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TEXTE

adopté par la Chambre des députés.

Par les contrôleurs de 1re classe, dans le grade d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur;

Par les contrôleurs de 2e classe et les contrôleurs- adjoints, dans les grades d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur-adjoint.

Les contrôleurs de 2o classe provenant des inspecteurs de 2 classe et des inspecteurs-adjoints pourront même, en cas de vacance, être immédiatement promus contrôleurs de 1re classe, comme réunissant au moins trois années de services tant dans le corps de l'Inspection que dans celui du Contrôle.

ART. 10.

Les limites d'âge pour le passage des contrôleurs généraux dans le cadre de réserve ainsi que pour l'admission à la retraite des membres du corps du Contrôle de l'administration de l'armée sont applicables aux membres du corps du Contrôle de l'administration de la marine.

Les tarifs des pensions sont les mêmes pour les deux corps; mais au point de vue des droits, du mode de décompte des services et des bénéfices de campagnes, les fonctionnaires du contrôle de l'administration de la marine demeurent régis, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins, par les lois et décrets en vigueur sur les pensions de retraite de l'armée de mer.

TEXTE

proposé par la Commission du Sénat.

Conforme.

ART. 10.

Conforme.

Conforme.

A titre exceptionnel, les inspecteurs en chef aujourd'hui en fonctions restent soumis aux limites d'âge actuellement fixées pour le grade dont ils sont titulaires si, par l'effet de la présente loi, ils ne sont promus au grade supérieur ou appelés

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Projet de loi, voté par la Chambre des députés,

portant organisation

du corps du Contrôle de l'Administration de la marine,

Note sur les modifications proposées par la Commission de la marine du Sénat.

Les adversaires de l'inspection cherchent, avant tout, à retarder son organisation par la loi et ils useront, dans ce but, de tous les procédés dilatoires qu'ils pourront employer. Ce serait déjà un motif sérieux pour ses défenseurs au Sénat de n'admettre qu'avec la plus grande réserve les modifications proposées au texte voté par la Chambre des députés si, en outre, plusieurs de ces modifications n'étaient en contradiction avec les articles maintenus et ne faussaient complètement l'esprit du projet de loi.

Art. 3. Celles qui concernent l'article 3 pourraient, à prendre cet article isolément, avoir pour résultat, sinon pour but, de rompre l'unité dans la direction supérieure du corps et dans le fonctionnement parallèle du contrôle mobile et du contrôle résident que le projet du gouvernement tend à assurer en faisant du service central et du service des missions les deux rouages d'un même organisme la direction du contrôle.

En effet, l'article 3 nouveau rend, en quelque sorte, autonome ce service des missions dont le texte voté par la Chambre fait une partie intégrante de la direction du contrôle.

On ne saisit pas bien la portée pratique de cette conception, car, en réalité, il ne peut y avoir deux inspections différentes au nom du ministre une impulsion unique est nécessaire. Elle ne peut émaner que de la direction du contrôle, en raison mème de sa permanence à Paris.

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A elle, d'ailleurs, et à elle seule, la coordination et la centralisation des travaux du contrôle que le texte de l'article 3 de la commission du Sénat lui maintient donnent les moyens de connaitre les points sur lesquels l'action des contrôleurs résidents doit être, soit renforcée, soit tenue en haleine par l'envoi d'une mission.

C'est pour cela et afin d'éviter le retour des compétitions et des tiraillements qui ont contribué, à coup sûr, à la suppression en 1858, des deux inspecteurs en chef mobiles, que le projet du gouvernement n'a pas accepté que le service des missions constituât, vis-à-vis de la direction du contrôle, un rouage autonome. Il n'a pas voulu s'exposer à créer législativement l'antagonisme, le conflit entre deux pouvoirs rivaux, qui, au lieu d'harmoniser leur action dans un effort et vers un but communs le meilleur rendement

possible du corps pourraient arriver à se neutraliser réciproquement. Il a hiérarchisé les rôles respectifs du directeur du contrôle et du chef des missions et subordonné le second au premier.

Ainsi compris et nous ne saurions mieux dire qu'en empruntant les termes du rapport de l'honorable M. Gerville-Réache le contrôle mobile reste ce qu'il doit être normalement dans une organisation où la permanence des contrôleurs résidents constitue la modalité essentielle du contrôle : « c'est un des moyens d'action, un prolongement de la direction du contrôle qu'il relie aux inspections locales » en vue de les fortifier et de les compléter, sans faire avec elles double emploi.

Il faut donc se garder de créer, même en apparence, le dualisme là où le projet du gouvernement a visé, avant tout, à l'unité.

Je dis en apparence, car la commission du Sénat qui, dans l'article 3 nouveau, ne parle, à titre distinct, que d'un service central et d'un service de missions laisse, au contraire, subsister la rédaction primitive de l'article 7.

Or, il est dit formellement dans ce dernier article, que l'un des contrôleurs généraux est chargé de la direction du contrôle au ministère de la marine, qu'en cette qualité il centralise les travaux du service des missions comme ceux des contrôleurs en résidence dans les ports et établissements, enfin que c'est sous son autorité qu'un contrôleur général est spécialement chargé du service des missions.

En prévoyant le fonctionnement d'une direction du contrôle, l'article 7 admet donc implicitement le maintien de cette direction; nous voulons croire qu'on ne se propose pas d'en modifier le texte après un premier succès pour l'article 3. Si les intentions de la commission du Sénat sont différentes, à quoi bon rompre l'har

monie qui existe entre les articles 3 et 7 tels que les a votés la Chambre des députés. Les termes de direction ou service ne sauraient, d'ailleurs, être employés indifféremment l'un pour l'autre. L'appellation officielle de «< contrôle central » remplaçait avant 1896 celle de « direction du contrôle » et on sentait alors chez tous les services contrôlés, et même de la part des inspecteurs en chef des ports, une tendance à ne pas reconnaître au contrôle central le même rang qu'aux autres directions. Tout ce qui, même dans les expressions employées prêterait à interprétation ou à discussion pourrait devenir, avec le temps, une cause de diminution et même de déchéance de l'institution qu'on prétend aujourd'hui relever. En résumé, nous demandons le maintien du texte primitif de l'article 3.

Art. 4 bis nouveau. - La commission propose d'insérer dans la loi un article 4 bis (nouveau), qui renferme quatre dispositions distinctes.

Les trois premières ont trait à la procédure en matière de cahiers d'observations et de rapports de l'inspection.

A) Le contrôle permanent des ports et des établissements serait légalement tenu de signaler au préfet maritime ou au directeur de l'établissement, celles de ses observations auxquelles il n'a pas été satisfait par les services intéressés.

Disons tout de suite que, même dans l'hypothèse d'une adoption de l'article 4 bis, il faudrait substituer à l'expression « signaler celles de ses observations, etc.,» les mots : « transmettre à fin d'avis ou de décision les cahiers d'observations auxquels il n'a pas été satisfait par les services intéressés ». Présentement, c'est ce qui se passe : c'est le cahier lui-même, qui, du directeur, passe au préfet maritime procédé infiniment plus simple et préférable, à tous égards, que d'avoir à signaler les points contestés, soit au moyen d'une analyse, soit par voie d'extraits. Il faut avant tout, éviter au contrôle des écritures et des travaux de copie, son personnel restreint n'y suffirait pas.

B) En cas de désaccord, le ministre serait saisi à la fois par le préfet ou le directeur et par le contrôle. Toutes réserves faites sur l'opportunité d'introduire dans la loi une réglementation de procédure, encore conviendrait-il de dire « et, au moyen du cahier

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