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pourra être imprimé à l'avance. Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité. — (408.) Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier 1.370, 450.

-

373. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. — Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt. - La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. — (362, 412, 419, 436.) - Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour 2. 375.

374. Dans les cas prévus par les art. 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir 3. 375. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'art. 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande. - Pén. 25, 26, 27.

376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique. -L. 22 germ. an Iv, a. 1; Pén. 234, 475, n. 12; D. 15 nov. 1811, a. 163; O. 26 mars 1816, a. 57, 58; T. crim. 114.

377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même. — Civ. 85; T. crim. 45, 52, 53.

379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. — Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. — Pén. 245.

380. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département. Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siége la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite

cour.

1.- Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation, indiquer les noms des juges qui composaient la Cour, quoique l'arrêt donne ces noms. Cass. 26 janv. 1832. Il peut omettre la transcription de la déclaration du jury. Il suffit qu'elle soit écrite en regard des questions, lue et signée séparément (348, 349). Cass. 5 janv. 1832.

2.- Le pourvoi est valablement formé le cinquième jour, compris celui où l'arrêt est rendu. Cass. 7 déc. 4832. Même le sixième, si le cinquième est un jour

férié, car le greffé était fermé. Ainsi que les jugements rendus par les conseils de discipline de la garde nationale, sauf l'exception quant à la signification introduite par l'art. 122 de la loi du 22 mars 1831, laquelle ne s'étend pas à l'officier rapporteur, parce qu'il est toujours présent. Cass. 14 sept. 1831.

3. Si l'acquittement ou l'absolution a été prononcé par une Cour d'assises; mais il sera de trois jours s'il a été prononcé par le tribunal ou la chambre d'appels correctionnels. Cass. 22 déc. 1827.

CHAPITRE V.

DU JURY, ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER.

SECTION PREMIÈRE.

Du Jury'.

381. (Ainsi modifié. Loi 4 juin 1853, art. 1.) Nul ne peut remplir les fonc

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7. « Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris a en conseil de préfecture, dans la première quinzaine « du mois d'octobre de chaque année. A Paris et à « Lyon, la répartition est faite entre les arrondissea ments. — En adressant au juge de paix l'arrêté de la répartition, le préfet lui fait connaître les noms « des jurés du canton désignés par le sort pendant « l'année précédente et pendant l'année courante.

8. « Une commission composée, dans chaque canton, « du juge de paix, président, et de tous les maires, • dresse des listes préparatoires de la liste annuelle. Ces listes contiennent un nombre de noms triple de « celui fixé pour le contingent du canton par l'arrêté « de répartition.

9. « La commission est composée, à Paris, pour a chaque arrondissement, du juge de paix, du maire, de e ses adjoints. Elle est composée de la même manière « dans les cantons formès d'une seule commune. -A Lyon la commission est composée, pour chaque arron« dissement, du maire, de ses adjoints et des juges de « paix qui ont juridiction dans l'arrondissement. Elle « est présidée par le juge de paix le plus ancien. Font * partie du troisième arrondissement de la ville de Lyon, • pour la formation des listes, les communes de Villeur« bane, Vaux, Brou et Venissieux. Les maires de ces « communes sont membres de la commission. Dans les " communes divisées en plusieurs cantons, il n'y a ⚫ qu'une seule commission; elle est composée de tous « les juges de paix et des maires des cantons. Elle est "présidée par le juge de paix le plus ancien.

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10. a Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent au chef-lieu de leur cir«< conscription, dans la première huitaine du mois de e novembre, sur la convocation, spéciale du juge de ⚫ paix, délivrée en la forme administrative.- Les listes adressées sont signées séance tenante, et envoyées au « préfet pour l'arrondissement chef-lieu du départeement, et au sous-préfet pour chacun des autres ar@rondissements.

14. « Une commission, composée du préfet ou du • sous-préfet, président, et de tous les juges de paix de • l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires « le nombre des jurés nécessaires pour former la liste

<< d'arrondissement, conformément à la répartition éta«blie par le préfet. Néanmoins, elle peut élever on « abaisser, pour chaque canton, le contingent proporationnel fixé par le préfet. L'augmentation ou la réa duction ne peut, en aucun cas, excéder le quart du « contingent cantonal, ni modifier le contingent de « l'arrondissement. Les décisions sont prises à la << majorité; en cas de partage, la voix du président « est prépondérante. A Paris, à Lyon, la commis«<sion est composée du préfet, président, et des juges << de paix.

42. « Cette commission se réunit au chef-lieu d'ar« rondissement, sur la convocation faite par le préfet « ou le sous-préfet, dans la quinzaine qui suit la ré«ception des listes préparatoires.- La liste d'arron«dissement définitivement arrêtée est signée séance « tenante et envoyée, sans délai, au secrétariat général « de la préfecture, où elle reste déposée.

43. « Une liste spéciale de jurés pris parmi les jurės « de la ville où se tiennent les assises est aussi formée << chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. «- Elle est composée de deux cents jurés pour • Paris, de cinquante pour les autres départe<<ments. Une liste préparatoire de jurės est dressée « en nombre triple dans les formes prescrites par les « articles 8, 9 et 40 de la présente loi. - Néanmoins, « dans les villes divisées en plusieurs cantons, et « dans celles qui font partie d'un canton formé de « plusieurs communes, la commission n'est composée « que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du « maire et des adjoints de la ville. La liste spé«ciale des jurés suppléants est dressée sur la liste << préparatoire par une commission composée du préfet « ou sous-préfet, président, du procureur impérial et « des juges de paix du chef-lieu.

44. « Le préfet dresse immédiatement la liste an«nuelle du département par ordre alphabétique, sur « les listes d'arrondissement. Il dresse également la « liste spéciale des jurés suppléants. Ces listes, ainsi « rédigées, sont, avant le 15 décembre, transmises au a greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue « des assises.

45. « Le préfet est tenu d'instruire immédiatement « le président de la cour ou du tribunal des décès ou « des incapacités légales qui frapperaient les membres « dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans « ce cas, il est statué conformément à l'article 390 du « Code d'instruction criminelle.

TITRE III.

De la composition de la liste du jury pour chaque session.

16. a Sont excusés, sur leur demande: 1° les séna<< teurs et les membres du corps législatif, pendant la << durée des sessions seulement; 2o ceux qui ont rempli « les fonctions de juré pendant l'année courante et « l'année précédente.

17. Voir le nouvel art. 388. 18. Voir C. inst., 62, 393.

19. « L'amende de cinq cents francs, prononcée par « le deuxième paragraphe de l'article 396 du Code « d'instruction criminelle, peut être réduite par la

tions de juré, à peine de nullité, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s'il est dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les deux articles suivants.

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382. (Ainsi modifié. Loi 4 juin 1853, art. 2.) Sont incapables d'être jurés :1° les individus qui ont été condamnés, soit à des peines alllictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2o ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qualifié crime par la loi ; — 3o les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; 4° les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins; -5° les condamnés à l'emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, pour infractions aux dispositions des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et aux dispositions des art. 318 et 423 du Code pénal et de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 (Tromperie sur la marchandise); 6o les condamnés pour délit d'usure; -7° ceux qui sont en état d'accusation et de contumace; -8° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; 9° les faillis non réhabilités; 10° les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire; -11° ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites, en vertu de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 42 du Code pénal; 12° ceux qui sont sous mandat d'arrêt et de dépôt; -13° sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

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383. (Ainsi modifié. Loi 4 juin 1853, art. 3, 4 et 5.) Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, président du sénat, président du corps législatif, membre du conseil d'État, sous-secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, conseiller de préfecture, juge, officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'État, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de la couronne, et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal. Ne peuvent être jurés, les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838. -Sont dispensés des fonctions des jurés 1° les septuagénaires; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.

384. (Abrogé.)

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art. 382 (aujourd'hui par l'art. 11 de la loi du 4 juin 1853) qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif. L. 2 mai 1827, a. 5.

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386. (Abrogé.)

387. (Abrogé.)

388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale, ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale (art. 17 de la loi du 17 juin 1853).

a cour à deux cents francs, sans préjudice des autres

« dispositions de cet article.

20. « Le décret du 7 août 1848 est abrogé. Les

a dispositions du Code d'instruction criminelle qui

a ne sont pas contraires à la présente loi continuerent

« d'être exécutées. »

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389. La liste entière (du jury de jugement) ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. - Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. — A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. Proc. 68.

390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l'art. 387 (aujourd'hui de l'art. 11 de la loi du 4 juin 1853), soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général, procédera, séance tenante, à leur remplacement. Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l'article 388.L. 2 mai 1827, a. 10 (aujourd'hui par l'art. 18 de la loi du 4 juin 1853),

391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. — Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'art. 389 ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'art. 387 (aujourd'hui de l'art. 11 de la loi du 4 juin 1853). Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année 1. Ne seront pas considérés comme ayant satisfait aux réquisitions prescrites, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires. — Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou la deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour impériale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'art. 387 (aujourd'hui art. 11 de la loi du 4 juin 1853); et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante. - L. 2 mai 1827, a. 11.

392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. - 48.

SECTION II.

De la manière de former et de convoquer le Jury.

393. (Ainsi modifié. Loi 4 juin 1853, art. 18.) Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle, Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle,

394. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.-Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats. — Dans

4.-Ces deux paragraphes se trouvent abrogés par chambres de la cour, sur la requête de notre procureur Part. 16 de la loi du 4 juin 4833.

2. — Décret du 6 juillet 1810. — Art. 90. « Les assises ne pourront être convoquées pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des

général. Lecture de cet arrêt sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial; il sera annoncé dans les journaux des départements et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance. »

le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés supléants auront été appelés par le sort. L. 2 mai 1827, a. 13.

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395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. — L. 2 mai 1827, a. 13. 396. Tout juré qui ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera, Pour la première fois, de cinq cents francs1; — Pour la seconde, de mille francs; — Et pour la troisième, de quinze cents francs. · Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais. T. crim. 42, 71, n. 1, 112.

397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. La cour prononcera sur la validité de l'excuse. T. crim. 42, 71, n. 1.

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398. Les peines portées en l'art. 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour. — T. crim. 42, 71, n. 1, 112.

399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. - L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. — L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quel ques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

1.- - Cette amende peut être réduite par la cour à deux cents francs (art. 49, loi du 4 juin 1833)

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