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ments relatifs à la discipline. Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine déterminée par le présent article.

272. Si, dans le cas prévu par l'article précédent, il y a une partie plaignante, l'action en dommages-intérêts est portée devant la juridiction civile.

273. Ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre, les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie (1).

274. Le régime et la police des compagnies de discipline, des établissements pénitentiaires, des ateliers de travaux publics, des lieux de détention militaire, sont réglés par des décrets impériaux.

275. Sont abrogées (9), en ce qui concerne l'armée de terre, toutes les dispo

de petite voirie dans laquelle, indépendamment de la condamnation pénale, la réparation du dommage causé, comme la démolition d'un édifice biti en contravention, est ordonnée, à titre de dommages-intérêts, cette réparation ne pourrait être ordonnée par l'autorité militaire saisie de la contravention; il faudrait, aux termes de l'article suivant, s'adresser à la juridiction civile sur la plainte de la partie intéressée; du maire, par exemple, en matière de constructions dont la démolition doit être ordonnée. Les règles sur la complicité (59 et 60 C. pén.) ne s'appliquant qu'aux crimes et délits, il ne peut jamais y avoir lieu de renvoyer un militaire devant la juridiction ordinaire, lors même qu'il se trouverait avoir participé à la même contravention que des individus non justiciables des conseils de guerre. Question. Le tribunal de simple police est-il incompétent pour connaître d'une simple contravention poursuivie contre un militaire, et la nullité du jugement doit-elle par suite être prononcée par la Cour supréme sur le pourvoi du commissaire de police remplissant, devant le tribunal qui a statué, les fonctions du ministère public? La Cour de cassation a jugé l'affirmative : « Vu l'article 274 « Code de justice militaire pour l'armée de terre; attendu que cette disposition, qui touche à l'ordre a et à la compétence des juridictions, est d'ordre a public, et qu'elle doit par suite être relevée en tout « état de cause; attendu que c'est en violation de la a règle qui en découle que le juge de police a retenu « la prévention dirigée pour infraction à l'article 475, « § 4, Code pénal, contre Théron, major au 2o de « ligne, en garnison à Bayonne, et qu'il a prononcé «< contre lui la peine édictée par ledit article ; «< casse, etc.» (Arrêt du 23 août 1860. Bull. crim., p. 372.)

(4) La loi nouvelle résout comme la Cour de cassation la question qui lui avait été soumise quant à ces infractions spéciales; mais cette disposition estelle limitative en ce sens que toutes les autres infractions commises par les militaires soient soumises à la juridiction militaire quels que soient leurs caractères particuliers? L'affirmative paraît résulter du passage suivant du rapport de la commission : « Un député a « proposé par un amendement que l'exception fût « étendue à tous les délits pour lesquels l'action pu«blique a besoin d'être sollicitée par la plainte de la « partie, comme le délit de diffamation et d'injure. « Votre commission n'a point admis cet amendement. « La juridiction militaire est une et complète; elle << saisit le militaire présent sous le drapeau pour tous a les délits; et si le fait de complicité vient l'en dis<< traire, c'est que, dans ce conflit de deux juridic

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a tions, dont l'une doit céder à l'autre, il a paru que « la préférence était due à la juridiction commune. "Votre commission a compris que la juridiction mili<< taire s'effaçât encore quand elle se trouve en pré« sence des lois protectrices d'un ordre spécial, « comme celles qui tiennent à la police de certains a intérêts publics, à la conservation des forêts, à la garde du trésor de l'État; mais elle ne verrait a aucun motif sérieux pour proclamer son incompé« tence quand il s'agit d'intérêts privés, qu'elle est « apte à protéger avec non moins d'énergie que les « autres juridictions. » — Ces termes du rapport ne justifient pas seulement la disposition; ils montrent quel en est le caractère; ils prouvent que la juridiction criminelle militaire s'étend à tous les crimes, à tous les délits, à toutes les contraventions dont les militaires se rendent coupables, et qu'il n'y a d'exceptions à cette règle générale que celles qui sont expressément établies. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1852 (Sirey, 52, 1, 475) a décidé que les contraventions à la loi du 16 octobre 1849 sur les timbres-poste sont de la compétence des tribunaux militaires. Sous l'empire du nouveau Code, cela ne peut plus faire un doute, puisque les contraventions à la loi sur les timbres-poste ne sont pas comprises dans l'art. 273. - La même Cour suprême a décidé que le jugement des contraventions aux lois qui établissent un droit de péage sur les ponts et les routes, commises par un militaire en activité de service, est de la compétence des tribunaux ordinaires et non des tribunaux militaires, qui ne peuvent jamais prononcer la peine pécuniaire de la restitution des droits, laquelle est la condamnation principale que ces lois édictent. (L. 6 frim. an VII (art. 56), 14 floréal an x et 4oo mai 1822; arrêt du 8 mai 1857, Bulletin criminel, p. 295.)

(2) --« Le titre III se ferme par une disposition « qui sera accueillie avec bonheur par tous ceux qui « sont appelés à étudier et à appliquer les lois mili<< taires; elle porte abrogation, en ce qui concerne « l'armée de terre, de toutes les dispositions législaa tives et réglementaires relatives à l'organisation, à « la compétence et à la procédure des tribunaux mili«taires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes « et de délits militaires. La multiplicité et la confusion « des lois qui ont régi l'armée depuis la Révolution << rendaient cette abrogation indispensable. Les cona troverses se seraient ranimées le lendemain de la « loi; on aurait disputé si telle disposition était « contraire à telle autre; et la jurisprudence se fut « encore, sur beaucoup de points peut-être, substi« tuée à la loi elle-même. Ce Code de justice mili

sitions législatives et réglementaires relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires (1).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

276. Lorsque les peines déterminées par le présent Code sont moins rigoureuses que celles portées par les lois antérieures, elles sont appliquées aux crimes et délits encore non jugés au moment de sa promulgation (2),

277. Jusqu'à la promulgation d'un nouveau Code de justice maritime (3), les conseils de guerre maritimes permanents appliqueront les peines prononcées par le livre IV du présent Code, dans les cas qui y sont prévus.

a taire aura le sort de toutes les lois; quelle que soit « l'attention du législateur, sa prévoyance ne saurait << tout embrasser; mais il aura toujours épargné à la "doctrine et à la jurisprudence une œuvre souvent "difficile, celle de concilier deux législations et d'as«signer à chacune son domaine véritable. La partie << du Code qui offrait le plus de danger pour cette « abrogation, c'était incontestablement la pénalité; « elle a été sous ce rapport, l'objet d'une attention « scrupuleuse de la part de votre commission, comme « elle l'avait été auparavant de celle du Conseil d'Etat; « elle a la persuasion que toutes les infractions contre « lesquelles il est nécessaire que la société soit armée « ont été prévues; et ce qui la rassure encore, c'est « cette disposition générale de la loi qui déclare que," « dans le silence du Code actuel, c'est à la loi pénale « ordinaire que le juge ira puiser la répression. » (Rapport de la commission.)

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Certaines lois générales, telles que la loi « du 40 juillet 1791 (sur le classement des places de guerre et la police des fortifications), le décret da • 24 décembre 1844 (relatif à l'organisation et au service de l'état-major des places), les lois des 24 mars 4832 (sur le recrutement de l'armée) et « 9 août 1849 (sur l'état de siége), bien que touchées dans quelques-unes de leurs dispositions, ne « sauraient être comprises dans cette abrogation, qui « est suffisamment definie pour que la pensée ne soit « pas exposée à aller au delà du but. » (Exposé des motifs.) La portée de l'abrogation est, en effet, parfaitement définie par l'article, qui a soin de dire qu'elle n'atteint que les dispositions relatives à l'organisation, à la compétence, à la procédure des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière de crimes et de délits militaires. Il serait donc impossible de considérer comme encore existantes des juridictions organisées, des attributions conférées, des

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formes de procédure établies, des peines prononcées par des lois antérieures; mais toutes les dispositions relatives à l'armée qui ne touchent ni à l'organisation, ni aux attributions, mi à la procédure des tribunaux, ni aux peines à prononcer, sont certainement maintenues.

(2) — L'art. 6 du décret du 23 juillet 1840, sur la mise en activité du Code pénal, consacre aussi ce principe d'humanité : « Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et délits les peines prononcées par les lois pénales existantes au moment où ils ont été commis. Néanmoins, si la nature de la peine pronon cée par le nouveau Code pénal était moins forte que cefle prononcée par le Code actuel, les tribunaux a pliqueront les peines du nouveau Code. » Ainsi les lois n'ont jamais d'effet rétroactif lorsqu'elles sout défavorables aux accusés. La Cour supreme a souvent consacré ce principe: c'est ainsi qu'elle a just 1° que lorsque la loi nouvelle n'a modiùe que la pénalité, c'est le cas de rapprocher la loi nouvelle de la loi en vigueur au moment de la perpetration du crime, et d'appliquer l'une ou l'autre, selon qu'elle prononce la peine la moins grave (48 janv. 4833, Bulletin eriminel, p. 32); - 2° que si le fait cesse d'être qualifié crime ou delit par la loi nouvelle, il se saurait plus être poursuivi, et si la poursuite a culmencé, il ne saurait être l'objet d'aucune condamnation (arrêt du 31 décembre 1812, Bulletin criminel, p. 277; avis du Conseil d'Etat du 28 prairial an VIII; décret du 23 juillet 1840, art. 6.)

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FIN DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DE TERRE.

DE JUSTICE MILITAIRE

POUR L'ARMÉE DE MER (".

(DÉCRÉTÉ LE 4 JUIN 1858, PROMULGUÉ LE 13 JUIN.)

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ARTICLE 1er. La justice militaire maritime est rendue :

(1) - INTRODUCTION. «Un nouveau Code de justice « militaire a été promulgué le 9 juin 1857, et l'armée a de terre se trouve aujourd'hui dotée d'une institution a vainement attendue depuis cinquante ans, et qu'il « était réservé au gouvernement de l'Empereur de réaa liser. L'armée de mer réclame avec instance le même << bienfait, et ses titres pour l'obtenir ne sont pas « moins impérieux. Pour elle, en effet, l'administraa tion de la justice est régie par des lois incompletes, « sans unité, souvent modifiées ou mutilées, suivant « les temps et les circonstances, et dans lesquelles se << rencontrent des anomalies ou des lacunes considéra«bles, que le législateur semble avoir constatées lui« même en renvoyant tantôt aux lois ordinaires, tantôt e aux lois militaires de là une confusion qui se révèle « sans cesse dans la pratique, des conflits et des incertitudes devant lesquels la Cour de cassation elle-même « a plus d'une fois hésité. La nécessité d'une réforme « est donc devenue évidente, et elle apparaît surtout quand on remonte à l'origine des institutions maritimes et aux motifs qui ont présidé à la création de a ces institutions. On a souvent répété que la discipline était l'âme des armées et leur première condition d'existence. Mais cette vérité trouve dans les << armées navales une de ses applications les plus « saisissantes. La vie du marin est, en effet, tout exceptionnelle. L'officier qui commande un vaisseau, a soumis, mème en dehors du temps de guerre, à des « dangers et à des préoccupations incessants, isolé souvent au milieu de l'immensité des mers; placé « sous le coup de l'énorme responsabilité que lui im« posent le salut de son équipage, la conservation d'un a matériel de grand prix, et quelquefois l'accomplis«sement d'une mission importante; entouré d'hommes qui se voient éloignés de leur patrie, et que peuvent aaigrir l'ennui, les privations et la contagion d'un « mauvais exemple; ne pouvant compter sur aucune assistance du dehors, cet officier a besoin, pour « lutter contre toutes les éventualités d'une navigation lointaine, et comme condition essentielle de l'exercice du commandement, d'être investi dans

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«< certaines circonstances d'un pouvoir absolu, et de « disposer, dans tous les cas, de moyens énergiques de «répression. C'est ainsi que s'expliquent la rigueur « des pénalités maritimes et l'emploi des châtiments « corporels, qui, bien que réprouvés par l'humanité « et la civilisation, ont puisé leur raison d'être dans « les nécessités d'une forte discipline à bord et dans « les difficultés qu'y présente l'exécution du plus grand « nombre des peines. Il faut remonter jusqu'au «règne de Louis XIV et au ministere de Colbert « pour bien apprécier l'ensemble des mesures sur « lesquelles reposent l'organisation et la puissance de « la marine française. Ces mesures ont eu à toutes a les époques un double objel correspondant aux deux « grandes divisions du service maritime, à savoir : a le personnel de la marine militante, et l'adminisa tration des ports et arsenaux. Le premier et le plus « considérable des règlements anciens est l'ordon«nance du 15 avril 1689, préparée par le grand Col«bert et rendue sur le rapport du marquis de Seignelay, «< son fils et son successeur. Le principe de cette « ordonnance, en ce qui concerne la justice maritime, « était que tous les délits commis à bord étaient du «< ressort du pouvoir disciplinaire du commandant et punis par lui de peines correctionnelles. Quant aux « crimes, la connaissance était de la compétence d'un « conseil de guerre, qui se composait de l'amiral, « du vice-amiral, des lieutenants généraux, intendants, « chefs d'escadre, capitaines de marine et autres offi« ciers qui y étaient appelés. Ce tribunal s'assemblait « à terre seulement. Mais, toutes les fois qu'un crime « de sa compétence avait été commis à bord, soit en présence de l'ennemi, soit dans un danger pressant, « le commandant, après avoir pris l'avis de ses officiers, « pouvait faire punir les coupables suivant l'urgence « des cas. Les jugements étaient sans aucun re« cours et exécutés dans les vingt-quatre heures. Les peines à terre comme à bord étaient la mort, les galères, les fers au pain et à l'eau, la peine d'étre placé sur une barre de cabestan avec deux boulets « aux pieds, la bouline, la cale. Les blasphémateurs

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des conseils de guerre et des conseils de révision permanents;

-

« eux-mêmes étaient considérés comme criminels à a bord des vaisseaux; ils étaient mis aux fers, et, « en cas de récidive, passaient devant le conseil de a guerre pour y être condamnés à avoir la langue a percée, conformément aux ordonnances. Quant à la a justice spéciale de l'arsenal, elle était caractérisée « tout entière dans un seul article ainsi conçu: «L'in« tendant départi dans un port et arsenal de la marine « y exercera la justice et ordonnera de la police et « finances, suivant le pouvoir qui lui est attribué par « sa commission. » Telles étaient les dispositions « répressives de l'ordonnance du 15 avril 1689, dis« positions pleines de garanties quant à la haute com« position du conseil de guerre chargé de juger les « crimes, mais terribles quant à la rigueur des peines, « et à l'espèce d'omnipotence qu'elles attribuaient le « plus souvent en mer aux commandants des bâtiments « de l'Etat. Le règlement du 1er août 1734 ne fit a que confirmer ces dispositions, en énumérant les « attributions souveraines de l'intendant de justice, « police et finances des galères. L'ordonnance du a 25 mars 1785 étendit l'action du conseil de guerre « aux troupes de la marine. Telles étaient la législa«tion pénale de la marine et les juridictions qu'elle « avait constituées, lorsque éclata la révolution de « 1789. A cette époque, l'Assemblée nationale, sur « le rapport de son comité de marine, jugea les lois « pénales, appliquées dans les escadres et sur les « vaisseaux de l'Etat, incompatibles avec les prin«cipes d'une constitution libre, et promulgua pour « les remplacer la loi du 24 août 1790. Cette loi « introduisait dans la justice maritime le jugement « par jury. Elle instituait, à cet effet, des conseils « de justice, des conseils martiaux et le jury qui devait « les assister. C'était l'extension des tribunaux révo«lutionnaires à l'armée de mer, et cette extension, « par l'exageration du principe égalitaire qui en était « la base, devait produire, dans la flotte comme dans « l'armée de terre, les effets les plus funestes pour a la discipline. Elle renvoyait au titre v. de l'ora donnance de 1784 sur les classes pour la punition « des crimes et des délits de désertion. Cette même a loi de 1790 renvoyait, pour les faits non prévus, « aux lois ordinaires et à celles de l'armée de terre. « L'année suivante, le 12 octobre 1794, une loi ana«logue fut rendue pour les arsenaux. Elle institua a une cour martiale maritime pour juger tous les dé«lits commis dans les arsenaux, autres que les délits a de police simple et de police correctionnelle. Quant « aux forçats, ils étaient jugés sans jury par la cour « martiale. Les deux lois de 4790 et de 1791, qu'on « appelait alors le Code pénal de la marine, étaient « évidemment incomplètes et insuffisantes. La loi « du 16 nivòse an II supprimait l'adjonction du jury « dans la plupart des cas, sur les vaisseaux comme « dans les arsenaux. La connaissance des crimes et « délits était déférée tantôt à un conseil martial ou « à un conseil de discipline, tantôt aux cours criminelles ordinaires, au tribunal révolutionnaire et « même à la Convention nationale. Enfin quelques « années plus tard, un arrêté des 5 germinal et fer flo« réal an XII statua sur la désertion, dont le jugea ment fut attribué à des conseils de guerre spéciaux. « A cette législation révolutionnaire succédèrent, à « seize années de distance, les décrets des 22 juillet a el 12 novembre 1806, qui apportèrent dans la justice « maritime des améliorations considérables, analogues

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a à celles que les lois de brumaire an v avaient intro« duites dans le Code de l'armée de terre. Ces décrets << devinrent la loi définitive de la marine, et sont a restés en vigueur jusqu'à nos jours sous le nom de « Code pénal des vaisseaux et des arsenaux. Le décret « du 22 juillet 1806 abroge le titre 1er de la loi du « 24 août 1790, relatif aux jugements et à l'organisaa tion des cours martiales et du jury, et crée pour « la flotte des conseils de justice et des conseils de « guerre. La loi du 10 avril 1825 déféra aux tribunaux a maritimes les faits de piraterie, dont ces tribunaux « n'ont pas cessé de connaître jusqu'à ce jour, et que « le projet de Code maintient encore dans leur juridic« tion. Enfin, en 1848, le gouvernement provisoire « abolit, par un décret du 12 mars, les chatiments « corporels qu'il déclara incompatibles avec la dignité « du citoyen. Ce décret du 12 mars 1848, en pro« clamant une disposition qui était en si parfaite bar« monie avec la civilisation et les sentiments de nos a marins, produisit cependant dans l'échelle des peines « une confusion et une lacune qu'il était urgent de «combler. Ce fut l'objet du décret du 26 mars 1852. « Tel est l'exposè sommaire de l'ancienne législaa tion maritime, des phases qu'elle a subies et des dispositions judiciaires et pénales qui régissent au« jourd'hui l'armée de mer. Cet ensemble de l'or«ganisation judiciaire maritime présente, dans l'apa plication, des difficultés et même des impossibilites « dont on est frappé de prime abord. Les compe« tences des nombreux tribunaux qu'on vient d'enu« mérer ne sont déterminées par aucun principe fixe. & Pour les uns (tribunal maritime et conseil de guerre « maritime), c'est le lieu où le fait a été commis; « pour les autres (conseils de guerre permanents milia taires), c'est la qualité du coupable; pour d'autres, « enfin, c'est la nature du fait. Encore ces règles, « quelque vagues qu'elles soient, ne sont-elles pas « absolues pour chacun de ces tribunaux ; elles varient « sans cesse, et produisent à chaque instant les in« certitudes les plus fâcheuses. Le défaut de pera manence pour la plupart des tribunaux ôte toute « possibilité de former une jurisprudence, jette des « doutes sur l'impartialité des juges nommés pour les « besoins d'une cause, et enlève ainsi au prévenu la « garantie d'une complète et saine justice. Entin, « les dispositions pénales sont devenues tellement « insuffisantes, surtout depuis la suppression des cha« timents corporels, qu'il a fallu recourir à des expe« dients quelquefois peu dignes de la justice pour « maintenir la discipline à bord des bâtiments. - Cette « situation préoccupe le département de la marine « depuis de longues années. Pour y remédier des tra« vaux furent préparés en 4829 et 1850, auxquels les « circonstances ne permirent pas de donner suite. Mais au moment où le gouvernement de l'Empereur « vient de promulguer le Code militaire pour l'ariace « de terre, il a paru opportun, indispensable mene, « de faire jouir la marine du mème bienfait, en pré«sentant au Corps législatif un projet qui fut en «harmonie avec les besoins et les nécessités du ser« vice maritime. Le Code de justice militaire de l'ar«mée de terre a été naturellement le point de depart «du travail de la commission. La division des matieres «offrait un modèle à suivre, et tous les principes fon«damentaux y étaient déjà posés et adoptés par le « pouvoir legislatif. Il ne restait, à vrai dire, quà a les rendre applicables au service de la marine et à

tribunaux maritimes et des tribunaux de révision permanents ("); 2o A

a tenir compte des nécessités nombreuses et variées a de ce service, au quadruple point de vue de l'orga«nisation des tribunaux, de leur compétence, de la « procédure et de la pénalité. En ce qui concerne la « codification, on a adopté pour le Code maritime la , a division en quatre livres, comme elle existe dans « le Code militaire. Le premier livre comprend l'orga anisation des tribunaux de la marine; le deuxième, a la compétence de ces tribunaur; le troisième, la « procédure; le quatrième, enfin, traite des crimes, a des délits et des peines. L'examen successif de « chacun de ces livres donnera lieu d'expliquer en « détail les dispositions nouvelles du projet et les « motifs qui ont présidé à leur rédaction, tout en se a bornant à mentionner seulement celles de ces dis« positions qui, ayant été admises déjà textuellement « dans le Code militaire pour l'armée de terre, ne « pourraient donner lieu qu'à des redites inutiles. « Pour bien comprendre la législation nouvelle, les a règles qu'elle doit suivre et les besoins auxquels « elle est appelée à pourvoir, il est indispensable de « faire connaître d'abord les divers éléments dont Ces éléments comse compose l'armée navale. « prennent trois individualités, toutes trois différentes « par la provenance, la position, le caractère, toutes a trois affectées à des services essentiellement dis«tincts: le matelot, l'ouvrier, le soldat. Ces trois « individualités se recrutent et s'alimentent par deux « voies : 4° En vertu de la loi du 24 mars 1832 rela« tive au recrutement de l'armée. Sur le contingent « appelé annuellement, il est prélevé pour le service « de la marine un nombre d'hommes, variable suivant dans « ses besoins, et dont le chiffre moyen s'élève, « les temps ordinaires, au maximum de quatre à cinq «<< mille environ par an. 2o En vertu de la loi du « 24 brumaire an IV sur l'inscription maritime. Cette « loi n'est autre que la grande institution des classes, « magnifique création de Colbert, et régularisée par « les ordonnances de 1689 et de 1784. Procurer aux « bâtiments de guerre leurs équipages en temps utile, « sans paralyser les expéditions commerciales, telle « fut la pensée de Colbert. En temps de guerre mari« time, le commerce n'expédiant plus ses bâtiments, « l'État trouve la possibilité d'armer plus facilement a les siens; en temps de paix, au contraire, l'État « congédie tous les marins dont il n'a pas besoin, « et favorise ainsi l'activité commerciale du pays. Sui« vant la loi du 3 brumaire an IV, actuellement en « vigueur, tout individu qui se livre à la navigation << maritime est enregistré sous la dénomination de « mousse ou de novice. Si, arrivé à l'âge de dix-huit « ans, il veut continuer sa profession, on l'inscrit « comme matelot, pourvu qu'il réunisse soit deux « voyages au long cours, soit dix-huit mois au cabo« tage, soit enfin deux années de petite pêche. A « dater de ce jour il est constamment à la disposition « de l'État : il est dispensé des charges de la loi du « recrutement, et, parvenu à l'âge de cinquante ans, « il a droit à une pension, pourvu qu'il ait navigue vingt-cinq ans, tant au service de l'État qu'à celui a du commerce. Le nombre des inscrits maritimes « s'élève aujourd'hui à cent cinquante mille environ, « en y comprenant les marins de toutes classes, quel « que soit leur degré de validité. Outre ces marins, « l'armée navale compte un nombre considérable d'offi« ciers de tous grades, d'employés, d'ouvriers, qui « dans les arsenaux, dans les ports et dans les autres

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« établissements maritimes, sont chargés de la con« struction, de l'entretien et de la réparation de l'im<< mense matériel composant la flotte, et des appro« visionnements qui lui sont indispensables. Les <<< ouvriers se recrutent soit par l'inscription maritime « qui les prend dans les professions de charpentiers « de navire, de calfats, de perceurs, ou de voiliers, « soit parmi les ouvriers libres compris généralement « dans la population des ports. Les ouvriers de l'in«<scription maritime ne sont inscrits qu'après avoir « travaillé pendant un an dans les chantiers ou ateliers de l'Etat ou du commerce. Ils sont soumis alors aux « mêmes obligations et jouissent des mêmes avana tages que les marins. Ils ne sont guère expédiés « d'un port dans un autre qu'en temps de guerre, a ou lorsque des travaux urgents en font sentir la a nécessité. Les ouvriers libres, qui, sur vingt

« mille ouvriers environ employés habituellement dans « les ports, comptent pour les deux tiers à peu près, a ne sont liés à l'Etat que par les avantages exception«nels qui leur sont faits. Non-seulement ils trouvent « presque toujours dans les ateliers de la marine un « travail assuré, mais encore, s'ils tombent malades, « ils sont soignés gratuitement, soit dans leurs domi« ciles, soit dans les hôpitaux, et pendant le temps « de leur maladie ils reçoivent la demi-solde. Lors<< qu'ils ont atteint le temps de service exigé par la «loi, ils ont droit à une pension comme les marins « navigants. — Entin, la marine a besoin pour garder a les ports et arsenaux, pour former les garnisons « des colonies et pour concourir à des expéditions « d'outre-mer, de corps organisés militairement, dont a le recrutement se prélève sur les contingents annuels « appelés en vertu de la loi du 21 mars 1832. Ces « soldats forment des régiments au nombre de cinq, « dont un d'artillerie et quatre d'infanterie de marine. «Leur effectif s'élève, dans le budget de 1858, à a 4,121 hommes d'artillerie et à 44,747 hommes d'in«fanterie. »> (Exposé des motifs.)

A

(4)- a Le tribunal maritime est une institution « séculaire qui remonte au règne de Henri IV, et que Colbert conserva sous le nom de juridiction de l'in

« tendant ou de la prévôté. La loi de 1790 la maintint « également sous une forme analogue, en attribuant la << connaissance des crimes et délits commis dans l'ar<< senal, tantôt à l'ordonnateur, tantôt à un tribunal a de police correctionnelle, sur le rapport d'un com«<missaire auditeur. Le décret de 1806 lui donna la << dénomination et la forme qu'il a encore aujourd'hui. «La Charte de 1844, elle-même, n'y porta aucune « atteinte; deux ordonnances royales, rendues en «< conseil d'État les 14 octobre 1818 et 16 janv. 1822, « ayant déclaré qu'aucune disposition de cette charte n'infirmait les attributions du tribunal maritime. a La seule atteinte sérieuse qu'elles aient subie eut « lieu en 4830. La juridiction étendue des tribunaux «< maritimes fut considérée comme inconstitutionnelle, « et le procureur général de la Cour de cassation ne « cessa, à partir de cette époque, de s'élever contre « elle. La Cour de cassation, sans aller jusqu'à sanc· «tionner cette doctrine en principe, la consacra ce«pendant par une série d'arrêts de plus en plus res«trictifs de cette compétence, et notamment par ceux « des 12 avril 1834, 25 janvier 1835 et 20 janvier 4848. La jurisprudence établie par ces arrêts eut a pour conséquence de faire considérer comme aboli

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