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de deux cent quarante-cinq enfants mâles, de trente-quatre filles, d'un enfant naturel, d'une fille naturelle. Chaque garçon devait recevoir 16 sesterces par mois, jusqu'à l'âge de dix-huit ans; et chaque fille, 12 seslerces, jusqu'à l'âge de quatorze ans.

La somme totale affectée à cette fondation était de 1,116,000 sesterces, dont le revenu à 5 pour 100 était de 55,800 sesterces, garantis par des immeubles d'une valeur de 13,727,536 seslerces.

Le capital de la fondation faite au profit des Ligures Bébéiens était de 401,800 sesterces dont l'intérêt, payable seulement sur le pied de 2 et demi pour 100, était de 10,045 sesterces.

En examinant article par article la table de Parme, on peut se convaincre que, dans certains cas, la somme qui doit représenter la valeur en bloc de tous les fonds hypothéqués par un seul propriétaire est tantôt supérieure, tantôt inférieure au total des évaluations partielles de chacun des immeubles déclarés.

M. Desjardins donne une explication très-ingénieuse de cette divergence lorsque les fonds, considérés isolément, reçoivent une évaluation supérieure à celle qu'ils auraient étant réunis, il est à croire qu'ils sont situés dans une contrée fertile, où la propriété se vend plus avantageusement en détail. Au contraire, lorsqu'il s'agit de terres situées dans une contrée moins favorisée, le propriétaire qui peut réunir plusieurs parcelles situées dans des climats différents doit en tirer un meilleur parti que celui qui possède un fonds isolé et qui le néglige à cause de son peu de produit. Dans ce dernier cas, la valeur attribuée à plusieurs fonds réunis doit être supérieure au total des évaluations que recevraient ces parcelles, considérées isolément.

A l'appui de cette considération, l'auteur établit un rapprochement entre les contrées où les fonds sont situés et le mode d'estimation adopté à leur égard, et il démontre que les uns appartiennent à des régions fertiles, et les autres à des régions montagneuses et ingrates.

Ces deux monuments sont-ils complets? Mafféi aurait voulu y trouver les noms des enfants, lesquels, au rapport de Pline, au chapitre XXVI du panégyrique, devaient être mentionnés dans les inscriptions. Mais il est à croire que cette nomenclature faisait l'objet de documents distincts: ceux qui nous occupent étaient destinés uniquement à constater les obligations contractées par divers propriétaires.

Il est certain que d'autres municipes ont reçu d'autres libéralités

du même genre, car Pline, dans le même panégyrique, porte à cinq mille le nombre des enfants secourus par Trajan. Si les secours accordés à chacun d'eux étaient calculés partout de la même manière, on ne saurait évaluer le capital affecté à cette institution à moins de trois millions de notre monnaie.

Cette libéralité de la part de l'empereur était d'autant plus honorable, que les fonds étaient fournis par son trésor particulier, le fisc, et qu'elle était faite en faveur de l'Italie, province sénatoriale et dont l'empereur n'avait point à s'occuper. Tel est le sens de ces mols du panégyrique adressé à Trajan: alimenta de tuo.

Des magistrats spéciaux étaient préposés à cette institution; la fonction des quæstores alimentarii est souvent mentionnée dans les inscriptions; elle se cumulait souvent avec celle des quæstores ærarii de chaque cité. Au-dessus des quæstores se trouvaient les procuratores alimentorum, et les curatores avaient encore des altributions plus étendues. Enfin, d'après Borghesi, il faudrait placer au-dessus de ces dignités celle des præfecti alimentorum; mais celte dignité semble s'être confondue de bonne heure, après Trajan, avec celle des curatores.

Ces fonctions étaient très-honorables, et les personnages les plus illustres n'hésitaient pas à les accepter; c'est ainsi qu'avant d'arriver à l'empire, et après avoir commandé en Bretagne, Pertinax fut procurator ad alimenta; de même, Didius Julianus fut revêtu de cette dignité après avoir exercé la préture et le consulat.

Qu'il nous suffise d'avoir fait connaître sommairement les monuments dont M. Desjardins a fait une étude si consciencieuse; nous n'avons analysé que la moitié de son remarquable ouvrage; la table de Parme et celle de Campolatlaro lui ont permis de donner carrière à ses connaissances géographiques et de déterminer avec exactitude la situation des nombreuses localités qui s'y trouvent mentionnées. Ce travail doit être lu avec une carte sous les yeux, et l'auteur n'a pas failli, sous ce rapport, à sa lâche d'éditeur consciencieux; les cartes annexées à sa thèse sont exéculées avec un soin digne du reste de l'ouvrage.

JULES SIMONNet,

Docteur en droit.

DE L'AMÉLIORATION DE LA LOI CRIMINELLE, en vue d'une justice plus prompte, plus efficace, plus généreuse et plus moralisante, par M. Bonneville, conseiller à la Cour impériale de Paris, officier de la Légion d'honneur. Paris, in-8, Cotillon, éditeur, 6, rue Saint-Hyacinthe. Prix, 10 fr.

La mission du publiciste qui consacre ses veilles à l'examen des vices de la législation criminelle, et à la recherche des améliorations qu'elle comporte, est aussi difficile qu'élevée. Elle suppose, pour être accomplie avec succès, la réunion, chez celui qui l'entreprend, de conditions nombreuses et diverses : la connaissance approndie des textes et de la jurisprudence, une expérience consommée dans la pratique judiciaire, un esprit profondément versé dans l'étude de la philosophie, de l'histoire et de la statistique, enfin, par-dessus tout cela, un jugement ferme et sûr, qui lui permette de reconnaîre et de suivre le sentier étroit de la vérité, qui serpente entre deux écueils, l'abus des vaines théories el les préjugés obstinés de la routine. Ces conditions nous paraissent complétement remplies par l'auteur du livre dont nous avons à rendre compte; bien que l'ouvrage lui-même en renferme le lémoignage le plus irrécusable, on nous permettra de rappeler ici quelques faits de nature à édifier nos lecteurs sur les titres qui recommandent les travaux de M. Bonneville à l'attention sérieuse des hommes compétents. Trente années de services actifs comme membre du ministère public seraient déjà par ellesmêmes une garantie suffisante; mais c'est là peut-être un des titres les moins éclatants de notre auteur. De nombreux ouvrages, que le succès a couronnés, ont prouvé que le droit criminel avait élé de sa part l'objet d'études constantes et approfondies.

Cilons seulement, dans ce nombre, un Traité sur la récidive, et en outre sur les institutions complémentaires du régime pénitentiaire, admis en 1847 par le ministre de l'intérieur parmi les documents officiels distribués aux membres de la législature, et honoré d'une médaille par le roi de Suède. A diverses époques, des projets de réforme, élaborés par M. Bonneville, ont obtenu la sanction du gouvernement et ont inspiré des lois ou des circulaires ministérielles d'une grande importance pratique. C'est ainsi qu'on lui doit l'idée, complètement réalisée depuis par la loi du 22 juillet 1841, d'exiger de tous les candidats aux offices ministériels l'enregistrement de leur traité d'acquisition, au droit proportionnel de 2 pour 100. C'est encore à M. Bonneville que revient l'honneur d'avoir proposé et fait admettre par M. le garde

des sceaux Rouher, l'institution des casiers judiciaires, qui a produit des résultats si importants au point de vue de la répression, surtout en matière de récidive.

Fort de ces antécédents authentiques, l'auteur a cru avec raison qu'il lui était permis de présenter avec une certaine confiance à l'examen des magistrats, des jurisconsultes, des publicistes et du pouvoir lui-même, le fruit de ses longs travaux en vue de l'amélioration de la loi criminelle; le volume qui a paru en 1855 traite spécialement des réformes à introduire dans le Code d'instruction criminelle, et forme la première série d'une étude complète, qui embrassera plus tard le Code pénal.

Quelques lignes empruntées au résumé qui termine l'ouvrage dont nous parlons peuvent donner une idée juste de la méthode qui s'y trouve fidèlement suivie : « J'ai développé, dit l'auteur, << un ensemble concordant et raisonné d'innovations, la plupart « empruntées à notre vieux droit national, ainsi qu'aux diverses « nations étrangères contemporaines; innovations faciles et pra<«<liques, qui toutes puisées aux sources immuables de la science « pénale, conformes aux règles de la logique et de l'analogie, con<< çues suivant les vues de justice et de fermeté de l'immortel lé<< gislateur de 1808, basées sur les résultats inflexibles de la sta« listique, et sur les données les moins contestables de l'expériencǝ << journalière, replaceraient notre loi criminelle ainsi amendée et «< perfectionnée, au rang qu'elle doit occuper parmi les grandes «< institutions de l' Europe civilisée. »>

Nous regrettons vivement que l'espace qui nous est donné ne nous permettle pas de donner une connaissance complète des réformes proposées par l'auteur; nous essayerons du moins, par une analyse rapide mais exacte des divers objets que traite son livre et des principes fondamentaux qu'il développe, de faire ressortir l'intérêt puissant que présente cette œuvre remarquable. L'ouvrage forme un volume in-8° de 732 pages, contenant une introduction, vingt-cinq chapitres, et un appendice. Dans son introduction, M. Bonneville, en s'appuyant sur les résultats authentiques de la statistique criminelle, montre la nécessité de raffermir la sécurité publique, en indique les voies et moyens et donne un aperçu général de son livre. Le premier chapitre est consacré à mettre en évidence un fait capital et malheureusement bien déplorable, savoir la progression effrayante de la criminalité en France depuis un quart de siècle, et conclut à l'urgence

d'un remède prompt et énergique. Dans le chapitre 11, sont analysées les deux causes de cet accroissement des infractions à la loi pénale le relâchement du système répressif, et l'anarchie morale. C'est surtout la première que la législation criminelle peut et doit s'attacher à faire disparaître. Cela posé, l'auteur envisage, dans les deux chapitres suivants les résultats immédiats de cette cause, qui se résument dans l'espoir de l'indulgence et l'espoir de l'impunité chez les hommes pervers. C'est donc sur ces points spéciaux que doit porter la réforme. En conséquence, M. Bonneville développe les moyens les plus propres à activer et affermir la poursuite des délits, et ses recherches le conduisent à demander au législateur: 1o de ranimer l'ardeur attiédie du concours civique et officiel, pour la constalation des crimes (chapitre v), notamment en généralisant le système qui attribue une part des amendes aux communes du lieu du délit (chapitre VI), et celui des primes rémunératoires pour la recherche des infractions (chapitre VII).

2o D'accroître, sans charges nouvelles, le nombre des agents investigateurs. A ce sujet, les chapitres VIII, IX et x contiennent un exposé lumineux d'un ensemble de mesures qui tendraient à augmenter de près de cent mille le nombre de ces agents, associés dans une certaine mesure à l'action de la justice. On trouve dans le chapitre X1 les moyens propres à affermir le respect dû aux agents inférieurs de l'autorité, et dans les chapitres XII et XIII ceux de maintenir la sécurité la plus complète dans les villes et dans les campagnes.

Enfin, M. Bonneville arrive à l'examen de l'instruction criminelle proprement dite, et développe une série de mesures trèsingénieusement combinées pour accélérer la marche des procédures (chapitres xv à XVII) et pour diminuer le nombre et la durée des détentions préventives (chapitre XVIII et XIX). Sur ce point important, il faut remarquer que le législateur vient de consacrer en grande partie les théories de l'auteur. Les chapitres XX et XXI abordent une question délicate, sur laquelle, jusqu'à présent, les exigences d'une justice rigoureuse avaient paru difficiles à concilier avec les nécessités de la pratique et les intérêts du Trésor : nous voulons parler de l'indemnité due par la société aux citoyens indûment poursuivis. M. Bonneville a emprunté aux législations étrangères, et il justifie pleinement une solution éminemment simple et praticable de ce problème trop

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