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171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agents forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

172. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément aux art. 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807'.-L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'État; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissements publics seront nommés par les maires ou les administrateurs.

175. Les agents forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées. Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit. O. 12 févr. 1840.

174. Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.

173. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII). 176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'art. 572 du Code civil, lorsque l'élagage en sera repris par les riverains. — Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'art. 671 du Code civil.

177. Les établissements et constructions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales. Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteteries et tuileries dont il est fait mention en l'art. 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810, et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

178. Les demandes à fin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des paragraphes 1er et 2 de l'art. 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

179. Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les art. 151, 152 et 155 du Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l'art. 156 du même Code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres

4.-Loi 16 septembre 1807. - Art. 55. « Les terrains « occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payes aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire « que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière «dejà en exploitation; alors lesdits matériaux seront « évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de a l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les << destine. » — Art. 56. « Les experts, pour l'évaluation

« des indemnités relatives à une occupation de terrain, « dans les cas prévus au present titre, seront nommés, « pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par <«<le proprietaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, « s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du « département lorsqu'il y aura des concessionnaires, << un expert sera nommé par le proprietaire, un par le «< concessionnaire, et le tiers expert par le prefet. « Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé << par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou « de l'arrondissement pour Paris, et le tiers expert par « le préfet. » -- V. L. 21 mai 1836, art. 47.

en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies. - Les conservateurs adresseront ces titres avec leurs observations à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances. Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'administration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions en vertu des lois et règlements antérieurs à la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 2 de l'art. 218 de ce Code.

180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'art. 155 du Code forestier, seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronches, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent. · Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu du dépôt des bois : elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial. Les arbres, billes ou tronches seront marqués, sans frais, par le garde fores tier du canton ou par un des agents forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration.

TITRE X.

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. 181. Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux art. 16 et 18 du Code d'instruction criminelle. - O. 12 févr. 1840.

182. Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'art. 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance. - Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'art. 165 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi.

183. Lorsque les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'art. 167 du Code forestier, doit en être déposée au greffe de la justice de paix dans les vingt-quatre heures après l'affirmation, sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès-verbal. - O. 12 fév. 1840.

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184. Lorsque le juge de paix aura accordé la main-levée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local.

185. Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience.

186. Les agents forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformé ment au règlement du 18 juin 1811.

187. A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugements et arrêts rendus à la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

TITRE XI.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTs rendus a la REQUÊTE DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE OU DU MINISTÈRE PUBLIC.

188. Les extraits des jugements par défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agents forestiers, dans les trois jours après celui où les jugements auront été prononcés'. - L'agent forestier supérieur de l'arrrondissement les fera signifier immédiatement aux condamnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugements, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais. - Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'art. 211 du Code forestier. Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis au receveur.

189. Quant aux jugements contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'art. 211 du Code forestier. L'extrait des arrêts ou jugements rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvrements effectués en exécution de jugements correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en non-valeur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'art. 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'art. 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

TITRE XII.

DISPOSITIONS SUR LE DÉFRICHEMENT DES BOIS 2.

(Décret du 27 novembre-8 décembre 1859.)

192. Les déclarations prescrites par l'art. 219 du Code forestier indiqueront la dénomination, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher; elles contiendront, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois; elles seront faites en double minute et remises à la souspréfecture, où il en sera tenu registre. Elles seront visées par le sous-préfet, qui rendra l'une des minutes au déclarant et transmettra l'autre immédiatement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

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193. Avant de procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et huit jours au moins à l'avance, l'un des agents désignés en l'art. 219

1.- Le délai de trois jours pour la remise des arrêts et jugements par défaut est porté à dix jours. 0. 19 oct. 1841.

2.- Les articles placés sous ce titre remplacent les anciens articles du titre XII qui était intitulé: Dispositions transitoires sur le défrichement des bois.

Code forestier, adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et contenant invitation d'assister à l'opération ou de s'y faire représenter.

194. Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier s'il y a lieu de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'art. 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès-verbal.

195. Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter des observations.

196. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il en référera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations. — Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

197. Dans le délai d'un mois, le préfet, en conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition. - Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés. Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du conseil d'État préalablement La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

entendue.

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198. Lorsque les maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

199. Le conservateur rendra compte au directeur général des forêts des condamnations prononcées dans le cas prévu par le § 1 de l'art. 221 du Code forestier et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois. La décision ministérielle qui ordonnera le reboisement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative.

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DÉCRET

DU 12-26 AVRIL 1854, RELATIF AUX DROITS D'USAGE DANS LES FORÊTS DE L'ÉTAT ET DANS LES BOIS DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,

1. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'État de droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement, le directeur général des forêts en adresse la proposition à notre ministre des finances, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. Si cette opportunité est reconnue, il est procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

2. Les offres sont soumises par l'administration des forêts à notre ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis de la direction générale des domaines, prescrit, s'il y a lieu, au préfet de les signifier à l'usager.

3. Si l'usager déclare accepter les offres, il est passé, entre le préfet et lui, en la forme administrative, un acte constatant son engagement, sous réserve de notre homologation.

4. Si l'usager propose des modifications au projet qui lui a été signifié, ou

refuse absolument d'y adhérer, il en est référé au ministre des finances, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, au préfet d'intenter l'action en cantonnement. 5. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au Gouvernement par l'art. 64 du Code forestier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. Si le droit d'usage appartient à une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le § 2 de l'art. 64 du Code forestier. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'art. 1, § 2, et des art. 2, 3 et 4 du présent décret.

6. Les communes ou établissements publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agents forestiers. S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au § 2, art. 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des § 2 et 3 de l'art. 5 du présent décret.

7. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'art. 1er, § 2, du présent décret. - Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agents forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune et à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agents forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres. La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer s'il entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat. Sur sa déclaration affirmative, les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres. Il est ensuite procédé conformément aux art. 3 et 4 du présent décret. Toutefois, les modifications qui seraient proposées par l'usager, dans le cas prévu par l'art. 4, doivent être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire, et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises à notre homologation par le ministre des finances. Si l'usager refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois. Les indemnités et frais auxquels les agents forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissements publics.

8. Les art. 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés.

DÉCRET

DU 21 DÉCEMBRE 1859 SUR LES TRANSACTIONS ET PRESTATIONS EN NATURE.

HECA

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1. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier deviennent définitives: 1° Par l'approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommagesintérêts ou restitutions encourues ne s'élèvent pas au-dessus de 1,000 fr., ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2o Par

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