Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

parlé en l'art. 218 fera les fonctions de juge-instructeur. a. 6; D. 6 juill. 1810, a. 2, 16.

- D. 30 mars 1808,

237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. — T. crim. 71, n. 3, 4, 5.

238. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

239.« S'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, la cour prononcera ainsi qu'il a été dit aux art. 231, 232 et 233 ci-dessus. S'il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se conformera aux dispositions de l'art. 230.Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté, et si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, il gardera prison jusqu'au jugement. » (Loi du 17 juillet 1856.) — T. crim. 71, n. 5.

240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.

241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera, 1o la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance1. 242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout. Proc. 69, n. 8; T. crim. 71, n. 1.

243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. - T. crim. 4.

244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre. 465 à 478.

245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.

246. Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour impériale: et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'art. 229.

-

1. — En matière de délits, on ne rédige pas d'acte d'accusation. L'art. 13 de la loi du 26 mai 1849, qui

exige que l'arrêt de renvoi soit de suite notifié au prévenu, déroge à l'art. 244 du Code. Cass. 4 mars 4834.

249. Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur géné ral, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

- 27.

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra.

CHAPITRE II.

DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES'.

251. Il sera tenu des assises dans chaque département pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés. Inst. 231, 429, 500; D. 6 juill. 1810, a. 13. 252. Dans les départements où siégent les cours impériales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président. - Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. — Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés. - L. 4 mars 1831, a. 1; L. 25 brum. an viii, a. 4.

253. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée, 1o d'un conseiller de la cour impériale délégué à cet effet et qui sera président de la cour d'assises; 2o de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour impériale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

1.- Loi du 9 septembre 1835 sur les Cours d'assises. - Art. 4er. Les crimes prévus dans le paragraphe 1er de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du Code pénal (209 à 224), ou dans la loi du 24 mai 1834 (sur les détenteurs d'armes), seront jugés selon les formes déterminées dans la présente 101. - 2. Le ministre de la justice pourra ordonner qu'il soit formé autant de sections de cours d'assises que le besoin du service l'exigera, pour procéder simultanément au jugement des prévenus. - -3. Lorsque, sur le vu de la procédure communiquée conformément à l'article 64 du Code d'instruction criminelle, le procureur général estimera que la prévention est suffisamment établie contre un ou plusieurs inculpés, il se fera remettre les pièces d'instruction, le procèsverbal constatant le corps du délit, et l'état des pièces de conviction qui seront apportées au greffe de la cour d'appel.-4. (Cet article, qui autorisait le procureur général à citer directement, dans le cas de l'article précédent, les accusés devant la cour d'assises, a été abrogé par le décret du 6 mars 1848.) 5. (Cet article, qui réglait la forme dans laquelle le procureur général devait requérir, dans le cas dont il s'agit, l'ouverture des débats, a été abrogé par le méme décret.) — 6. Le réquisitoire et l'ordonnance contenant indication du jour de l'audience seront signities aux prévenus dix jours au moins avant l'ouverture des débats, par un huissier que le président de la cour d'assises commettra. Il leur en sera laissé copie.-7. (Cet article, qui réglait la forme et les délais du pourvoi en cassation contre les arrêts ou jugements intervenus dans cette procédure spéciale, a été abrogé par le même décret.)-8. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaîtrel, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de

la loi par un huissier commis à cet effet par le prési-
dent de la cour d'assises, et assisté de la force pa-
blique. L'huissier dressera procès-verbal de la som-
mation et de la réponse des prévenus.
- 9. Si les
prévenus n'obtempèrent point à la sommation, le pré-
sident pourra ordonner qu'ils soient amenés par la
force devant la cour; il pourra également, après lee-
ture faite à l'audience du procès-verbal constatant
leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence,
il soit passé ontre aux débats. Après chaque au-
dience, il sera, par le greffier de la cour d'assises,
donné lecture aux prévenus qui n'auront point com-
paru du procès-verbal des débats, et il leur sera si-
gnifié copie des requisitoires du ministère public,
ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront
tous réputés contradictoires. - 10. La cour pourra
faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout
prévenu qui, par des clameurs ou par tout antre
moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle
au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il sera
procédé aux débats et au jugement comme il est dit
aux deux articles précédents. 44. Tout prevent out
toute personne présente à l'audience d'une cour d'as-
sises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours
de la justice, sera, audience tenante, déclaré coupable
de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'exce-
dera pas deux ans, sans préjudice des peines porters
au Code pénal contre les outrages et violences envers
les magistrats.-12. Les dispositions des articles 8,
9, 10 et 44 s'appliquent au jugement de tous les crimes
et délits devant toutes les juridictions.

2.- L'art. 16 de la loi du 20 avr. 4840 et le décret du 6 juillet 1840 attribuent au ministre de la justice, et à son defaut, au premier president de chaque Cour impériale, la nomination et le choix des présidents de Cours d'assises.

3o du procureur impérial près le tribunal ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271 et 284; 4° du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés.-L. 4 mars 1831, a. 2; L. 20 avr. 1810, a. 16; D. 6 juill. 1810, a. 79, 80. — « Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour, seront désignés par le premier président, qui prendra préalablement l'avis du procureur général. Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les art. 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810. A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés, et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires. » (Loi du 21 mars 1855.)

254. Abrogé par la loi du 4 mars 1831, a. 4. 255. Abrogé par la loi du 4 mars 1831, a. 4. 256. Abrogé par la loi du 10 déc. 1830.

257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. — Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département. La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. L. 20 avr. 1810, a. 17, 21; D. 6 juill. 1819, a. 90. 259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. - Elles pourront se tenir plus souvent si le besoin l'exige'. - L. 20 avr. 1810, a. 19, 20; D. 6 juill. 1810, a. 80, 81.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises. - Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées. — L. 20 avr. 1810, a. 20, 66; D. 6 juill. 1810, a. 80, 88.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné. - En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. — L. 20 avr. 1810, a. 7, 17.

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléants. (D. 6 juill. 1810, a. 97.)-Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception 2.

265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises. — D. 6 juill. 1810, a. 48, 50, 51.

1.- Il fallait une ordonnance impériale pour établir d'assises, il suffit d'une décision du ministre de la justice. the nouvelle session d'assises. D. 6 juill. 1810, a. 12. - Les juges-auditeurs ont été supprimés par la D'après l'art. 2 de la loi du 9 sept. 1835 sur les Cours loi du 40 déc. 1830.

2.

SI. - Fonctions du Président.

Il pourra

266. Le président est chargé, 1o d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o de convoquer les jurés, et de les tirer au sort. déléguer ces fonctions à l'un des juges. Av. 28 mai 1811; T. crim. 71, n. 1.

D. 6 juill. 1810, a. 91; D. 27 fév. 1811;

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Il aura la police de l'audience.

Proc. 10, 88; Pén. 222 et suiv.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prèteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. T. crim. 71, n. 1 et 3, 79. 270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

[ocr errors]

SII. Fonctions du Procureur général près la Cour impériale.

[ocr errors]

271. Le procureur général près la cour impériale poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre Ier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. - Inst. 217 à 250; L. 20 avr. 1810, a. 6, 45; D. 6 juill. 1810, a. 42.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt. 315, 335.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance. · L. 20 avr. 1810, a. 6, 45.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet au procureur impérial.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer: L. 20 avr. 1810, a. 7, 61. 277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. — L. 20 av. 1810, a. 7 et 17

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. - 408.

[ocr errors]

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction. sont

soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. L. 20 avr. 1810, a. 48, 60.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. Inst. 479 et suiv.; L. 20 avr. 1810, a. 6 et 7.

[ocr errors]

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. L. 20 avr. 1810, a. 50, 56; D. 30 mars 1808, a. 79; L. 6 juill. 1810, a. 63; T. crim. 42, 71, n. 1.

[ocr errors]

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

§ III. - Fonctions du Procureur impérial au criminel'.

284. Le procureur impérial au criminel, dont il est parlé en l'art. 2532, remplacera près la cour d'assises, le procureur général dans les départements autres que celui où siége la cour impériale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions. L. 20 avr. 1810, a. 6, 45.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.

287. Le procureur impérial au criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

288. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial près le tribunal de première instance du chef-lieu.

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

290. Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

CHAPITRE III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES.

291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur

Plusieurs articles de ce paragraphe sont devenus sans objet depuis la loi du 25 déc. 1845, qui supprime les procureurs impériaux au criminel.

2.- Le 3 du texte primitif de l'art. 253, décrété en 1808, auquel renvoie l'art. 284, était ainsi conçu :

3o d'un substitut du procureur général qui portera le titre de procureur impérial criminel; mais l'art. 253 a été modifié tel que nous le produisons par la loi du 4 mars 1834 et celle du 24 mars 1855. Le renvoi à cet art. est aujourd'hui sans utilitė.

« VorigeDoorgaan »