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ces lettres en vertu de l'ordonnance de 1669'. 4° Que si le corps législatif réunit tous les pouvoirs, il ne doit les exercer que dans les limites de la Charte, à moins qu'il ne s'agisse, et ce n'est point ici le cas, de sauver l'État sur le bord de l'abîme, de sauver la république, comme disaient les jacobins, excités par de faux frères, et sans cesse la perdant pour vouloir trop fréquemment la sauver.

5° Les circonstances qui peuvent faire violer la Charte et les plus saintes lois ne peuvent guère exister pendant cinq années consécutives, et qu'ici les vraies circonstances ne peuvent être bien connues, légitimement appréciées que par les juges.

6° Il est trop mal sonnant de trouver contre les lois de tous les tems, dans une première surséance, une attribution continue au corps législatif pour en donner d'autres.

J'ajoute, en fait, que de l'aveu de la commission, les circonstances, l'éternelle excuse de toutes

1Sur ce point, un noble et savant marquis a prétendu relever mon erreur, en affirmant que les lettres de répit ne laissaient point aux juges à fixer le délai en connaissance de cause. J'avais à la main et sous les yeux les textes contraires de la loi et des auteurs, j'ai bien voulu ne pas demander à les lire, la chambre me paraissant alors trop déterminée pour les faire entendre avec fruit. Voici pourtant ce qui se pratiquait, ce qu'attestent les auteurs, et ce que dit l'article IV, titre vi, de l'ordonnance d'août 1669 : « Les lettres de répit porteront mandement exprès » au juge, qu'en procédant à l'entérinement, les créanciers appelés, il >> donne à l'impétrant tel délai qu'il jugera raisonnable pour payer ses » dettes, qui ne pourra être de plus de cinq ans, etc. »

les anti-lois, comme de toutes les tyrannies, ne sont ici que vaguement alléguées; que de son aveu, l'état des choses n'est pas vérifié, et ne peut l'être par vous; qu'il n'y a point de notoriété publique possible sur des affaires toutes privées de tous les arrondissemens du royaume; qu'ici la conviction morale est que tout sursis donné à l'aveugle entre particuliers, est en lui-même inconstitutionnel et trop fécond en injustices; qu'il n'y a rien de prouvé, où l'on cherche à nous rassurer, en disant que le roi se fera rendre compte et rejettera la résolution, s'il ne trouve pas les faits positifs. Pouvait-on plus clairement reconnaître qu'on n'a rien de bon à dire ?

Enfin la commission ajoute page 17 : C'est le dernier délai, qu'on le souffre de bonne grace. Messieurs, tenons-nous-le pour dit on ne souffre guère les mauvaises lois que par respect pour la force armée; c'est un grand malheur que de livrer chacun à sa conscience, à sa prudence et à sa juste douleur; car l'injustice porte sa peine 1, la loi injuste engendre par réaction l'injustice et le crime.

Mais y pensez-vous le dernier délai? n'avezvous pas déclaré ailleurs, indéfiniment, qu'une première surséance légale est une autorisation pour d'autres? et page 14, ne dites-vous pas que ce dernier délai pourrait bien définitivement suf

1 M. le duc de Lévis, Observations sur le Budget de 1818, p. 23.

fire, c'est-à-dire, en style trop clair, qu'il pourrait bien aussi ne pas suffire en définitive? Une expérience cruelle ne nous dit que trop qu'il n'y a pas de terme fixe aux lois d'exception. En 1816, votre commission nous disait que la seconde surséance serait la dernière.....

Ainsi, messieurs, tout commande le rejet de la nouvelle surséance; outre que les juges peuvent la donner, elle est condamnée, comme surséance légale et absolue, et comme troisième surséance, par tous les antécédens qui peuveut légitimement la préjuger; elle violerait quatre fois notre pacte social qui est sans doute une loi de l'ordre politique, elle serait spécialement rétroactive, partiale, inique, et dans ses motifs et dans ses effets, sous tous les rapports; elle opprimerait le plus grand nombre d'émigrés, sacrifierait au plus petit nombre les plus pauvres d'entre eux, et tous les autres créanciers qui n'ont pas émigré; elle porterait à la morale et à l'ordre social une atteinte funeste.

No XXV.

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DISCOURS

SUR L'IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE KEJETER LA PROPOSITION (DU MARQUIS BARTHÉLEMY) TENDANTE A MODIFIER LA LOI DES ÉLECTIONS.

PRONONCÉ LE 2 MARS 1819.

MESSIEURS,

J'AI promis des faits; je vais les présenter. C'est avec des faits et non plus avec l'arme seule du raisonnement que je viens combattre encore l'attaque, trop véritablement perturbatrice, faite à la loi des élections, qui est notre seconde Charte, comme l'a dit un noble pair.

Après quatre ans de notes secrètes, notes diplomatiques, toujours criminelles et toujours impunies, après l'intrigue d'Aix-la-Chapelle contre notre loi tutélaire, éprouvée deux ans par le plus grand calme et par d'honorables choix, après cette autre intrigue de la fin de décembre dernier, qui avait le même but, et devait ramener les malheurs dont le roi arrêta le cours par son ordonnance du 5 septembre 1816; il s'est formé un nouveau point nébuleux, présage d'une affreuse tempête;

et le nuage part de la chambre des pairs. Cette chambre est instituée pour calmer les orages politiques, pour conserver, pour ramener l'harmonie entre les pouvoirs, et c'est en son nom qu'on propose vaguement les innovations, les excitations les plus alarmantes, par cela même qu'elles sont le plus incertaines !

N'en doutons pas, c'est une grande faction, très-visible, hors de cette chambre, la faction des priviléges, des abus, des sinécures, des prodigalités, de l'oligarchie, c'est elle qui nous agite et nous arrête, pour tâcher d'abattre enfin la Charte, si long-temps minée, ou pour la rendre tout-à-fait illusoire, et en réduire les effets à d'hypocrites cérémonies; voici le but que l'on se propose, voici les faits criminels et tout prochains qui ont préparé le désordre et ceux qui l'accompagnent, et voici les maux qu'il a déjà faits; voici les résultats plus ou moins malheureux qu'il doit entraîner, si la plus prompte intervention de l'autorité suprême ne vient, une troisième fois dans six mois, déconcerter les efforts de la cabale, de la ligue, et rasséréner l'horizon.

Je ne prétends accuser personne dans cette enceinte, si ce n'est d'imprudence et de faiblesse et de préjugés incurables. Mais souffrez que je le dise: la liste seule des 60 et des 95 dont on parle, si elle existait, me dispenserait de tous détails; il suffirait de la lire.

Le but prochain de la ligue est de renverser le

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