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que la valeur des objets donnés n'avait aucune proportion avec les charges imposées à la donataire.

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S'il est constant, ajoutait-elle, que les actes dont il s'agit ne renferment qu'une donation entre-vifs, ces actes sont nécessairement soumis aux formalités prescrites par l'articlé 948 de la loi du 13 floréal an XI.

Cet article porte que « tout acte de donation d'effets a mobiliers ne sera valable que pour les effets dont « un état estimatif, signé du donateur et du do«nataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura « été annexé à la minute de la donation. »

Or, cette formalité a été omise dans l'acte du 15 vendémiaire; aucun état estimatif n'a été annexé à la minute de la donation, ainsi elle est nulle pour le tout.

:

En vain objecte-t-on que cet article ne contient qu'une nullité relative la loi dispose en termes généraux : elle ne détermine aucune limitation, ni distinction, et il ne nous est pas permis d'en créer.

D'ailleurs, lorsque la loi accorde au donateur la faculté de révoquer les donations entre-vifs pour diverses causes, comme pour ingratitude, pour survenance d'enfant, etc., cette faculté serait illusoire quant aux donations d'effets mobiliers, si l'état estimatif des objets donnés ne s'y trouvait annexé. Ce n'est donc pas seulement l'intérêt des héritiers, mais aussi celui du donateur même, que le législateur a eu en vue, lorsqu'il a prescrit cette formalité.

La nullité est donc également absolue par la nature des choses; conséquemment, le donateur peut l'appeler à son secours.

La

La donatrice déclarait ensuite qu'elle consentait à ce que les deux actes fussent mis au néant, quoique toutes les formalités eussent été observées dans le premier.

ARRÊT TEXTU E L.

« Dans le droit :

« Il s'agit de décider, 1.o si les actes des 20 ther«midor an XI, et 15 vendémiaire an XII, sont des << actes de donation ;

« En cas d'affirmative: 2.o s'il y a lieu de con« firmer le jugement dont est appel.

« Attendu, sur la première question, que les par «ties contractantes ont qualifié de donation les actes « dont il s'agit; que la circonstance que la donataire << aurait été chargée de payer une rente viagère à la « donatrice, et d'acquitter les dettes, est insuffisante « pour prouver que lesdits actes seraient des contrats « purement onéreux, auxquels les parties auraient « faussement donné le nom de donation; qu'en effet il « est trivial en droit, qu'une donation peut être faite « sous certaines charges, et qu'elle n'en reste pas moins «< donation; qu'ainsi, dans l'espèce, la donatrice a pu « se réserver une rente viagère, sans changer ni altérer << la nature des actes qui sont qualifiés donations, sura tout qu'elle soutient que la valeur des objets donnés « excède notablement le capital de la rente viagère; « qu'elle a pu également imposer à la donataire l'obli <gation de payer ses dettes, puisque la cession étant << d'une universalité, c'est-à-dire, de tout le commerce << de la donatrice, il s'ensuit que la donataire ne pourrait se refuser de payer ses dettes inhérentes à Tome II, N. 1.

«< ce commerce, dans le cas même qu'elle ne se serait pas soumise expressément à l'obligation de les ac« quitter.

« Vu, sur la deuxième question, l'article 238 « de la loi du 13 floréal an XI, ainsi conçu :

« Tout acte, etc.

« Attendu que cet article fait partie de la section « de ladite loi, qui traite de la forme des donations « entre-vifs; qu'il exige impérieusement, pour valider << un acte de donation d'effets mobiliers, la confec«<tion d'un état estimatif dans la forme voulue par « ledit article, et qu'il prononce la nullité de la do<< nation pour la partie des objets mobiliers non compris dans l'état estimatif; qu'ainşi il y aurait lieu « d'annuller le second acte, comme contenant do« nation d'effets mobiliers, sans état estimatif;

« Attendu néanmoins que la partie appelante a sou<«< tenu que le second acte n'était que l'explication « du premier, et qu'elle serait lésée considérable<«<ment, si on laissait subsister le premier desdits <«< actes, en annullant le second;

«< Attendu, en outre, que la demoiselle P*** a « borné ses conclusions à la confirmation du juge<< ment dont est appel, en ce qu'il a annullé les « deux actes, et remis les parties dans le même état « qu'elles étaient avant l'arrivée desdits actes;

«Par ces motifs,

<< La Cour a mis l'appellation au néant. » Jugé le 12 prairial an XII.

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BAIL.

Résiliment.

Appel.

Un jugement qui statue sur une demande en résiliation de bail, est-il susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, lorsque le fermage annuel ne s'élève pas à 50 francs?

Quel était, dans la province de Flandre, l'effet de la clause résolutoire, en cas de non-paiement de la part du fermier?

Le 15 mai 1795, bail de certains héritages, passé au profit de Joseph Devleschoudere, pour 18 années, moyennant un fermage annuel de 24 florins, environ 44 francs: il restait encore quelques années d'exploitation au fermier, lorsque Debacher, héritier du bailleur, demanda la résiliation du bail.

Il motivait sa demande,

1. Sur ce que Devleschoudere n'avait pas usé de la chose en bon père de famille, et suivant les conditions du bail;

2.o Sur ce qu'il avait encouru la déchéance, faute d'avoir payé le dernier fermage dans les six semaines après l'expiration du terme.

En effet, le bail portait que, si Devleschoudere laissait écouler six semaines après le terme fixé pour chaque fermage, sans l'acquitter, il demeurerait dé

chu, par le seul fait de sa demeure, du bénéfice de la jouissance des terres à lui laissées.

En première instance, les faits imputés au fermier, sur sa mauvaise exploitation, donnèrent lieu à une enquête, et à une vue des lieux.

Enfin, il fut jugé au tribunal civil de l'arrondissement de Termonde, le 27 brumaire an XI, qu'il n'était pas justifié que Devleschoudere eût mésusé de la chose, et, en conséquence, le propriétaire fut débouté de sa demande.

Quoique la déchéance demandée résultât principalement de l'abus dans l'exploitation du fermier, ce. pendant le propriétaire y joignait la clause résolutoire insérée dans le bail, en cas de non-paiement dans les six semaines après l'expiration du terme.

Dans le fait, Devleschoudere s'était placé dans le cas de la clause stipulée, en laissant écouler les six semaines : à la vérité il avait payé, avant la contestation en cause; mais la quittance donnée par le propriétaire, contenait la protestation qu'elle ne pourrait nuire à ses droits.

Soit que les parties aient peu insisté sur la nature et l'effet de la clause résolutoire, soit que la difficulté, à laquelle elle donnait lieu, ait échappé à l'attention du premier juge, toujours est-il qu'elle n'avait fait la matière d'aucun point de délibération au tribunal de Termonde, et qu'il n'y avait pas été statué.

Le propriétaire se plaignit du jugement, mais lors

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