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communiquant préalablement la copie de sa lettre de rappel, l'audience pour prendre congé du souverain, il consigne entre les mains de ce dernier l'original de la dite lettre1).

Cette audience de congé peut, selon la convenance des souverains, être publique ou privée; le ministre accompagne la remise de sa lettre par un discours ou compliment2) analogue à la situation où se trouvent les affaires au moment de son départ, et aux rapports existant entre les deux cours. Ce n'est qu'après avoir rempli ce dernier devoir, que le ministre fait ses visites de congé aux autres ministres étrangers résidant à la même cour.,›

Si le ministre est rappelé pendant que pour une raison quelconque il se trouve absent de la cour près de laquelle il est accrédité, et que par suite de mésintelligence son rappel ne lui ait pas été envoyé, l'usagé généralement reçu aujourd'hui lui permet de prendre, congé par écrit du souverain, en lui envoyant la lettre de rappel.

Dans les deux cas ci-dessus détaillés, le ministre des affaires étrangères remet au ministre partant, sa lettre de recréance3).

..

En même temps les présens, que dans la plupart des cours on est dans l'usage d'accorder, sont donnés au ministre, et on lui fait délivrer ses passeports.

1) Voyez le Traité sur le style des compos. dipl.

2) Ibid.

3) Ibid.

Si le ministre est rappelé pour cause de différends survenus entre les deux gouvernemens, les circonstances seules peuvent décider, si l'on doit lui envoyer une lettre de rappel ou s'il est autorisé à quitter son poste sans en attendre l'arrivée; ces mêmes circonstances déterminent encore de part et d'autre si le ministre doit demander une audience de congé, et si l'on doit la lui accorder1); enfin si les présens doivent lui être offerts et s'il doit les accepter2).

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Si le successeur du ministre rappelé arrive avant le départ de ce dernier, celui-ci le présente au souverain à l'audience de congé, et lorsque le ministre n'est remplacé ad interim que par un chargé-d'affaires, ce dernier est présenté par lui comme tel au ministre des affaires étrangères.

Si l'absence du ministre, une indisposition, ou quelque autre obstacle ne lui permettent point de prendre personnellement congé du souverain, l'usage l'autorise, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à s'acquitter de ce devoir par écrit, en accompagnant sa lettre pour prendre congé3), de celle de rappel.

1) Il arrive souvent qu'un ministre demande et obtienne une audience de congé, lors même qu'on est sur le point de commencer les hostilités.

2) Il y a des gouvernemens qui ne permettent point à leurs ministres d'accepter de tels présens, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'agrément.

3) Voyez le Traité sur le style des compos. dipl.

§. 71.

Du changement survenu dans le grade de l'agent diplomatique.

Il arrive souvent que l'agent diplomatique est chargé par sa cour, soit de déployer momentanément ou pour un acte quelconque, un caractère public plus relevé, comme par exemple lorsqu'un envoyé est chargé de présenter une lettre de créance avec la qualité d'ambassadeur1); soit de quitter le titre plus relevé d'ambassadeur ou d'envoyé extraordinaire, pour continuer ses fonctions comme ministre de se→ conde où de troisième classe. Dans ces cas, le mit nistre présente dans une audience et sa lettre de rape pel et celle de créance; il cesse par conséquent de jouir des distinctions qui n'étaient attachées qu'au ca→ ractère qu'il avait déployé précédemment.

Quant aux ministres nommés seulement par interim, ils n'ont pas besoin, comme il est dit plus haut, de lettre de rappel, et il est entendu que les chargés d'affaires qui rentrent dans la classe de sécrétaires d'ambassade ou de légation, lors du retour de leur ministre, n'ont besoin ni de lettres de créance, ni de lettres de rappel.

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1) Lorsque le ministre reçoit l'ordre de sa cour, de déployer momentanément le caractère d'ambassadeur, on observe à son égard le même cérémonial qu'envers les ambassadeurs arrivant pour rési der avec ce titre.

§. 72.

De la mort du ministre.

Si le ministre meurt dans le pays où il a résidé en qualité d'agent diplomatique, son souverain, ainsi la famille du défunt peuvent exiger que le que corps soit honoré d'une sépulture convenable. Les lois du pays où le ministre se trouvait au moment de sa mort prononcent sur le lieu où le corps doit être déposé, et si l'on est en droit de prétendre à une pompe funèbre. Il est permis toutefois à la famille du défunt, de faire transporter le corps hors du pays et dans les états du souverain son maître, et alors il est assez généralement d'usage de l'exempter des droits d'étôle, même sur le territoire des puissances que convoi doit traverser.

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C'est au 'secrétaire d'ambassade ou de légation (à moins qu'il n'y ait un second ministre de la même puissance accrédité à la même cour) qu'appartient le droit d'apposer les scellés et de dresser un inventaire des biens meubles et immeubles du ministre défunt. S'il n'y a point de secrétaire de légation lors du décès du ministre l'apposition des scellés et l'inventaire du mobilier se font par un ministre ou chargé d'affaires d'une cour de famille ou alliée; qui, après avoir apposé son sceau aux archives de la légation,

avec celui de ses collègues qu'il aura invité à l'assister. Un procès-verbal en double, de cette apposition des scellés est dressé, et lors de la remise à l'agent désigné pour remplacer l'agent décédé, on dresse en triple expédition un procès-verbal de levée des scellés1).

Le gouvernement auprès duquel le ministre décédé a résidé, est toujours la dernière autorité qui puisse s'attribuer le droit d'apposer les scellés2), de pourvoir à la sûreté des archives, etc.: il faudrait, pour justifier l'intervention du gouvernement local, qu'il ne se trouvât sur les lieux aucun ministre ou agent d'une cour de famille ou alliée, et, même alors, la cour du ministre décédé conserverait le droit de nommer un mandataire pour apposer ses sceaux à côté de ceux du gouvernement local.

1) A la cour de Rome ce sont les cardinaux protecteurs qui se chargent du scellé. Dans quelques cours d'Allemagne on a perministre de la même puissance, accrédité à une cour voisine, de se charger de l'apposition du scellé.

mis quelquefois à un

2) Il y a eu de vives disputes à ce sujet à Vienne, surtout à l'égard des ministres et des chargés-d'affaires des états de l'empire, particulièrement de ceux qui avaient à soigner à la fois les affaires de leur maître auprès de la cour impériale et auprès du conseil aulique. La capitulation impériale de Léopold II. Art. 25. §. 7, a toutefois mieux pourvu à l'immunité de juridiction et à l'apposition de scellé de la part de la cour de Vienne pour tous les ministres résidens, et chargés d'affaires avec les gens de leur suite qui n'étaient point en même temps autorisés à soigner les affaires de leurs constituants auprès du conseil aulique.

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