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92. Les jugements rendus par les tribunaux maritimes peuvent être attaqués par recours devant les tribunaux de révision (1).

SECTION II.

Compétence des tribunaux de révision.

93. Les tribunaux de révision prononcent sur les recours formés contre les jugements des tribunaux maritimes de leur ressort, en se conformant aux dispositions des articles 86 et 87 du présent Code.

TITRE II.

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MARITIMES SIÉGEANT A BORD.

CHAPITRE PREMIER.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION
A BORD DES BATIMENTS DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

Compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État (2).

94. Sont justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État, pour tous crimes ou délits commis soit à bord, soit à terre, sauf les cas prévus aux articles 78 (§§ 2 et 3), 88, 102 et 108 (§ 1er), et au titre III du présent livre, tous individus portés présents, à quelque titre que ce soit (3), sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État, ou détachés du bord pour un service

(4) « Le projet a cru devoir accorder aux for-. « çats le bénéfice du recours en révision, bien que a cette faculte leur eût été refusée, dans tous les cas, « par le décret du 12 novembre 1806 (art. 68). Ce « n'est pas sans quelque hésitation que cette innova«tion a etè introduite dans le Code de la marine. Les « crimes commis par les forçats, surtout ceux qui « sont relatifs à des assassinats ou à des révoltes « contre l'autorité, causent souvent, dans les bagnes, « une grande émotion, qu'il importe de faire cesser a par un châtiment rapide et énergique. Tout retard « dans l'exécution de la peine peut laisser l'efferves«cence s'accroître et présenter ainsi des dangers « réels. Cependant, quelque grave que soit cette con« sidération, et quelque peu dignes d'intérêt que « soient ces hommes, que la justice du pays a séparés « de la sociéte, il a paru qu'il n'y avait pas de motifs a suffisants pour les mettre, pour ainsi dire, hors la a loi, alors surtout que la peine de mort aurait été « prononcée contre eux. On pouvait s'inquiéter de ce a dedain apparent pour des sentiments d'humanité, « quand la raison d'Etat ne l'exigeait pas, et que l'ex«perience apprenait que la très-grande majorité des « delits commis par les forçats était relative à des «<< evasions, pour lesquelles l'exécution des peines ne a commandait pas une célérité extraordinaire. On a a donc pensé qu'il était juste et convenable de leur « appliquer les garanties du droit commun. » (Exposé des motifs.)

(2)- « La grande ligne de démarcation entre la a competence à bord et la compétence à terre tient au « fait de l'embarquement. Le lieu sur lequel l'acte « coupable s'est realisé n'est nullement à considérer.

« Ainsi un crime commis à bord peut être jugé à terre a et un crime commis à terre peut être jugé à bord, « selon que son auteur était ou non porté sur le rôle «d'equipage. Le fait d'être embarqué, toujours né«< cessaire pour attirer la compétence à la juridiction « de bord, n'est pas toujours suffisant. Il faut encore « que le bâtiment sur lequel s'est opéré l'embarque«ment ne soit pas dans l'enceinte d'un arsenal mari« time. Tant qu'il n'en est pas sorti, la juridiction << à terre conserve son empire. » (Rapport de la commission.)

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(3) — « A bord des bâtiments de l'État, la compé«tence des conseils de guerre est d'une nature spé«ciale et exceptionnelle. Elle embrasse tous les indi« vidus qui, à quelque titre que ce soit, sont portés « présents sur les rôles d'équipage. Les militaires « de l'armée de terre, embarqués sur ces bâtiments, « soit en corps, soit isolément, pour être transportés « à une destination déterminée, les passagers eux« mêmes, pendant tout le temps de leur séjour sur les « bâtiments, sont justiciables des conseils de guerre. << La tradition de tous les temps et de toutes les na<< tions, la loi de 1790, les décrets de 1806 ont consa« cré cette doctrine, que justifient suffisamment les « nécessités de la discipline à bord. La responsabilité « du commandement exige en effet une obéissance ab<< solue de tous les individus embarques, entre lesquels <«< il existe une solidarité intime qui n'admet pas de « distinction. C'est le principe de la place de guerre <«<assiegee, admis dans le Code militaire et rencontrant «< une analogie frappante dans la vie maritime à bord. >> (Exposé des motifs.)

spécial, lorsque ces bâtiments ne se trouvent pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime. Art. 62 C. milit. 33 et 76 du décret du 22 juillet 1806; 12 du décret du 12 nov. 1806; 57 et 58 de la loi du 21 août 1790.

95. Sont justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État. tous individus embarqués sur des navires convoyés (1), prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par les articles 262, 263, 264, 265, 288, 316, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 361, 362 et 363 du présent Code. Art. 37 L. 21 août 1790.

96. Sont justiciables des mêmes conseils de guerre, hors de France ou des colonies françaises, tous individus embarqués sur des navires de commerce français, prévenus d'un des crimes ou délits prévus par les articles 265, 321, 362 et 363 du présent Code. Art. 40 L. 21 août 1790.

97. Sont également justiciables des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État les pilotes et autres gens de mer prévenus d'un des crimes ou délits prévus par les articles 263 n° 2 et 360 du présent Code. Art. 4 L. 21 août 1790.

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98. Sont justiciables des mêmes conseils de guerre, tant sur les rades françaises que sur les rades étrangères occupées militairement, tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par les articles 262, 263, 264, 265, 321, 331, 336, 337. 338, 342, 343 et 363 du présent Code, lorsque le fait a eu lieu sur un bâtiment de l'État, dans un rayon de quatre cents mètres (deux encâblures) en temps de paix, ou dans toute l'étendue de la rade en temps de guerre, pourvu que, dans ces derniers cas, les prévenus aient été arrêtés dans l'intérieur des mêmes périmètres (2). Art. 63 et 64 C. milit.

ou

99. Sont également justiciables des mêmes conseils, si les bâtiments de l'État ne se trouvent point dans l'enceinte d'un arsenal maritime, les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par le titre n du livre IV du présent Code, lorsque ces crimes et délits ont eu lieu à bord desdits bâtiments. Art. 64 C. milit.

100. Les jugements rendus par les conseils de guerre à bord des bâtiments de l'État peuvent être attaqués par la voie du recours en révision (3).

(4)«Tous ces individus sont justiciables des « conseils de guerre de bord, pour le plus grand « nombre de crimes qu'ils peuvent commettre, et no«tamment pour ceux de trahison, d'espionnage, de « désertion ou de provocation à la desertion, de vol, * de destruction, d'incendie, etc. Les marins du com«merce sont, dans ce cas special, liés par un engage«ment envers l'Etat, qui leur donne aide et protection, « et ils doivent répondre devant les juridictions mari« times, de tout ce qui peut porter atteinte à la discipline des équipages ou à la sureté des bâtiments. » (Exposé des motifs.)

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(2) --«Il était indispensable de créer ainsi autour a d'un bâtiment en rade une zone de protection, pour « empêcher des malfaiteurs ou des ennemis de venir « couper des câbles, commettre des vols à bord, y « jeter des matières inflammables, enlever des mate« lots, etc. L'encàblure, étant d'une étendue très-con«nue en marine (120 brasses), offrait un moyen de « détermination précis, et on l'a adoptée par une rai« son semblable à celle qui, dans le droit internatio«nal, a fait fixer à la portée du canon le rayon au « delà duquel les prises sont validées en temps de « guerre. Dans les differents cas qui viennent « d'ètre cites, si le bâtiment, au lieu d'ètre en mer ou « en rade, se trouve dans l'enceinte d'un arsenal ma

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(3)

- « Le Code consacre, ainsi qu'on l'a déjà dit, « le principe du recours en revision contre les juge«ments du conseil de guerre à bord. C'est une inno«vation importante, qui mérite d'ètre signalée, alors « surtout qu'on la place en présence de l'art. 74 de « décret en vigueur du 22 juillet 1806, où il est dit que « les jugements seront executes dans les vingt-quatre «< heures, à moins d'un ordre contraire emane de « l'Empereur. » (Exposé des motifs.)

SECTION II.

Compétence des conseils de révision à bord des bâtiments de l'État.

101. Les conseils de révision à bord des bâtiments de l'État prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre à bord, en se conformant aux dispositions des articles 86 et 87 du présent Code.

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE JUSTICE.

102. Sont justiciables des conseils de justice, pour tous délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de deux années d'emprisonnement (1), sauf les cas prévus aux articles 78 (§ 2), 88 et 108 (§ 1), et au titre ш du présent livre, tous individus qui, n'ayant ni le grade ni le rang d'officier ou d'aspirant (9), ni un ordre d'embarquement qui les place à bord au rang d'officier ou d'aspirant, sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État ou détachés du bord pour un service spécial. Les jugements des conseils de justice ne sont susceptibles d'aucun recours (3).

(4) Question. La compétence des juridictions ne s'établit-elle ni par la déclaration de culpabilité ni par la peine appliquée, mais bien par la peine que peut faire encourir le fait incriminé, d'après sa qualification légale; et par suite, les conseils de justice du bord qui, aux termes de l'art. 102 du Code de justice militaire de l'armée de mer, ne sont compétents que pour connaître des délits n'emportant pas une peine supérieure à deux années d'emprisonnement, sont-ils incompétents pour statuer sur un dẻlit d'injures et de menaces envers son supérieur, commis ou non à bord, ce délit emportant la peine soit de cinq à dix ans de travaux publics, soit d'un à

cinq ans d'emprisonnement? Le conseil de guerre est-il seul compétent dans ce cas? La Cour suprème a décidé l'affirmative : « Vu l'art. 444 du Code d'instruc«tion criminelle; vu les art. 94, 402 et 302 du Code « de justice militaire de l'armée de mer; attendu qu'aux termes de l'art. 102 dudit Code, les conseils « de justice ne sont compétents que pour connaître « des délits n'emportant pas une peine supérieure à « celle de deux années d'emprisonnement; attendu « que Paté, gourmet de deuxième classe, était pré« venu d'injures et de menaces envers son supérieur, « à bord de l'Anacreon; attendu que ce délit est puni « par l'art. 302 du Code maritime, de cinq ans à dix « ans de travaux publics, et qu'alors même qu'il « n'eût pas été commis à bord, la peine était encore celle d'un an à cinq ans d'emprisonnement; attendu a que les juridictions ne s'établissent ni par la décla«ration de culpabilité, ni par la peine appliquée, « mais bien par la peine que peut faire encourir le « fait incriminé d'après sa qualification légale; attendu « que les juridictions sont d'ordre public; attendu que « le conseil de justice de l'Anacréon était dès lors incompétent pour connaître d'un fait qui pouvait << faire encourir au coupable soit les travaux publics a de cinq à dix ans, soit même l'emprisonnement d'un << an à cinq ans, puisque le maximum de cette dernière « peine excédait encore celle que le conseil pouvait a prononcer aux termes de l'art. 102 du Code de « justice maritime; attendu, par suite, qu'en retenant « la connaissance du fait reproché à Paté, le conseil a de justice de l'Anacréon a méconnu les règles de sa « compétence et a commis un excès de pouvoir par « ces motifs, faisant droit sur les réquisitions du pro

«< cureur général, CASSE et ANNULE, mais dans l'in a térêt de la loi seulement, le jugement rendu, le «< 22 janvier 1839, par le conseil de justice de l'aviso « l'Anacréon, contre le nommé Paté. » (Arrêt du 10 juin 1859, Bulletin criminel, p. 246.) Voir un arrêt analogue cité sous l'art. 109.

(2)- Ainsi le conseil de justice n'a pour justiciables que les officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots, ou les passagers, dont le rang est déterminé par leur assimilation à ces marins, à l'ordinaire desquels ils ont été admis par l'ordre d'embarquement. Par application de ces principes, la Cour suprême a incompétents pour juger un vol commis au préjudice jugé que « les conseils de justice établis à bord sont d'un passager par un autre simple passager de quatrième classe, sans droit aux vivres, non assimilé par son ordre d'embarquement, et ne figurant à aucun titre sur les listes de l'équipage. » (Arrêt du 1er décembre 1864, Bulletin criminel, p. 474.)

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(3) — « Les jugements des conseils de justice ne « s'appliquant qu'à des délits d'un ordre inférieur, « mais pour lesquels cependant la répression a besoin « d'être immédiate, il a paru en conséquence qu'ils « ne devaient être passibles d'aucun recours, et qu'il « convenait de maintenir pour eux l'état de choses « actuel. »(Exposé des motifs.) — « S'il est permis de « considérer les conseils de guerre siégeant à bord comme une sorte de dérivation des conseils de guerre « permanents, on peut dire qu'à son tour le conseil de justice n'est qu'une émanation de la première de ces juridictions. Il s'agit ici d'une justice de famille «< purement correctionnelle, dont les formes sommaires "concordent avec la vie de bord: pour être justi«ciable de ce tribunal, il faut être porté au rôle d'é«quipage, et ne pas être admis à l'une des tables du « commandant, des officiers ou des aspirants. La réu«nion des conseils de guerre étant rendue beaucoup « plus facile, il y avait lieu de restreindre la compé«tence des conseils de justice; aussi ne connaîtront<«< ils désormais que des délits contre lesquels la loi « ne prononce pas une peine supérieure à celle de « deux années d'emprisonnement. Il suffit de jeter un «coup d'œil sur le livre des peines pour constiter e que cette limite suffira largement aux nécessités or«dinaires du service. L'action des conseils de jus

TITRE III.

COMPÉTENCE EN CAS DE COMPLICITÉ (1).

103. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux de la marine et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires (*), sauf les cas exceptés par l'article suivant ou par toute autre disposition expresse de la loi.

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104. Tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les conseils de guerre ou de justice : 4° Lorsqu'ils sont tous marins ou militaires de l'armée de mer ou assimilés aux marins ou militaires, alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux à raison de leur position au moment du crime ou du délit; 2° S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre ou de justice et par des étrangers, soit sur le territoire français, soit sur un territoire étranger occupé militairement; - 3° S'il s'agit de crimes ou de délits commis en pays étranger, dans l'arrondissement d'un corps expéditionnaire, Art. 77 C. milit. 105. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des indi

« tice continuera au surplus de s'exercer à bord des « bâtiments qui se trouveront dans l'enceinte d'un ar<< senal maritime, et leurs jugements ne seront sus« ceptibles d'aucun recours (102). » (Inst. ministérielle du 23 juin 1858.)

(1)« Le titre II établit les règles de la compé«tence en cas de complicité : le principe admis est « que la juridiction la moins exceptionnelle a toujours « la priorité (art. 403 et 407). L'art. 404 porte que le « conseil de guerre ou le conseil de justice est compe« tent à l'égard des complices marins, militaires ou a assimilés, qui, en raison de leur position, ne se«raient pas ses justiciables; il en est de même lors« que des étrangers sont mis en cause avec des justi«< ciables du conseil de guerre ou de justice. En ce << qui concerne les crimes et délits commis de compli« cité par des justiciables des conseils de guerre de « l'armée de mer et des justiciables des conseils de a guerre de l'armée de terre, c'est le lieu qui dcter«mine la juridiction (art. 103 et 406). Toutefois, les <«< tribunaux militaires sont seuls compétents si le lieu « maritime où le fait a été commis se trouve dans « une circonscription en état de siege; mais, à cet « égard, il faut remarquer qu'un departement étant « mis en état de siége, il ne s'ensuit pas que les rades « riveraines de ce département se trouvent placées « sous le même régime. Les dispositions dont il vient « d'etre parle s'appliquent, bien entendu, aux seuls u cas de complicité; car l'état de siège ne modifie pas << autrement la compétence des juridictions maritimes, « sauf la faculté réservée à l'autorité militaire par les < art. 8 et 40 de la loi du 9 août 4849. Pour tous « les cas de complicité, le tribunal competent fait à « chacun application de la pénalité qui lui est propre. » Art. 258, 254 et 255. — (Inst. minist, du 25 juin 1858.)

(2)- - Entre les tribunaux ordinaires et les tribu«naux de la marine, ce sont les premiers qui sont « préferês, par cette raison de doctrine qu'ils ont la « juridiction du droit commun, tandis que les autres

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« n'ont qu'une juridiction exceptionnelle, et par cette « raison d'humanite qui domine tout notre droit, que « dans toute alternative c'est toujours la solution la « plus favorable à l'accusé qui est adoptée. » (Rapport de la commission.) — Lorsque, a dit M. Josseau, la poursuite d'un crime comprend des individus non justiciables des tribunaux de la marine et des individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus sout renvoyés devant les tribunaux ordinaires. Dans le cas prevu par l'art. 300 du Code, si les coups et blessures n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le tribunal competent pour juger les individus non militaires sera le tribunal correctionnel. Ce sera donc aussi ce tribunal qui devra juger les marins. Est-il possible d'admettre qu'un tribunal cor rectionnel puisse appliquer l'art. 300 et prononcer la peine de mort contre les individus appartenant à la marine et qui lui seraient ainsi déféres? Fandra 4-il que les juges, dans ce cas, se contentent de leur appliquer l'art. 311 du Code pénal? Faudra-t-il, enfin, contrairement à tous les principes, prononcer la disjonction et renvoyer le marin devant la justice maritime? M. Rigaud, rapporteur, M. Legrand et M. Millet ont répondu que, dans le cas de complicité entre des personnes de l'ordre civil et des marins, c'est aux tribunaux ordinaires que tous les prévenus doivent être renvoyés, mais qu'entre les tribunaux ordinaires, il faut nécessairement choisir celui qui, en raison de la peine la plus élevée qui peut être prononcee, se trouve compétent; que dans le cas particulier ce n'était pas le tribunal correctionnel, mais bien la Cour d'assises, qui devrait juger tous les accuses, parce que le tribunal correctionnel ne pourrait pas prononcer la peine de mort infligée par l'art. 300 de Code maritime aux marins, tandis que la Cour d'assises serait competente à la fois pour prononcer la peine capitale contre les uns et la peine correctionnelle contre les autres. M. Josseau a déclaré accepter cette interprétation, qui est la seule juridique. Voyez l'Esposé des motifs et le Rapport de la commission. C. milit., art. 76, 77 et les notes.

vidus justiciables des conseils de guerre ou de justice et par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les bâtiments de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux et autres établissements maritimes (1). Art. 78 C. milit.

106. Si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même si les bâtiments de l'État, ports, arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis se trouvent dans une circonscription en état de siége. Art. 79 C. milit.

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107. Lorsque la poursuite d'un délit comprend des individus justiciables d'un conseil de justice et des individus justiciables d'un conseil de guerre (2), tous les prévenus indistinctement sont traduits devant le conseil de guerre. Lorsque la poursuite d'un crime ou d'un délit comprend des individus justiciables d'un conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État, et des individus justiciables d'un conseil de guerre siégeant à terre, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant ce dernier conseil.

TITRE IV,

COMPÉTENCE EN DIVERS CAS NON PRÉVUS
AUX TITRES PRÉCÉDENTS.

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108. Les individus appartenant au service de la marine, détachés, soit en corps, soit isolément, comme auxiliaires de l'armée de terre, sont justiciables des tribunaux militaires et soumis aux lois pénales militaires (3).. Les militaires ou les assimilés aux militaires appartenant à l'armée de terre mis à la disposition de la marine, soit pour une expédition ou un service d'outre-mer, soit pour la garnison des bâtiments de l'État, sont soumis aux juridictions maritimes (4). Les mili

(1)→ La Cour de cassation a jugé que le militaire en congé qui se rend complice, par recélé, du vol des effets du sac d'un marin, se trouve dans l'exception du titre 1, livre IV, du Code de justice militaire, et est justiciable, dès lors, des tribunaux militaires, lorsque, comme dans l'espèce qui était soumise à la Cour, les auteurs principaux du vol étant marins, ils ont eté juges par les tribunaux maritimes avant les poursuites exercées contre lui, ce qui a établi de fait une disjonction qui ne permettait plus de le poursuivre isolement devant ces derniers, qui seuls auraient été compétents pour juger auteurs et complices. (Arrêt du 44 juin 1863. Bull. crim., p. 239.)

(2)- Entre les divers tribunaux de la juridiction « maritime, la prééminence d'un de ces tribunaux sur « l'autre a fourni la raison de décider. Ainsi, entre le « conseil de guerre à bord et le conseil de justice, a e'est le conseil de guerre qui l'emporte; entre le « conseil de guerre à terre et le conseil de guerre à bord, c'est le premier qui est préféré. » (Rapport de la commission.)

(3) « Quant à l'art. 108, il a pour objet des dis« positions qui, en vue de certaines situations acci« dentelles des personnes, apportent aux règles ordi«naires de la compétence les importantes dérogations ci-après. Le premier paragraphe range sous la juri« diction des tribunaux militaires, en les soumettant à

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« la pénalité militaire, les individus appartenant au << service de la marine, détachés, soit en corps, soit «< isolément, comme auxiliaires de l'armée de terc « mais il importe de remarquer que cette disposition «ne touche en rien au régime juridique des bâtiments « de l'État, qui seraient mis à la disposition du département de la guerre. » (Inst. minist. du 25 juin 1858.)

(4) — « Le deuxième paragraphe concerne les mili«taires de l'armée de terre, qui seraient mis à la dis<< position de la marine pour un service ou une expé«dition d'outre-mer ou pour la garnison des bâtiments « de l'Etat en pareil cas, ils sont soumis aux juridic«<tions maritimes pendant tout le temps qu'ils restent « à la disposition du département. Quant aux militaires a de l'armée de terre, passagers sur les bâtiments de « l'État, ils sont, d'après le troisième paragraphe, jus«ticiables des conseils de guerre et des conseils de justice, depuis l'instant de leur embarquement jus« qu'à celui de leur débarquement à destination: de « ces termes il ressort donc qu'alors même que, pena dant le trajet, ces militaires seraient mis à terre, ils « n'en resteraient pas moins soumis aux juridictions « de bord. » (Inst, minist, du 25 juin 1858.) — « Cette « disposition n'est pas nouvelle; elle existe dans notre ancien droit, elle fait partie de notre droit actuel, « et on peut dire qu'elle est commandée par la nécessité « des choses. En effet, à bord, l'autorite maritime doit

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