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deux peines comme il suit - Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à seize francs. - Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et mème substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police1.

LIVRE IV.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES'.

Loi décrétée le 20 février 1810. Promulguée le 2 mars suivant.

CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES.

464. Les peines de police sont: - L'emprisonnement, confiscation de certains objets saisis.

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465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. - 40, § 3.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise. O. 23 déc. 1823, a. 4.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. - Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. - Pén. 52, 53; L. 17 avr. 1832, a. 35; L. 13 déc. 1848, a. 9.

1. L'art. 463 n'est pas applicable aux délits de presse, sauf les trois exceptions introduites par l'art. 44 de la loi du 25 mars 1822, Cass. 2 et 13 sept. 1832; ni au délit de diffamation, car la loi du 17 mai 1849 n'a point admis l'application de l'art. 463 aux dispositions qu'elle renferme, Cass. 7 sept. 1837; ni aux délits forestiers, For. 203, Cass. 12 juin 1832; ni aux délits de chasse, L. 3 mai 1844, a. 20; ni aux délits de fabrication et de détention des poudres, Cass. 18 avr. 4833 et 40 janv. 4850; ni aux délits militaires, Cass.

2 mars 1833; ni aux délits commis en matière de douanes, de contributions indirectes, de postes, de salpêtres; ni aux autres lois spéciales qui n'en autorisent pas formellement l'application.

2.- La Cour de cassation restreint l'application du deuxième paragraphe de l'art. 365 du C. d'inst. à deux classes d'infraction: les crimes et les délits, et appuie cette restriction sur les termes du premier paragraphe pour conclure qu'en cas de conviction de plusieurs contraventions les peines doivent être cumulées.

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'art. 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi. prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

CHAPITRE II.

DES CONTRAVENTIONS ET PEINES.

SECTION PREMIÈRE.

Première Classe.

471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq franes inclusivement, — 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu (458); · 2o Ceux qui auront vioié la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice · (Pén. 319, 320, 458, 472, 473); 3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants; - 4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places— L. 29 flor. an x, a. 1, 2, 3, 4); — 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. (Édit, déc. 1707; Arrêt du C. 27 févr. 1765; Décl. 8 juill. 1783; L. 16 sept. 1807; Civ. 1386); 6° Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres — (Civ. 1383); 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs (472) ; — 8o Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements'; 9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même des fruits appartenant à autrui - (388, § 5, 475, n. 15); - 10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, a. 21; Pén. 473); — 11o Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art. 367, jusques et compris l'art. 3782; 12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne

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1.- Les propriétaires des forêts ne sont pas tenus de les faire écheniller. L'obligation imposée par la loi du 26 vent. an vi et l'article 474, n. 8, du Code, ne s'entend que des arbres épars sur les

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héritages, et qui se trouvent dans les campagnes on jardins.

2.- Les art. 367 et suivants ayant été abrogés, ie renvoi se rapporte à la loi du 17 mai 1849.

-(475, n. 8); -13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; 14o Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte (475, n. 10); — 15o Ceux qui auront contrevena aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, titre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791 '.

472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du n° 2 de l'art. 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au n°10 de l'art.471. 474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

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SECTION II.
Deuxième classe.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, - 1o Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 1, a. 2; sect. 5, a. 1, 2); — 2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires

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4. — 1° LOI DU 16-22 AOUT 1780. TIT. XI. De la police municipale. Art. 3. « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorite des corps « municipaux sont: -4° Tout ce qui intéresse la sûa reté et la commodité du passage dans les rues, quais, « places et voies publiques; ce qui comprend le nettoie«ment, l'illumination, l'enlèvement des encombre«ments, la démolition et la réparation des bâtiments a menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux «< fenêtres on autres parties des bâtiments qui puisse « nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse « blesser ou endommager les passants, ou causer des « exhalaisons nuisibles; - 2 le soin de réprimer et « de punir les délits contre la tranquillité publique, « tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameu«tements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux « d'assemblées publiques, les bruits et attroupements a nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; « 3o le maintien du bon ordre dans les endroits où il « se fait un grand rassemblement d'hommes, tels que « les foires, marchés, réjouissances et cérémonies pua bliques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres « lieux publics; - 4° l'inspection sur la fidélité du « débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aunc a ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles « exposés en vente publique ; — 5o le soin de prévenir

« par des précautions convenables, et celui de faire
«< cesser, par la distribution des secours nécessaires,
« les accidents et fleaux calamiteux, tels que les in-
« cendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant
« aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des
<< administrateurs de départements et de districts;
«Go le soin d'obvier ou de remédier aux événements
⚫ fâcheux qui pourraient être occasionnés par les in-
«sensés ou les furieux laissés en liberté, et par la
« divagation des animaux malfaisants ou feroces. » —-
Art. 4. « Les spectacles publics ne pourront être au-
«torisés que par les officiers municipaux. »

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2o LOI DU 49-22 JUILLET 1791. - Tit. Ier, art. 46. « Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlement. Le corps << municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'inti« tulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y « a lieu, par l'administration du département sur l'avis a de celle du district, faire des arrêtés sur les objets « qui suivent -4° lorsqu'il s'agira d'ordonner les « précautions locales sur les objets confiés à sa vigi« lance et à son autorité, par les art. 3 et 4 du tit. IX « du décret du 46 août sur l'organisation judiciaire; 2o de publier de nouveau les lois et règlements a de police, ou de rappeler les citoyens à leur obser<«<vation. >>

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de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régu lièrement inscrits — (Civ. 1962; O. 6 nov. 1778; 0. 8 nov. 1780; O. 14 therm. an XIII; O. 10 juin 1820); - 3o Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins — (D. 28 août 1808; O. 14 févr. 1820 et 15 mai 1822); — 4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les reglements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures; Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet : La solidité des voitures publiques; - Leur poids; — Le mode de leur chargement; - Le nombre et la sûreté des voyageurs ; — L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; — L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire — (Pén. 319, 320, 476; 0 4 févr., 20, 27 sept. 1827, et 16 juill. 1828); · 5o Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard― (Pén. 410, 477; L. 25 mai 1836); – 6o (Abrogé par la loi du 5 mai 18551) - (Pén. 318, 477; D. 15 déc. 1813); - 7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage (319, 320); 8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un - (311, 471, n. 6 et 12; C. 3 brum. an Iv, a. 685, n. 8); — 9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui2 (471, n. 14); - 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; — 12o Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire; 13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code (Pén. 477, n. 3; L. 21 oct. 1814, a. 17, 16, 19; L. 10 déc. 1830: L. 16 fév. 1834); 14° (Abrogé par la loi du 25 mars 1851, et remplacé par l'art. 3 de cette loi3)

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4.- Cette loi qui abroge le n. 6 de l'art. 475 dispose que la vente ou le débit des boissons falsifiées seront punis des peines portées par l'art. 423 C. pén. Voir cet article.

2.- La pénalité pour la contravention au n. 10 de l'art. 473 est indépendante de la responsabilité civile établie par l'art. 4385 Nap.

3. L'art. 3 de la loi du 25 mars 4854 est ainsi conçu : « Sont punis d'une amende de seize francs,

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-(477); 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles à la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués, 1o les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 4761; 2o les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues; 3o les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon; 4° les comestibles gàtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475. Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

SECTION III.

Troisième Classe.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, 1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ' — (Pén. 452, 454; Civ. 1382): · 2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture (Pén. 453; L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, a. 30; Civ. 1385); — 3o Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avee maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; - 4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage-(Civ. 1386); 5o (Abrogé par la loi du 25 mars 1851 et remplacé par l'art. 3 de cette loi3) — (423, 424, 481); 6o Ceux qui emploicront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée-L. 4 juill. 1837; 0. 17 avr. 1839; L. financière, 10 août 1839, tit. 1, a. 14); -7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou

a substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende e pourra être portée à cinquante francs et l'emprison"nement à quinze jours. »>

4.- Le n° 4 de l'art. 477 se réfère nécessairement

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