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depuis plusieurs années, au delà du Rhin. Les principes généraux de notre droit sont exposés par lui avec une puissance de synthèse qui a placé le célèbre professeur de l'université de Heidelberg au premier rang des jurisconsultes qui ont écrit sur le Code Napoléon. Des notes placées à la suite des divers paragraphes exposent, dans chaque matière et sur chaque question, les opinions des auteurs et les décisions de la jurisprudence, et complètent ainsi l'ensemble des notions nécessaires aux jurisconsultes, avocats, officiers ministériels ou magistrats.

Composé en Allemagne, sous l'influence des idées philosophiques en vogue, le Droit civil de Zachariæ est écrit d'après un plan systématique généralement suivi et consacré par l'usage. En France, ce plan, qui n'a du reste rien de bien rationnel, présente l'inconvénient de bouleverser toutes les matières du Code Napoléon et de dérouter toutes nos habitudes. Les traducteurs de Zachariæ, M. le président Massé et M. Ch. Vergé, avocat, docteur en droit, ont compris cet inconvénient et ont eu l'heureuse et utile pensée de rétablir l'ordre du Code Napoléon sans altérer en rien la pureté et l'harmonie des doctrines de Zachariæ. Le travail de ces deux jurisconsultes ne s'est pas borné à la traduction de leur auteur et au rétablissement de l'ordre suivi par les illustres rédacteurs de nos lois civiles, des annotations considérables sur toutes les matières du Code font de la nouvelle édition du Zachariæ à la fois un livre de doctrine, riche et puissant d'enseignements, et un véritable code annoté.

Le Droit civil de Zachariæ convient à tous ceux qui étudient et appliquent nos lois, soit qu'ils débutent dans la carrière, soit qu'ils aient vieilli dans une science pour laquelle chaque jour ajoute de nouvelles connaissances aux connaissances précédemment acquises.

Les tomes I et II, récemment mis en vente, contiennent les livres I et II du Code Napoléon, et dans le livre III le titre des Successions. - Le tome III, actuellement sous presse, et qui paraîtra avant la fin de l'année, contiendra les Donations et testaments et les Obligations.

L'exécution matérielle de l'ouvrage et les conditions de la souscription ne contribueront pas médiocrement à en assurer le succès.

C. G.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE, par M. CROZET, avocat. 1 vol. in-8.

Grenoble, Prudhomme, et Paris, Durand. 1855. Prix, 8 fr.

Cet ouvrage renferme, d'après le dernier état de la législation, l'ensemble des règles à suivre et l'indication des formalités à observer et des pièces à produire pour l'instruction des affaires soumises à l'examen et à la décision des préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, maires et adjoints, en un mot, des affaires municipales et départementales. Ces règles sont extraites textuellement des lois, ordonnances, décrets, arrêtés et instructions ministérielles actuellement en vigueur. Elles sont présentées par ordre alphabétique de matières.

Nous avons peu de chose à dire d'un ouvrage destiné exclusivement à la pratique locale, si ce n'est qu'il atteint son but et peut servir de guide sûr dans le dédale de notre législation administra tive. Nous croyons seulement que l'auteur aurait pu tirer un plus grand parti de la jurisprudence du Conseil d'Etat, et surtout qu'il aurait dû entrer dans des détails plus précis sur les attributions contentieuses des diverses juridictions administratives; par exemple, à l'article Conseils de préfecture, on regrette que l'auteur n'ait pas cru devoir donner un tableau complet des matières attribuées par diverses lois à la juridiction de ces Conseils.

LE SECRÉTAIRE DE MAIRIE, ouvrage pratique à l'usage des maires, adjoints, conseillers municipaux, secrétaires et employés des mairies, etc., par M. DUBARRY, secrétaire particulier du préfet du Gers. 4° édition, 1 vol. in-8. Paris, Durand, 1855. Prix, 7 fr. 50.

La procédure administrative, soit en matière contentieuse, soit même en matière non contentieuse, n'est pas moins compliquée que la procédure civile. Une longue habitude des affaires peut seule apprendre quelles sont les voies à suivre, les formalités à observer, les pièces à produire, les formules à employer; mais celle habitude ne s'acquiert que par le temps. M. Dubarry a eu raison de penser que ces règles de pratique constamment observées, souvent sans être écrites nulle part, pouvaient être réunies de manière à former un livre, ce qu'on eût appelé autrefois un style.

La première partie contient la Constitution, le décret sur la décentralisation administrative, la loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, celle du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale.

La seconde partie contient, par ordre alphabétique, les règles à suivre dans l'instruction des diverses affaires dont les maires sont chargés ni discussion, ni recherches savantes, rien que de pratique et de précis. Nous recommandons surtout les modèles pour les actes de l'état civil, pour les cahiers de charges des travaux communaux, pour les certificats, pour les arrêtés de police municipale, etc. R. D.

II. OUVRAGES ÉTRANGERS.

LE DROIT DES GENS D'EMMERICH de Vattel, appliqué à l'état actuel des nations, par TERENZIO SACCHI, officier du ministère royal des affaires intérieures à Naples.

Nous croyons devoir appeler l'attention des jurisconsultes français sur cet ouvrage, dont la publication excite l'intérêt de tout ce que le royaume des Deux-Siciles renferme d'esprits élevés. L'auteur, M. Terenzio Sacchi, a rempli d'éminentes fonctions dans l'administration de son pays. Son œuvre est dédiée au roi des Deux-Siciles, qui a daigné en accepter la dédicace en Conseil d'État. Ainsi, d'une part, sa position nous garantit que, mêlé aux affaires publiques, il ne saurait être confondu avec ces écrivains que l'inexpérience de la vie pratique expose aux aberrations des théories inapplicables; d'un autre côté, une sorte d'adoption royale imprime à son ouvrage un caractère semi-officiel qui a bien son intérêt, puisqu'il nous autorise en quelque sorte à voir dans les doctrines d'un simple particulier les principes reconnus et avoués d'un gouvernement.

Nous ne prétendons pas donner une complète et exacte analyse d'un ouvrage qui est en cours de publication. Nous ne voulons qu'indiquer dans quel esprit il est conçu, et rien n'est plus facile, car M. Sacchi ne déguise pas sa pensée, et ceux-là mêmes qui ne partageront pas ses opinions seront forcés de rendre justice à sa franchise. Il déclare ouvertement que ses convictions sont acquises å la religion catholique; il professe hautement la haine des révolutions qui, depuis soixante ans, menacent ou bouleversent la plupart des États de l'Europe. S'attachant à la véritable notion du droit, il rejette le principe de Bentham, qui en est la négation; et, en vérité, nous lui savons gré de repousser cette doctrine utilitaire, si bien réfutée d'avance par la sagesse de l'école écossaise,

et cependant préconisée par l'école anglaise comme une doctrine presque nationale. Wolf admettait la chimère d'un état primitif, appelé bien à tort état de nature, vaine hypothèse que les jurisconsultes modernes avaient trouvée dans l'héritage des jurisconsultes romains, que les jurisconsultes romains eux-mêmes avaient empruntée aux stoïciens, aux académiciens, aux épicuriens, à toute la philosophie païenne, ignorante qu'elle était des vraies origines du genre humain. M. Sacchi rejette ce prétendu état de nature, et on ne s'en étonnera point, car il n'est rien de plus contraire aux lumières du christianisme, ni de plus favorable aux révolutions.

M. Sacchi appartient à l'école philosophique par sa méthode, et dans ce sens qu'il croit à la puissance de la raison pour lirer des principes les conséquences qu'ils renferment. Il se rapproche de l'école historique, en ce sens qu'il reconnaît aux fails une grande influence pour modifier, non pas les principes eux-mêmes, mais leurs applications. C'est de l'éclectisme, comme en fait tout bon esprit. Un bon esprit sait en effet que, si l'homme peut bien créer un système, il ne lui est pas donné d'inventer la vérité, et qu'on doit la chercher partout, quand on ne trouve nulle part une doctrine complétement vraie, et qu'on puisse adopter tout entière. Mais pour caractériser la doctrine de notre auteur, il faut chercher à quelle source il puise ses principes. Comme il n'accorde à la raison qu'une puissance de déduction, comme il se défie beaucoup des théories et des idées générales, il n'est point de l'école rationaliste. Il serait plutôt de l'école historique par l'importance qu'il attache à la tradition; mais il s'en éloigne, croyons-nous, en ce qu'il ne tire pas le droit du fait, en ce qu'il veut, comme les rationalistes, que les faits soient dominés par les principes et jugés par la raison. Si nous l'avons bien compris, il marche dans les mêmes voies que le comte de Maistre, de Bonald, Ballanche, le baron d'Ecstein, Ch. L. de Haller, dans les voies que l'abbé de Lamennais suivit à son début. Or, cette école n'est pas, même en matière de droit, aussi nouvelle qu'on le suppose ordinairement. Domal, dans son traité des Lois, ne rapportait-il pas les lois immuables et naturelles à la révélation et à la raison, comme à deux fidèles interprètes de la volonté divine? Et d'Aguesseau, dans son Essai d'une institution au droit public, ne s'inclinait-il pas devant les mêmes principes?

L'ouvrage de M. Sacchi, consacré à la défense des principes de

l'ordre, recevra, nous n'en doutons pas, un accueil favorable des jurisconsultes français. Ce serait une sorte d'ingratitude d'en agir autrement avec un savant étranger, qui sait noblement rendre hominage au mérite des publicistes de notre pays, et particulièrement << à la puissante intelligence et au vaste savoir de M. Guizot.>> La patrie de Gravina, de Vico, de Genovesi, de Gennaro, de Filangieri, de Pagano, de Toscani, prouve une fois de plus qu'elle ne laissera pas éteindre dans son sein le flambeau de la science. Puisse l'exemple du publiciste napolitain appeler l'attention de nos concitoyens sur une branche du droit public trop négligée parmi nous! Puisse-t-il provoquer cette émulation qui, en France, n'est jamais stérile!

THEODORE DEROME,

Docteur en droit, Procureur impérial à Napoléonville (Morbihan).

DEUXIÈME PARTIE.

OUVRAGES DE LITTÉRATURE.

ESSAI SUR LA TOPOGRAPHIE DU LATIUM. Thèse pour le doctorat, par ERNEST DESjardins, in-4°. Paris, Durand, 1855. Prix, 10 fr.

Le titre adopté par M. Desjardins pourrait faire reculer le lecteur peu versé dans la science à laquelle s'est voué l'auteur : que l'on se rassure cependant; il a su donner à son sujet de précieux développements empruntés à l'histoire et à la littérature classique, et c'est par ce côté que son ouvrage se recommande à l'attention de quiconque a conservé quelque goût pour l'étude de l'antiquité. Il a su d'ailleurs satisfaire aux exigences légitimes de notre époque le domaine de la science a été en quelque sorte morcelé, et l'on demande, à quiconque se livre à une étude spéciale, une connaissance complète du terrain qu'il exploite: le géographe, le numismate, le paléographe, ne doivent rien ignorer des travaux de ceux qui les ont précédés; mais, en même temps, ils ne sauraient rester étrangers aux sciences qui présentent quelque affinité avec celle dont ils font profession. Lorsque M. Desjardins rencontre sur sa route une inscription, quelque passage d'un historien ou d'un poëte, propre à éclaircir une difficulté géographique, il se livre à d'heureux rapprochements, dont profitent à la fois la géo

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