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la qualité de commerçant appartient essentiellement aux agents de change et aux courtiers; pour appuyer son opinion, il cite de nombreuses autorités, prises dans le droit ancien et dans le droit nouveau, et parmi les commentateurs de l'ordonnance et du Code de commerce. Nous ne pouvons les examiner ici une à une, et montrer qu'elles n'ont pas la portée que M. Mollot leur attribue, ce serait dépasser les limites de cet article; mais qu'il nous suffise de dire que l'opinion de M. Mollot nous semble diametralement contraire aux art. 1 et 85 du Code de commerce. En effet, l'art. 1er dit: Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle; et l'art. 85 porte que, un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce et de banque. Ce simple rapprochement de deux textes nets et précis ne suffit-il pas pour démontrer l'erreur de M. Mollot? et est-il besoin d'ajouter qu'un avis tout récent du Conseil d'Etat vient de décider, contrairement à l'opinion de notre auteur, no 141, que les agents de change, n'étant pas commerçants, ne peuvent être portés sur la liste des électeurs commerciaux, ni être nommés juges du tribunal de commerce?

Tel est le vœu de la loi, et nous ajoutons : tel est aussi l'intérêt bien entendu des agents de change et de leurs nombreux clients.

Un autre point très-important et très-pratique, sur lequel nous ne partageons pas l'opinion du savant magistrat, est celui-ci : Un agent de change a-t-il le droit de s'associer avec un ou plusieurs individus, pour l'exploitation de sa charge? M. Mollot professe l'affirmative, et nous nous empressons de dire qu'elle est conforme à ce qui se passe tous les jours sous nos yeux. Mais malgré cette pratique à la fois constante et publique, nous pensons avec MM. Troplong, Duvergier et Delangle, dont l'opinion est conforme à plusieurs arrêts déjà rendus, que ces sociétés sont illicites, et nous ne pouvons leur trouver une base légale dans les dispositions de la loi du 28 avril 1816, qui permet aux agents de change, comme aux autres officiers ministériels, de présenter leur successeur. M. Mollot prétend qu'en fait, défendre aux agents de change de s'associer, c'est compromettre leur existence, ou plutôt les anéantir. Tout en reconnaissant l'énormité du prix des charges d'agents de change à Paris, car ce n'est pas seulement 800,000 fr., comme le dit M. Mollot, mais bien 1,200,000 fr., nous croyons que les agents de change comprennent sur ce point fort

mal leur intérêt, en s'obstinant à se mettre en dehors de la position commune que la loi a faite aux officiers publics. Ces sociétés, sans appui dans le droit, donneront lieu encore à des procès qui appelleront l'attention publique, et, comme le dit M. Troplong, avec autant de raison que d'énergie, les offices ne s'en relèveront pas.

Nous terminerons ces observations par deux mots sur un point d'importance pratique et journalière le courtage de l'agent de change est-il dû sur la valeur nominale des effets négociés, et non sur le produit net de la négociation? M. Mollot, modifiant l'opinion par lui émise dans la première édition, décide que c'est sur la valeur nominale, et il appuie cette décision sur un avis des conseils de la corporation des agents de change de Paris, qui assimilent la perception des agents de change à celle des notaires, qui prélèvent leurs honoraires sur le prix total d'une vente, quoique une partie seulement soit payée comptant. Mais cette assimilation n'est pas possible, et le fisc lui-même ne la fait pas, car il n'applique le tarif des droits de mutation que sur ce qui a été payé, et non sur ce qui reste dû par chaque valeur industrielle qui lui est déclarée. L'usage de Paris est conforme à l'avis de M. Mollot, mais bien des décisions judiciaires sont contraires, et sur plusieurs places importantes, à Marseille, à Nantes, les droits des agents de change ne sont perçus que sur le produit net de la négociation; espérons que l'autorité fera bientôt cesser une divergence aussi fâcheuse.

Malgré ces dissentiments et sous le bénéfice de ces observations, nous croyons pouvoir recommander le livre de M. Mollot, comme utile tout à la fois aux hommes d'affaires et aux hommes de science.

GERVAIS, docteur en droit.

HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE, par M. FILON, professeur d'histoire au Lycée Napoléon, ancien maître de conférences à l'Ecole normale. Paris, Auguste Durand, libraire, rue des Grès, 5. 1854, 1 vol. in-8. Prix, 6 fr.

Il est peu d'histoires aussi intéressantes que celle de la démocratie athénienne, de cette démocratie tout à la fois turbulente et glorieuse, dont les hauts fails ont rempli nos premières années et dont les destinées doivent servir de leçon à notre âge mûr. A nulle

époque et pour nul peuple cette histoire ne saurait être aussi instructive que pour notre temps et pour nous. Aussi plusieurs écrivains se sont-ils occupés, dans ces dernières années, de nous en retracer les phases diverses, mais à des points de vue très-différents. Les uns l'ont écrite au point de vue politique, les autres au point de vue purement historique. C'est surtout sous ce dernier rapport que l'a envisagée M. Filon; non pas sans doute qu'on ne trouve dans son ouvrage de nombreux aperçus politiques, mais on y trouve moins une vue générale, un jugement sur l'ensemble de l'organisation démocratique d'Athènes, qu'une narration des faits qui ont servi à fonder et à organiser cette démocratie et qui l'ont ruinée. Narration pleine d'exactitude d'ailleurs, et où rien de ce qui peut intéresser semble n'avoir été omis; aucun des grands hommes qui l'ont illustrée, aucun des événements qui ont contribué à sa grandeur ou à son abaissement n'a été oublié. On y trouve retracé tout ce qui concerne ses grands capitaines, ses grands orateurs, ses grands citoyens, qui furent en même temps ses victimes: Miltiade, Thémistocle, Aristide, Périclès, Alcibiade, Trhasybule, Démosthène, Phocion : tous ces noms qui nous sont si familiers, nous les retrouvons dans les phases diverses de cette démocratie. N'oublions pas Socrate, dont la mort si honteuse pour Athènes a fourni à M. Filon (un des chapitres les plus émouvants de son livre. N'oublions pas non plus le disciple chéri de Socrate, l'immortel Platon, que M. Filon n'a pas oublié non plus, et aux traités duquel il a consacré deux chapitres: l'un où il analyse sommairement la République, l'autre où il expose le système de son traité des lois. L'Areopagitique d'Isocrate fait le sujet du chapitre suivant; et, plus tard, est analysée trèsbrièvement la Politique d'Aristote. Aristophane et ses Comédies, qui sont en même temps un reflet et une satire des mœurs athéniennes s'y rencontrent aussi. Tous ces détails charment, intéressent, et ne peuvent manquer de faire le succès de l'ouvrage de M. Filon.

Mais ce qui manque à cette œuvre, ou du moins ce qui nous a paru laisser à désirer, c'est ce qui concerne la législation. Sans doute, une histoire de la démocratie athénienne ne doit pas être une histoire des lois d'Athènes; mais l'auteur a été, ce nous semble, un peu trop sobre de détails en cette matière. Les lois civiles sont trop intimement liées à la constitution politique pour qu'il soit possible, ce nous semble, de parler de l'une sans s'occuper

un peu des autres. Cette sobriété, que nous nous permettrons de reprocher à M. Filon, n'existe pas seulement d'ailleurs pour les lois civiles, elle s'applique aux lois et à l'organisation administrative d'Athènes. Nous ne pouvons nous empêcher de regretter aussi que, trop fidèle à l'ordre chronologique, M. Filon ait scindé l'exposé historique de l'organisation de la démocratie athénienne et des diverses institutions dont elle se composait, par ces détails pleins d'intérêt sans doute, que nous avons déjà indiqués, mais qui empêchent de saisir dans leur développement et dans leur ensemble cette histoire et cette organisation.

Nous exprimerons enfin le regret que M. Filon n'ait pas établi une comparaison entre les deux républiques qui se disputaient si glorieusement la suprématie dans la Grèce et qui sont constamment associées dans nos études : Mais pourquoi regretter toutes ces choses dans l'Histoire de la démocratie athénienne, lorsqu'on en trouve tant d'autres qui intéressent et instruisent au plus haut degré et qui doivent faire recommander l'ouvrage de M. Filon à nos lecteurs, comme non moins digne de leur attention que les autres travaux du savant professeur d'histoire.

C. GINOULHIAC.

TRAITÉ DU CRÉDIT FONCIER ou Explication théorique et pratique de la législation relative au crédit foncier en France, par J. B. JOSSEAU, avocat à la Cour impériale de Paris, in-8. Paris, 1853.

Tandis que dans toute l'Allemagne, dans la Pologne et dans la plupart des autres pays de l'Europe septentrionale, les institutions de crédit immobilier sont depuis plus ou moins longtemps fondées, actives et appréciées, le crédit foncier n'est encore en France qu'à l'état de nouveauté. Malgré l'exemple des nations voisines et la puissance des premiers débuts de la grande compagnie qui porte à Paris le nom de Crédit foncier de France, tout ce qui a rapport à ce précieux et nouvel instrument de crédit, sous le rapport économique et financier, comme au point de vue de sa législation spéciale, avait besoin d'être exposé avec ensemble, avec clarté, d'être mis à la portée de tous, citoyens ordinaires, hommes d'Etat, hommes d'affaires ou jurisconsultes.

Cette mission revenait de droit à M. Josseau, et il ne viendra certainement à l'idée de personne de taxer de présomption ces

paroles de l'auteur, dans son introduction : « Appelé à l'hon<< neur de prendre part aux travaux préparatoires et à la rédaction « des divers actes législatifs qui régissent le Crédit foncier, nous «< avons cru que cette circonstance, qui nous avait mis à même <«< d'en bien connaître la pensée, nous donnait quelque titre à en << expliquer le sens et la portée. »

Le titre seul de l'ouvrage indique, bien que d'une manière un peu insuffisante peut-être, qu'il ne s'agit pas seulement ici d'un commentaire ordinaire des dispositions législatives qui règlent la matière, mais aussi d'un examen théorique de l'institution ellemême, de son organisation financière, etc. Hâtons-nous de le dire nous ne pouvons dans cette Revue, afin de nous renfermer dans son cadre et dans les conditions de sa publication, faire porter notre examen que sur la partie juridique de l'ouvrage, et nous sommes obligé, bien contre notre gré, d'en négliger toute la partie économique, si intéressante, si élevée, si nettement exposée par M. Josseau.

L'auteur a divisé son livre en trois parties principales, et il expose ainsi lui-même cette division (pag. LXVII de l'introduction): « Dans la première partie, nous donnons, sous forme de traité, l'explication des décrets des 28 février, 28 mars, 10 décembre 1852, et de la loi du 10 juin 1853. Nous nous sommes efforcé d'exposer avec clarté le nouveau système de crédit et de résoudre quelques-unes des difficultés que peut faire naître, dans la pratique, la législation spéciale, mise en rapport avec les principes du droit commun.

« La seconde partie renferme tous les documents législatifs et administratifs, ainsi que les statuts, circulaires, instructions, formules et autres pièces relatives à l'organisation et aux opérations des sociétés de crédit foncier.

« La troisième contient un exposé succinct des principes constitutifs et de la situation des institutions de crédit foncier dans les divers Etats de l'Europe. >>

Cette première partie, pour nous la portion importante et vitale de l'ouvrage, est précédée d'abord, en guise de préface, d'une lettre adressée à l'auteur par M. Heurtier, directeur général de l'agriculture et du commerce, et ensuite d'une substantielle introduction historique et économique. Pour les subdivisions de cette même première partie, M. Josseau a suivi l'ordre naturellement indiqué par la loi organique du Crédit foncier, c'est-à-dire

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