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367. Sera coupable du délit de calomnie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens. — (L. 17 mai 1819, a. 1, 13, 14; L. 26 mai 1819, a. 14; L. 8 oct. 1830, a. 2.) — La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni a ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. - Inst. 29, 358, § 4.

568. Est réputée fausse, toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers ou d'autres écrits imprimés. -- L. 26 mai 1819, a. 20; L. 8 oct. 1830, a. 5.

369. Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers pourront étre poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.-L. 17 mai 1819, a. 1.

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370. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine. Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement ou de tout autre acte authentique. L. 26 mai 1819, a. 20, 25; L. 8 oct. 1830, a. 5.

571. Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines suivantes : Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs. Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cinquante francs à deux mille francs. L. 17 mai 1819, a. 17 et 18.

572. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'au teur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie. — L. 26 mai 1819, a. 25.

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373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent franes à trois mille francs'. Inst. 30, 31, 358, 359; Civ. 727, n. 2.

374. Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code. L. 9 sept. 1835, a. 9.

573. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles

4.- La loi du 17 mai 1849, art. 26, abroge les art. 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377. A ces articles d'autres dispositions, que nous indiquons, ont été substituées. Les art. 373, 376, 378 du § 2 ont seuls survécu à la revision de cette partie de la legislation.

2. La qualification d'officier de police administra tive s'étend à ceux qui, dans chaque administraties, sont investis d'une autorité disciplinaire sur leurs subordonnés, comme le directeur des contributions ma rectes. Arr. 3 germ. an XII, a. 4; Cass. 23 juill. 483+,

ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'une amende de seize francs à cinq cents francs. — L. 17 mai 1819, a. 20.

376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police. Pén. 471, n. 11; L. 17 mai 1819, a. 20.

377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que, les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

1819, a. 23

- L. 17 mai

378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs 2. -- Inst. 29, 30.

CHAPITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.

Loi décrétée le 19 février 1810. Promulguée le 1er mars suivant.

SECTION PREMIÈRE.

Vols.

379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. — Civ. 1293, n. 1, 1302, § 4, 2279, § 2, 2280; Proc. 905; Com. 612.

380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. (Civ. 161, 162; Proc. 283, 378; Civ. 792, 801, 1149, 1460, 1477.) A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol3.

381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : - 1o Si le vol a été com

4.-Les mots: toutes autres personnes dépositaires par état ou profession, s'appliquent aux prètres, avocats, avoués, secrétaires, etc., et ne s'étendent pas aux notaires, dont les devoirs à cet égard sont fixés par l'art. 23 de la loi du 25 vent. an XI. Cass. 23 juillet

1830.

2.

:

Les mots hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, se rattachaient à l'art. 103 et

suiv. abrogés. L'exception réservée dans l'art. 378 n'est plus applicable. C'est par suite d'une inadvertance du législateur qu'elle n'en a pas été retirée.

3.-V. la déclaration du 26 janv. 1749 sur les registres que doivent tenir les orfévres; celle du 29 mars 4778 sur les fripiers et brocanteurs; l'ordonnance de police du 8 nov. 4780, concernant la sûreté publique.

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3° Si les

mis la nuit1; 2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; - 4o S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure 2, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; -5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

382. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. — Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 3813. - Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. — L. 10 avr. 1825, a. 2, 6; Pén. Pén. 386, n. 4, 387, 388, 448.

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'art. 381, mème quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

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385. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : - 1° Si le vol a été commis la nuit; 2o S'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France; 3o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; Et si, en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

586. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1° Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France. -2° Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; - 3o Si le voleur

4.- Suivant plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la loi pénale entend par nuit tout l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil. Pén. 474, n. 40; Proc. 784, n. 4; L. 45 germ. an VI. - Selon Bourguignon, c'est le temps déterminé par l'art. 4037 Proc. imposé comme règle à la gendarmerie par le décret du 4 août 1806. Arr. de cassation des 7 juin, 29 nov. 1860; 2 fév. 1861; 20 mars 1863. Bull. crim. 1860, p. 232 et 446; 4861, p. 55; 4863, p. 152. Suivant la Cour de Nîmes, par arrêt du 7 mars 4829, la nuit commence immédiatement après le crépuscule du soir et finit immédiatement avant le crépuscule du matin; opinion adoptée par les auteurs de la Théorie du Code pénal. - En général, la circonstance de la nuit dans les art. 384, 385, 386, est un fait que juges et jurés doivent apprécier d'après les témoignages.

2.-V. 395.

3.-Ne sont pas considérées comme chemins publics les routes dans les villes, bourgs, faubourgs, villages. Décl. 5 fév. 1734; L. 20 déc. 4845, a. 42. Sauf cette exception qui s'explique par le voisinage protecteur des habitations, les chemins publies sont tous ceux destinés à un usage public, entretenus par l'État, les départements ou les communes; tous ceux qui ne sont pas une propriété privée, tels que ceux qui sont destinés à l'exploitation des domaines d'un particulier et qui lui appartiennent, lors même qu'ils seraient l'objet d'une servitude au profit de plusieurs personnes, of qui n'ont pas été classés parmi les chemins vicinaar: ceux qui servent plutôt à l'exploitation qu'au passage des habitants.

est un domestique ou un homme de service à gages même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; — 4o Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. - Civ. 1783, 1952; Com. 103; L. 10 avr. 1825, a. 15.

387. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs. Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. - S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs. L. 10 avr. 1825, a. 15; Civ. 1782; Com. 96.

388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des chevaux ou hètes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs'. - Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoira.—(Civ. 564.) – Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. - (Civ. 520; Pén. 475, n. 15.) - Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs. Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. - Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42,

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4. L'art. 388 a voulu atteindre les vols d'objets exposés à la foi publique dans les campagnes. Il entend par le mot champs les terres labourables, les vignes, les bois, les pâturages, et les autres propriétés rurales de même nature. Cass. 2 janv. 4843. 2.- Si les bois ont été façonnés dans la vente même, s'ils ont été, par exemple, taillés en poutres, sciés en planches, ils sont devenus des marchandises. Leur exposition à la foi publique n'est plus une nécessité, et leur soustraction rentre dans les termes de l'art. 404. Cass. 3 mars 1818.

On entend par carrières, dans le sens de l'art. 388 et de la loi du 24 avril 1840, non-seulement l'excavation par l'orifice de laquelle les pierres sont tirées, mais toutes les dépendances contigues qui servent à l'extraction et au dépôt des pierres.

Pour le vol de ruches d'abeilles, . L. 25 frim. an viii, a. 44.

La pèche illicite sur les fleuves, rivières navigables ou flottables, cours d'eau, est prévue et punie par la loi du 15 avr. 1829.

3. Les aires destinées an battage des blés sont ou des lieux ouverts hors des enclos ruraux, dans les terrains compris sous la dénomination de champs ; ou des lieux fermés, dans des enclos et dépendances des maisons habitées. Quand des grains faisant partie de récoltes sont laissés sur une aire placée dans un terrain fermé, ils ne sont plus abandonnés à la foi publique, et le vol qui en est fait, sans aucune circonstance aggravante, rentre sous l'application de l'art. 401. Cass. 21 juin 1821.

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

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389. (Ainsi modifié Loi 13 mai 1863). Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, en outre, ètre privé des droits mentionnés en l'article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'anCiv. 646; Pén. 456; Proc. 3, n. 2; L. 25 mai 1838, a. 6, n. 2. 390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et à tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale '.

nées.

391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. Civ. 1352.

392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. - Civ. 1352.

393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. - 381, 384.

394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

393. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.

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396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. -Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

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397. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

398. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partouts, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés. — O. 8 nov. 1780, a. 8.

1. — Une étable où couche habituellement la per some chargée par le propriétaire de surveiller les bestiaux et fourrages, et qui y couchait la nuit où le vol a été commis, est un logement habité, quoique sẻ

paré par un chemin de la maison d'habitation. Cass. 4 sept. 4842. Il en est de même d'un bateau dans les se trouve un logement pour le conducteur qui cependant n'y fait pas sa demeure habituelle. Cass. 8 oet: 4812.

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