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et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés; - En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent : 3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort; En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. Civ. 1124, 1596; Proc. 713; For. 101, 203, 207; O. 31, 39; O. 12 févr. 1840.

22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère. L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. Civ. 2063; Proc. 739, 744; For. 28, 37, 40, 41, 46,

185, 206.

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23. Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire. - Toutes déclarations de surenchère de. vront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité. Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion. En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs '. — Abrogé.

1. L'art. 25 est remplacé par la disposition suivante de la loi du 4 mai 1837: — « Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. Le système de surenchère établi par les art. 25, 26 et 27 du Code, avait pour conséquence forcée que l'adjudication des coupes de bois domaniaux ne pouvait s'effectuer que par la voie des enchères et à l'extinction des feux. Cependant, l'expérience a démontré que, loin d'assurer au trésor les avantages qu'on en avait espérés, le mode de vente aux enchères avec faculté de surenchérir, tendait à favoriser les associations secrètes, et à rendre la concurrence illusoire. C'est pour faire cesser un abus très-préjudiciable aux intérêts de l'État, qu'au lieu d'imposer à l'administration un mode unique d'adjudication pour la vente des

coupes de bois, la loi de 1837 lui laisse la faculté d'employer, suivant les circonstances, soit le mode d'adjudication au rabais, soit celui sur soumissions cachetées. Par là, et tout en respectant le principe essentiel de la concurrence et de la publicité, l'administration ne sera plus à la merci des coalitions, elle pourra lutter avec plus de chances de succès contre leurs coupables manœuvres. V. notes des art. 26 et 27.

C'est au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, que doivent être soumises les difficultés relatives aux formalités de l'adjudication, à l'interprétation de l'acte, et à ses effets quant aux acquéreurs: telles sont les contestations concernant la contenance des bois vendus, la délivrance des coupes et leur récolement; mais les contestations relatives au paiement doivent être appréciées d'abord par le préfet, puis par

26. Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront por· tées devant les conseils de préfecture'. Abrogé.

27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes posté rieurs seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. Modifié.

28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. — Civ, 2060, n. 5.

SECTION IV.

Des exploitations.

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. - Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en delit, et une somme double à titre de dommages-intérêts. Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'art. 207 de la présente loi. — O. 92 et suiv. ; O. 12 févr. 1840.

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30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes, avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. 192 et suiv.

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. - Ce gardevente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire. L'espace appelé l'oute de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe. O. 181, 183.

32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente. L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cents francs d'amende. O. 95 et suiv.

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35. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres

le ministre des finances, et, en définitive, par le Conseil d'état, s'il y a recours exercé devant lui.

4. L'art. 26 est supprimé et remplacé par la disposition de la loi du 4 mai 1837, ainsi conçue: «Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale: res adjudications auront toujours lieu avec publicité et libre concurrence. i

2.- L'art. 27 est modifié par la loi du 4 mai 1837 de la manière suivante: Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'elire dotaicils dans le lieu où l'adjudication aura été faite; a deísal de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. ■

arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. Civ. 1291. 34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'art. 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées. Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de cinquante francs ni excéder deux cents francs. Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue. Sans préjudice des dommagesintérêts.For. 198, 204, 205; O. 105.

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent francs d'amende. - Proc. 1037.

36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents francs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts.

il

38. Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où | pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.

39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents francs, outre les dommages-intérêts.For. 147, 202; Civ. 1382.

40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai; à peine d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisants sur les coupes. Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dom mages-intérêts. O. 96.

41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers, et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. · O. 105; Civ. 1139; Proc. 545.

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de dix à cent

1.- La contravention à l'art. 33 oblige à indemni- le présent et l'avenir. Civ. 1449. Cass. 23 nov. 1844 et ser le propriétaire du préjudice qui lui est causé pour 23 août 1845. S. 4845, p. 281 et 748.

francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

45. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs.

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement. Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.-O. 12 fév. 1840.

43. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours'.

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. — O. 105; O. 12 févr. 1840; Civ. 1384.

SECTION V.

Des Réarpentages et Récolements.

47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente, dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré. — O. 97 et suiv.; O. 12 fév. 1840; Proc. 1039.

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires. — For. 173; Proc. 1033, 1034; O. 12 févr. 1840.

49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires. — O. 12 févr. 1840.

30. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera. En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. For. 47 et suiv.; O. 97, 98; Proc. 1033.

31. A l'expiration des délais fixés par l'art. 50, et si l'administration n'a éleve aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. - O. 99.

4. - L'art. 45 rend l'adjudicataire responsable des délits commis à l'ouie de la cognée (230 mètres des limites de la coupe), et l'art. 444 qualifie délit, même l'enlèvement des glands, fatnes. La loi a prescrit l'im

possible en demandant que l'adjudicataire entende à l'ouie de la cognée un délit qui s'accomplit sans berat. et n'est pas juste en le rendant responsable à det d'une constatation impossible.

52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dis

positions de l'art. 207.

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Des adjudications de glandée, panage et paisson.

53. Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson. Toutefois, dans les cas prévus par les art. 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de cent francs au moins et de mille francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.-O. 100 et suiv.

34. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199.

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53. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de trois francs par chaque porc qui ne serait point marqué. Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine de cinquante francs d'amende. O. 121.

36. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'art. 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. - For. 76; 0. 120.

57. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 144. 195.

SECTION VII.

Des affectations à titre particulier dans les Bois de l'État.

58. Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du 1er septembre 1837. Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1er septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet. Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance. - Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article. Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le Gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires.-O. 109 et suiv. 59. Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de

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