires dans les journaux sont spécialement prescrites par les art. 620, 621, 646, 696 et 698 C. de proc. civ., par les art. 42, 202 et 444 C.

com., par l'avis du cons. d'État du 1er juin 1807, EL par la loi du 3 mai 1841, art. 45.

624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire'. Civ. 1649; Proc. 1031; Pén. 412; L. 28 avr. 1816, a. 44.

625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion. - Civ. 1384, 1932, 2060, n. 3; Proc. 132, 657, 1030; Pén. 169, 174.

TITRE IX.

DE LA SAISIE des fruits PENDANTS PAR RACINE, OU DE LA SAISIE-BRANDON 2.

626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle3. - Civ. 520, 548, 583, 2092, 2093, 2102, n. 1; Proc. 583, 688; Com. 198; T. 29; L. 28 av. 1816, a. 43.

4. Le droit exclusif de procéder à la prisée et vente publique, aux enchères, de meubles corporels susceptibles d'une tradition manuelle, appartient aux commissaires-priseurs (L. 27 vent. an ix, a. 4; Cass 23 mars 1836; París, 45 juin 4833). Dans les lieux où il n'en est pas établi, les huissiers y procédent concurremment avec les notaires et les greffiers (D. 44 juin 1813, a. 37).- V. la loi du 22 pluv. an vii, qui prescrit les formalités pour les ventes de meubles; l'avis du cons, d'État du 24 oct. 1809, sur les quittances et décharges données aux officiers publics qui ont procédé a ces ventes; la loi du 48 juin 1843, sur le tarif des commissaires-priseurs; la loi du 23 juin 1844, sur les ventes en détail des marchandises neuves à cri public. 2. Le mot brandon vient de l'usage où l'on était en quelques pays de placer sur le champ saisi des faisceaux de paille appelés brandons, suspendus à des pieux fichés en terre. Le Code n'a pas maintenu l'usage de ces signes, mais il a conserve l'expression qu'ils avaient amenée, en indiquant qu'elle est synonyme de saisie de fruits pendants par racine.

3.-Les alienations publiques des récoltes pendantes par les racines et des autres objets adhérents au sol vendas pour en être séparés, doivent-elles être faites comme ventes d'objets immobiliers par les notaires exclusivement; ou, au contraire, les huissiers, greffiers et commissaires-priscurs doivent-ils concourir avec les notaires à ces ventes, considérées comme ventes mobilières? Cette question a divisé les autorités judiciaires. Dans le système qui a en sa faveur l'autorité des sections réunies de la Cour de cassation, on a pensé que, pour parvenir à fixer le véritable caractère des ventes, et, par suite, à déterminer quels officiers publics ont caractère pour y procéder, il fallait apprecier la naturé des objets à vendre d'après leur etai au moment même de la vente, sans avoir égard anx modifications que leur nature pourrait subir ulterieurement par l'effet de la vente et de son exécution. Or, au moment de la vente, les récoltes, fruits et bois dont il s'agit sont encore adhérents au sol. Dans cet état, leur nature, qui tient de celle du sol dont ils font encore partie, est fixée de la manière la plus formelle par les art. 520 et 524 C. civ., qui déclarent immeubles les récoltes peadantes par les racines. La Cour de cassation a pensé que ces dispositious du droit comcun devaieut etre rigoureusement appliquées dans tous les es pour lesquels le tégislateur n'avait point introduit de dispositious exceptionnelles. En conséquence, elle

a cru devoir classer parmi les ventes d'immeubles attribuées exclusivement aux notaires, les ventes dont il s'agit. V. notamment l'arrêt du 8 juin 4834, sur ies conclusions conformes de M. le procureur général Dupin. P. 3e édit., t. 23, p. 1665; S. Nouv. collect., 4831, p. 225.-Les Cours qui ont embrassé le système contraire ont remarqué que le principe énoncé dans les art. 520 et 521 C. civ. se trouvait également exprimé dans l'art. 92 de la Coutume de Paris, ce qui n'empèchait pas que les récoltes pendantes par les racines, mais vendues pour en être séparées, fussent considerées comme des biens meubles, dont la vente appartenait à tous les officiers publics chargés de la vente des effets mobiliers; ce qui résulte d'un acte de notoriéte du Châtelet du 18 juin 1763, d'un arrêt du cons. d'Etat du 20 juill. 1777, de trois arrêts du parlement de Paris des 3 juin, 2 août 1783 et 4er août 1784. Les art. 520 et 524 C. civ. s'appliquent, a-t-on dit, au cas où il s'agit de régler les droits des proprietaires, des usufruitiers ou des héritiers entre eux; mais là s'arrête leur application, et ces articles ne s'opposent pas à ce que les récoltes, fruits et bois vendus séparément du fonds, et destinés à en être détachés, soient consideres comme meubles ou effets mobiliers. Le législateur lui-même a envisagé sous ce nouveau point de vue les objets dont il s'agit, lorsqu'il a disposé, dans le C. de proc., que les récoltes et fruits pendants par les racines pourraient être mobilièrement saisies, et que les deniers provenant de la vente seraient distribués par contribution. Ce que le législateur a décidé dans le C. de proc. pour les ventes forcées des fruits pendants par racines, il l'a décidé pour toutes les ventes de ces sortes de fruits dans la loi du 22 frim. an vii, art. 68, qui ne les assujettit qu'au droit d'enregistrement pour les ventes d'effets mobiliers. Or, les droits d'enregistrement sont assis sur la nature des objets vendus: la nature des objets dont il s'agit est donc mobiliere, d'où il suit que la vente doit en être faite concurremment par les notaires, nuissiers, greffiers et commissaires-priseurs, sauf le privilége exclusif attribué à ces derniers dans le chef-lieu d'arrondissement. V. notamment l'arrêt de la Cour d'Orléans du 8 mars 1833. P. 3e édit., t. 23, p. 248. — Le premier de ces deux systèmes se recommande par un respect plus scrupuleux pour les règles étroites et rigoureuses de l'interpretation judiciaire; le second s'appuie sur des considérations mieux faites pour toucher l'esprit plus indépendans da tégislateur. C'est pourquoi, sous l'empire de

627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits. Proc. 64, 588, 675; T. 43.

628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'art. 598; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui. (Civ. 1137, 1962, 2060, n. 4; Proc. 68, 596, 597, 1039.) — Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens. - T. 29, 44, 45.

629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. - 617.

630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation. — 618.

651. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies exécutions. - 619.

632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché. 613, 617, 657. 653. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis. - La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisiesexécutions. 583 à 625.

635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution. 656 à 672.

TITRE X.

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS1.

(Loi du 24 mai 1842.)

636. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. — (Civ. 4909, 1910, 529, § 2, 530.) — Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite. - Civ. 2217, 2244; Proc. 68, 583, 626, 655, 673, 780, 1033; T. 29. Ord. du 10 oct. 1841.

la loi du 30 juill. 4828, abrogée en 1837, une loi interprétative fut presentée aux Chambres; mais celles-ci n'ayant pu tomber d'accord, la question ne reçut pas de solution legislative, et c'est seulement en 4854 qu'elle fut tranchée en ces termes : « Lot du 5-14 juin 1834 « sur les rentes publiques, volontaires, de fruits et de a récoltes pendants par racines et des coupes de bois « taillis. Art. 4. Les ventes publiques, volontaires, « soit à terme, soit au comptant, de fruits et de ré#coltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des " parties, par les notaires, commissaires - priseurs, a huissiers et greffiers de justice de paix, même dans

«le lieu de la résidence des commissaires-priseurs.— « Art. 2. Pour l'exécution de la présente loi, et dans « les trois mois de sa promulgation, il sera fait un << tarif spécial, dans la forme des règlements d'ad « ministration publique. Art. 3. Toutes les dispo «sitions contraires à la presente loi sont et demeurent <<< abrogées. »

1. - Ce titre ne s'applique ni aux rentes sur l'Etat et les communes, lesquelles sont insaisissables, L. 8 niv. an vi, a. 4, L. 24 mars 1806, Arr. du cons, d'E at 44 janv. 4809; ni aux rentes viagères, constituées a titre de pension alimentaire ou à titre gratuit avec ia condition d'insaisissabilite, Proc. 581, § 3, Civ. 1981.

657. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. - Proc. 49, n. 7, 59, 61, 68, 69, 655, 1029; T. 46.

658. Les dispositions contenues aux art. 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente. Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommagesintérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu '.

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile ; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'art. 73. — 560, 642, 655.

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des ariúrages échus et à échoir jusqu'à la distribution. — 584, 586, 2277; Proc. 557, 655.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges. — (68, 563, 642, 691, 1033.) —- Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au tiers saisi. - 73, 639.

642. Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances, tel qu'il est réglé par l'art. 641, le saisissant déposera au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente le cahier des charges, contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée, l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque et si cette

ni aux actions on intérêts dans les compagnies de finances, de commerce et d'industrie (Civ. 59, D. 16 janv. 1808, D. 3 mars 1810) si multipliés et d'une immense valeur. Des actions sont saisies et vendues par le ministère d'agents de change et à la Bourse; d'autres, par le ministère des notaires; d'autres, à l'audience des criées des tribunaux. Les actes de constitution des compagnies de chemins de fer portent que les Duméros des actions en retard de versement seront publiés dans les journaux; que, quinze jours après cet avis, et sans autre acte de mise en demeure, lesdites actions seront vendues sur duplicata à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, pour compte et aux risques des actionnaires retardataires, sans préjudice de l'action personnelle que la société peat exercer contre eux; que les titres des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit, et qu'il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux ayaut le même numéro que les titres annulés; mais il n'est rien stipalé quant aux créanciers des actionnaires. Lors de ia discassion de la loi du 24 mai 1842, M. Persil proposa à la Chambre des Pairs d'y comprendre ces actions et d'y ajouter l'amendement suivant : « Elles seront saisies entre les mains des gérants, directeurs ou admi

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nistrateurs des compagnies, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre en vertu duquel les compagnies sont constituées, le titre en vertu duquel agit le creancier, les noms, profession et domicile du saisissant et de la partie saisie, avec assignation en déclaration devant le tribunal qui devra connaitre de la poursuite. — Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisissant et celui de la compagnie, et entre ce dernier domicile et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de dénoncer cet exploit à la partie saisie, avec assignation devant le tribunal de son domicile pour voir ordonner la vente des actions saisies. Cette vente aura lieu à la Bourse par le ministère d'un agent de change commis par le tribunal. S'il n'y a pas de bourse dans l'arrondissement de la partie saisie, la vente aura lieu à la bourse la plus voisine ou à toute autre que le tribunal désignera dans l'interèt de toutes les parties. Cet amendement fut rejeté, mais il importe de remplir le vide de la législation à cet égard.

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1.- Car il peut par son silence occasionner des frais inutiles, tels que ceux d'affiches, d'enchères, etc.

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