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— Si la rébellion a été commise par plus de deux militaires (1), sans armes, les coupables sont punis de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de la réclusion, si la rébellion a eu lieu avec armes (2). - Toute rébellion commise par des militaires armés, au nombre de huit au moins, est punie conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 217 du présent Code. Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion, et au militaire le plus élevé en grade. Art. 209 et suiv. C. pén.

CHAPITRE IV.

ABUS D'AUTORITÉ (3).

226. Est puni de mort, tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d'une puissance alliée ou neutre. Art. 84 et 85 C. pén. Est puni de la destitution, tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconque sur un territoire allié ou neutre.

227. Est puni de mort, tout chef militaire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice (4).

(1)- Question. La rébellion envers les agents de l'autorité, commise par un militaire, de complicité avec deur individus n'appartenant pas à l'armée, est-elle passible des peines des articles,209 et 244 du Code penal, et non de celles de l'article 225, Ser, du Code militaire, qui n'a eu uniquement en rue que la rébellion par un ou deux militaires? La Cour de cassation a jugé l'aflirmative: «< At<«tendu que, si on recourt au Code de justice militaire, l'article 225 de ce code punit uniquement, dans son paragraphe 1, la rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité, d'un ou de deux «militaires agissant seuls avec armes ou sans armes ; a dans son paragraphe 2, la rébellion de plus de « deux militaires armés ou non armés; enfin, dans « son paragraphe 3, la rébellion de huit militaires « au moins et en armes; qu'aucune de ces disposi. « tions ne vient atteindre le fait complexe d'une ré«bellion avec ou sans armes, commise par un mili«<taire et deux personnes non militaires; que, dans « le silence de la loi spéciale de l'armée, le Code << pénal ordinaire conserve son empire; que l'ar«ticle 267 du nouveau Code de justice militaire le <«< consacre ainsi en règle pour tous les crimes et dé« lits qu'il n'a pas prévus, et veut, dans ce cas, que « les tribunaux militaires eux-mêmes appliquent les «< peines portées par les lois pénales ordinaires, avec « faculté de les modifier par l'article 463; attendu « que le pouvoir imparti aux tribunaux militaires est « donné, à plus forte raison, aux tribunaux de droit a commun, lorsque, par l'effet de la complicité d'indi« vidus n'appartenant pas à l'armée, ils sont appelés « à juger un militaire; que si, dans ce cas, les arti «cles 76 et 196 du Code militaire veulent qu'ils ap«pliquent au militaire la loi militaire, c'est seulement « lorsque celle-ci a parlé; que, dans l'espèce, le fait « de rebellion imputé à Leroux rentrait textuellement « dans les dispositions de l'article 244 du Code « pénal; que la peine que cet article prononce est « plus grave que celle du Code militaire contre le <«<militaire agissant seul dans un acte de rébellion, « et qu'il y avait toute raison de l'appliquer ici, puisque, en réalité, le délit est plus grave; attendu « que, si, par suite de l'admission des circonstances

« atténuantes, cette peine est descendue au-dessous « du minimum que le militaire, placé en face de la <«<loi militaire seule, aurait pu encourir, ce n'est là « qu'une conséquence de la latitude de pouvoir que « le Code pénal ordinaire remet à l'appréciation et à «la sagesse du juge pour l'application de la loi com« mune; rejette, etc. » (Arrêt du 45 mai 1858. Bulletin criminel, p. 248.)

(2) Il faut distinguer selon que le militaire est porteur des armes que sa tenue comporte réglementairement ou porteur d'autres armes, et décider, par application de l'article 404 du Code pénal ordinaire, que, dans le premier cas, la circonstance aggravante de rébellion avec armes n'existe qu'autant que le militaire a fait usage de ses armes; mais que le seul port d'autres armes que celles que comporte sa tenue, comme le serait celui de son fusil, de ses pistolets, ou mème de son sabre ou de sa balonnette, si sa tenue ne le comportait pas, constitue au contraire la circonstance aggravante, aux termes des articles 244 et 243 du Code pénal, qui définissent ce qu'on doit entendre par réunion armée et rébellion avec armes. - Ces articles 214 et 215 doivent encore être combinés avec l'article 104 du Code penal ordinaire pour déterminer les instruments qui doivent être considérés comme armes. (Commentaire de M. V. Foucher.)

(3) -« Le mot abus d'autorité porte avec lui« mème sa signification; c'est une qualification qui « pourrait s'appliquer à un grand nombre d'actes pré« vus par le Code pénal, et qu'il a réservée pour « certains fails commis contre les particuliers et « contre la chose publique, et auxquels il a consacré a deux sections. Le projet comprend, sons la même « qualification, des faits très-divers, d'une gravité « très-diverse aussi, mais qui au fond se ressem« blent, en ce que tous sont l'infraction à ce devoir « imposé à tout dépositaire de l'autorité militaire, de « se renfermer strictement dans l'exercice et les droits « de ses fonctions. » ( Rapport de la commission.)

(4) - La vie des hommes doit être ménagée, quand l'intérêt du pays n'en commande pas le sacrifice. Le chef militaire qui, après avoir reçu l'avis officiel de

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228. Est puni de mort, tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime, ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs (1). Art. 92 et 93 C. pén.

229. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, tout militaire qui frappe son inférieur hors les cas de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou du ralliement des fuyards, ou de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation (2).

CHAPITRE V.

INSOUMISSION ET DÉSERTION.

SECTION PREMIÈRE.

Insoumission.

230. Est considéré comme insoumis, et puni d'un emprisonnement de six jours à un an, tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplaçant qui, hors les cas de force majeure, n'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route. guerre ("), la peine est d'un mois à deux ans d'emprisonnement. 1832, art 39.

SECTION II.

Désertion à l'intérieur (4).

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En temps de L. du 21 mars

231. Est considéré comme déserteur à l'intérieur : - 1° Six jours après celui

la paix ou d'une suspension d'hostilités, fait couler le sang des soldats, manque à tous les devoirs du droit des gens, du patriotisme et de l'humanité. La peine de mort n'est pas trop sévère.

(1) C'est la reproduction de la disposition du Code pénal (art. 93).

(2)—« La loi militaire, qui punit avec tant de séa vérité les voies de fait exercées contre les supé« rieurs, protege aussi par une juste reciprocité les « inferieurs. Les châtiments purement corporels ont e disparu, depuis longtemps, de nos reglements de « discipline. On les a trouvés incompatibles avec la dignité d'homme et de citoyen, qu'on ne saurait « meconnaître dans le soldat français sans injustice. « La loi sévit donc contre tout militaire qui frappe « son inférieur. » ( Rapport de la commission.) L'ancienne loi voulait que si la mort avait été la suite des blessures, le coupable fût puni de mort; la loi nouvelle n'a pas reproduit cette disposition, parce qu'elle n'a entendu prévoir par l'art. 229 que la voie de fait considérée comme manquement aux devoirs de la profession militaire, laissant le coupable sous le coup de la loi pénale ordinaire, si, par leur nature ou leur conséquence, les voies de fait caractérisent le crime d'assassinat ou de meurtre, ou si même, d'après les circonstances particulières, ces voies de fait sont punies d'une peine plus sévère par le droit commun. (Comment. de M. V. Foucher.)

(3) En rapprochant ces mots en temps de guerre des articles 233, 236 et 237, on voit que le législa

teur a dû entendre, par le temps de guerre, celui où la France est en guerre avec une puissance étrangère, que le théâtre de la guerre soit hors ou sur le territoire français.

(4) La loi règle successivement la désertion « à l'intérieur, à l'étranger, à l'ennemi ou en pré« sence de l'ennemi. Le délit se complique encore

« des circonstances de l'état de paix, de l'état de « guerre, de l'état de siége, du service, de l'enlève «ment des armes et effets militaires. Le premier a besoin de la loi c'était de determiner les caractères " qui constituent le délit de désertion; et c'est ce « qu'a fait le projet, d'une manière très précise, pour « le sous-officier, le caporal, le brigadier, ou le sol« dat, selon qu'il n'a pas d'autorisation, ou qu'il « voyage isolément d'un corps à un autre, ou que son a congé ou sa permission sont expirés. Ces définitions « mettront fin à une foule de controverses qui s'agi« taient dans la jurisprudence. Les peines varient << selon les circonstances. » (Rapport de la commis sion.) La Cour suprême a jugé que le militaire détenu dans un pénitencier restant inscrit sur les contrôles conserve sa qualité de militaire pleine et entière; qu'à ce titre, aux termes de l'article 56 du Code de justice militaire, il est justiciable des conseils de guerre pour tous crimes et délits dont il se rend coupable: qu'il importe peu qu'il se soit évadé, si le crime poursuivi a été commis moins de six jours après son évasion, délai déterminé pour le constituer en état de désertion, circonstance qui le soumettrait aux tribunaux ordinaires pour les crimes qu'il commettrait après les six jours écoulés. (Arrêts des 3 juillet 4858 et 28 avril 1839. Bulletin criminel, 1858, p. 309, et 1839, p. 470.) — 1o Question. Le militaire en état de désertion, ayant cessé d'élre présent à son corps, est-il justiciable des tribunaux ordinaires pour les crimes commis postérieurement ?

2 Question. Les tribunaux ordinaires sont-ils également compétents pour statuer, avant la juridiclion militaire, sur les crimes emportant contre le militaire en état de désertion des peines plus graves que le délit de désertion? La Cour suprême a jugé l'affirmative. « Vu les articles 525 et suivants « du Code d'instruction criminelle, les articles 56, 57, « 60 et 231 du Code de justice militaire, et les arti« cles 384, 384 et 386 du Code pénal; attendu qu'aux

de l'absence constatée (1), tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, si le soldat n'a pas six mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence (2). -2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément d'un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission (3) est expiré, et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps, ne s'y est pas présenté.

232. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de deux à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siége. La peine ne peut être moindre de trois ans d'emprisonnement ou de travaux publics, suivant les cas, dans les circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené son cheval; 2o S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 211 et 213 du présent Code; 3° S'il a déserté antérieurement (*).

« termes des articles 56 et 57 du Code militaire, ne
« sont justiciables des conseils de guerre que les mi-
« litaires portés présents sur les contrôles, ou déta-
achés pour un service spécial, ou bien en congé ou
<< en permission; attendu que Parlet avait cessé d'ètre
a porté présent à son corps dès le 6 octobre 1859, et
« qu'il était en état de désertion lorsqu'il aurait com
« mis les vols qui sont l'objet des poursuites; qu'il est
« donc justiciable des tribunaux ordinaires à raison de
«ces faits; attendu qu'aux termes de l'art. 60 du Code
« militaire, en cas de concours de la juridiction mili-
«taire avec la juridiction ordinaire à raison de plu-
«sieurs faits imputés à un militaire, ce dernier doit
« être traduit d'abord devant le tribunal auquel ap-
<< partient la connaissance du fait emportant la peine
« la plus grave; attendu que les vols imputés à Parlet
« paraissent avoir été commis avec les circonstances
« aggravantes de l'effraction, de l'escalade et de la do-
«mesticité; qu'ils peuvent rentrer dans l'application
« des articles 384, 384 et 386 du Code penal, qui
« prononcent la peine de la réclusion et des travaux
« forcés à temps; que le délit de désertion, dont la
« connaissance appartient exclusivement à la juridic-
<«<tion militaire, n'entraîne qu'un emprisonnement de
« deux à cinq ans, aux termes de l'article 232 du Code
« militaire, etc. » (Arrêt du 22 novembre 1861. Bull.
crim., p. 400.) - La même cour a jugé que la juri-
diction ordinaire est compétente, à l'exclusion de la
juridiction militaire, pour connaître des crimes ou
délits commis par un jeune soldat, engagé volontaire,
avant son arrivée au corps; il ne suffit pas que le
jeune soldat dans cette circonstance figure sur les
contrôles comme engagé volontaire, il faut, aux ter-
mes de l'art. 56, pour qu'il soit justiciable des tribu-
naux militaires, qu'il soit porté sur les contrôles comme
présent au corps. (Arrêt du 22 novembre 1861. Bul-
letin criminel, p. 397.)

(4) Si l'absence a été constatée le 22 mars, ce sera à l'expiration du 28, c'est-à-dire le 29, que la désertion sera consommée.

(2) La loi accorde un délai de grace plus long au soldat ayant moins de six mois de service, parce qu'elle a pris en considération les liens de famille et l'amour du pays, que le devoir militaire brise tout à coup, en même temps que le législateur a voulu tenir compte du pen d'expérience que le coupable avait des exigences du service et de la discipline mi

litaire. La Cour suprême a jugé que le militaire libéré du service, mais qui contracte un nouvel engagement volontaire, même après un certain intervalle de temps, doit être consideré comme déserteur six jours après celui de son absence constatee; il n'en est pas du soldat dans cette position qui reprend du service comme du conscrit qui entre au service, lequel n'est considéré comme déserteur, lorsqu'il s'a pas six mois de service, qu'après un mois d'absence du corps; il résulte de là que le militaire qui contracte un nouvel engagement sera justiciable des tribunaux ordinaires et non des tribunaux militaires, pour les délits commis après six jours de son absence constater comme ne figurant plus sur les contrôles aux termes des art. 56, 57, 60, 234 et 232 combinés. (Arrêt du 9 août 1860. Bull. crim., p. 323.)

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(4) Chacune des circonstances aggravantes éngmérées dans notre article et dans les articles suivants doit faire l'objet d'une question distincte, parce que la constatation d'une seule de ces circonstances suffit pour entrainer l'aggravation de la peine; celle question devra être posée à la suite de celle relative au fait principal. Cette question principale a pour objet d'établir si l'accusé est coupable de désertion à l'intérieur ou à l'étranger, on à l'ennemi, selon la nature de la désertion qualifiée dans l'ordre de mise en jugement. (Comm. de M. V. Foucher.) — La dësertion antérieure est une cause d'aggravation de la peine de la nouvelle désertion. C'est le seul cas où la récidive est prévue par la loi militaire comme l'a jugé la Cour suprême par son arrêt du 30 mars 4861. cité sous l'article 247. « Attendu, en droit, dit la a Cour dans cet arrêt, que l'acheteur d'effets mili«taires n'est passible, devant le tribunal compétent, a que de la même peine que l'auteur du deit; at« tendu, quant à l'auteur du délit, que le principe de « l'aggravation des pénalités à raison de la recidive «ne se trouve pas rappelée dans les Codes de justion « des armées de terre et de mer, quoique des dispo«sitions formelles y reproduisent celles des règles « du droit commun qui doivent s'étendre à ces ma« tières spéciales; que la réitération des mèmes faits

233. Est puni de six mois à un an d'emprisonnement, tout officier (1) absent de son corps ou de son poste sans autorisation depuis plus de six jours, ou qui ne s'y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers (2). Tout officier qui abandonne son corps ou son poste sur un territoire en état de guerre ou de siége est déclaré déserteur (1) après les délais déterminés par le paragraphe précédent, et puni de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans.

234. En temps de guerre, les délais fixés par les articles 231 et 233 précédents sont réduits de moitié.

SECTION III.

Désertion à l'étranger (").

235. Est déclaré déserteur à l'étranger, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire (5) qui franchit sans autorisation les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.

236. Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, coupable de désertion à

<< n'y est prévue qu'à l'égard du seul délit de déser« tion; que le silence gardé sur la récidive dans les << autres cas procède d'une volonté arrêtée du légis«lateur; que les travaux préparatoires de ces Codes « manifestent, en effet, clairement, la pensée que, " pour les crimes et délits militaires ou maritimes, « la sévérité des lois est telle, que le choix entre le « minimum et le maximum des peines donne aux « juges une latitude suffisante à assurer une juste et a ferme répression, etc. »

(1)— « L'officier peut être déserteur et puni comme a tel. Le projet détermine le temps après lequel son « absence du corps ou de son poste prend le caractère a de délit. On tranche ainsi une question qui dans la « pratique était la source de difficultés nombreuses. « La loi du 47 mai 1792, qui prévoyait la désertion de « l'officier, était tombée en desuétude. Celle du 19 mai « 4834 semblait avoir créé pour lui une sorte de délit a qui s'appelait l'absence illégale, et qu'elle frappait « de la destitution. L'officier est soumis au droit com« mun des militaires, et il doit en subir toutes les «< conséquences, avec d'autant plus de raison que son grade lui commande de donner l'exemple à ses infé« rieurs.» (Rapport de la commission.)

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(2) - Loi du 19-23 mai 1834 sur l'état des officiers. a Titre 1er, du grade. Art. 1er. Le grade est con«< féré par le Roi : constitue l'état de l'officier. L'of« ficier ne peut le perdre que par l'une des causes a ci-après : 4° démission acceptée par le Roi; « 2o perte de la qualité de Français prononcée par « jugement; 3° condamnation à une peine afflictive «ou infamante; 4° condamnation à une peine correc<tionnelle pour délits prévus par la section 4 et les « articles 402, 403, 405, 406 et 407 du chapitre 11 du << titre II du livre III du Code pénal; 5o condamnation « à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et « qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit' des droits « civiques, civils et de famille; 6o destitution pro« noncée par jugement d'un conseil de guerre. Indé«pendamment des cas prévus par les autres lois en « vigueur, la destitution sera prononcée pour les a causes ci-après déterminées : 4° à l'égard de l'offi« cier en activité, pour l'absence illégale de son corps « après trois mois; 2o à l'égard de l'officier en acti

»vité, en disponibilité ou en non-activité, pour « résidence hors du royaume sans l'autorisation du « Roi, après quinze jours d'absence. - Titre II, des « positions de l'officier. — Art. 2. Les positions de « l'officier sont: - l'activité et la disponibilité, la « non-activité, la réforme, - la retraite. » — Suivent quatre sections qui traitent de ces diverses posi tions de l'officier (art. 2 à 44); titre III, de la solde (art. 43 à 22); titre IV, qui renferme des dispositions transitoires (art. 22 à 24); titre v, de l'application de la loi à l'armée de mer (art. 24 et 25); titre VI, dispositions générales (art. 26 à 28),

(3) Il faut rapprocher les deux paragraphes de l'article pour se rendre bien compte de la position de l'officier absent de son corps sans autorisation. A la difference du sous-officier et du soldat, qui sont déclarés déserteurs à l'intérieur et punis comme tels, aux termes de l'article 234, six jours après celui de l'absence constatée, l'officier absent de son corps ou de son poste sans autorisation pendant plus de six jours commet le délit d'absence illégale, mais il ne sera déclaré déserteur qu'autant qu'il aurait abandonné son corps ou son poste sur un territoire en état de guerre ou de siège : il est puni dans ce cas de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. « L'article 234 du projet de Code, en appliquant à « l'officier la peine de la prison pour absence de son ❝ corps sans autorisation, a bien pu, par respect pour « la loi du 19 mai 1834, ne pas prononcer le nom de « désertion, lorsque le fait s'accomplissait dans l'in«<térieur et pendant l'état de paix. Mais, dans tous les « autres cas, soit de guerre, soit de siége, soit devant «<l'ennemi, on n'hésite pas à déclarer l'officier déser«<teur, et à lui appliquer, de même qu'à tout autre « militaire, les peines les plus graves, jusqu'à la mort « avec dégradation. » (Exposé des motifs.)

(4) -- La désertion à l'étranger a toujours été punie de peines très-sévères. La pénalité établie par la loi nouvelle varie selon les circonstances de paix, de guerre ou d'état de siége.

(5) Cette expression tout militaire indique que les officiers sont compris dans la définition que donne l'article du déserteur à l'étranger. L'article 237 confirme par une disposition expresse ce qui résulte implicitement de l'expression tout militaire,

l'étranger, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics, si la désertion a eu lieu en temps de paix. - Il est puni de cinq ans à dix ans de la mème peine, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siége. — La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics dans le cas prévu par le paragraphe 1er, et de sept ans dans le cas du paragraphe 2, dans les circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené son cheval; 2° S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 211 et 213; 3o S'il a déserté antérieurement.

237. Tout officier coupable de désertion à l'étranger est puni de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans, si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la détention, si la désertion a eu lieu en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siége.

SECTION IV.

Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi (').

238. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi.

239. Est puni de la détention, tout déserteur en présence de l'ennemi.

SECTION V.

Dispositions communes aux sections précédentes.

240. Est réputée désertion avec complot (2), toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

241. Est puni de mort: -1° Le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi ; 2o Le chef du complot de désertion à l'étranger. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention s'il est officier. - Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximun de la peine portée par les dispositions des sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. 242. Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur, selon les distinctions établies au présent chapitre. Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires qui, sans être embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent (3) d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

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243. Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamné par le mème jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, cette peine ne peut ètre réduite par l'admission de circonstances atténuantes.

(4)« Le projet fait une distinction entre la déser«<tion à l'ennemi, et celle qui a lieu en présence de « l'ennemi. La première est punie de la peine de mort. « La loi du 12 mai 1793 (art. 8, sect. 4re), celle du << 21 brumaire an v (art. 4or, sect. 4), et l'arrêté des «< consuls du 19 vendémiaire au XII (art. 67, titre IX) « édictent la même pénalité. La désertion en pré«sence de l'ennemi n'est prévue par aucune de ces « législations. La loi nouvelle la punit de la detena tion.» (Rapport de la commission.) – Par ennemi, il faut entendre également rebelles armés. C'est ce qui resulte de la definition donnée par la loi du 12 mai 4793 et des articles 244, 242, 243, 248 et 219 du Code, qui assimilent les rebelles armés aux ennemis.

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