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taine s'en monte et le font monter sur la dicte chauciée en un vaissel appellé le greilg pour servir aux trespassans par la dicte chauciée et à l'utilité et prouffit commun, et que nientmains certaines personnes nommées en leur complainte faite sur ce, des queles les dis prevost et eschevins avoient prinse la defense, estoient venuz aud. regard du greilg, c'est assavoir devant la dicte maison de Saint Ladre, et par leur force et puissance et contre la volenté des diz religieux de Saint Ladre, s'en estoient entréz dedens le dit regart, et le tuel qui menoit l'eaue dedenz ladicte maison de Saint Ladre, soudé par dessus le dit grant tuel de plonc de la dicte fontaine, avoient trenchié, osté et esrachié, et le pertuis par le quel l'eaue de la dicte fontaine aloit à la dicte maison avoient cloz et fait clorre et souder par tele maniere qu'il avoient perdue la revenue de leur dicte eaue, et que, non content de ce, il avoient fait souder ou dit regart un autre tuel nouvel sur le dit grant tuel qui getait l'eaue en un grant bacin de plonc appellé le greilg par dessus la dicte chauciée, et la y avoient fait un autre vaissiau de plonc dedens le dit regart du greil à recevoir et assembler toutes les eaues de la dicte fontaine, ouquel il avoient fait deux pertuiz qui n'estoient paz d'une quantité, et ou greigneur pertuis il avoient mis un tuyau de plonc, par le quel il faisoient venir l'eaue de la dicte fontaine nouvellement à la bastide et au ponciau Saint Denis, et par un autre petit tuel faisoient venir une autre quantité d'eaue en la maison des dis religieus, et ainsi les dis religieus avoient perdu grant quantité de leur eaue et perdroient encore greigneur en temps de secheresces, et avec ce avoient fait les dis prevost et eschevins, ou ceulz dont il avoient le fait eu pour agréable, une clef neuve ou dit grant tuel et souder un autre tuel qui montoit jusques audit vaissel appellé le greil, où il cheoit aucune foiz un petit de ladicte eaue pour ceulz qui passoient le chemin, laquele estoit moult petite et ne povoit souffire à l'utilité et prouffit commun en temps d'esté, et avec ce de l'uys du regart dudit greil il avoient osté la serreure dudit regart, laquele les dis religieus y avoient mise et de laquele il avoient et gardoient la clef seulz et pour le tout comme leur, et y avoient fait mettre une serreure toute neuve à deux clefs, par tele maniere que les dis religieus ne pooient aler ne venir ou dit regart du greil pour visiter leurs eaues en la maniere acoustumée, et avec ce il avoient fait oster un autre vaissiau d'un regart des dis religieux appellé le regart de Beauchamp, et y avoient fait mettre une grant clef neuve, et avoient fait pluseurs autres nouvelletez en leurs dictes fontaines et regars ou grant dommage et prejudice des dis religieux................... Pour quoy concluoient les dis religieux que par nosseigneurs de Parlement ils fussent et soient tenus et gardez en leurs dictes possessions et saisines cy dessus par eulx maintenues, et que le tourble, nouvelleté et empeschement mis et

fais par les dis prevost et eschevins feust osté et mis au néant........ et que ad ce les dis prevost et eschevins fussent condempnez et en leurs despens et dommages, avec pluseurs autres choses que les dis religieux proposoient, si comme plus à plain est contenu en leur complainte sur ce faite. Sur les quelz debas et procès certain arrest a esté donné en Parlement, par le quel, entre les autres choses, il fu dit que par la court seroient deputez certains commissaires de nosseigneurs, qui iroient veoir et visiter les choses contencieuses d'entre les parties pour raporter à la court ce qu'il en trouveroient et les mettroient à acort s'il pooient, et pour ce faire furent deputez par ladicte court honnerables et discretes personnes messeigneurs : monseigneur Symon de Bucy, chevalier et premier president en Parlement, messire Philippe de Thieurlle et sire Jehan de Montlehéry, conseillers du Roy nostre sire, les quels à certain jour alerent sur les lieux contencieux, et par devant eulz comparurent les dictes parties, et fu d'ycelles acordé par devant les dis commissaires que le conduit et tuyauls par ou l'eaue de ladicte fontaine va en la maison des dis religieux, qui sont soudez ou fons du regart du greil devant la maison de Saint Ladre sur le principal tuel de la dicte fontaine, en la quantité d'eaue qui lors y estoit et passoit parmi une clef de laton qui y fu lors mise et par l'ordenance de messeigneurs les dis commissaires et du consentement des dictes parties, et aussi les tuyauls et conduiz qui aloient lors à Paris et la quantité de l'eaue qui cheoit ou dit greil pour le commun pueple en l'estat où tout estoit lors ou quel les dis commissaires l'avoient fait mettre, demourroient sanz rien muer ne innover jusques au premier jour du mois de septembre l'an mil ccc soixante et trois darrenier passé, sanz prejudice des parties, et ou quel temps les eaues de tout l'an devoient estre plus feibles, et ce pendant feroient les diz prevost et eschevins soustenir et bien appareillier tous les regars et conduiz de la dicte fontaine jusques audit regart du greil, et ycelluy regart du greil, et depuis ledit greil jusques à Paris, et y acquerroient tant de eaues comme il porroient à leurs propres et singuliers coux, frais et despens, afin que lors l'en peust veoir toute la force de l'eaue de ladicte fontaine pour miex en ordener, et que lors le dit premier jour du mois de septembre, mes dis seigneurs les commissaires ou autres telz comme la court ordeneroit, devoient aler sur le dit regart, et devoient les dictes parties comparoir par devant eulz, et se lors les dictes parties vouloient à tous jours mais tenir le dit accort, elles le tenroient, et se ce non noz dis seigneurs les commissaires raporteroient à la court pour en ordener ce que bon lui sembleroit. Accordé est entre les dictes parties, pour bien de pais et amour nourrir entre eulx, et des diz religieux faire le gré, plaisir et volenté des diz prévost et eschevins et de la dicte ville, se il plait à la court, que les dis tuyaulx par

où l'eaue va en la dicte maison de Saint Ladre, qui sont soudez ou fons dudit regart sur le principal tuel de ladicte fontaine, à tele quantité d'eaue comme les dictes parties ont acordé ad présent, de laquele quantité les dictes parties, afin que elle ne puisse croistre ne appeticier, auront chascune certain annel pour estalon de cuivre, de laton ou d'argent, le quel sera atachié et seellé à un laz de soie parmi cest accort, qui sera du grant justement que sera le trou du tournant de la clef par où l'eaue passe pour aler en la maison des diz religieux, seront et demourront à tous jours mais en cel estat au prouffit des dis religieux, et la quantité d'eaue qui chiet ou dit greil pour le commun peuple en l'estat où elle est ordenée à present et aussi les tuyaux par où l'eaue va à Paris à tout le seurplus de l'eaue de la dicte fontainne, en l'estat et ordenance qu'il sont ad present, sanz estre mis plus baz, demourront à touz jours à ladicte ville pour en faire sa volenté, et parmi ce les dis prevost et eschevins et leurs successeurs à tous jours sont et seront tenuz... à soustenir et faire soustenir bien et souffisanment tous les regars, tuyaulz et conduiz de la dicte fontaine du lieu dont elle sourt jusques audit greil et tuel des diz religieux, et ycellui regart du greil aux propres singuliers coux, frais et despens de ladicte ville de Paris, si et par tele maniere que par faute de soustenances le cours de l'eaue ne cesse que elle ne viengne sanz ce que les diz religieux en tout le temps à venir y soient tenus ne n'y puissent estre contrains de y riens mettre ne contribuer, ne que à ce on les puisse contraindre en aucune maniere, fors seulement les tuyaux qui vont dudit greil en leur dicte maison, les quelz les dis religieus sont et seront tenuz à tous jours de soustenir à leurs coux, frais et despens, et ne porront aucunes des dictes parties ores ne on temps à venir prenre, donner ne aliéner de l'eaue de la dicte fontaine ou dit regart du greil ne en aucun autre lieu des regars et conduis d'ycelle, depuis ledit greil jusques aux principaulx sourses dont l'eaue en vient, pour faire aler ailleurs à fur que en riens la dicte eaue ne puist estre diminuée ne appeticiée, et seront tenuz de jurer et jurreront, presens et appellez les dis religieux ou Parloir aux Bourgois, les commis et deputez qui adpresent sont et pour le temps à venir seront pour garder et gouverner les dictes fontaines et regars, que bien et loiaument tout ce qui dessus est dit et devisé il feront et garderont et acompliront de point en point, sanz aucune chose faire au contraire, et auront chascune des dictes parties autant de toutes les clefs de tous les regars des dictes fontaines l'une partie comme l'autre à touz jours mais, qui seront faites aux cousts de la dicte ville, comme dit est, et pour toutes ces choses faire..... obligent les dictes parties tous leurs biens moeubles et immoeubles l'une envers l'autre, c'est assavoir les diz prevost et eschevins ou non de la dicte ville et voeulent les dictes parties...... estre condempnez par

arrest de Parlement à toutes ces choses et chascune d'ycelles faire..... en la fourme et manière que cy dessus est dit et accordé d'ycelles, et que sur ce soient faites lettres royaulx en laz de soie et cire vert seellés.

Homologué par le Parlement le 4 juin 1364.

(Arch. Nat., Accords homologués au Parl. X1o 14.)

III.

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SOCIÉTÉS SAVANTES DE L'ILE-DE-FRANCE.

Nous donnons ici un dépouillement des derniers volumes ou fascicules publiés par les diverses sociétés savantes dont le champ d'études comprend une partie quelconque du gouvernement de l'Ile-de-France. Les travaux qui n'intéressent pas directement notre province ont été passés sous silence, aussi bien que les travaux purement littéraires. Nous comptons publier à la fin de chaque année un résumé semblable.

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