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ÉTUDES DE DROIT HISTORIQUE. De la famille et de la propriété sous la loi des Douze-Tables, nouvelle explication proposée sur quelques points fondamentaux du vieux droit romain, précédé d'un Essai critique au point de vue des institutions romaines et françaises sur les doctrines de fatalisme et de révolution en histoire, par M. PATRICE ROLLET, docteur en droit. Paris, Videcoq, libraire, 1, rue Soufflot, 1852, in-18.

C'est une vieille dette que nous sommes heureux d'acquitter aujourd'hui envers M. Rollet, en recommandant à l'attention de nos lecteurs ses Etudes de droit historique. Composées de deux opuscules d'ordre très-différent, ces études, dans la pensée de l'auteur, se rattachaient à un vaste travail dont il parle dans les termes suivants : « Avec le secours des circonstances, je voudrais en effet tenter quelque chose comme une histoire générale des institutions chez les peuples avant et depuis Jésus-Christ, poussé par le même dessein qui guida Bossuet en son Histoire universelle : au milieu des choses humaines montrer la part de Dieu. » C'est là un magnifique plan, et ce serait le plus grand des travaux historiques; mais... nous ne voulons pas oublier que in magnis, voluisse sat est.

Les études que publie aujourd'hui M. Rollet renferment un morceau de pure critique historique, dans lequel l'auteur montre d'une part les points de ressemblance qu'ont eus dans leur développement les institutions romaines et les institutions françaises; d'autre part, les dissemblances qui existent entre elles, pour en conclure que les nations ne suivent pas dans leur développement des lois fatales, immuables, les mêmes pour toutes. Mais M. Rollet ne s'arrête pas là, il en vient à nier le progrès dans le monde antique. C'est à la révélation directe seule qu'il attribue le progrès. A Dieu ne plaise que nous voulions affaiblir en aucune manière les résultats de cette révélation qui seule pouvait et qui devait renouveler la face de la terre; mais n'y a-t-il pas de l'exagération à prétendre qu'aucun progrès ne s'est accompli dans le monde ancien, au moyen des lumières de la révélation primitive ou de la raison naturelle? Nous posons la question, il est inutile d'y insister. Dans ce travail, M. Rollet prouve qu'il a étudié et qu'il connaît tous les faits qui se rattachent à son sujet. Sur plusieurs points, il présente des aperçus ingénieux et nouveaux.

La seconde partie des études est consacrée à l'examen de quelques points de droit romain que l'auteur a considérés comme confus ou mal compris jusqu'ici, c'est-à-dire sur la puissance pater

nelle, sur la gens, sur la distinction des choses mancipi et nec mancipi.

Sur le premier point, M. Rollet croit avoir découvert que la puissance paternelle ne pouvait appartenir qu'au paterfamilias, et il gourmande les auteurs, tels que M. Quinon, qui ont dit que la puissance paternelle s'acquérait par les justes noces, par la légitimation et par l'adoption. Il soutient que les moyens d'acquérir le droit de cité romaine et l'indépendance propre sont les mêmes moyens de devenir chef de maison et de se voir potestativement investi de tous les avantages attachés à ce titre. Mais M. Rollet reconnaît lui-même qu'il ne suffit pas d'être paterfamilias pour avoir la puissance paternelle, et qu'il faut, pour réaliser le droit de paterfamilias, l'exercice de certains moyens. Si la capacité ne suffit pas pour avoir la puissance paternelle, pas plus que pour avoir la manus, le mancipium ou la propriété..., s'il faut des moyens et si ces moyens ne sont autres que ceux indiqués par M. Quinon, après et avec tous les autres auteurs, à quoi se réduit la découverte de M. Rollet sur ce point; à dire que pour avoir la puissance paternelle il faut d'abord être paterfamilias? Qui le nie?

Sur le second point ou à propos de la gens, M. Rollet analyse les divers systèmes émis en France, il les critique, non sans raison, el n'en adopte aucun.

Sur le troisième, il présente sur l'origine et sur le fondement de la distinction des choses mancipi et nec mancipi des aperçus nouveaux et pleins de sagacité. Les romanistes liront avec plaisir cette partie de ses études, qui attestent, de la part de l'auteur, une connaissance approfondie de son sujet et un esprit critique et original. On peut seulement regretter quelquefois que son style soit un peu difficile, ce qui nuit nécessairement à l'appréciation de ses travaux. La clarté et le naturel dans la forme sont de puissants auxiliaires pour le fond, et le fond ne manque pas chez M. Rollet. C. GINOULHIAC.

ANCIENS USAGES INÉDITS D'ANJOU, publiés d'après un manuscrit du treizième siècle de la Bibliothèque impériale, par M. A.-J. MARNIER, avocat et bibliothécaire de l'ordre des avocats à la Cour impériale de Paris. Paris, A. Durand, libraire, 1853, br. in-8. Prix, 2 fr.

Il y a deux manières de faire de l'histoire du droit : l'une consiste à rechercher dans les monuments de notre vieux droit tout ce qui se rapporte à une institution, à grouper les renseigne

ments recueillis, à rétablir et à ranimer ce qui fut autrefois. C'est là ce que font les auteurs des nombreuses monographies historiques qui ont été publiées dans ces derniers temps, et surtout ce qu'a entrepris et continue avec courage et succès l'auteur de la grande Histoire du droit français, M. Laferrière.

L'autre manière de faire de l'histoire du droit est plus humble, plus modeste, mais elle n'est pas moins utile. Elle consiste å recueillir ces vieux documents, à réunir ces matériaux que d'autres mettront plus tard en œuvre. C'est à cette tâche laborieuse que s'est voué M. Marnier. La science historique lui devait déjà la publication des Etablissements et coutumes, Assises et arrêts de l'échiquier de Normandie au treizième siècle, d'un ancien Coutumier inédit de Picardie (du commencement du quatorzième siècle), du Conseil de Pierre de Fontaines, dont il a été parlċ dans un de nos précédents numéros; elle lui doit de plus, aujour d'hui, celle du Coutumier inédit d'Anjou. Ce dernier monument, comme plusieurs des ouvrages déjà édités par M. Marnier, se rapporte au treizième siècle, à cette époque la plus utile à étudier de notre histoire juridique, et dont les recherches modernes contribueront à éclairer chaque jour davantage le travail rénovateur.

Le Coutumier d'Anjou est extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale qui commence ainsi : Ceu sont les établissements le Roy de France que li prevos de Paris et cil d'Orlens tenent en los plais. Cette pièce, qui contient les Etablissements de saint Louis, se terminé par les mots suivants : Ci fenist l'usages d'Orlenois, de la prevousté de Paris, et de l'usage de Anjou et de Touraine en cour de baronie. Après un traité des testaments, viennent les anciens usages d'Anjou. Ducange, dans sa préface des Etablissements de saint Louis, parlant des monuments de notre vieux droit qu'il serait utile de publier, indique les coutumes d'Anjou, intitulées selon les rubriches du Code. Mais ce ne sont pas là les anciens usages publiés par M. Marnier, où l'on ne retrouve pas les rubriques du Code: ces usages sont une compilation composée des principales règles ou usages suivis en Anjou, au nombre de 113. Ils forment une sorte de supplément ou de suite pour cette province aux Etablissements de saint Louis; telle est du moins l'opinion de l'éditeur. Nous regrettons que M. Marnier n'ait pas cru devoir faire un travail de comparaison entre les Usages et les Etablissements, qui eût pu jeter quelque jour sur l'origine des uns et des autres.

Espérons que M. Marnier, qui s'est contenté de reproduire et d'éditer avec l'exactitude qu'on lui connaît le manuscrit de la Bibliothèque impériale, complétera lui-même son œuvre, et montrera tout le profit que doit en retirer la science historique. S'il ne le fait pas, nous espérons pouvoir le faire nous-même dans cette revue; mais, dans tous les cas, on ne lui devra pas moins de la reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait. G. G.

FORMULES INEDITES PUBLIÉES D'APRÈS UN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GALL, par M. Eugène DE ROZIÈRE, professeur auxiliaire à l'Ecole des Chartes. Paris, A. Durand, libraire, rue des Grès, 5. 1853, 1 vol. in-8°. Prix, 2 fr. 50 c.

La science historique devait déjà à M. de Rozière deux recueils de formules du plus haut intérêt l'un des formules d'Angers ou angevines, Formulæ andegavenses, d'après un manuscrit de Weingarten, publiées antérieurement par Mabillon; l'autre de formules inédites d'après un manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg. Dans la première publication, après avoir rappelé les éditions nouvelles des monuments des temps mérovingiens, publiées soit en France, soit en Allemagne, il faisait remarquer avec raison que pour compléter cette série de publications il ne manquerait qu'un recueil général et méthodiquement classé de toutes les formules dispersées dans les collections de Bignon, de Baluze, de Lindenbrog, de Mabillon..., et il exprimait l'espoir de mettre un jour à exécution ce travail dont il indiquait même le plan. Cette espérance qu'il a fait concevoir aux amis de la science, il l'a réalisée en partie par la publication des Formules de Strasbourg, et plus récemment par le recueil que nous annonçons des Formules de Saint-Gall.

Nous n'essayerons pas aujourd'hui de montrer de quelle utilité sont pour l'histoire du droit les recueils de formules; pour qui s'est un moment livré à cette étude, elle est évidente, Nous n'apprécierons pas non plus l'importance des recueils publiés par M. de Rozière, nous y reviendrons dans un de nos prochains numéros. Nous devons nous borner à signaler à l'attention des amis de la science historique ces publications. Elles sont le prélude d'œuvres plus importantes que la science a droit d'attendre de celui qui fut associé aux travaux du savant éditeur de la loi salique et de tant d'autres monuments de notre vieux droit, et que ses études aussi bien que la parenté ont fait son digne successeur.

C. G.

TRAITÉ DE LA'LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DES THEATRES, précédé d'une introduction et contenant l'analyse raisonnée des droits et obligations des directeurs de théâtre vis-à-vis de l'administration, des auteurs, des acteurs et du public; avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques et la collection des lois, décrets, avis du Conseil d'Etat, ordonnances royales, arrêtés et ordonnances de police concernant tous les théâtres, par M. Adolphe LACAN, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Paris, et M. Charles PAULMIER, avocat à la Cour impériale de Paris, ancien député. Paris, A. Durand, libraire-éditeur, rue des Grès, 5, 1853. 2 vol. in-8°.

Nous nous bornons à annoncer la publication de cet ouvrage, qui fera l'objet d'un compte-rendu dans un de nos prochains numéros. C'est le traité le plus complét qui ait été fait sur cette matière, traité utile, nécessaire même après ceux de MM. Vulpian et Gauthier, Vivien et Blanc ; car ces derniers remontent à vingt-trois ou vingt-quatre ans, et depuis, dans cette partie comme dans toutes les autres, la jurisprudence a marché, et la législation a subi elle-même d'importantes modifications. Comme l'indique le titre, l'ouvrage est précédé d'une notice historique sur l'origine et les développements du théâtre, et il se divise en deux parties, dont la première traite des entreprises de théâtres et de spectacles considérées dans leurs rapports avec l'autorité publique ; la deuxième, des mêmes entreprises considérées dans leurs rapports privés et avec le public. Il est suivi d'un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques, d'un historique abrégé et du texte des principaux règlements concernant le Théâtre-Français, l'Opéra, le Conservatoire de musique et de déclamation.

C'est un de ces ouvrages où rien ne nous a paru négligé de ce qui pouvait le rendre intéressant et utile. Le sujet s'y prêtait et les auteurs ont su le mettre à profit. C. G.

LE DROIT CIVIL FRANÇAIS, par K.-S. ZACHARIÆ, traduit de l'allemand sur la cinquième édition, annoté et rétabli suivant l'ordre du Code Napoléon, par MM. G. MASSÉ, juge au tribunal de Reims, et Ch. VERGÉ, avocat, docteur en droit, t. Ior. Paris, A. Durand, libraire-éditeur, 5, rue des GrèsSorbonne, 1853, 4 vol. in-8. Prix, 30 fr.

Ce n'est pas un compte-rendu de l'œuvre de MM. Massé et Vergé que nous nous proposons de faire aujourd'hui. Nous ne l'avons pas encore lue, et nous ne voulons pas en parler sans la connaître; mais, autant qu'il nous a été permis d'en juger par un

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