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meubles et des immeubles, ne concerne point les créanciers, pas plus que si les héritiers convenaient eux-mêmes, dans un partage, du mode dont les charges seraient acquittées.

La promesse de rembourser ou de fournir hypothèque, contient une obligation alternative, essentiellement indivisible et solidaire, parce qu'elle est insusceptible de division partielle dans son exécution.

La coutume de Bruxelles n'exige point que l'autorisation du mari soit formelle et expresse: or, ne résulte-t-elle pas ici de la nature de l'obligation contractée par le mari et la femme, conjointement dans le même acte?

On n'invoque pas avec plus de succès le sénatusconsulte Velléien, et l'authentique si qua mulier. BarbeJoséphine V*** ne s'est point nuement obligée pour autrui elle a contracté directement et principalement dans son intérêt, et pour son propre compte: ce point de la contestation est d'ailleurs décidé par l'article 235 de la coutume de Bruxelles.

Il n'y a pas lieu à réclamer le bénéfice de discussion, lorsque le débiteur est en faillite notoire et avérée au surplus, ajoutaient les intimés, nous avons offert cession de nos droits à la mineure, lorsqu'elle remboursera elle pourra donc, si elle le juge à propos, poursuivre l'effet de son recours sur le produit de la masse de la faillite de son père.

Et quant à l'imputation du retard dans l'exercice de nos droits, il est une réponse bien simple à faire: les créanciers ne sont pas chargés de veiller aux

intérêts de leurs débiteurs; c'est à eux ou à leurs tuteurs à se reprocher leur propre négligence, lorsqu'ils laissent dépérir les facultés de leurs garants : le créancier est toujours recevable dans son action, tant qu'il n'y a pas renoncé, ou qu'elle n'est pas prescrite et il a, pour l'exercer, toute la durée du temps, et la faculté de choisir l'époque qui lui convient, sans se soumettre à rendre compte des motifs de sa détermination.

Les faits et moyens ainsi exposés, donnèrent lieu à l'examen des questions suivantes :

.. Ire. Anne-Marie-Joséphine-Barbe W***, mineure, estelle tenue, comme héritière immobiliaire de sa mère, de rembourser ou d'hypothéquer sur le pied de l'acte du 15 janvier 1791?

2. L'action est-elle indivisible ou solidaire?

3e. L'est-elle pour les arrérages?

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4. Ladite mineure W*** est-elle dans le cas d'être relevée contre l'acte du 25 janvier 1791?

5o. Cet acte est-il nul, faute d'autorisation donnée par le mari à son épouse?

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6e. Y a-t-il lieu à l'application du sénatus-consultę Velléien, et de l'authentique si qua mulier?

7. L'appelant est-il fondé à invoquer le bénéficé d'ordre ou de discussion?

8. Les intimés ont-ils perdu leur action, pour avoir négligé d'agir après la mort de Barbe-Joséphine V*** ?

Attendu qu'Anne-Marie-Joséphine-Barbe W*** est héritière immobiliaire de sa mère; qu'ainsi elle la re présente dans toutes ses obligations actives et pas sives, parmi lesquelles se trouve celle qui résulte de l'acte du 15 janvier 1791;

Que cette obligation étant alternative, est par-là indivisible et solidaire;

Qu'elle comprend les intérêts comme le capital, puisqu'ils étaient l'un et l'autre dans l'alternative;

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Attendu que si l'acte du 15 janvier 1791 ne mentionne pas expressément l'autorisation et. le consen tement du mari, cette autorisation et ce consentement n'en résultent pas moins évidemment, attendu que l'acte a été fait non-seulement en sa présence, mais qu'il y a coopéré par son propre fait, en contractant et en signant conjointement avec son épouse;

Attendu que le sénatus-consulte Velléien, et l'authentique si qua mulier, ne sont applicables qu'au cas où la femme s'oblige uniquement pour son mari, ou pour autrui ; que, dans l'espèce, Barbe-Joséphine V***, en recevant, avec son mari, les capitaux pour lesquels elle s'est obligée conjointement, a fait ses propres affaires et non celles d'autrui;

Attendu, d'ailleurs, que l'article 235 de la coutume de Bruxelle repousse cette exception dans la cas particulier;

que

Attendu l'insolvabilité notoire repousse l'exception du bénéfice d'ordre, et que celle de François W*** est publique et avérée;

Attenda

Attendu que, si selon la coutume de Bruxelles le survivant des conjoints est héritier nécessaire des meubles, tant activement que passivement, il ne s'ensuit pas que l'héritier des immeubles de la femme prédécédée soit entièrement déchargé d'acquitter les obligations qu'elle a contractées, notamment lorsque l'héritier des meubles est devenu insolvable, et dans l'impossibilité de payer les dettes de la défunte, vu que la disposition coutumière n'est pas faite pour diminuer ni altérer les droits des créanciers, tels que sont les intimés dans l'espèce;

Attendu qu'aucune loi n'obligeait les intimés à poursuivre leur débiteur, père de la mineure; qu'il n'est pas vérifié que le retard apporté dans l'exercice de la présente action ait été nuisible aux intérets de ladite mineure, qui d'ailleurs n'était pas confiée à leurs soins ;

La Cour, de l'avis de Mr Malfroid, substitut du procureur général, met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Prononcé le 10 pluviôse an XII. Deuxième section.

MM. Audoor, pour l'appelant; Devleschoudere, pour les intimés.

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NULLITE d'une donation entre-vifs.
Code civil.

1.0 Un acte qualifié donation entre-vifs cesse-t-il d'en avoir le caractère, parce que le donataire serait chargé par cet acte de payer une rente viagère au donateur, et d'acquitter ses dettes ?

2.o Le défaut d'annexer, à la minute d'une donation d'effets mobiliers, un état estimatif, signé đu donateur et du donataire, produit-il une nullité absolue, ou ne produit-il qu'une nullité relative?

PAP- La demoiselle P*** faisait un commerce de détail iége dans la ville de Liége; elle avait une fille de boutique nommée Louise H***.

Le 20 thermidor an XI, la demoiselle P*** déclara, par acte notarié, de céder et de donner, par forme de donation entre-vifs et irrévocable à la demoiselle Louise H*** tous ses meubles meublans, toutes ses marchandises, deux créances, son linge, sa batterie de cuisine et autres objets, le tout énoncé et amplement détaillé, et évalué dans un état estimatif inséré dans l'acte.

Cette convention a été faite à la charge que la demoiselle Louise H*** acquitterait toutes les dettes de la donatrice, existantes à l'époque de la donation,

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