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fois vouloir porter par-là préjudice à leur droit de souveraineté. Les puissances protestantes ou évangéliques, surtout celles qui jouissent des honneurs royaux, ne voyant en lui que le souverain temporel des états du St.-Siège, prétendent le pas sur lui, et ne le lui cèdent que par courtoisie; il en est de même de la Russie1).

L'empereur romain d'Allemagne était dans la possession non-contestée de la préséance sur tous les rois d'Europe; la France même sous l'ancien régime la reconnut. La Russie cependant ne regardait point cette préséance comme décidée par rapport à elle. L'empereur turc prétendait à une égalité parfaite de rang avec l'empereur romain d'Allemagne, et l'avait obtenue par traité2).

2.

Du rang des souverains couronnés.

La plupart des têtes couronnées de l'Europe admettent en principe l'égalité de rang3). Si à quel

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du

1) C'est ainsi qu'au congrès de Vienne, les ambassadeurs de Russie et ceux de la Grande-Bretagne cédèrent le au nonce pas pape.

2) Voyez le traité de paix de Passarowitz, de 1718, art. 17. La même stipulation se trouve dans les traités de paix postérieurs à celui de 1718; comme par exemple dans celui de Belgrade, de 1739, art. 20 et 21. Il est à présumer que la Porte soutiendrait aujourd'hui la même prétention avec l'empereur d'Autriche.

3) Ce principe fut proposé pour la première fois et établi comme fondamental, par la Suède, sous le règne de Gustave-Adolphe; depuis, par la reine Christine, au congrès de Westphalie; et

ques cours on prétend encore soutenir le principe d'une préséance absolue sur les autres, cette prétention a du moins toujours été contestée, et il est peu probable qu'elle soit jamais sanctionnée1).

La France, sous le règne de Napoléon, obtint sans difficulté la préséance sur plusieurs rois, et notamment sur ceux qui lui devaient leur couronne ou leur nouveau titre.

Plusieurs autres puissances, bien que, dans les actes diplomatiques surtout, elles prétendent l'égalité, reconnaissent cependant, par exception et

plus tard par l'Angleterre. NEYRON dans ses Principes du droit des gens, et RoUSSET dans ses Mémoires sur le rang, disent que ce principe fut généralement adopté lors de la quadruple-alliance conclue à Londres en 1718.

1) Sur la dispute qui eut lieu à ce sujet entre la France et l'Espagne et qui fut terminée par le pacte de famille dissous aujourd'hui, de 1761, art. 27, voyez BINKERSHOECK; liv. 2, Chap. 9, et le Recueil des traités DE MARTENS, T. 1, p. 10. Depuis l'avénement des Bourbons aux trônes d'Espagne et des Deux-Siciles, l'ambassadeur de France a toujours eu le pas sur ceux de ces deux puissances.

Plusieurs puissances avaient accordé, conditionnellement seulement, leur reconnaissance du titre impérial pris par la Russie en 1721. Voyez les Causes célèbres, T. 2, p. 90. Dans la suite, la Russie n'a voulu accorder la préséance qu'à l'empereur romain d'Allemagne. Mais par l'art. 28 du traité de paix de Tilsit en 1807, il fut stipulé entre la Russie et la France, que le cérémonial des deux cours entre ellès, ainsi que celui qui s'observerait à l'égard de leurs ambassadeurs, ministres et Envoyés, serait établi sur le pied d'une réciprocité et égalité parfaites.

Depuis que l'empereur d'Allemagne a pris en 1804, le titre d'empereur d'Autriche, l'alternat dans l'ordre observé pour les deux parties dans les traités, fut déjà confirmé comme étant reconnu, établi et suivi entre la maison d'Autriche et la France, dans leurs traités d'alliance défensive de 1756, l'art. 1er et séparé de ce traité.

dans certaines occasions, la préséance sur quelquesunes; c'est ainsi que le Portugal et la Sardaigne accordent le pas à l'Angleterre, à la France et à l'Espagne, et que le Danemark, qui prétend la préséance sur la Suède, l'accorde à la France seulement.

La Porte ottomane, par plusieurs traités conclus avec la France, a accordé à ses ambassadeurs accrédités à Constantinople la préséance sur les représentans de tous les autres souverains1). Plus tard, elle a rangé les Envoyés de Russie du second ordre, immédiatement après ceux de l'empereur romain d'Allemagne, si ces derniers étaient du même ordre; si non, les ministres de Russie suivaient immédiatement l'ambassadeur d'Hollande et, en son absence, celui de Venise 2).

3.

Du rang des souverains jouissant des honneurs royaux et de ceux qui n'en jouissent point, ainsi que des états mi-souverains.

Les souverains qui jouissent des honneurs royaux sans porter le titre d'empereur ou de roi, cèdent en toute occasion la préséance à ces derniers.

Le rang des grands-ducs et celui de l'élec

1) Voyez le traité de 1604, art. 20 et 27; celui de 1673, art. 19, et celui de 1740, art. 17 et 44, dans SCHMAUS, corp. jur. gent. T. 1, p. 433. WENCK, Codex jur. gent. T. 1, p. 549. et 558 et REAL, science du gouvernement, T. 5, chap. 4, §. 3.

2) Voyez l'art. 5 du traité de paix de Kainardgi, de 1774, dans DE MARTENS, Rec. des traités, nouv. édit. T. 2, p. 615.

teur de Hesse n'ont point été déterminés définitivement.

Tous les souverains privés des honneurs royaux cèdent le pas à ceux qui en jouissent; le rang de ceux de cette classe qui sont membres de la Confédération germanique, doit être définitivement réglé pour ce qui regarde leurs rapports à la diète; mais seulement relativement à l'ordre dans lequel ils doivent y voter, sans porter préjudice par-là à leur rang hors de la diète1).

Il serait superflu de faire observer que les états mi-souverains cèdent la préséance aux états souverains2).

4.

Du rang des républiques.

D'après le principe assez généralement reconnu autrefois, tous les souverains couronnés avaient la préséance sur les républiques, lors même que celles-ci jouissaient des honneurs royaux3). Si au-`

1) Voyez l'acte de la conféd. germ. art. 4 et S.

2) Les états mi-souverains qui autrefois existaient en Allemagne et en Italie, ont été incorporés à des états souverains ou bien ont depuis acquis eux-mêmes la souveraineté. On peut considérer aujourd'hui comme tels les Etats-Unis des îles ioniennes, en tant que la Grande-Bretagne exerce sur eux des droits de souveraineté. Voyez le traité conclu à Paris, le 5 de Novembre 1815, entre la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse, dans lequel il est dit: Les Etats-Unis doivent former un état ,,libre et indépendant, placé sous la protection immédiate et exclusive de la Grande-Bretagne". Voyez DE MARTENS, Recueil des traités, nouv. édit. T. 2, p. 663.

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3) Comme celle des Provinces-Unies des Pays-Bas et celles de Venise et de Gênes, dont les prétentions furent toutefois sou

jourd'hui les républiques cèdent d'ordinaire la préséance aux empereurs et aux rois, leur rang relativement aux autres souverains n'est guères déterminé1).

§. 89.

De divers autres objets touchant le cérémonial étranger, et en particulier de celui qui concerne la personne du souverain et sa famille.

Les liens nombreux de famille qui depuis des siècles existent entre les maisons régnantes de l'Europe, ont sans doute beaucoup contribué à faire considérer les souverains comme appartenant en quelque sorte à une seule famille, et à introduire entre eux une multitude de démonstrations de courtoisie ou d'amitié, lesquelles, quoique purement arbitraires dans le principe, n'en sont pas moins scrupuleusement suivies aujourd'hui par toutes les cours.

vent contestées, notamment à ces deux dernières. Voici l'ordre que les grandes républiques observaient entre elles: 1, Venise; 2, Provinces-Unies des Pays-Bas; 3, Confédération suisse, etc. La république de Gênes prétendait l'égalité avec celle de Venise et le pas sur la Confédération suisse.

1) L'Angleterre, sous Cromwell, quoique en apparence changée en république, continua à prétendre le même rang dont elle avait joui comme royaume. Récemment, à l'époque du gouvernement républicain en France, l'Autriche, l'Espagne et la Prusse accordèrent à cette république le même rang et le même cérémonial qui avait été observé précédemment à l'égard du gouvernement royal, comine aussi l'Autriche accorda à la république cisalpine le même cérémonial qui autrefois avait été suivi pour la république de Venise. Voyez le traité de paix de Campo-Formio, de 1797, art. 23, ainsi que celui de Luneville, art. 17.

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