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On remarque entre ces deux manières d'acquérir les différences sui

vantes :

Dans les contrats à titre onéreux, toute condition contraire aux lois ou aux mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. Dans les actes de libéralité, de telles conditions sont réputées non écrites (900).

Dans les contrats à titre onéreux comme dans les contrats à titre gratuit, la condition purement potestative, si voluero, emporte nullité; mais il y a cette différence, que l'obligation est valable, si elle dépend d'un événement que le débiteur peut faire arriver ou empêcher; par exemple, si je vais à Rome : en pareil cas la donation serait nulle, car le donateur ne se dépouillerait pas irrévocablement (comp. 944 et 1174). Nous reviendrons sur cette théorie.

Tel peut acquérir ou disposer à titre onéreux, qui ne peut recevoir ou disposer à titre gratuit (V. art. 25-907-913 comp., 1421 et 1422. Vice versá, tel peut disposer ou recevoir à titre gratuit, qui ne peut ni disposer ni recevoir à titre onéreux: ainsi, la vente qu'un mineur devenu majeur ferait à son tuteur serait valable, bien que le compte définitif de la tutelle n'eût pas encore été rendu et apuré; les actes de libéralité seraient nuls (907). - La donation entre époux est autorisée (1096 et suiv.); la vente leur est interdite (1595).

Enfin, les formes sont plus rigoureuses pour les dispositions à titre gratuit que lorsqu'il s'agit d'une disposition à titre onéreux (V. 931-948968-980).

Les moyens d'acquérir peuvent avoir pour objet ou des universalités, c'est-à-dire, des biens considérés en masse (per universitatem),— ou des objets particuliers, c'est-à-dire, des choses déterminées (singulares).

La transmission par universalité n'a lieu qu'avec la charge des dettes; car les dettes grèvent la masse (724, 1009, 1012).

La transmission à titre particulier a lieu sans charge de dettes, puisque les dettes n'affectent la propriété d'aucun bien en particulier, sauf l'effet de l'hypothèque qui grèverait les biens transmis (2114), et sauf aussi l'effet de l'action révocatoire (1167).

On désigne sous le nom générique de successeurs, les personnes auxquelles ces droits sont transmis (1).

Les successeurs sont universels, à titre universel, ou à titre particulier, suivant qu'ils sont appelés à recueillir l'universalité des biens, une quote de l'universalité, ou des objets particuliers.

(1) Nous verrons que les mots représentants et ayants cause, héritiers et ayants cause, se trouvent souvent réunis dans les textes (v. art. 137, 1122 et 1322), et que cette dernière expression est même employée dans l'art. 941, pour exprimer toute personne qui exerce les droits d'une antre héritiers, successeurs aux biens ou créanciers (1166).-Une controverse qui existe encore s'est élevée sur la signification propre du mot ayant cause. V. Grenier, Don., t. 2, no 503; Hyp., t. 2, no 354; Merlin, nos 245 et suiv.; t. 10, p. 613 et suiv. (Dur., t. 13, nos 152 et sulv.; Toullier, t. 8, nos 245 et suiv.; Grenier, 613, p. 46, t. 3.)- Dans le doute, il ne faut s'attacher qu'à la nature de la disposition, à l'intention du législateur ou du disposant, et n'accorder aux mots qu'une importance secondaire. (Zach., t. 1er, p. 366.)

Parmi les successeurs universels, les uns sont réputés continuer la personne de leur auteur (Voy. les art. 724 et 1006): ils reçoivent pour cette raison, dans l'usage, le nom de représentants. Les autres, plus spécialement appelés successeurs, recueillent seulement les biens (v. 1006 et 1011).

De là d'importantes différences que nous aurons plus tard occasion de signaler.

Dispositions générales.

Les moyens d'acquérir sont originaires ou dérivés :

Originaires, lorsqu'ils confèrent la propriété d'une chose qui n'appartenait auparavant à personne; lorsqu'il y a acquisition sans transmission on donne pour exemple, l'occupation et l'accession dans certains. cas (Voy. art. 712 et suiv.);

Dérivés, lorsqu'ils transmettent la propriété d'une personne à une autre; lorsque l'acquisition ne s'opère que par transmission.

Tous les moyens dérivés d'acquérir viennent de la loi; mais tantôt elle se borne à ratifier les actes émanés de la volonté du propriétaire et à procurer son appui aux tiers intéressés qui en réclament l'exécution; tantôt elle transfère la propriété par sa seule autorité, indépendamment d'aucun fait du propriétaire : par exemple, c'est la loi qui attribue aux père et mère l'usufruit des biens de leurs enfants (579); aux possesseurs, les fruits qu'ils ont perçus de bonne foi (549); c'est elle, enfin, qui défère les biens laissés par le mort civilement (25 et 33), qui prononce (toutefois sous certaines restrictions) la révocation des donations pour cause de survenance d'enfants (960), etc.

Moyens dérivés d'acquérir.

Les art. 711 et 712 déterminent cinq moyens dérivés d'acquérir, savoir les successions, les donations entre-vifs ou testamentaires, l'EFFET DES OBLIGATIONS, l'accession ou incorporation, la prescription.

Les quatre premiers modes sont développés dans des titres spéciaux. - Nous avons parlé de l'accession et de l'incorporation au 2o livre (Voy. art. 551).

Ces deux derniers modes sont tantôt originaires, tantôt dérivés, ainsi que nous aurons occasion de le démontrer.

Quant à la prescription, nous verrons qu'elle est considérée tantôt comme moyen d'acquérir, tantôt comme mode de libération (Voy. au surplus l'art. 2219).

On remarque que cette énumération est incomplète, car elle omet la transmission par le seul effet de la loi, et la tradition, c'est-à-dire, la transmission de la possession, le fait de mettre une chose en la possession d'une personne la tradition est indispensable, ainsi que nous le verrons, quand il s'agit de l'exécution d'un engagement qui a pour objet de conférer la propriété d'une chose promise in genere.

-

711 La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

L'ordre dans lequel sont examinés ces divers moyens d'acquérir, règle celui des titres compris dans le livre qui nous occupe. Ainsi, le titre 1er traite des successions; le titre 2, des donations entre-vifs et testamentaires; le titre 3, jusqu'au titre 19 inclusivement, des obligations; enfin, le titre 20 et dernier, des prescriptions.

Nous nous bornerons à faire observer que cette expression de notre article, l'effet des obligations, ne rend pas exactement la pensée du législateur: qu'est-ce en effet qu'une obligation? C'est un lien de droit qui impose la nécessité de faire, de s'abstenir ou de donner (dare) : l'obligation n'est donc pas translative de propriété (V. art. 1101).

Quelle a donc été la pensée du législateur? il a voulu faire allusion aux dispositions des articles 1538 et 1783; faire pressentir une dérogation aux principes de la loi romaine en matière de transmission de propriété, dispositions qui s'étaient glissées dans notre ancienne jurisprudence : à Rome, le seul consentement ne suffisait point pour conférer la propriété; il fallait qu'il y eût tradition, c'est-à-dire, mise en possession; la maxime: traditionibus et usacapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur, était fondamentale (1. 20, C: de pactis) -Aujourd'hui, on distingue. lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé (meuble ou immeuble), l'acquéreur devient propriétaire par le seul effet de la loi, dès que les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, immédiatement, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Ce n'est donc point là un effet de l'obligation, comme le dit improprement notre texte, mais un effet du contrat. Assurément le vendeur contracte l'obligation de livrer (1601), c'est-à-dire, de mettre l'acheteur en possession; par suite des dommages-intérêts peuvent être obtenus contre lui s'il ne la remplit point: mais la transmission de propriété n'est pas moins complétement indépendante de ce fait; le droit a été conféré; la tradition n'est qu'une affaire d'exécution.

Aucune difficulté ne peut s'élever sur l'application de cette règle, quand la vente a pour objet un immeuble; mais elle paraît modifiée au premier abord en ce qui concerne les meubles en fait de meubles, possession vaut titre, porte I article 2279; d'où il résulte que si une même chose a été promise à plusieurs personnes, celle qui se trouve en possession réelle doit être préférée, encore que son titre ait une date postérieure. Cette conséquence est rigoureusement juste; toutefois, il ne s'ensuit pas que le principe soit modifié: dans notre hypothèse, le premier acheteur n'est pas moins devenu propriétaire par l'effet de la convention, mais il a perdu son droit au moment où un tiers est devenu pos

sesseur.

Nous avons supposé jusqu'ici que la chose est individuellement déterminée lorsqu'elle est déterminée seulement quant à son espèce, par

exemple: un cheval, tant d'hectares de terre; on rentre dans les anciens principes: la convention ne confère à l'acheteur qu'une créance; la transmission de propriété ne s'opère que par la tradition, ex post facto.

Au résumé, dans aucun cas, la propriété ne se transmet par l'effet des obligations: il faut, dès lors (en supposant que la convention ait pour objet un corps certain et déterminé, seule hypothèse, nous le répétons, que le législateur ait considérée), corriger la formule du texte de l'article 711, et lire comme s'il était dit: par l'effet de la convention.

La nécessité de garantir la sûreté des propriétés a fait apporter d'importantes restrictions à la règle de la transmission de la propriété par le seul consentement:

Ces restrictions sont relatives aux aliénations (à titre gratuit ou à titre onéreux) d'immeubles susceptibles d'hypothèques (art. 939, 1069 et suiv., 2180, 2183, 2185 C. Nap., 834 Pr.); aux constitutions d'hypothèques (2134, 2166); aux donations de meubles corporels (948 et 949); aux cessions de créances (1690 et 1691); enfin, à la preuve des conventions: entre deux personnes qui prétendent avoir acquis sur le même objet des droits dont l'efficacité est subordonnée à une question de priorité, celle qui produit un acte ayant date certaine doit l'emporter sur celle qui produit un acte dont la date n'est pas constatée, ou qui est postérieure (1328, 1690, 1691, 1743), à moins, nous le répétons, que celle-ci n'ait été mise en possession, lorsqu'il s'agit d'un meuble.

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Moyens originaires d'acquérir la propriété, ou droits d'occupation.

Le législateur s'est principalement occupé des moyens dérivés d'acquérir. Mais gardons-nous de croire que la propriété des choses qu'on appelait autrefois (res nullius humani juris) ne puisse plus, sous l'empire du Code, se constituer par occupation: bien que proscrit en apparence par l'article 713, ce droit est formellement reconnu par les articles 714-717.

L'occupation est un moyen d'acquérir une chose qui n'appartient à personne, par la prise de possession, avec intention de devenir propriétaire (res nullius cedit occupanti).

713 Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

=

Il résulte des termes de notre article qu'en droit français, toutes les choses susceptibles de propriété ont par cela même un propriétaire : l'Etat. Mais nous verrons, dans les articles suivants, que ce principe est trop absolu vraie quant aux successions en déshérence (art. 33 et 768) et aux immeubles, la règle cesse de l'être lorsqu'il s'agit de choses mobilières corporelles (2279) considérées individuellement.

:

714 Il est des choses qui n'appartiennent à personne et

dont l'usage est commun à tous.

=

Des lois de police règle la manière d'en jouir.

On peut donner, pour exemple de choses communes, l'air atmosphérique et l'eau courante remarquez les termes suivants du 2e alinéa de l'article: Des lois de police règlent la manière d'en jouir; ils démontrent, que chacun peut s'approprier, sous certaines conditions, une partie de ces choses: ainsi, la quantité d'eau renfermée dans un récipient appartient en propre à celui qui en a pris possession. Même observation à l'égard de l'eau puisée dans un fleuve ou dans une rivière : autre chose, en effet, est le lit du fleuve ou de la rivière; autre chose est l'eau courante: ce n'est pas le fleuve ou la rivière qui est chose commune, c'est l'eau.

Nous irons plus loin la colonne d'air qui s'élève sur un héritage, la lumière qui éclaire une maison, et même l'eau courante, peuvent être considérées, sous certains rapports, comme appartenant au propriétaire de l'héritage, du bâtiment, ou au riverain.

Au résumé, en droit français, les choses communes peuvent devenir par occupation, sous les conditions prescrites par les lois et règlements de police, l'objet d'une propriété privée: telle est la règle que le législateur a voulu consacrer par notre article.

715 La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières (1).

= Le droit d'occupation s'applique aux animaux sauvages pris à la chasse, comme à toutes autres choses dites nullius. Ce droit est complétement indépendant de celui qui appartient à tout propriétaire d'accorder ou d'interdire aux tiers l'accès de ses terres : l'autorisation ou la prohibition de chasse sur le terrain d'autrui n'est ni attributive ni prohibitive du droit de chasse, droit que peuvent obtenir aujourd'hui toutes personnes qui ne se trouvent pas dans les cas d'exception spécialement déterminés. — Vice versa, l'autorité qui accorde le permis de chasse n'affranchit pas celui qui l'obtient de ses devoirs envers le propriétaire le gibier qu'il a pris, en pénétrant sur un fonds sans le consentement du propriétaire, lui appartient sans aucun doute par droit d'occupation; les gardes qui le prennent en flagrant délit ne peuvent en exiger l'abandon: mais il se rend passible de poursuites correctionnelles pour violation de propriété, et de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice qu'il a causé. --Nul doute que les tribunaux prendraient en considération, pour la réparation du dommage, la quantité de gibier emporté et sa nature. Nous trouvons un argument en faveur de notre opinion dans l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, lequel accorde au propriétaire du droit de pêche la restitution du prix du poisson pêché. La plus grande analogie nous paraît exister entre l'un et l'autre cas :

(1) On nomme gibier, les animaux sauvages dont la chair peut servir d'aliments. Cette dénomination ne comprend pas les animaux nuisibles.

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