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KIRCHOFF. Das stadrecht von bantia.

LANGE. Die oskische inschrift der tabula bantina.

STOBBE. De lege Romana utinensi.

BOECKING. Ueber die notitia dignitatum utriusque imperii.
Notitia dignitatum et administrationum omnium.

ZACHARIÆ. Handbuch des Franzosischen civilrechts.

WITTE. Magistri Ricardi anglici ordo judiciarius.

ARNDTS. Kritische ueberschau der Deutschen gesetzgebung und Recht-

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PREMIERE PARTIE.

OUVRAGES FRANCAIS.

DU RÉGIME DOTAL ET DE LA COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS, par M. BELLOT DES MINIÈRES, juge au Tribunal de première instance de Bordeaux, auteur d'un Traité sur le contrat de mariage et d'un Commentaire sur l'arbitrage volontaire et forcé. Paris, A. Durand, libraire, rue des Grès, 7, 4 vol. in-8o. Prix: 28 fr.

L'ouvrage de M. Bellot des Minières se recommande d'abord par un mérite, qui n'est pas sans quelque importance, même pour les publications sérieuses, c'est celui de l'à-propos et de l'opportunité. Le régime dotal, qui était autrefois renfermé dans quel-ques provinces, a franchi ses anciennes limites; il marche, il s'avance, et nous le voyons aujourd'hui prendre possession des anciens pays de communauté et s'y établir chaque année de plus en plus. Il ne faut pas s'en étonner; n'est-il pas, avec ses défiances et tout son cortège de précautions et de garanties, le régime des civilisations avancées, celui qui convient particulièrement aux mœurs des peuples éclairés, nous ne voudrions pas dire, hélas! déçus par les leçons de l'expérience? On ne saurait nier, d'ailleurs, que, parmi beaucoup d'inconvénients, il n'offre, aussi, de grands avantages; et peut-être s'est-on montré bien exclusif et bien sévère dans les jugements que l'on portait encore tout récemment contre lui. Tel est l'avis de M. Bellot des Minières; il rend plus de justice au régime dotal, et il a entrepris de le défendre contre ces amères critiques. Ce n'est pas qu'il soit lui-même un ultra-dotaliste, ni un fanatique de la dotalité! « Si l'on me de« mandait, dit-il, ma préférence entre le régime de la commu<< nauté et le régime dotal, je serais peut-être embarrassé. » (Préface, pag. 1). Telle est sa profession de foi ; et son livre, en effet, porte bien l'empreinte de cette impartialité doctorale, qui est la meilleure garantie de la rectitude des solutions, et qui concilie surtout aux écrivains le crédit et l'autorité qu'ils obtiennent dans la pratique.

L'auteur, auquel nous devons déjà un Traité sur le contrat de mariage et un Commentaire sur l'arbitrage volontaire et forcé, vient de justifier encore, par ce nouvel ouvrage, l'estime que lui avaient

déjá méritée ses précédents travaux. Il a adopté la forme du commentaire, traitant, d'après l'ordre des articles du Code, les différentes questions qui se rattachent à son sujet. Nous avons regretté, toutefois, de ne pas trouver, en tête de chacun des articles, les sommaires qu'il est d'usage d'y placer, et que la table générale, qu'il faut aller chercher à la fin de l'ouvrage, ne remplace pas toujours entièrement. Ces sommaires auraient de suite montré au lecteur combien les explications de M. Bellot des Minières sont abondantes et complètes. Il n'est pas une difficulté de quelque importance, que l'auteur n'ait traitée; et lorsqu'il s'attaque à une question, nous lui devons cette justice qu'il l'aborde carrément et qu'il la discute sous toutes ses faces. On voit aussi que ce livre n'est pas seulement le fruit des méditations du cabinet; M. Bellot des Minières a puisé, dans l'habitude des affaires, une expérience qui ne se révèle jamais qu'imparfaitement aux veilles solitaires de la doctrine; et c'est, pour un écrivain, un titre précieux à la confiance du public, que d'avoir été, pendant de longues années, mêlé, comme avocat et comme magistrat, à la pratique judiciaire; la composition de l'auteur en a certainement beaucoup profité.

Ce n'est pas que nous adoptions, sur tous les points, les solutions de M. Bellot des Minières ; et, par exemple, il nous serait difficile d'admettre, avec lui, que la constitution dotale des biens à venir comprenne même les biens que la femme peut acquérir avec les économies qu'elle ferait sur les revenus de ses paraphernaux (no 150 et suiv.). Le régime dotal est un régime de conservation, qui s'applique essentiellement aux biens que la femme recueillera par succession, donation ou en vertu de quelque autre titre équivalent, aux biens, enfin, qui lui échoiront, pour nous servir ici d'un mot en quelque sorte consacré ; ce n'est point un régime d'entreprise ni de spéculation, où la fortune de la femme puisse s'accroître par des achats; et l'auteur fournit, suivant nous, une arme très-puissante contre sa doctrine, lorsqu'il en vient` jusqu'à dire que le mari pourrait demander compte à la femme des économies qu'elle aurait faites, et s'en emparer (no 151). Quant au point de savoir si la femme peut transiger relativement à ses biens dotaux, nous avons rencontré, à quelque distance l'une de l'autre, deux solutions qui nous paraîtraient difficilement conciliables, et sur lesquelles nous appelons l'attention de l'auteur (nos 1043 et 1197). Nous signalerons encore une question, et des plus graves, que M. Bellot des Minières a fort disertement traitée : c'est celle

de savoir si les crimes de la femme obligent ses biens dotaux? M. Bellot rappelle qu'il est un des premiers qui ait enseigné l'affirmative (no 1032), alors même que la Cour de cassation consacrait la doctrine contraire, qu'elle a depuis abandonnée par des arrêts plus récents et remarquablement motivés. M. Bellot a raison; car c'était assurément se montrer partisan éclairé du régime dotal que de chercher à le garantir d'un excès qui soulevait contre lui la conscience publique. Que M. Bellot des Minières nous permette, toutefois, de lui présenter une objection, qu'il n'a pas abordée c'est un principe, en matière de conventions matrimoniales, que les obligations contractées par la femme, même pour crimes, ne peuvent pas être exécutées sur ceux de ses biens qui sont affectés aux besoins du ménage et de la famille ; et voilà pourquoi, aux termes de l'article 1424 du Code Napoléon, les amendes encourues par la femme, sous le régime de la communauté, ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté; c'est précisément parce que la jouissance de ces biens est affectée aux besoins du ménage (art. 1401 et 1409); or, sous le régime dotal, la pleine propriété du bien constitué en dot, fonds et jouissance, est affectée aux besoins du ménage et à l'avenir de la famille ; donc, les obligations de la femme, même pour crime, ne peuvent pas plus, sous ce régime, s'exécuter sur la nue propriété de son bien dotal, qu'elles ne pourraient, sous le régime de la communauté, s'exécuter sur la jouissance de son propre. Nous ne prétendons pas que l'argument soit tranchant et irrésistible; mais, du moins, paraît-il sérieux, et il méritait, suivant nous, que l'on y répondit. On lira aussi, avec intérêt, la discussion savante, dans laquelle l'auteur entreprend d'établir que la dot mobilière est inaliénable (nos 1065 et suiv.).

Le quatrième volume est consacré tout entier au régime de la communauté d'acquêts combinée avec le régime dotal; et M. Bellot y expose, avec développement, la difficile et importante théorie des remplois. Ce dernier volume renferme la partie la plus utile, peut-être, de l'ouvrage. On sait combien cette alliance du régime dolal et de la société d'acquêts obtient aujourd'hui de faveur dans la pratique, et qu'elle tend véritablement à devenir, en remplacement de la communauté légale, le droit commun de la France (art. 1393, Cod. Nap.).

Le style de M. Bellot des Minières est facile; il a, de plus, une

sorte d'entrain et de verve, qui soutient l'attention du lecteur au milieu des discussions les plus étendues, à ce point même que, malgré la courtoisie habituelle de l'écrivain envers les opinions qu'il combat, il lui arrive, en certaines rencontres, de se montrer parfois un peu vif (Voyez n° 161). Peut-être serait-il permis de souhaiter, dans la distribution des moyens sur chaque question, un peu plus d'ordre et de méthode; mais l'essentiel, c'est que l'auteur est plein de ressources, et que les principaux moyens sont toujours présentés.

En résumé, M. Bellot des Minières a fait un livre consciencieux, qui sera utilement consulté par ceux qui auront à s'occuper du régime dotal; et l'auteur, qui nous avertit, dans sa préface, qu'il ne veut pas laisser croire à la spéculation, peut être, à cel égard, très-rassuré.

C. DEMOLOMBE,

Doyen de la faculté de droit de Caen.

COURS ELÉMENTAIRE DE DROIT CRIMINEL, comprenant l'exposé et le commentaire des deux premiers livres du Code pénal, du Code d'instruction criminelle en entier, etc., par M. TRÉBUTIEN, professeur suppléant à la Faculté de droit de Rennes, chargé du Cours de droit criminel en cette Faculté. Paris, A. Durand, libraire, 7, rue des Grès; 1854, 2 vol. in-8°. Prix: 15 fr.

L'ordonnance royale du 22 mars 1840, qui autorise les professeurs suppléants des Facultés de droit à ouvrir des cours gratuits destinés à compléter l'enseignement, a produit d'utiles résultats. Répondant à cet appel, de jeunes hommes, animés du zèle le plus louable et du talent qui sait le féconder, ont doté nos écoles de plusieurs Cours qui leur manquaient, et, par suite, la science du droit s'est enrichie de quelques publications remarquables. Nous rangerons, sans hésiter, dans cette catégorie, le Cours de droit criminel, de M. Trébutien, professeur suppléant à l'Ecole de droit de Rennes. Félicitons d'abord l'auteur du sujet qu'il a choisi. L'étude du droit criminel a été longtemps frappée d'une sorte de discrédit dans nos Facultés, elle y est encore fort négligée, et il faut savoir gré à ceux qui s'efforcent de la vulgariser par leurs travaux, en attendant que l'Etat lui fasse une plus large part dans l'enseignement obligatoire.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première comprend le

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