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Opposition de la part de la veuve Seguers au commandement. Jugement du 19 prairial, qui la déboute et déclare le commandement valable.

L'appel de ce jugement, ainsi que de celui du 25 floréal, fut porté à la connaissance de la Cour, seconde section, laquelle, par arrêt du 5 messidor an XII, confirma le jugement du 25 floréal, et réforma le second, en tant qu'il décidait virtuellement que les Corbizier avaient été fondés à exiger vingt-cinq mille florins en numéraire, à défaut de production des lettres de change, ce qui n'avait été ni demandé, ni adjugé lors de la sentence du 25 floréal, en vertu de laquelle le commandement s'était fait.

Le 28 messidor, nouveau commandement limité au dépôt des lettres de change.

Le lendemain, saisie et exécution au domicile de la veuve Seguers, avec déclaration que les saisissans allaient se retirer par-devant le tribunal, pour faire apprécier en écus les espèces de lettres de change, et, ce fait, être procédé à la vente des meubles saisis.

Le même jour, assignation à la veuve Seguers, à l'effet de consigner les vingt-cinq mille florins (52910 francs 5 centimes, monnaie décimale), sinon d'entendre dire qu'à défaut de consigner, il sera passé outre à la vente, à tout quoi, est-il ajouté, elle sera contrainte par corps.

La veuve Seguers poursuit la nullité de la saisie par voie d'opposition: elle est encore déboutée : les conclusions des Corbizier leur sont entièrement adjugées la cause retourne à la Cour, sur l'appel de la partie saisie.

Le jugement du 25 floréal, disait-elle, a ordonné le dépôt des lettres de change; rien de plus : il n'était rien demandé de plus.

Dans le commandement du 6 prairial, Corbizier, père et fils, s'étaient permis de menacer de saisie et d'exécution, et même de contrainte par corps, en cas que le dépôt ne fùt effectué : c'était de leur part une voie de fait, puisque le juge ne l'avait pas auto

risée.

L'arrêt du 5 messidor avait fait justice d'une démarche aussi téméraire, et il aurait dù servir de règle de conduite aux Corbizier.

Point du tout, ils ont cherché à méconnaître et l'arrêt du 5 messidor, et les dispositions textuelles de l'ordonnance de 1667 ils ont voulu, par une mar che tortueuse et précipitée, obtenir à toute force l'effet d'une exécution ad factum; et comment s'y sontils pris?

« Les saisies et exécutions ne se feront que pour «< chose certaine et liquide en deniers, ou en espè« ces, et si c'est en espèces, il sera sursis à la vente, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite ». Art. 2, titre 33, de l'ordonnance de 1667.

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Ne se sont-ils pas imaginé de confondre des papiers avec les espèces dont il est parlé dans la loi?

Or, qu'entend-on par chose certaine en espèces ? Des fruits dont la quantité est fixée, et pour lesquels il y a condamnation ou titre exécutoire : la raison en est que la quantité étant certaine, il ne reste plus

qu'à

qu'à les apprécier, ce qui peut facilement se faire avant la vente..

Ici, il existe une condamnation à déposer les lettres de change, mais il n'y a pas de condamnation à les délivrer en paiement, comme dans le cas d'une quantité certaine de fruits due et adjugée tous les commentateurs de l'ordonnance s'expliquent dans ce sens sur le mot espèces, ce qui est analogue aux dispositions de la loi stipulationem 74, § certum, ff.,

de V. O.

Que pouvaient faire les Corbizier, s'ils croyaient que la cause du refus ou du retard de consigner ne fut pas légitime? Recourir au juge, et lui demander des moyens de coaction, compatibles avec la loi.

Rien n'était plus facile : il ne s'agissait que de faire condamner la retardataire à une provision de deniers, ou en une somme certaine par chaque jour de demeure ainsi, ils obtenaient condamnation d'une chose certaine en deniers, et l'exécution eût pu se faire dans les termes de l'article 2, titre 33, de l'ordonnance de 1667. Tel est le moyen de vaincre l'opiniâtreté d'une partie qui se refuse à la prestation d'un fait.

Ce moyen était trop régulier et trop équitable pour convenir aux intimés ils voulaient enlever d'assaut les vingt-cinq mille florins, et priver la partie saisie du temps nécessaire pour établir ses comptes et justifier la cause des lettres de change: ils voulaient même, et avant la fin du procès, et sans jugement, exercer la contrainte par corps; mais l'ordonnance et l'arrêt du 5 messidor opposent une barrière insurmonTome III, N. 4.

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table à leur audace. Le temps éclaircira les doutes qui ont paru se manifester dans l'esprit du premier juge; en attendant, l'entreprise des intimés sera réprimée. La saisie-exécution ne peut pas soutenir les regards de la justice, et la vexation sera suivie d'une réparation en dommages, proportionnée à l'injure et aux torts qui en résultent.

Pour soutenir le jugement, les Corbizier prétendaient, que le vœu de l'article 2, titre 33, de l'ordonnance de 1667, était rempli ;

Que les lettres de change portaient une somme déterminée; que la veuve Seguers était censée avoir reçu cette somme, si elle avait négocié les effets, et que s'ils étaient restés en sa possession, leur valeur étant certaine, elle devait ou les représenter, ou leur valeur en numéraire ;

Que l'appréciation des espèces, telle que l'ordonnance l'exige, se trouvait toute faite par l'équivalent des lettres de change;

Que la contrainte par corps était la conséquence naturelle de la condamnation à déposer des effets de commerce, et que l'appelante ne pouvait invoquer aucun cas d'exception en sa faveur.

ARRÊT TEXTU EL.

« Attendu que le dépôt des effets ordonné n'est « pas l'équivalent du montant de ces effets; qu'ainsi « l'exécution ne se faisait pas pour somme certaine << et liquide;

<< Attendu que dans l'ordre des lois actuelles, il

« n'y a exécution valable ad factum, partant que les <«< intimés, pour mettre à exécution le jugement qui << ordonnait le dépôt des effets, dès qu'il constait

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après commandement fait que la partie condamnée « ne satisfaisait point, devaient se retirer devant « le juge, pour faire fixer une somme qui, à dé« faut d'exécution du premier jugement, leur serait « adjugée, et suivre l'exécution pour le dépôt de cette

<<< somme;

« vre,

Que la Cour, dans son arrêt du 5 messidor, « s'était suffisamment expliquée sur le mode à suiaussi bien que sur la contrainte par corps, << qui ne pouvait faire un objet du commandement, « n'étant point adjugée, et qui aurait pu en faire par<< tie après condamnation sous le mode indiqué;

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<< La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, au néant; émendant, déclare nulle l'exécu«tion du 29 messidor an XII, et tout ce qui s'en « est suivi, etc. >>

Prononcé le 11 fructidor an XII. Deuxième section.

:

-Plaidant MM. Crassous, d'une part; Barthelemy et Hermans, d'autre part.

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Le procès que nous allons analyser prouve que quel- Cour d' fois la nature des choses l'emporte sur la valeur gram- pel de Li maticale des termes dans un contrat.

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