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dit, que le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués;

Que si cette disposition du code civil n'est pas applicable au cas particulier, comme dérivant d'un con, trat antérieur audit code, il n'est pas moins certain qu'elle ne fait que consacrer un principe préexistant, et d'ailleurs conforme à la justice et à l'équité;

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Attendu qu'en apposant le sceau de l'exécution à l'acte du 18 avril 1788, le tribunal de Gand ne lui a pas donné plus de force et d'étendue, qu'il n'en avait par lui-même; qu'il n'a fait que le revêtir de la forme nécessaire pour être exécuté selon sa teneur, sans cónférer à l'impétrante plus ample hypothèque que celle qu'elle avait, et sans lui donner hypothèque judiciaire, à l'effet de l'autoriser à poursuivre la généralité des biens de son débiteur;

Attendu enfin que la veuve Audenrogge a d'autant moins pu poursuivre la vente forcée de tous les biens de Reyvaert, qu'il résulte des pièces du procès, que les immeubles qui lui étaient spécialement hypothéqués, n'étaient grevés d'aucune autre charge que, d'une rente au capital de 7200 fr., due à la dame Ghellinck, laquelle somme, jointe à celle qui était due à la veuve Audenrogge, montant à 10500 fr., et aux intérêts arriérés de ces rentes, formait un total de 24000 fr., tandis que ces biens, par l'expropriation dont s'agit, montaient à 36000 fr., et ainsi beaucoup au-delà de ce qu'il fallait pour satisfaire l'intimée et la créancière antérieure ;

Que de toutes ces considérations, il suit que les poursuites en expropriation de la généralité des biens

de Reyvaert, sont nulles, quant au fond, et qu'il est inutile d'examiner les questions relatives à la forme;

La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare nulles les poursuites en expropriation forcée dont s'agit, ainsi que l'adjudication en suivie, etc.

Prononcé le 3 prairial an XII. Première section.

MM. Gouget-Deslandres, pour Reyvaert; Deburck, pour la veuve Audenrogge.

SAISIE ET VENTE

DE RENTES SUR PARTICULIERS.

DANS quelle forme doit-il être procédé aujourd'hui à

la saisie et vente des rentes?

Par la loi du 11 brumaire an 'VII, les rentes constituées sont réputées meubles : elles ne peuvent donc être saisies dans les formes prescrites pour l'expropriation forcée des immeubles.

Nous avons, dans le titre 33 de l'ordonnance dé 1667, la forme des saisies-exécutions et des ventes de meubles; mais cette disposition de la loi est étrangère à la saisie et vente des rentes sur particuliers.

Cependant, dans les pays où l'usage de placer des capitaux à rentes constituées était très-fréquent, comme, par exemple, dans les provinces de la Belgique, les créanciers des propriétaires de ces rentes n'ont quelquefois d'autre moyen d'être payés, qu'en les faisant vendre à leur profit.

On se demande journellement ce que l'on doit faire pour parvenir régulièrement à la vente.

La réponse paraît assez simple.

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Puisqu'il n'existe, jusqu'à présent, aucune loi positive sur la matière, il faut suivre la marche qu'indique la nature de la chose même; car de quoi s'agit-il? De dessaisir le propriétaire, et de transmettre ses droits à F'acquéreur, de telle manière que le propriétaire ne puisse pas se plaindre qu'il n'a pas été mis à même de coopérer à la conservation de ses intérêts.

Le premier pas que doit faire le créancier, est sans doute celui de faire faire un commandement à son débiteur, créancier de la rente.

Faute de satisfaction, le créancier interpose saisie entre les mains du débiteur de la rente, dont il énonce le titre constitutif, la quotité annuelle, et le capital qui la produit: il énonce, en même-temps, pour quelle somme il fait saisir, et en vertu de quel titre.

Dès que la saisie est faite, le créancier la dénonce à son débiteur, propriétaire de la rente: l'exploit de notification doit dire, comme celui de saisie, ce que l'on a saisi, pour quelle somme, et en vertu de quel titre.

Il est toujours de l'intérêt du créancier de dénoncer la saisie le plutôt possible, pour prévenir l'effet des cessions que le débiteur pourrait faire, tant qu'il ne lui aurait pas été juridiquement donné connaissance de la saisie.

S'il n'y a pas de co-saisissans, ni d'inscriptions prises pour sûreté de la rente, le créancier fait citer la partie saisie, pour entendre ordonner que la rente dont s'agit sera vendue publiquement, et après affiches mises aux lieux accoutumés, et aux clauses et conditions qui seront convenues entre le poursuivant et la partie saisie, sinon réglées d'office par le tribunal, et que le prix qui proviendra de la vente sera remis au premier, à concurrence ou en tant moins de son du en principal, intérêts et frais.

S'il y a des co-saisissans ou des créanciers auxquels la rente ait été hypothéquée, d'après les dispositions des anciennes lois, et qui aient eu soin de prendre inscription, conformément au nouveau régime hypothe caire, ils doivent être appelés, en même-temps que la partie saisie, pour régler les conditions de la vente, ou les voir régler d'office.

Si les parties ne sont pas d'accord, le poursuivant propose les clauses et conditions; et, après avoir entendu les observations des autres créanciers, ou de la partie saisie, le tribunal arrête les conditions, et détermine le jour et l'heure auxquels il sera procédé aux enchères et à l'adjudication.

Indépendamment des affiches, la vente est annoncée dans les journaux.

Y a-t-il plusieurs enchères, et des affiches à plusieurs intervalles?'

Il paraît que l'importance ou la modicité de la rente doivent servir de guide: s'il ne faut mi précipitation, ni clandestinité, il serait aussi ridicule d'exiger des formalités à l'infini, pour des objets qui ne sont pas susceptibles d'en supporter les frais: on ruinerait le débiteur, sans payer le créancier : c'est au juge à prendre dans sa prudence les moyens les plus conformes aux intérêts de l'un et de l'autre.

L'adjudication transfère à l'acquéreur les droits de la partie saisie; mais pour les exercer, le débiteur de la rente doit connaître juridiquement son nouveau créancier cette connaissance lui est donnée par la signification du jugement d'adjudication, avec sommation de s'y conformer.

Il serait possible que le propriétaire de la rente saisie s'entendit avec le débiteur, et consentit, en faveur du dernier, la radiation de l'inscription hypo

thécaire.

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Dans cet état, l'immeuble qui servait d'hypothèque à la rente, passant entre les mains d'un tiers, qui le verrait libéré de cette charge, le nouvel acquéreur de la rente ne se trouverait-il pas sans gage?

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On suppose le cas où la rente est assise sur hy, pothèque, et c'est le cas le plus fréquent.

Quelle précaution faudrait-il prendre pour éviter cet inconvénient? Dénoncer la saisie au conservateur des hypothèques, avec opposition à toute radiation qui pourrait être faite au préjudice du requérant; et, lors que la vente judiciaire aurait eu lieu, la faire annoter au bureau de la conservation des hypothèques, On ne veut pas dire que le défaut de ces précau tions laisserait au propriétaire et au débiteur de la rente saisie le pouvoir de faire disparaître ainsi, et irrévocablement, l'hypothèque sans doute que de puis la saisie, il y aurait dol et mauvaise foi, mais le tiers-acquéreur, dont la collusion ne serait pas prouvée, que lui opposerait-on?

Il paraît donc prudent de faire usage de la dénonciation de la saisie au conservateur de l'hypothèque, et de requérir l'annotation de la vente en marge de l'inscription.

Le prix provenant de la vente de la rente est remis.au saisissant à concurrence, ou en tant moins de son dû.

S'il y a plusieurs saisissans au même titre, le prix se distribue par contribution; mais si la rente a été donnée en hypothèque, antérieurement à la loi qui a déclaré que les rentes n'en étaient plus susceptibles; et que l'hypothèque soit conservée par l'effet des diligences que prescrit le nouveau régime, on con. çoit que le prix de la vente suit l'ordre des hypothèques, et que le surplus sculement se distribue au marc la livre.

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