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l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement. - 83, 364, 477.

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901. Le déb teur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire. — Civ. 1270; Com. 635; Proc. 1039; T. 64.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.-Proc. 780; T. 65.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. T. 92.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire. Civ. 1269; Proc. 617, 945, 953.

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905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers', les stelliona taires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires. - Civ. 11, 1268, 1945, 2059.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové. Com. 539, 541.

LIVRE II.

PROCÉDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION. Décret du 28 avril 1806, promulgué le 8 mai suivant.

TITRE PREMIER.

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS APRÈS DÉCÈS.

907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut, par leurs suppléants.— Civ. 451, 601, 769, 773, 810, 819, 1031, 1328; Proc. 135, n. 1, 591; Com. 445; O. 20 août 1817, a. 2.

1. Qui ne se trouvent pas dans les cas de l'art. 13 (930 et 944), faire procéder ou concourir à leur levée Civ. et à l'inventaire. (Tribunal d'Orléars, 40 pov. 1334.)

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Lorsque des étrangers décèdent en France, on se conforme aux regles communes aux différentes nations, et aux dispositions spéciales des traités diplo→ matiques, s'il en existe pour ce cas.-Les règles communes peuvent se résumer ainsi : s'il existe des interesses français, à quelque titre que ce soit, la justice locale opère dans les formes ordinaires. Dans le cas contraire, le consul de la nation à laquelle le defunt appartenait opère seul, s'il y en a un dans le canton et s'il justifie des droits de ses nationaux. Cette

908. Les juges de paix et leurs suppléants se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance. · Pén. 249.

909. L'apposition des scellés pourra être requise, - 1o Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté; - 2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé (Civ. 1166); — 3o Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques. Proc. 930; T. 1, 16, 78, 94.

910. Les prétendants-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur. — (Civ. 476.) — S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents. Civ. 481, 490; Proc. 882.

911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix, — 1o Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent; - 2o Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absents; - 3o Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent. Civ. 819, 2060, n. 6 et 7; L. 11 vent. an II; L. 16 fruct. an II; Arr. 13 niv. an x; L, 25 vent. an XI, a. 61; O, 18 août 1833; T. 94.

912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléants.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition1.

-

914. Le procès-verbal d'apposition contiendra, 1o La date des an, mois, jour et heure; - 2o Les motifs de l'apposition; -3° Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure; -4° S'il n'y a pas de partie requérante, le procèsverbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'art. 911; 5° L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ; — 6o Les comparution et dires des parties; — 70 La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé; -3° Une description sommaire des effets qui re sont pas mis sous les scellés ; 9o Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement; 10° L'établissement du gar

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justification se fait suivant les droits reconnus et dans les formes usitées dans le pays étranger; en cas de contestation, on ne peut statuer en référé, et on autorise seulement les actes conservatoires des droits de Coas. Si les héritiers du défunt, ou le consul de sa cation, ne se présentent pas après un délai conveble, ou s'il est urgent de rendre les lieux libres, or autorise la levée des scellés et l'inventaire à la requête de la partie intéressée, et on commet un notaire pour representer les ayant-droits absents. On ordonne que, sar le vu de l'inventaire, il en sera de nouveau référé, soit à la requête des intéressé, soit d'office par le jage de paix, pour être accordé plus amples autorisaras, et notamment la remise des objets ou la vente. Les papiers cachetés sont représentés au président, et joints à l'inventaire, ou remis aux tiers, suivant les circonstances. On autorise le notaire, à défaut d'ayanturoits, à arrêter le compte du commissaire-priseur, à

payer les frais et dettes privilégiées, et à déposer le reliquat à la caisse des consignations. Si l'on trouve un testament, on en ordonne la traduction, selon les circonstances, et le dépôt en l'étude d'un notaire. Si un étranger d'une autre nation que celle du défunt est héritier, légataire ou créancier, on assure la conservation de ses droits comme ceux des Français. On n'admet d'exception à ces règles que dans le cas de décès des agents diplomatiques et consuls étrangers euxmêmes, à raison du privilége attaché à leur personne et à leur domicile. Circ. du garde des sceaux des 8 juill. 1828, 2 janv. 1837, 18 sept. 1839.

4.- Décret 10 brum. an XIV, qui prescrit des for malités pour les proc.-verb. d'apposition des scellés, d'inventaire, etc. Art. 1er. Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les reconnaître et de les lever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs

dien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le juge de paix. Civ. 2060, n. 6; D. 10 brum. an XIV, a. 1 et 2; Pén. 400; T. 26; L. financière, 19 juill. 1845, a. 5.

913. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront ni le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée. 1029.

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916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus '. — Civ. 970, 976, 1007; T. 2, 3, 16, 94.

917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession. - Civ. 1007; T. 94.

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919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachètera de nouveau pour leur être remis à leur première réqui

sition.

- 939.

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'art. 916. - T. 94.

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921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal. — (587, 806, 829.) - Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer

séances, sont tenus d'indiquer à chaque séance l'heure du commencement et celle de la fin. - Art. 2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-le-champ, pour constater cette interruption.

4.- Suivant l'art. 1007 Civ., le testament olographe doit être présenté au président du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte, mais quid s'il est trouvé dans un arrondissement autre que celui de l'ouverture de la succession? Question controversée; mais comme l'art. 916 n'a eu en vue que l'exécution de l'art. 1007 Civ., il est rationnel que le juge de paix qui trouve le testament l'adresse au greffe du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Carré, sur 947.

Le président du tribunal de l'arrondissement du domicile du dépositaire du testament, auquel ce testa

ment est présenté, peut-il en faire l'ouverture et en ordonner le dépôt à un notaire du ressort, quoique le testateur décédé eût son domicile dans un autre arrondissement? L'affirmative, enseignée par Lepage et Hautefeuille, a été d'abord adoptée par le ministre de la justice le 16 oct. 1843, et ensuite par le cons. d'Etat en 1828, ainsi que l'a annoncé une circulaire de la chambre des notaires de Paris du 2 sept. 1828, et tel est effectivement l'usage suivi dans cette ville. Toutefois, Pigeau, t. 2, p. 557, et Carré, sur 947, enseignent que le testament, dans ce cas, doit être adressé par ie juge de paix au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession. (Dictionn. du Notarial, vo Dépôt de testament, § 2, n. 14.) Cette dernière opinion paraît devoir être suivie dans la pratique, par le motif que le lieu du domicile est celui de l'ouverture de la succession et où doivent avoir lieu les opérations et procès qui en sont la suite. (Civ. 440, 412, 113, 784, 793; Proc. 59, 859, 860, 907 et suiv.

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ensuite au président du tribunal. — T. 2, 3, 16, 94; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1. 922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal. Proc. 914 à 916; T. 94.

923. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal. - Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriées.

924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence. — (588, 627, 675, 783.) —S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets'. 914, n. 8.

923. Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l'apposition, 1o les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé, 2o le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition, 3o le jour où elle a été faite. — T. 17.

TITRE II.

DES OPPOSITIONS AUX SCELLÉS.

926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. Civ. 821; Proc. 912, 927, 931, 1039; Arr. 13 niv. an x; O. 20 juill. 1817; O. 25 avr. 1820, a. 7; T. 18, 20, 21.

927. Toutes oppositions à scellés contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit, 1o Élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas; · 2° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.

TITRE III.

DE LA LEVÉE DU SCELLÉ.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation 2, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président. - Proc. 128, 135, 806; T. 77.

929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés. Civ. 405, 476; Proc. 883, 911, n. 1; T. 94.

2.

1.- Pour l'application de l'art. 924, le juge de paix sa part qu'il y aurait à présenter requète au tribunal. n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal; il exerce Pour que les intéressés aient le temps de se en vertu de son droit. (Thomine-Desmazures, t. 2, p. présenter. 547, n. 1087 et suiv.) Ce n'est qu'en cas de refus de

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'art. 909, no 3 ci-dessus. Com. 479.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront, 1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du juge de paix; - 2o Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite — (L. 22 frim. an VII, a. 68, § 1);-3° Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposants. (Civ. 724, 756, 1003, 1010, 1025; L. 28 avr. 1816, a. 43.) Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres; mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance. Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.

– T. 21, 77, 94.

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932. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire. - Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge. Si parmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers fondés en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposants : si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre privé assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation. -T. 1, 16, 94.

933. Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne, ou par un mandataire particulier, à ses frais. - T. 94.

934. Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations1. — T. 1, 16, 94.

935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire, et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires-priseurs ou experts; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix. — Proc. 305; T. 2, 3, 16.

936. Le procès-verbal de levée contiendra, 1° la date; 2° les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant; 3° l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée; 4° l'énonciation de la sommation prescrite par l'art. 931 ci-dessus; 5° les comparutions et dires des parties; 6° la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer; 7° la reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations; 8° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer. Arr. 3 niv. an x, a. 4; 0. 20

juill. 1817; O. 25 avr. 1820; Pén. 249; T. 24. 937. Les scellés seront levés successivement, et à fur et mesure de la confection

1.

L'opposition des créanciers de l'un des héri- la succession, se convertit dans l'exercice du droit tiers, à la différence de celle des créanciers directs de d'intervenir au partage. Civ. 882, 1166.

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