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RUTGEERTS. Manuel de droit notarial et de droit fiscal. Bruxelles, 2 vol. in-8°.

SELLIER. Loi du 5 juin 1850, sur le timbre. In-8.

15 fr. 3 fr.

SIBILLE. Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou commentaire pratique des art. 407, 435 et 436 du Code de commerce. Paris, Durand;

in-8.

5 fr.

2 fr.

8 fr.

TEMPIER, avocat. De la reconvention. Marseille; in-8. TEULET (A.-R.) Code de l'Empire français. Paris, Videcoq; in-8. VAUVILLIERS. Manuel de droit administratif. Paris, Cotillon; 1 vol. in-12. 3 fr. 50 WESTOBY, avocat du barreau de Londres. Résumé de législation anglaise en matière civile et commerciale, à l'usage des étrangers. Paris, Durand; in-8. ZACHARIÆ (K.-S.). Droit civil français, traduit de l'allemand sur la 5e édit., annoté et rétabli suivant l'ordre du Code Napoléon, par MM. G. Massé et Ch. Vergé. Paris, Durand; 4 vol. in-8. 30 fr. pour les souscripteurs. Le premier est en vente.

6 fr.

LITTÉRATURE.

ARBOIS DE JUBAINVILLE, Pouillé du diocèse de Troyes, rédigé en 1407. In-8. 10 fr.

Recherches sur la Minorité et ses effets en droit féodal français depuis l'origine de la féodalité jusqu'à la rédaction officielle des coutumes. 1851; in-8. BARET. De l'Amadis de Gaule et de son influence. In-8.

3 fr.

3 fr. 50

BERSOT. Essai sur la Providence. In-12. DEHÈGUE. La Cassandre de Lycophron, éditée, traduite, annotée. Grand in-8.

3 fr. 50

3 fr.

FREVILLE. De la police des livres au seizième siècle. Livres et chansons mis à l'index. Brochure in-8.. 1 fr. 50

GEFFROY. Lettres inédites du roi Charles XII. Texte suédois, traduction française. Brochure in-8.

3 fr.

HANRIOT, Recherches sur la topographie des démes de l'Attique. In-8.
LISLE. Essai sur les théories dramatiques de Corneille. In-8.
MONNIER. Alcuin et son influence littéraire, religieuse et politique chez les
Franks. In-8.
3 fr. 50

4 fr.

2 fr.

OBRY. Etude historique et philologique sur le participe passé français. In-8. 5 fr. OUVRÉ. Documents inédits sur l'histoire du protestantisme en France et en Hollande, 1536-1566. (Aubery du Maurier, ministre de France à La Haye). In-8.

RENAN. Averroès et l'averroisme. Essai historique. In-8. ROZIÈRE (de). Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de Strasbourg. Brochure in-8.

5 fr. 5 fr.

2 fr. -Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de SaintGall. Brochure in-8.

2 fr.

Pour paraitre EN DÉCEMBRE: CATALOGUE de la riche bIBLIOTHÈQUE DE FEU M. FOELIX, dont la vente aura lieU DANS LES PREMIERS JOURS DE JANVIER PROCHAIN.

TYPOGRAPHIE HENNUYER, 7, RUE DU BOULEVARD, BATIGNOLLES.

Boulevard extérieur de Paris.

PREMIÈRE PARTIE.

OUVRAGES FRANÇAIS.

JURISPRUDENCE ET DOCTRINE EN MATIÈRE D'ABORDAGE, ou Commentaire pratique des articles 407, 435 et 436 du Code de commerce, par M. SIBILLE, avoué près le tribunal de Nantes.-Aug. Durand, libraire, rue des Grès, 5, à Paris. 1 vol. in-8, 1853. Prix, 5 fr.

L'auteur de cet ouvrage a craint que l'on ne s'étonnât de voir publier un volume entier sur un des nombreux accidents auxquels est exposée la navigation maritime. Il justifie son entreprise par la fréquence des abordages, et par la gravité des dommages qu'ils occasionnent et des contestations qu'ils font naître. Il se prévaut à bon droit de l'expérience qu'il a acquise en exerçant sa profession dans un de nos grands ports de commerce; et, à défaut de renseignements précis recueillis en France, il cite une statistique des abordages qu'auraient subis en mer les bâtiments de commerce anglais dans un espace de cinq années. De 1845 å 1850, il y aurait eu 3,064 abordages, par suite desquels 279 navires auraient sombré ou auraient été abandonnés et 2,785 auraient éprouvé des avaries plus ou moins considérables. En tenant compte de l'infériorité notable du nombre de nos navires, on comprend aisément que cette nature de sinistres doit se reproduire assez fréquemment pour qu'un esprit laborieux et exercé ait voulu s'appliquer à l'étude des contestations judiciaires dont ils peuvent être suivis et des règles auxquelles elles sont soumises.

Le sujet de ce livre est exclusivement l'abordage, le heurt de deux navires, l'accident prévu par l'article 407 du Code de commerce. Les deux grands commentateurs de l'ordonnance de 1681, Valin et Emérigon, se sont occupés avec soin des résultats que peut avoir le choc d'un navire contre des ouvrages fixes établis sur les côles, dans les rades ou les ports, pour la pêche ou pour tout autre motif. Aucune disposition de notre Code de commerce ne se rapporte à cet abordage qui reste sous l'empire du droit commun et que M. Sibille a pu laisser en dehors de son sujet.

Il en a exclu également l'abordage entre bateaux appartenant No 9, 10 et 11.

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à la navigation intérieure. Il ne serait pas difficile de signaler les puissantes raisons qui devraient conduire à assimiler en beaucoup de points les deux modes de navigation. Mais la législation ellemême, très-attentive à l'un, a complétement oublié l'autre. Pour la sûreté des équipages, des passagers, des marchandises, pour la garantie de tous les intérêts qui s'y rapportent, tout est réglé quant à la navigation maritime, tout est négligé et abandonné quant à la navigation fluviale. La première est donc soumise à toute une législation spéciale, la seconde au droit commun; et l'on peut voir, par exemple, dans le port de Rouen, côte à côte, deux bâtiments de 400 tonneaux, l'un venant de la mer, l'autre qui descend la Seine depuis Paris, soumis, pour l'abordage, à des lois, à des formalités, à des règles, peut-être à une juridiction différentes, avec la difficulté de savoir devant quelle juridiction on se pourvoira et quelles règles on suivra, s'ils se sont mutuellement abordés. Nous comprenons que l'auteur du volume que nous annonçons n'ait pas entrepris de résoudre toutes les difficultés que cette anomalie peut produire.

Il ne s'occupe donc que de l'abordage des navires de mer, et, tout circonscrit qu'il est, ce sujet méritait une étude spéciale.

Il doit être envisagé sous deux points de vue différents : le fond du droit et la procédure. Le fond du droit, c'est-à-dire les caractères que doit avoir l'abordage et les responsabilités qui en découlent; la procédure, c'est-à-dire les formes spéciales et les délais auxquels l'action est soumise et les règles de compétence à observer. Nous croyons que l'auteur n'a pas assez nettement marqué cette division de son sujet.

Il rappelle que le Code de commerce reconnaît trois sortes d'abordage l'un qui est le résultat d'une force majeure ou d'un cas purement fortuit; ainsi la violence de la tempête précipite deux navires l'un contre l'autre ; ou bien, au milieu d'une brume très-épaisse qui ne leur permettait pas de se voir, deux navires, sans avoir contrevenu du reste à aucun règlement ni à aucune règle de prudence, viennent à se rencontrer. Le second, qui est l'effet de la faute prouvée de l'un des capitaines. Enfin le troisième, qui est arrivé sans que l'on puisse reconnaître aucune circonstance qui ait rendu la rencontre obligée ou purement fortuite, dont la cause est certainement une faute commise, mais sans qu'on sache à qui l'imputer. Dans ces trois cas, la responsabilité doit être différente elle est nulle dans le premier; aucun des deux

navires ne peut répondre d'une force majeure ou d'un accident purement fortuit: elle est claire dans le second; elle n'est que l'application du droit commun, de l'article 1382 du Code civil, avec toutes les conséquences qu'il comporte. Toutes les difficultés, en cette matière, naissent donc du troisième cas, de ce que l'auteur appelle, avec quelque inexactitude de langage, l'abordage douteux. On sait qu'en ce cas on fait une masse des avaries éprouvées par les deux navires, et chacun d'eux, quelle que soit sa valeur et l'importance du dommage qu'il a souffert, en supporte

la moitié.

La jurisprudence ne s'accommode pas trop de cette responsabilité imposée en aveugle, de ce sinistre que l'on ne veut pas appeler un cas fortuit, quoique l'on ne sache à quelle faute l'impuler; aussi, pour lever ce doute qui l'importune, a-t-elle admis de nombreuses présomptions de faute qui, pour n'être pas décrites dans la loi, n'en sont pas moins admises par les tribunaux. L'auteur les examine dans le chapitre XII de son ouvrage; mais il nous a été impossible de comprendre pourquoi il rejette cet examen entre ses chapitres sur les fins de non-recevoir et celui de la compétence. Ces présomptions tiennent évidemment au fond du droit, et développent la règle un peu sèche de l'article 407 sur la troisième espèce d'abordage.

Il est même remarquable que, jusqu'à l'ordonnance de 1681, elles ont fait le fond de toutes les dispositions des lois, ordonnances et règlements maritimes concernant l'abordage. On ne prenait pas la peine de dire que s'il était produit par une force majeure le navire avarié en supporterait les conséquences, ou que s'il était produit par une faute, l'auteur de la faute réparerait le dommage: on ne parlait de l'abordage que pour indiquer les circonstances qui engageaient la responsabilité spéciale de l'un des capitaines. Ces règles se sont étendues et développées avec la pratique et l'expérience de la navigation; elles sont amplement examinées par Emérigon et par Valin, et, il faut bien le dire, malgré les progrès que le commerce maritime a faits depuis le temps où écrivaient ces deux éminents jurisconsultes, nos commentateurs modernes n'ont rien ajouté aux règles de responsabilité qu'ils ont établies.

Elles sont rappelées dans l'ouvrage que nous examinons; quelques-unes sont même appliquées à la navigation intérieure, dont l'auteur semblait ne devoir plus s'occuper. Nous ne ferons sur

:

cette matière qu'une observation indépendamment des précautions que l'expérience de tous les temps et de tous les pays con-seille de prendre, il y a tout un ordre de devoirs que l'auteur ne recommande pas en termes assez absolus: c'est l'observation des règlements que l'autorité compétente impose à tout navire qui fréquente nos côtes, nos ports, nos rades ou nos fleuves. Ces règlements peuvent être sur quelques points mal entendus; ils n'en doivent pas moins être scrupuleusement observés, et observés par tous; la moindre infraction tolérée les rendrait inutiles. Aussi ne doutons-nous pas que tout capitaine qui abordera un autre navire en manquant à une prescription de l'autorité sera déclaré responsable, comme il n'encourra aucune responsabilité s'il aborde pour s'être conformé aux règlements.

.

Nous avons vu dans quels cas l'abordage entraîne responsabilité; il est naturel de se demander en même temps quelle est la part de cette responsabilité qui revient au capitaine, à l'armateur, aux assureurs ; ces questions sont examinées sommairement, mais rejetées, nous ne savons pourquoi, à la fin de l'ouvrage ; elles devraient, selon nous, y tenir une autre place.

L'abordage peut donner lieu à trois actions: l'action publique, l'action administrative et l'action civile. C'est à cette dernière que se rapportent les articles 435 et 436 du Code de commerce.

Des raisons de justice et d'intérêt commercial ont fait soumettre cette action à certaines formes: l'abordage qui peut donner lieu à indemnité doit être suivi d'une protestation ou réclamation signifiée dans les vingt-quatre heures; la protestation doit être, dans le mois, suivie d'une demande en justice. A ce sujet, de nombreuses questions s'élèvent pour savoir : par qui et au nom de qui peuvent et doivent être faites la protestation et la demande ? à quel officier ministériel appartient le droit de notifier la première? à quel tribunal le droit de juger la seconde ? comment se complent les délais de vingt-quatre heures et d'un mois? quels sont les effets de ces deux prescriptions ou déchéances ? Ces différents points, qui font l'objet de huit chapitres de l'ouvrage que nous examinons, sont traités avec soin, avec toute la sûreté d'une expérience consommée; les opinions de l'auteur, habituellement justes, sont appuyées de documents judiciaires bien choisis, et particulièrement de décisions assez nombreuses du tribunal de commerce de Nantes, que l'on ne trouverait pas probablement ailleurs. C'est dans cette partie de son ouvrage que l'auteur a complétement atteint le but

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