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ARRÊT

TEXTUE L.

Il s'agit de décider,

« 1.0 Si l'on peut, par un compromis, investir « des arbitres du droit de prononcer sur la validité « ou sur la nullité d'un mariage;

« 2.0 Si, dans l'espèce, le compromis, portant date « du 18 germinal dernier, est valable, comme ayant « été consenti par un tuteur, au nom des mineurs, « dont la tutelle lui avait été confiée.

« Vu l'article 2 du titre 1 de la loi du 24 août

« 1790, conçu comme suit :

«

<< Toutes personnes, ayant le libre exercice de leurs « droits et de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres, pour prononcer sur leurs inté« réts privés, dans tous les cas, et en toutes matiè«res sans exception;

"

« Attendu, sur la première question, que les par«ties avaient nommé des arbitres pour prononcer « sur la validité ou nullité d'un mariage; qu'une ques«tion de cette nature est toute entière du domaine « et du ressort de la puissance publique ; que la so«ciété y est intéressée; qu'il ne s'y agit pas seu«<lement des intérêts privés des époux, mais de l'in« térêt des lois et des mœurs;

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Que les pouvoirs dont la loi ci-dessus citée per<< met d'investir des arbitres, ne peuvent être exer«< cés que sur les intérêts privés des parties, mais « que des arbitres n'ont jamais pu, et ne peuvent <«< jamais connaître des matières qui tiennent essen<< tiellement à l'ordre public;

« Qu'ainsi,

« Qu'ainsi, dans l'espèce, le prétendu jugement ar« bitral, qui déclare valable le mariage dont s'agit, u est subversif de tout ordre et de de tout principe; «< ce qui a été ainsi jugé par la cour de cassation, « le 6 pluviôse an XI;

<< Attendu, sur la deuxième question, que

le com« promis du 18 germinal dernier a été consenti par l'appelant, en sa qualité de tuteur;

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Que par cet acte, il a voulu donner à des per<«< sonnes sans aucun caractère public, le droit et le « pouvoir de prononcer sur des contestations, dans «< lesquelles étaient intéressés des mineurs, dont la tu« telle lui avait été confiée ;

«

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Que par ce moyen, la cause des mineurs a cessé « de jouir des avantages que la loi leur accorde, lorsqu'elle veut, et même à peine de nullité, que, « dans toutes les contestations où les intérêts des mi<<neurs sont discutés, les procureurs impériaux soient << entendus ;

« Que l'article ci-dessus transcrit trace clairement « le cercle hors duquel aucun pouvoir ne peut être «< conféré à des arbitres; que ceux-là seuls peuvent

en choisir qui ont le libre exercice de leurs droits « et de leurs actions, et qu'il est connu de tout le << monde qu'un tuteur n'a point le libre exercice des <«< droits et des actions de son pupille; d'où il réa sulte encore que ledit compromis et le prétendu « jugement qui en a été la suite, sont nuls et con«traires à la disposition de la loi;

«< Attendu qu'il est démontré par tout ce qui préTome III, N.° G.

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cède, que l'état dans lequel se trouve la contes«tation qui divise les parties, ne permet pas en«< core à la Cour de prononcer sur le fond;

«Par ces motifs,

« La Cour déclare nul, et de nul effet, le com<< promis du 18 germinal an XIII, et tout ce qui «<en a été la suite; compense tous les dépens.

Le 22 thermidor an XIII. Deuxième section,

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MM. Roly et Chefnay, pour l'appelant; Vincent et Despretz, pour les intimés.

Nota. L'arrêt que l'on vient de lire renferme de grands principes d'ordre public: il est un monument de la sagesse des magistrats qui l'ont prononcé il atteste que c'est en vain qu'on tenterait, par des moyens compliqués, d'éluder les lois sur l'état civil, et que ceux qui, sous de prétextes quelconques, éloignent les citoyens de la soumission à cette branche de la législation, entraînent les familles dans des maux incalculables, en même-temps qu'ils risquent de peupler l'état d'enfans illégitimes.

OPPOSITION à une saisie-exécution. Revendication du prix d'effets mobiliers.

QUAND après la faillite déclarée par le père, un enfant, qui demeure dans sa maison, continue le même genre de commerce en son nom, sur l'engagement d'un parent, de lui fournir les fonds nécessaires contre des reconnaissances signées par cet enfant et le curateur de la masse, les marchandises réçues au nom de l'enfant, et trouvées chez le père, sont-elles censées étre la propriété de l'enfant et du parent, si le parent ne peut pas produire de reconnaissances pour avances de fonds faites, et si l'enfant ne peut pas justifier de les avoir payées de ses propres deniers? DÉCIDÉ NÉGATIVEMENT.

PIERRE MEHLEN, commerçant en lattes et planches, se déclare failli, et fait abandon de ses biens devant le maire de son domicile.

Le sieur Primavesi est nommé curateur à la masse.

Le sieur Trépagne, l'un des créanciers, conteste la réalité de la faillite, et fait citer son débiteur en justice, aux fins de paiement de la somme qu'il lui doit.

Le débiteur, prétendu failli, oppose l'arrangement fait avec ses autres créanciers et la cession de ses biens ; mais le tribunal de première instance déclare la cession nulle et comme non avenue, et condamne le débiteur au paiement du principal, des intérêts et dépens.

Le jugement passe en force de chose jugée. Trépagne fait procéder à une saisie-exécution dans la mai son du débiteur. L'huissier comprend dans cette sai

sie plusieurs milliers de planches et lattes trouvées dans la cour de la mème maison.

Le débiteur était alors absent; mais Suzanne Mehlen, sa fille, réclame ces planches et lattes, comme sa propriété personnelle cependant elles sont vendues avec les autres meubles du saisi.

Contestation devant le tribunal de première instance, entre Suzanne Mehlen et Éverard Mehlen, son oncle paternel, d'une part, et Trépagne, d'autre part, sur la distraction des deniers provenus de la vente des objets réclamés, et sur les dommages-intérêts résultant de leur vente.

Pour fonder leur action, ils produisent,

1.o Un acte notarié, fait peu après la déclaration en faillite du père Mehlen, par lequel Éverard Mehlen, son frère, s'est engagé à faire un établissement de commerce en planches, lattes et houille, à sa nièce Suzanne Mehlen, fille du failli, et à lui avancer successivement les fonds à ce nécessaires contre des reconnaissances à délivrer par ladite Suzanne et par Primavesi, curateur de la masse, qui est intervenu dans le même acte, comme assistant cette fille. Entr'autres stipulations extraordinairement prévoyantes, Éverard Mehlen, se réserve la faculté de se saisir de toutes les marchandises et des fonds en caisse, sans autorisation de justice, au cas que les créanciers de son frère failli voulussent s'en emparer, comme d'une propriété de ce dernier. Suzanne et Primavesi ne sont proprement laissés maîtres que d'une portion déter. minée du bénéfice, destinée à la sustentation du failli, et à celle de Suzanne même. Ce contrat est signé de Suzanne Mehlen, de Primavesi et d'Éverard Mehlen;

2.o Un acte sous seing privé, fait postérieurement à

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