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observations sur l'ensemble de l'ouvrage et sur son mode d'exécution.

Les Eléments de droit pénal (ce titre est beaucoup trop modeste) ne sont pas, comme on pourrait le croire, un compendium des notions propres à l'auteur, ou recueillies par lui dans le petit nombre d'ouvrages que nous possédons sur la matière, et destiné spécialement à être placé entre les mains des jeunes gens qui fréquentent l'école : ce livre, le meilleur sans contredit de tous ceux que M. Ortolan a publiés jusqu'à ce jour, est un traité substantiel du droit pénal considéré dans ses plus hautes abstractions, et en même temps une analyse raisonnée de la législation pénale qui nous régit. L'ouvrage, s'écartant des divisions adoptées par nos Codes criminels, est partagé en trois livres. Le premier, le plus important et le plus étendu, traite du droit pénal proprement dit. Un titre préliminaire, précédé lui-même d'une introduction, est consacré à l'examen des principes fondamentaux, à l'étude des origines historiques, et au rapprochement des théories comparées. L'auteur, dans les titres suivants, s'occupe de l'agent, du patient, du délit, du concours de plusieurs délits et de la pluralité d'agents ou de patients, des peines, et enfin de l'action et de l'exécution. C'est bien là, en effet, le droit pénal tout entier. Chacun de ces sujets spéciaux, qui comporte lui-même des chapitres et des subdivisions de chapitre, est traité avec une vigueur de logique, un enchaînement de déductions et une sobriété d'arguments qui mettent en saillie un grand nombre de vues nouvelles, conséquences toutes naturelles des principes que l'auteur a posés à son point de départ.

Le deuxième et le troisième livre ont pour objet les juridictions et la procédure pénales; ils correspondent aux matières comprises dans notre Code d'instruction criminelle, mais ils les classent dans un ordre plus rationnel. Le lecteur trouvera dans cette dernière partie tout ce qui est relatif à l'organisation des différentes juridictions, aux attributions des officiers publics, à la compétence respective des magistrats et des tribunaux suivant la nature des fonctions, des lieux et des affaires. Enfin l'ouvrage se termine par un aperçu rapide de l'instruction préparatoire, de la procédure devant la juridiction de jugement, et des voies ouvertes contre les décisions définitives.

Les diverses parties de ce tout attestent un esprit d'ensemble dont l'influence se fait sentir jusqu'à la dernière ligne. Cependant

il est facile de reconnaître que les deux derniers livres (200 pages sur 900) sont relativement inférieurs au premier. M. Ortolan s'est attaché en professeur, en juriste, en philosophe, à l'étude du droit pénal, et l'on sent que cette étude est devenue pour lui l'objet constant de ses veilles, une passion plus encore qu'un devoir aussi n'hésitons-nous pas à déclarer qu'il a fait sur le droit pénal proprement dit un livre tout à fait hors ligne, soit au point de vue des théories générales, soit au point de vue de l'application. Du moins c'est là notre avis. Mais une fois cette œuvre achevée, l'œuvre capitale, le reste n'était plus pour lui qu'un accessoire, qu'un complément d'école, qu'il lui tardait de mener à fin. Peut-être aussi a-t-il pensé qu'il était peu utile d'insister sur cette partie secondaire de son sujet, récemment explorée par une plume habile et féconde. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage se recommande, à une foule de titres, par des mérites intrinsèques qui en assurent la durée, et par un style concis, ferme, clair et élevé tout à la fois. Ne nous étonnons donc pas du rapide succès obtenu par la publication de l'honorable professeur : ce succès était facile à prévoir, car il est légitime.

GRELLET-DUMAZEAU,

Conseiller à la Cour impériale de Riom.

TRAITÉ DE LA DOT, à l'usage des pays de droit écrit et de celui de coutume, annoté et mis en corrélation avec le Code Napoléon et la jurisprudence moderne, par ROUSSILHE, avocat au Parlement. Paris, A. Durand,

libraire, 7, rue des Grès-Sorbonne, 1856. In-8. Prix, 8 fr.

Des traités de l'ancien droit les plus utiles à rééditer et à étudier sont, sans contredit, ceux qui, en nous faisant connaître quelque partie de notre ancienne jurisprudence dans sa dernière période, nous révèlent les origines immédiates de notre droit actuel, et nous permettent de constater les modifications plus ou moins heureuses que le législateur moderne a apportées à l'œuvre de ses devanciers.

Ce travail est déjà fait pour plusieurs titres du Code Napoléon dans les nombreuses éditions des œuvres de Pothier; mais il y a une partie, et des plus importantes de ce Code, pour laquelle aucun ancien traité n'a été réédité de nos jours: cette partie, c'est le régime dotal; et cependant, en cette matière plus qu'en toute autre peut-être, les rédacteurs de nos Codes ont emprunté au droit ancien ses principes et plusieurs de ses règles. C'était donc une

lacune à combler dans nos publications modernes, lacune fåcheuse, et qui plaçait le régime dotal dans un état sinon d'infériorité, au moins d'inégalité vis-à-vis de la communauté. Les traités anciens concernant ce régime, celui de Pothier surtout, sont, en effet, entre les mains de tous les jurisconsultes, tandis que le seul traité du régime dotal qui existât, devenu assez rare, n'avait aucune édition moderne.

Il appartenait à un magistrat que ses études sérieuses ramènent sans cesse vers le passé, et à qui ses fonctions révèlent les besoins du présent, de remettre sous nos yeux le Traité de la dot, et de contribuer par cette publication à la réhabilitation du régime dotal. Ce régime gagne, en effet, chaque jour du terrain sur la communauté pure, qui, tout en étant le régime légal de la France, n'est guère plus pratiquée aujourd'hui. Or, pour réhabiliter le régime dotal, M. le conseiller Sacase a pensé qu'il fallait d'abord le faire connaître, et il a publié le traité de Roussilhe, qui contient l'exposition la plus exacte et la plus complète de ce régime dans sa dernière période, à la veille de la révolution de 1789. Mais, quoique acceptant le rôle beaucoup trop modeste d'éditeur, M. le conseiller Sacase n'a pas cru devoir se contenter de reproduire l'œuvre de Roussilhe; et s'il a voulu, pour la défense du régime dotal, nous le présenter tel qu'il était jadis, il n'a pas pu négliger de nous le faire connaître, tel que le Code Napoléon et la jurisprudence l'ont fait, et tel qu'il est aujourd'hui. Pour cela, tout en respectant le traité de Roussilhe, il l'a accompagné de notes nombreuses, mais courtes et substantielles, dans lesquelles sont rappelés les dispositions du Code, les monuments de la jurisprudence, les opinions des auteurs, qui confirment ou modifient les principes et les règles de notre ancien droit exposés dans le Traitė de la dot. L'oeuvre de Roussilhe s'est ainsi transformée entre les mains de son éditeur, et elle est devenue un traité du régime dotal d'après notre ancien droit et notre droit moderne. Ce n'est plus seulement un livre curieux, c'est un livre vraiment utile.

Quelques-uns reprocheront peut-être à l'éditeur de s'être trop effacé derrière l'ouvrage d'un bon et exact praticien, il est vrai, mais aussi d'un jurisconsulte médiocre, ouvrage qui forme le seul traité complet de la dot dans notre ancien droit, mais qui laisse beaucoup à désirer, tant sous le rapport théorique que sous le rapport du style, et d'avoir par là trop amoindri son œuvre. Il suffit de connaître le point de vue particulier auquel s'est placé M. Sa

case dans son travail pour le justifier de ces reproches; nous regrettons toutefois qu'à l'exemple de plusieurs éditeurs il n'ait pas séparé, par des signes typographiques particuliers, ses annotations des notes de Roussilhe, ce qui eût permis de rendre facilement à chacun, auteur et annotateur, ce qui lui appartient.

M. le conseiller Sacase a voulu réhabiliter le régime dotal, non pas seulement en le faisant connaître tel qu'il fut et tel qu'il est, mais encore en repoussant les reproches que l'on a adressés, depuis le commencement de ce siècle, à ce régime. Dans une remarquable introduction, il a montré, avec cette élégance qui caractérise tous ses écrits, que le régime qui semble le mieux approprié à la nature du mariage n'est pas le régime de la communauté pure, mais celui de la société d'acquêts qui, loin d'être incompatible avec le régime dotal, peut très-bien lui être associé; que le régime dotal, en sauvegardant l'avoir de la femme et de la famille, n'a rien qui répugne à l'essence du mariage; que les entraves qu'il crée pour le mari ont été fort exagérées; car, d'une part, l'inaliénabilité ne s'applique qu'aux fonds dotaux, et ne contrarie nullement les habitudes et les besoins des possesseurs du sol, et, d'une autre part, elle ne gêne point du tout ceux des classes qui sont en possession des capitaux; qu'il ne porte atteinte ni à la morale ni à l'économie politique, les lois qui régissent la terre ne devant pas être les mêmes que celles qui régissent les capitaux mobiliers, et le commerce, bien loin d'avoir souffert, ayant au contraire prospéré dans les lieux où fut en vigueur le régime dotal.

L'apologie du régime dotal est complète, on le voit, et ce régime a trouvé, dans l'éditeur du Traité de la dot, un défenseur digne de son savant et éloquent adversaire. Grâce à la publication de M. le conseiller Sacase, on pourra mieux connaître le régime dotal, et par là même s'en faire une idée plus exacte. En le voyant dans son ensemble, avec toutes les institutions accessoires qui le complétaient jadis (et, à propos de ces institutions, nous ne pouvons nous empêcher de regretter que M. Sacase n'ait pas comblé la lacune qui se trouve dans le traité de Roussilhe, relativement à la société d'acquêts), on reconnaîtra peut-être que la rigueur qu'on lui prête, pour mieux l'attaquer, n'est pas dans son esprit, et que, s'il lui manque quelque chose pour mieux répondre à la nature du mariage, ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre, mais à ceux qui l'ont fait ce qu'il est. C. GINOULHIAC.

TRAITÉ DE LA CONTREFAÇON EN TOUS GENRES ET DE SA POURSUITÉ EN JUSTICE, par ET. BLANC. — Paris, 1855. 1 vol. in-8. Prix, 10 fr.

Cette nouvelle édition d'un livre depuis longtemps épuisé peut être considérée à juste titre comme un ouvrage entièrement nouveau. Depuis l'époque où parut pour la première fois le Traité de la contrefaçon, législation, jurisprudence, traités internationaux, tout a été profondément modifié, et il est peu de parties de la science du droit qui présentent à l'étude tant d'éléments nouveaux. Il en est peu aussi qui embrassent des matières si diverses: « œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques, dessins « de fabrique, titres d'ouvrages, noms d'auteurs, inventions bre« vetées, enseignes, marques de fabrique, etc. »> Tout cela vient se réunir dans le développement d'une seule idée la contrefaçon.

En effet, les œuvres de l'intelligence, qu'elles se manifestent sous une forme littéraire, artistique ou industrielle, peuvent et doivent produire pour leur auteur des résultats utiles; la loi lui en assure la jouissance, mais dans une certaine mesure seulement, afin de concilier l'intérêt de l'auteur et l'intérêt de la société, à laquelle il est toujours plus ou moins redevable de ses idées. Cette mesure est la limite du droit exclusif de publier et de vendre, et toute atteinte punissable portée à ce droit constitue la contrefaçon.

Ainsi définie, la contrefaçon, on le voit sans peine, relie entre elles, malgré leur diversité, toutes les matières que nous avons indiquées; mais cet ensemble juridique, si net dans la doctrine, est loin de présenter la même unité dans la législation.

Les articles 425-429 du Code pénal érigent la contrefaçon en délit, mais seulement pour ce qui concerne la propriété littéraire et artistique. Pour la propriété industrielle, il faut recourir à la loi du 5 juillet 1844; pour la propriété manufacturière, à la loi du 28 juillet 1824 et à quelques autres dispositions spéciales. Ces lois même ne suffisent pas à réglementer toutes les questions: ainsi, aucune loi pénale ne prévient et ne punit l'emploi frauduleux des titres d'ouvrages, des noms d'auteurs, des enseignes, des noms de commerçants, des étiquettes, etc. Malgré l'analogie, malgré quelques arrêts qui, par exemple, pour les titres d'ouvrages, ont appliqué les peines de la contrefaçon, il n'y a là, à proprement parler, qu'une usurpation donnant lieu seulement à une

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