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la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour. Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts '.

444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour imp. pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homici dée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour. - La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu. 445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer le fait à cette cour. — Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné. —Si par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

« Art. 4or. Lorsque, après la cassation d'un premier « arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le « deuxième arrêt, ou jugement rendu dans la même « affaire, entre les mèmes parties, procédant en la a même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens « que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies. 2. Si le deuxième «arrèt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs a que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de

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TITRE IV.

DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES.

Chap. IV. Loi décrétée le 12 décembre 1808, promulguée le 22 du même mois. Chap. VI-VII. Loi décrétée le 13, promulguée le 23.

CHAPITRE PREMIER.

DU FAUX.

448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le grefier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie. - Proc. 193, 214, 225; Pén. 145. 449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende. - 29, 462.

480. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent. Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.- Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention. En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de cinquante francs d'amende.

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481. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Proc. 214, 239, 250.\

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. - (Civ. 2060, n. 6; Proc. 221; L. 17 avr. 1832 a. 7.) — Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. · Inst. 13, 42; T. crim. 71, n. 1 et 5.

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453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. - Proc. 200, 236.

434. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces. - Civ. 2060, n. 6; Proc. 201; L. 17 avr. 1832, a. 7; T. crim. 13, 42, 71, n. 1 et 5.

488. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal ; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être mo

mentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. - T. crim. 42.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leurs refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps. Civ. 1322; Proc. 200; L. 17 avr. 1832, a. 7; T. crim. 42, 71, n. 1 et 5. 457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la paraphe ront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. — Proc. 212, 234, 253.

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458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. Proc. 215, 216, 427.

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439. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. Civ. 1319, 2046; Proc. 14, 215, 427, 1033.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. (448, 635.) Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. (Civ. 1319, § 2; Proc. 214.) S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir'. - Proc. 239, 240.

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461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. Proc. 206.

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462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction2, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. Proc. 239; T. crim. 71, n. 3.

465. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en par

4. L'art. 460 Inst. et l'art. 250 Proc., applicables dans les matières criminelles en général et en matière civile, sont étrangers aux procès-verbaux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux (154). Dès que la loi leur a attaché cette autorité, qu'elle a décidé qu'elle ne fléchirait que devant une inscription de faux déclarée dans les délais et suivant les formes qu'elle a établies, on ne doit pas confondre cette inscription de faux avec la poursuite en faux principal. L'objet de la première est de venir au secours des prévenus de contravention qui prétendent avoir de justes motifs d'attaquer les faits constatés par des procès-verbaux rédigés contre eux, en leur permettant de s'inscrire en faux dans les délais et dans les formes prescrites. Cette action, spéciale pour la matière, est soumise à des formalités de rigueur, dont l'inobservation em

porte déchéance de l'inscription de faux; elle n'inté resse que l'inscrivant et l'administration. Au contraire, la poursuite en faux principal est soumise à des for malités différentes : elle intéresse directement l'ordre public; elle doit être faite par le ministère public, soit d'office, soit sur plainte ou dénonciation; elle a pour objet non-seulement d'attaquer la pièce arguće de faux et d'en prouver la fausseté, mais encore de rechercher et faire punir les auteurs du faux. La loi n'a posé aucune limite à cette action, excepté le cas de la prescription du crime, et le ministère public est recevable à l'intenter lui-même dans le cas où les pièces arguees ont servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Cass. 19 fév. 1825. Bull., p. 484.

2. — C'est-à-dire au procureur impérial. (L. 20 avr. 4810, a. 6.)

tie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. — Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier. - Proc. 243, 244.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante. Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements. · (Pén. 139.) — La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'État1. — Pén. 132; T. crim. 88.

CHAPITRE II.

DES CONTUMACES.

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, -- ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé, — le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours (sinon, il sera déclaré rebelle à la loi), qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. - Civ. 1961; T. crim. 42, 71, n. 8.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises. Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. T. crim. 71, n. 1 et 8, 79.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace. 468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche. Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace. Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal. - Si l'instruction est régulière, la cour

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4. — Pour l'inscription de faux contre les procès- indirectes, V. L. 9 flor. an vii, tit. 4; D. 4er germ verbaux des préposés des douanes et des contributions an XIII.

prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace'. - Civ., 120; Proc. 527, 859.

472. « Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné. Il sera affiché, en outre, 1° à la porte de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime aura été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. » (Loi du 2 janv. 1850.) 473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la regarde.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents. La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu. -Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende.

478. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. - Ces secours sont réglés par l'autorité administrative. Civ. 25, 28, 33.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. — Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contuinace, ce jugement, conformément a l'art. 30 du Code Nap. conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. Civ. 26, 30, 31, 32; Inst. 635, 641.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

317.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace*.— Civ. 31;

4. C'est-à-dire après vingt ans de la date de l'arrêt (635). La régie des domaines administre les biens des contumax, au profit de l'Etat, jusques à l'envoi en possession des héritiers. Dec. m. 40 août

4840.

2. La mort civile est abolie. (Loi 34 mai 4854.)

3.- Si, après sa représentation volontaire ou son arrestation, le contumax s'échappait de nouveau avart d'avoir été jugé, le premier jugement reprendrait sa force, et il ne serait pas nécessaire d'en rendre un second. Cass. 48 vendém. an XIV, P. 3e édit., 1.5, p. 42

4.- La mort d'un condamné avant l'execution laisse

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