Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

106. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103.
107. Abrogé. L. 28 avr. 1832, a. 103.1

108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au Gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute police.

CHAPITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION.

SECTION PREMIÈRE.

Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits civiques.

109. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

110. Si ce crime 2 a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.

111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.

112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. —Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

SECTION II.

Attentats à la Liberté.

114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté indi

dant, descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés de la personne prévenue de réticence, qui alors pouvait seulement être mise sous la surveillance de la haute police.

1.- Les art. 103 et suiv., puisés dans l'ordonnance de Louis XI du 22 déc. 1477, faisaient un crime de la non-révélation de complots ou crimes dont on avait connaissance, contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, le roi et ses successeurs, à moins Ce terme est inexact, puisque l'art. 109 ne que l'auteur du complot ou crime ne fût époux, ascen- parle que d'un délit.

2.

viduelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique '. — (Pén. 341.)— Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dù obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Inst. 615.

115. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés dans l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les art. 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an xu2, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.

116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise; sinon ils seront poursuivis personnellement.

117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'art. 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu. - Const. 22 frim. an viii, a. 75.

118. Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

119. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 117. - Inst. 615.

120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs 3. Const. 22 frim. an vii, a. 78; Inst. 10, 509, 609.

1. Acte du 22 frimaire an VIII. Art. 75. « Les agents du Gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État: En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. >>

2. Ces articles se rattachaient à l'institution abolie des commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse. L'art. 62 de ce sénatusconsulte voulait que les ministres qui auraient retenu plus de dix jours la personne arrêtée, sans justifier qu'ils avaient agi dans l'intérêt de l'Etat, et qui, sur les interpellations que leur aurait faites le sénat, n'auraient pas traduit cette personne en jugement, fussent poursuivies devant la haute cour imperiale.

3. — L'art 420 était la conséquence de l'art. 46 de

la Constitution du 22 frim. an VIII, qui investissait le Gouvernement du droit d'arrestation par mesure de police, droit organisé par l'art. 60 du sénatus-consu te du 28 flor. an XII, étendu par le décret du 3 mars 1810 sur les prisons d'Etat, et qui, malgré les dispositions de la Charte de 4844, fut quelque temps continue par les lois exceptionnelles du 29 oct. 4845 et 26 mars 1820. Le droit d'arrestation par ordre administrada n'existe plus que contre les aliénés. (L. 30 juin 1838, art. 48 et 19.) Celui qu'exerce à Paris le prefet de police n'est point autorisé par une loi, mais par un arrete du 12 mess. an VIII, art. 5, et celui autorisé par les art. 40 et 509 du Code d'inst. n'a lieu qu'au profit de la police judiciaire. Si l'on peut arrêter sans mandat 4° les evades des prisons et des bagnes, c'est parts qu'ils sont en état de flagrant délit d'evasion et qu'i

121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique tout officier de police juciciaire, tous procureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Sénat, du Corps législatif ou du Conseil d'Etat, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Sénat, du Corps législatif ou du Conseil d'Etat '. Const. 22 frim. an vii, a. 70, 71; Pén. 166.

122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou impériaux, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation2. Inst. 603, 604; Pén. 16, 17, 19, 21, 40; L. 28 germ. an vi, a. 85.

SECTION III.

Coalition des fonctionnaires.

123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. — L. 22 juin 1833, a. 19.

124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement', la peine sera le bannissement. - Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps inili. taires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis.

123. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de mort.

126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, - Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

SECTION IV.

Empiètement des Autorités administratives et judiciaires.

127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, — 1o Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de

y a jugement ou arrêt contre eux; 2° les déserteurs et soldats retardataires, en vertu de la loi du 28 germ. an VI, c'est aussi parce qu'ils sont en flagrant délit et pour les traduire devant la juridiction militaire ; 3° les mendiants, c'est comme délinquants (Pén. 274) et pour être livrés à la justice ordinaire; 4° les réfugiés expulses qui rentrent sur le territoire, c'est en vertu de l'art. 2 de la loi du 1er mai 1834 et pour être jugés par les tribunaux de police correctionnelle; 5° les étrangers, c'est en vertu du droit d'expulsion qui appartient à tous les gouvernements, consacré par l'art. 7 A la loi du 28 vend. an VI.

4. Dans l'art. 121 il s'agit, non de délits commis dans l'exercice des fonctions, auxquels seuls s'appliquent l'art. 129 Pén., l'art. 75 de la loi du 22 frim. an vIII, et l'art. 3 du décret du 9 août 1806, mais de délits commis hors des fonctions. Dans le premier cas, le fonctionnaire surpris en flagrant délit ne peut être arrêtê sans autorisation préalable du Gouvernement, dans le second il peut l'être malgré sa qualité. V. Inst. 106.

2. Le droit de citation directe devant la Cour d'assises, autorisé par les lois des 40 avr. 1834 et 9 sept. 1835, faisait exception à la dernière disposition de l'art. 122.

police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2o Les juges, les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié 2. 185; Civ. 5.

128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au moins et cent cinquante francs au plus. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine 3.

129. La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. — D. 9 août 1806,

a. 3.

130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1er de l'art. 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours et tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

4.- Loi du 16-24 aoûl 1790 sur l'organisation judiciaire. Tit. 2, art. 13. « Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. >>

Loi du 16 fruct. an III. « Défenses iteratives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. »

2.- L'ordonnance du 1er juin 1828 restreint les droits de l'administration, énumère les cas où les préfets peuvent élever le conflit, détermine les formes qu'ils doivent observer, et modifle implicitement l'art. 427 du Code.

[blocks in formation]

du 13 brum. an X modifié par l'ordonnance du 28 juin 4828.C'est aux préfets qu'il appartient d'élever des conflits. L'ordonn. du 18 déc. 1822 confère le mème droit au préfet de police.

4. Avant l'ordonn. du 1er juin 1828 on ne pouvait poursuivre à fins civiles, criminelles ou correetionnelles les agents du Gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions ou commis dans leur exercice, car le Gouvernement se réservait d'apprécier d'abord la nature du fait incriminé. C'est en ce sens qu'on entendait l'art. 75 de la Const. du 22 frim. an VIII, et qu'avait été rédigé l'art. 129 du Code. Depuis l'ordonn de 4828, art. 3, le défaut d'autorisation ne donne pas lieu a élever le conflit. Ce n'est plus qu'une exception personnelle que les juges ne doivent accueillir que lorsque le défendeur, agent du Gouvernement, s'en prévant, et qui dans tous les cas ne concerne que la liberté personnelle de cet agent, et n'empêche pas les actes conservatoires au civil, et au criminel, la constatation du délit et la recherche de ses auteurs.

[blocks in formation]

132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. — Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon' ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps3. 133. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. 134. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français. Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées. (L. 13 mai 1863.) 135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation. - Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à seize francs.

136. Abrogé par la loi du 28 avril 1832.

137. Abrogé par la loi du 28 avril 1832.

138. Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peines, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. — Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police. - 108.

§ II. Contrefaçon des Sceaux de l'Etat, des Billets de banque, des Effets publics, et des Poinçons, Timbres et Marques.

-

139. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; — Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auron introduits dans l'enceinte du territoire français ; Seront punis des travaux forcés à perpétuité.

[ocr errors]

140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon

4.- Le billon est la monnaie de cuivre alliée à une par le législateur de 1863, et l'ancien art. 134 est depetite quantité d'argent. Cass. 28 nov. 1842.

[blocks in formation]

venu l'art. 433, pour introduire dans le Code le nouvel art. 134, en conservant l'ordre des numéros.

« VorigeDoorgaan »