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Or, le visa donné par le juge de paix du qua trième arrondissement de Bruxelles, lui a paru imparfait, et non conforme au vœu de la loi.

1. Il n'est pas relaté sur la pièce qui contient la notification; et, par la même, il ne prouve pas qu'elle a été visée.

2.o Le juge de paix ne dit pas qu'il a visé les titres qui ont servi de base à la condamnation, ni le commandement.

Comment un juge de paix ose-t-il affirmer qu'il a vu des pièces, sans en laisser des traces permanentes sur chacune des pièces sujettes à son visa?

Il est prouvé ici, que le second commandement, que les créanciers se disposaient à faire à Catherine Anciaux, a été entre les mains du juge de paix; qu'il y a mis son visa, dans lequel il mentionne d'autres pièces rien de plus.

Il serait facile de viser beaucoup de pièces, sans en laisser la preuve; mais dans une matière aussi rigoureuse que celle de la contrainte par corps, les formalités ne sont pas suppléées par des raisonnemens et des probabilités.

Quand au fond, Catherine Anciaux déniant avoir fait un commerce séparé de celui de son mari, la décision du premier juge ne peut subsister qu'autant les créanciers administreront la preuve par eux posée, qu'elle a exercé un commerce public séparé de celui de son mari.

que

Attendu qu'il ne conste pas que le juge de paix

du quatrième arrondissement de Bruxelles, où la contrainte par corps a été exercée, ait visé la notification des titres, du jugement et du commandement;

Que l'acte par lui dressé, le 4 germinal dernier, ensuite de l'exploit signifié le 18 suivant, ne peut pas suppléer le visa qui aurait dû être appliqué sur les pièces qui constatent la notification soumise à son visa ce qui n'existe pas;

La Cour, en ce qui touche l'appel du jugement du 26 germinal, met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare l'emprisonnement nul, ordonne la mise en liberté, et condamne les intimés à 60 francs de dommages-intérêts ;

Avant faire droit sur l'appel des autres jugemens, charge lesdits intimés de faire preuve que Catherine Anciaux est marchande publique, faisant un commerce séparé de celui de son mari, etc.

Du 12 germinal an XIII. Troisième section,

MM. D'arras, pour l'appelante; Vanvolxem pour les intimés.

Nota. La question relative à l'exercice de la contrainte par corps a été décidée dans le même sens, en l'an XII, par la première section.

TESTAMENT. Titre universel. Loi

du 4 germinal an VIII.

-

Une disposition à titre universel, faite sous l'empire de la loi du 4 germinal an VIII, est-elle nulle, ou seulement réductible?

Le cinquième jour complémentaire de l'an VIII, testament de Marie-Françoise Henau, par lequel elle lègue à sa mère, Marie-Magdelaine Sixon, la moitié de tous ses biens.

Elle ordonne le partage de l'autre moitié entre les enfans de Louis et de Thérèse Henau, ses frère et sœur, en déclarant qu'elle n'a point d'autres succes

sibles.

Cette déclaration était erronée, car la testatrice avait, pour héritiers présomptifs, aux termes de la loi du 17 nivôse an II, les enfans d'une sœur consanguine : entendait-elle les exclure, ou était-elle dans la fausse opinion qu'ils n'étaient pas appelés à concourir dans la ligne paternelle avec ses neveux et nièces germains?

Le 29 nivôse an XI, décès de Marie-Françoise Henau, sans postérité : les enfans de la sœur consanguine demandent la nullité de son testament.

Ils fondent leur demande sur les dispositions de la loi du 17 nivôse an II, et de l'article 47 de celle du 22 ventôse suivant.

N'importe

N'importe, ont-ils dit, que le testament ait été fait, et que la testatrice soit décédée sous l'empire de la loi du 4 germinal an VIII.

Cette loi a étendu le systême des libéralités, mais en le renfermant dans les limites des quotités dispo nibles.

L'article 6 de la même loi porte, que toutes lois contraires à la présente, sont abrogées, mais daus ce sens seulement qu'elles restreindraient la faculté de disposer: il n'y est pas dérogé à l'égard des autres dispositions.

Or, l'article 47 du décret du 22 ventôse an II a proscrit le titre universel, inconciliable avec une législation qui met des bornes aux libéralités.

On permettait alors de disposer du sixième, ou du dixième les proportions ont été augmentées par la loi du 4 germinal an VIII; mais le principe reste le même, sauf le cas de l'article 4, qui autorise l'épuisement de la totalité des biens.

.. Aussi l'article 1.er de la loi du 4 germinal ne valide-t-il les libéralités que lorsqu'elles n'excèdent pas la réserve légale on y rend hommage au principe préexistant: si le législateur avait entendu rapporter, à cet égard, l'article 47 du décret du 22 ventôse, aurait-il manqué de le dire? Il le laisse subsister, et par son silence, et par l'objet et l'économie de la nouvelle loi, où il s'agit uniquement de détendre les ressorts d'une législation trop restrictive.

Ce serait abuser de l'expression de l'article 1.er de la loi du 4 germinal an VIII, répondait le défenseur Tome II,

N.° 8.

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de la légataire, que de dire qu'en déclarant valalables les dispositions qui n'excèdent pas la réserve légale, il est censé annuller celles qui l'excèdent.

Déjà, on a essayé de faire réussir cette opinion; mais elle a été repoussée et à la Cour d'Appel, et au tribunal de cassation.

L'expression: seront valables, ne se rapporte pas à la validité de l'acte, ni même à la substance de la donation elle ne frappe que sur l'excédent de la réserve.

Elle avertit le donateur que, s'il dispose au-delà de la quotité dont il a la libre disposition, le surplus sera retranché, parce que ce surplus forme la légitime que la loi réserve intacte à l'héritier ab in

testat.

C'est ainsi qu'on a toujours jugé, en cas de réserve légale, les dispositions excessives: elles n'étaient pas nulles, mais seulement réduites à la quotité dont le statut permettait de priver les successibles.

par

Qu'on ne dise

pas que le principe contraire, adopté la législation de l'an II, subsiste encore.

L'article 6 de la loi du 4 germinal an VIII est trop positif à cet égard.

« Toutes lois contraires à la présente sont abro« gées; néanmoins, il n'est dérogé ni à celles qui règlent l'ordre des successions ab intestat, ni à cel« les qui concernent les dispositions entre époux. »

La législation de l'an II embrassait la matière des

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