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!-Que cette maxime rentre dans l'esprit comme dans les dispositions de l'article 15, titre 5, de la loi du 24 août 1790, d'après lequel les noms et les qualités des parties doivent être énoncées dans la première partie de la rédaction du jugement;

Considérant que tout ce qui est fait par une personne sans qualité est nul et de nul effet, sur-tout lorsqu'il n'est pas au pouvoir des parties de rectifier les nullités radicales par leur acquiescement,

Après avoir entendu M. Tarte, substitut du prócureur géneral, dans ses conclusions, et de son avis,

La Cour déclare l'intimé, de la manière qu'il a agi, sans qualité; et, par suite, nulles et de nul effet les' poursuites par lui dirigées contre l'appelant, ainsi que tout ce qui s'est ensuivi, y compris le jugement dont est appel;

Le condamne aux dépens, tant de cause principale, que d'appel.

·Prononcé le 18 floréal an XII. Première section.

APPEL. Dernier ressort.

Fermages.

Est-on recevable dans l'appel d'un jugement par lequel il a été statué sur une demande de plusieurs an nées de fermage, dont chacune excède 50 francs, mais qui, toutes réunies, ne montent pas à 1000 francs?

LOUIS GROUZET répétait aux demoiselles Melleville sept cents francs, pour six années de fermage.

Sur les exceptions des défenderesses, le tribunal d'Ypres déclara Louis Grouzet non-recevable, par ju gement du 15 brumaire an XII, mais sans dire qu'il prononçait en dernier ressort.

Grouzet appela.

L'appel était-il recevable?

Pour faire décider affirmativement, Grouzet invoquait la 2.e partie de l'article 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790.

Selon lui, le premier juge ne peut connaître en der nier ressort d'une demande de fermage, lorsque chaque année produit un revenu de plus de cinquante francs; étrange abus du sens de cet article, qui suppose la contestation en matière réelle, sur un objet dont le revenu n'excède pas 50 francs.

Lappel fut rejeté,

Attendu que la demande tendait au paiement d'une somme au-dessous de mille francs, et pour fermages répétés à la charge des intimés;

Attendu que cette demande est, par sa nature, une affaire personnelle et mobilière, et qu'aux termes de la 1.re partie de l'article 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790, le premier juge y a statué en dernier ressort;

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La Cour déclare l'appel non-recevable.

Prononcé le 15 prairial an XH. Première section.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

DONATION.

Réserve de disposer.

Rétention d'usufruit.

Une donation universelle d'immeubles situés en Brabant, faite avec rétention d'usufruit et réserve de disposer en cas de besoin, acceptée et réalisée, at-elle les qualités essentielles pour valider comme donation entre-vifs?

Les libéralités particulières dont cette donation est grevée, pour être exécutées à la mort du donateur, jointes à la réserve d'usufruit et du droit de disposer en cas de besoin, impriment-elles à l'acte le caractère de donation à cause de mort?

Il n'y a de véritables donations entre-vifs, que celles qui exproprient le donateur, et qui transfèrent irrévocablement la chose donnée au donataire.

Tome II, N. 5.

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Toute disposition qui laisserait au donateur la faculté de la rendre illusoire, manquerait du caractère essentiel aux donations entre-vifs; de là, la règle générale, que donner et retenir ne vaut.

Dans l'ancien droit romain, la tradition devait être réelle et de fait.

La rigueur de ce principe fut tempérée par l'empereur Justinien, qui statue, dans la loi 35, cod. de donationibus, que les donations entre-vifs pourraient être rendues parfaites, en vertu de la seule stipulation, et sans nécessité d'une tradition actuelle.

Les dispositions de la loi 35, cod. de donationibus, ont été suivies dans les pays de droit écrit, où l'on a pensé que l'irrévocabilité résultait du pacte, et formait le lien de droit entre le donateur et le donataire, au point même d'obliger les héritiers du donateur à préter son fait.

En pays coutumier, la tradition était plus ou moins rigoureusement requise.

Dans certaines coutumes, il fallait que le donataire fût incontinent mis en possession réelle, et de fait, de la chose donnée.

Dans d'autres, il suffisait que la tradition eût pré

cédé la mort du donateur.

Les œuvres de loi étaient un moyen de dessaisir le donateur dans les pays de nantissement; mais l'absence de cette formalité n'entraînait pas la nullité de l'acte à l'égard des héritiers, si d'ailleurs la donation était parfaite par la stipulation, à moins que la coutume ou

l'usage n'en décidât autrement, comme en Flandre, où généralement le défaut de réalisation emporte nullité absolue.

A quelques-unes près, toutes les coutumes regardaient la réserve de l'usufruit, comme tenant lieu de délivrance, ce qui est conforme au droit romain. Loi 28, cod. de donationibus; Loi 35 ff., § 5, eodem, etc.

On voit que l'axiome: donner et retenir ne vaut, a été diversement entendu et exécuté : cette différence tenait sans doute à l'esprit de législation locale, selon que le systême des libéralités à cause de mort y était plus ou moins en faveur.

Remarquons que,

dans l'espèce de cette cause, les biens donnés étaient situés sous la coutume de Nivelles, qui n'a aucune disposition sur la matière, et où, comme dans le reste du Brabant, le droit romain était le supplément des lois indigènes.

Remarquons encore, avant de passer au fait, que le systême des libéralités à cause de mort n'avait en Bra bant d'autre limite que celle des légitimes de droit.

DANS l'espèce, Marie-Magdelaine Rausquin fait, le 29 décembre 1789, une donation de tous ses biens immeubles à Jean-François Halluent, son neveu et son filleul: elle motive cette libéralité sur un sentiment d'affection particulière, et sur des services rendus.

La donation est acceptée à l'instant, et réalisée deux jours après, devant les hommes de loi.

Marie-Magdelaine Rausquin se réserve l'usufruit des

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