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loi du 23 vendémiaire an IV les autorisait à récuser péremptoirement l'un de ces arbitres; en conséquence, il leur ordonna de déclarer, s'ils entendaient exercer cette récusation, et en cas de non acceptation de l'autre arbitre, de motiver leur refus ou récusation.

Schwarts et les Romberg interjetèrent respectivement appel de ce jugement.

Schwarts l'attaquait dans le chef qui admettait la récusation péremptoire d'un des arbitres, selon la loi du 23 vendémiaire an IV.

Cette loi, disait-il, faite pour des circonstances qui n'ont jamais pu appartenir à la matière de l'arbitrage, doit être rigoureusement limitée à son objet.

Elle permet à chaque partie la récusation péremptoire d'un juge; ce qui ne s'applique qu'aux juges qui sont revêtus d'un titre légal, pour siéger dans les tribunaux,

Les arbitres sont aussi des juges, mais des juges du choix des parties, pour décider dans une affaire particulière.

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La loi du 23 vendémiaire an IV est déjà une exception à la règle générale : elle n'aurait pas dû survivre aux motifs qui l'avaient fait établir, et bientôt, sans doute, il en sera fait justice, en ramenant, dans le nouveau code de procédure, la matière des récusations à ses vrais principes; mais l'appliquer aux arbitres, c'est encore outrer l'exception, ou plutôt c'est la créer, puisqu'elle n'est pas dans la lettre de la loi, et qu'elle répugne à la nature de l'arbitrage,

qui prend sa source dans la libre volonté des parties, exprimée par le compromis.

Les sieurs Romberg avaient si peu cru à l'applicabilité de la loi de vendémiaire an IV, qu'ils ne l'avaient pas invoquée dans leur défense. Comment le tribunal de première instance a-t-il pu leur offrir cette ressource d'office?

Les sieurs Romberg, qui saisissent avec avidité tous les moyens d'éluder leurs engagemens, n'ont pas manqué de suivre l'ouverture qui leur est faite par le premier juge, et la récusation péremptoire d'un des arbitres, forme, en cause d'appel, un des points de leur plan de défense, si toutefois ils ne réussissent pas à rendre illusoire le compromis du 20 mars 1794, à l'aide d'autres subterfuges.

Leurs efforts seront impuissans le premier chef du jugement du 29 germinal an XII, repose sur un principe de justice et d'équité: il subsistera le second est fondé sur une fausse application de la loi de vendémiaire an IV: il est impossible qu'il soit

maintenu.

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Il ne faut pas mutiler l'intention des parties, répondent les sieurs Romberg: elles ont manifesté le désir de substituer à la voie judiciaire, celle de l'arbitrage; mais en changeant de marche, elles n'ont eu d'autre but que d'avoir des juges investis de leur confiance; autant eût-il valu continuer la procédure devant les tribunaux, que de subir les chances d'un arbitrage qui pourrait, en résultat, leur donner des juges contre leur gré.

Aussi ne s'agit-il que d'analyser les clauses du compromis, pour être persuadé que l'approbation des ar bitres, à substituer aux défaillans, est une des conditions essentielles de l'acte.

Le refus d'approuver les nouveaux choix doit-il être motivé? Il n'en est pas dit un mot dans le compro. mis, et il est palpable que, si la clause en eût été consentie, elle aurait été exprimée; que, si elle n'est pas écrite, c'est que les parties en ont reconnu l'incouvénient, comme contraire à l'entière confiance qu'elles exigeaient respectivement dans tous les arbitres.

Prétendra-t-on qu'elle doit être sous-entendue? Mais c'est ajouter à la convention, et lier les parties plus étroitement qu'elles n'ont voulu l'être on exécute les contrats tels qu'ils sont faits, et non suivant le caprice ou l'intérêt de celui qui cherche à créer des obligations hors du texte de l'acte. Hoc servabitur, quod initio convenit, legem enim contractus dedit. L. 23 ff., de reg. jur.

On objecte qu'il dépendrait donc de nous d'anéantir l'effet du compromis, par le seul refus de notre assentiment, au choix des nouveaux arbitres; mais ce refus est-il présumable, lorsque le choix n'inspirera aucune inquiétude? Puisque les Romberg ont con. senti à la voie de l'arbitrage, il n'est pas naturel de penser qu'ils veulent y renoncer sans raison;

Que, si par impossible, le tribunal des arbitres ne s'organisait pas au gré et à la satisfaction des parties, il arriverait que leurs vues ne seraient, pas ac. complies, et que, faute de réunir des juges qui eussent leur entière et libre confiance, elles se trou

veraient dans le cas de reprendre le cours de la procédure ordinaire.

On objecte encore l'autorité de la chose jugée ; mais il n'est point décidé entre nous, que l'une des parties sera tenue d'accéder à la nomination des derniers arbitres, ou de fournir les causes de sa non approbation. Qu'y a-t-il de terminé? L'unique point de savoir, si les changemens notables survenus dans les personnes des premiers arbitres, et ce qui s'était passé postérieurement, rendaient aux parties la faculté de rentrer dans la ligne des tribunaux; rien de plus donc, rien de jugé sur la question actuelle.

Supposé, continuent les sieurs Romberg, que nous soyons obligés de motiver notre refus, du moins en serions-nous dispensés à l'égard d'un des arbitres : l'article 1er de la loi du 23 vendémiaire an IV nous autorise à exercer une récusation péremptoire.

La raison de la loi s'applique aux arbitres comme aux juges des tribunaux, sur-tout en considérant l'arbitrage dont les parties sont convenues dans l'espèce, et son organisation, devenue éventuellement telle, qu'elle ne présente plus que des juges éloignés de la pensée des contractans; leur nomination n'est pour ainsi dire pas plus immédiatement de leur choix, que celle des juges ordinaires.

Le sieur Schwarts a donc eu tort de critiquer la partie du jugement qui admet le principe de la récusation péremptoire; mais le sieur Schwarts n'en convenait pas, non plus que de la solidité des raisonnemens de ses adversaires.

n

Il est souverainement jugé, répliquait-il (et il n'a fallu rien moins que le dernier degré du pouvoir judiciaire, pour arriver à un résultat irrévocable), qu'il n'est plus libre aux sieurs Romberg, après avoir accepté la voie de l'arbitrage, de ramener leur adversaire, malgré lui, devant les tribunaux. ....

Il est jugé que le compromis du 20 mars 1994 doit avoir son entière exécution; n'est-ce pas reve nir indirectement contre cette décision, que de chercher à rendre l'exécution impossible? n'est-ce pas se jouer du contrat et de l'autorité des jugemens?

Quoi? les parties qui connaissaient la nature de leurs nombreuses difficultés, qui prévoyaient une issue plus prompte et plus facile par intermédiaire de quelques négocians, que par la voie judiciaire, auraient inutilement exprimé le dessein de les soumettre à des arbitres ils auraient inutilement prévenu toutes les causes, tous les accidens qui pourraient interrompre ou ralentir le cours de l'arbitrage. Oui, toutes ces précautions, fruit d'une volonté éclairée par l'intérêt présent des parties, peuvent être rendues vaines et illu soires par le caprice ou l'esprit de chicane de l'une des parties. Telle est l'analyse des raisonnemens des sieurs Romberg les produire, c'est les réfuter. 1.

Il n'est pas nécessaire que tous les effets qui dé rivent d'une chose convenue,.soient littéralement exprimés il en est qui sont si naturels, que la bonne foi ne permet pas même de les prévoir et de les

énoncer.

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Par exemple, toutes les fois que l'acte devient frustratoire, en lui donnant une interprétation sqúi tend

Tome II, N.° 8.

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