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Pour finir ce rapport, qui n'est déjà que trop long, hâtonsnous de dire que, dans l'état actuel du mémoire, nous ne pouvons lui décerner la médaille d'or. Il n'y aurait lieu, à notre avis, que d'accorder une médaille d'argent à l'auteur, et maintenir la question au concours pour 1842, afin de lui laisser le temps d'achever ce qui reste à faire, revoir et compléter ses citations, et, en outre, joindre au mémoire un catalogue critique et raisonné des jurisconsultes belges, qui ont écrit pendant la domination autrichienne, ainsi que des matières du droit qu'ils ont spécialement traitées.

En formulant ces conclusions, faisons la remarque que nous allons directement contre le vœu de l'auteur, qui, à la fin de son avant-propos, s'exprime ainsi :

< On voudra bien me permettre de placer ici une de> mande à laquelle je tiens beaucoup. J'ai l'amour-propre › de croire mon travail bon et susceptible d'être utile, > mais je n'ai pas la prétention de le croire supérieur à > d'autres mémoires qui pourraient être présentés au con› cours, ni celle de le croire exempt d'erreurs, de répéti>tions, d'être achevé sous le rapport du style. Toutefois, > si je ne mérite pas la médaille d'or, ce que les lumières » de l'académie décideront, je prierais le savant corps de > vouloir bien ne pas faire connaître mon nom, et de ne › m'accorder ni médaille d'argent ni mention. Je devrais » refuser ces derniers honneurs pour des motifs que l'aca› démie comprendra elle-même plus tard.»

C'est bien. Quant à moi, j'approuve cette susceptibilité d'auteur; mais notre règlement permet-il d'en agir ainsi? Le droit acquis à un auteur, quel qu'il soit, pouvons-nous le lui enlever, même avec son consentement? Ces questions ne me paraissent pas douteuses.

L'académie ne peut s'empêcher, aux termes de l'art. 10

de son règlement, de proclamer les noms des auteurs couronnés, comme elle ne peut pas forcer ceux-ci à recevoir une distinction qu'ils s'obstineraient à refuser.

Rapport de M. Grandgagnage.

L'académie demande, par ordre chronologique et de matières, une analyse raisonnée et substantielle de ce que les jurisconsultes des Pays-Bas autrichiens ont écrit de plus remarquable sur l'ancien droit civil et politique de la Belgique.

L'auteur du mémoire soumis en ce moment à notre examen, nous paraît avoir étendu considérablement les termes de ce programme. Il les a tellement étendus, que le temps lui a manqué pour compléter son travail, et qu'il s'est vu forcé dès l'abord à omettre tout ce qui concerne notre ancien droit politique. Quant au droit civil, l'auteur a fait beaucoup plus qu'analyser succinctement les passages essentiels de nos anciens jurisconsultes : il expose le tableau général de la législation des Pays-Bas autrichiens; et même (ce qui ne semblait pas non plus indiqué dans la question posée), il présente le tableau de la législation du pays de Liége, citant partout à l'appui de son texte, tantôt les ordonnances, les mandements, les édits du souverain et les dispositions des coutumes, tantôt les traités des jurisconsultes, mais sans donner à proprement parler l'analyse de leurs opinions, et se bornant en général à les invoquer comme autorités. Entrait-il dans les vues de l'académie que l'on refondit, que l'on refît même sur un plan plus

vaste le livre de Zypæus, Notitia juris Belgici, l'ouvrage de George De Ghewiet, Institutions du droit belgique, et le recueil utile, mais incomplet, de Sohet, Instituts de droit? Il est permis d'en douter; et cependant nous ne pouvons reprocher à l'auteur d'avoir autant agrandi le cadre de la question. Nous l'en félicitons au contraire. C'est une œuvre considérable qu'il a entreprise, une œuvre éminemment utile, destinée, si elle est menée à bonne fin, à compléter les divers ouvrages que nous venons de citer, à les approprier aux vues et à l'intelligence de notre époque, à devenir le recueil général de l'ancien droit belgique et comme le code civil de nos anciennes provinces.

C'est dans ce but sans doute que l'auteur a pris pour modèle l'ordre et la division du Code Napoléon (qu'on nous permette une dénomination que l'histoire doit rétablir un jour et que jamais il n'aurait fallu supprimer). L'auteur suit pas à pas les livres, les titres et les chapitres de ce code, faisant ainsi la revue successive de toutes les parties du droit, et prenant soin de rattacher aux matières analogues les points de l'ancien droit civil qui n'existent plus aujourd'hui. C'est ainsi, par exemple, qu'il place sous le titre de la Minorité et de la Tutelle, ce qui concerne la garde-noble, sous le titre de la Distinction des Biens, ce qui concerne les biens féodaux, allodiaux et censaux, sous le titre de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation, ce qui a trait à la dîme, au champart ou terrage, enfin sous le titre des Successions, les principes relatifs à la dévolution coutumière, et ainsi de suite. L'auteur ne dissimule pas les reproches que l'on a quelquefois adressés aux divisions du Code Napoléon, reproches qui, selon nous, ne sont guère fondés qu'au point de vue dogmatique. Mais il pense que son œuvre, en se modelant sur ces mêmes divisions, y gagne

de la clarté et une plus grande somme d'utilité pratique. Nous le pensons avec lui. C'est le même plan qu'il aurait voulu adopter pour l'exposition de notre ancien droit politique, en suivant toute l'économie de la Constitution belge actuelle.

On conçoit tout ce que le travail entrepris par l'auteur exigeait de science, de soins et de recherches. On conçoit également toute la difficulté qu'il y aurait à faire un rapport convenable sur un travail de ce genre. C'est plus en effet que ne le serait un rapport sur tout le Code civil; car l'œuvre de ce code est du moins une et homogène, tandis que le code général de l'ancien droit belgique nous engage inévitablement dans l'immense labyrinthe de la législation coutumière. Mais, ainsi que nous l'avons dit, l'auteur n'a pas accompli toute sa tâche; et dès lors nous ne pensons pas qu'il y ait lieu, pour le moment, de présenter à l'académie un rapport définitif. Non-seulement le tableau de notre ancien droit politique se trouve omis dans le mémoire, mais l'exposé de notre ancien droit civil n'est pas lui-même achevé. Après le titre VII du livre III, relatif au contrat d'échange, l'auteur passe au titre X, relatif aux rentes et au prêt; et il n'a pas été plus avant, laissant ainsi à l'écart les contrats de louage, de société, de cautionnement, etc., mais surtout deux des parties les plus importantes du droit, les hypothèques et la prescription.

Ce n'est donc qu'une œuvre incomplète, imparfaite, qu'il présente au concours de l'académie, et de plus (il le reconnaît dans son avant-propos), les parties même terminées se ressentent un peu trop de la précipitation du travail. On y trouve des négligences, des inexactitudes, des lacunes. Parfois l'auteur a pris une phrase tout entière dans tel ou tel ouvrage qu'il avait consulté, et n'a eu que

le temps de la jeter dans son livre sans y changer un seul mot. Nous ne disons pas que ce soit plagiat, car une œuvre de ce genre ne pouvait être en beaucoup de points qu'un grand recueil de faits, une vaste compilation, dont le premier mérite devait consister dans le choix des matériaux et dans leur mise en œuvre ; mais on n'aime pas à retrouver, à reconnaître dans un texte que l'auteur donne pour sien des passages littéralement copiés. On peut prendre le fond sans adopter tout crûment la forme; et il est toujours nécessaire, par un travail quelconque, d'assimiler la substance des autres à sa propre substance.

Il est aussi quelques réflexions, exprimées dans le cours du mémoire, dont il serait permis de contester la justesse. C'est ainsi que l'auteur, dans le chapitre 3 de son introduction, dit que la date de l'homologation des coutumes peut servir à apprécier le degré de civilisation de chaque localité.

Cependant, pour ne citer qu'un seul cas, de ce que la coutume de Herenthals a été homologuée en 1559 et celle du duché de Limbourg seulement en 1696, serait-on en droit de conclure que ce duché qui, dès le moyen âge, joua un rôle si important sur la scène politique, a été de beaucoup en arrière d'une bourgade écartée de la Campine, sous le rapport du progrès social? Non, sans doute. Nous pensons qu'à l'époque où l'on s'occupa de la vérification des coutumes, c'est-à-dire au XVI et au XVIIe siècle, tous les points de la Belgique étaient montés à peu près au même niveau de civilisation; et si l'état plus ou moins avancé de telle ou telle ville a pu avoir quelque part d'influence sur les dates différentes des homologations, il faut surtout en rechercher la cause dans le degré de diligence et d'activité que les divers magistrats, chargés de l'examen des cou

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