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armes inégales. C'est le même motif qui justifie l'armement des corsaires, auxiliaires énergiques parmi lesquels brillent les glorieux noms de Jean Bart et de Duguay-Trouin. On sait que, par une déclaration des 28-29 mars 1854, les gouvernements de France et d'Angleterre ont fait connaître leur résolution de ne pas armer pour le moment de corsaires. Malgré cette réserve, les auteurs du Traité des prises n'ont point négligé cette importante portion de leur sujet, et ils ont reproduit les diverses espèces où s'est manifestée au profit des corsaires l'application des principes du droit de prise en temps de guerre.

Quoique ce droit s'exerce surtout entre puissances belligérantes, il n'est pas absolument suspendu en temps de paix. En effet, il est une race d'hommes qui, se plaçant constamment en opposition avec les lois positives de chaque nation et avec les principes universellement admis du droit international, deviennent littéralement les ennemis du genre humain. Ce sont les pirates. Le législateur français n'a pas laissé à la conscience des agents de la force publique le soin d'apprécier, de réprimer et de punir le crime de piraterie. Le Code de commerce, l'arrêté du 2 prairial an XI, la loi du 10 avril 1825, ayant défini ce crime, et tracé des règles pénales à cet égard, le Traité des prises donne un commentaire sérieux de la législation et présente dans une série de décisions le tableau de la jurisprudence sur cette matière.

De même pour la traite des noirs. Le principe légal en vertu duquel les navires qui se livrent à ce commerce sont considérés comme de bonne prise remonte à la loi du 11 août 1792; la Convention le consacra de nouveau par la loi des 16 pluviôse-21 germinal an II; mais la loi du 30 floréal an X, ayant déclaré formellement maintenir l'esclavage, stipula, par voie de conséquence, la reprise de la traite d'après les anciens errements. MM. de Pistoye et Duverdy tracent un exposé complet des vicissitudes par lesquelles a passé cette grande question, résolue enfin, en 1814, d'après les principes de la justice naturelle. Là encore on retrouve toute une législation que développe et précise la jurisprudence.

Enfin, le titre Ier se termine par l'indication des règles anciennement usitées en matière de représailles. Ce mode de procéder paraît aujourd'hui tombé en désuétude.

Le titre II, avons-nous dit, est consacré aux lieux où peut s'exercer le droit de prise. A ce sujet, les auteurs abordent la délicate question de savoir ce qu'il faut entendre par la haute mer

et par mers territoriales. Celle question est résolue par eux dans le sens le plus généralement adopté aujourd'hui. Ils admettent que la mer territoriale ne s'étend pas au delà de la portée du canon de la côte et que c'est à partir de cette limite que commence la haute mer, le domaine de tous. Du reste, ils ont cru devoir mentionner les divers traités qui régissent cette matière et qui fixent, soit dans les mers territoriales des neutres, soit dans celles des belligérants, la limite des droits de chacun.

Dans le titre III, les auteurs s'occupent des temps dans lesquels s'exerce le droit de prise. Ils examinent successivement: 1° à partir de quel temps l'exercice du droit de prise peut légitimement commencer; 2° quelles exceptions le gouvernement peut apporter au droit de prise pendant la guerre ; 3° jusqu'à quel moment le droit de prise peut s'exercer légitimement, quand les hostilités viennent à cesser.

Le titre IV traite des personnes qui peuvent exercer le droit de prise. A l'égard de la marine nationale de chaque État, aucun doute ne peut s'élever; mais la question est moins nette en ce qui concerne les armateurs particuliers autorisés par les belligérants à s'associer à la guerre.

Les diverses questions que soulève cette matière sont développées avec clarté et entourées de nombreux monuments de jurisprudence qui les font encore mieux ressortir.

Le titre V trace aux croiseurs leurs devoirs.

Le titre VI énumère les choses de bonne prise. Il désigne d'abord les navires ennemis et explique ce qu'il faut entendre par ennemi; il s'occupe ensuite des propriétés des neutres et des limites dans lesquelles les navires neutres sont libres de naviguer et de commercer; il arrive ainsi à l'examen des règles relatives au blocus.

On sait que pendant longtemps l'Angleterre a élevé la singulière prétention de bloquer par un simple acte de sa volonté des points et même des côtes où n'apparaissait aucun de ses vaisseaux. Lors de la guerre actuelle, le gouvernement anglais a renoncé à cet étrange abus contre lequel les autres nations et surtout la France ont si souvent protesté. Pour être valable aux yeux des neutres, le blocus doit être effectif. Est-il nécessaire qu'une notification spéciale soit faite à chaque nation qui se présente devant la ligne du blocus? Sur cette question, la France et l'Angleterre ne se sont pas encore mises d'accord, ainsi que cela résulte d'un

jugement rendu cette année par la Cour d'amirauté de Londres, dans l'affaire de la Franciska.

Du principe que les neutres ne doivent rien faire qui soit de nature à entraver le système d'attaque ou de défense de l'un ou l'autre des belligérants, il suit que certaines marchandises, telles que les armes et munitions de guerre, sont exceptées de la liberté de trafic qui appartient aux neutres. Ce sont ces marchandises qui constituent la contrebande de guerre. La limite précise entre les marchandises de contrebande et celles qui n'ont pas ce caractère est très-difficile à poser. Elle a varié selon les prétentions plus ou moins fondées, plus ou moins abusives des puissances. MM. de Pistoye et Duverdy donnent à ce sujet des renseignements détaillés et intéressants. Ils ne sont pas moins complets sur la matière des pièces de bord qui établissent l'identité du navire. Sous cette rubrique ils traitent: 1o de la force probante des pièces de bord et du moment où elles doivent être produites pour faire preuve : 2o de la valeur des pièces non signées; 3° des connaissements; 4o des changements de propriété des navires; 5o de la composition des équipages; 6o du jet de papiers à la mer; 7o des navires neutres munis de passe-ports français; 8° des navires échoués ; et 9° du refus d'obéir à la semonce.

Le titre VII est consacré aux navires recous sur l'ennemi ou abandonnés par lui.

Nous trouvons dans le titre VIII un tableau historique de la juridiction des prises, sous l'ancienne monarchie et jusqu'au 18 juillet 1854.- Après cet exposé très-complet, les auteurs décrivent les diverses phrases de l'instruction locale des prises dans les ports de France, dans ceux des colonies françaises et dans les ports étrangers. Ils ont eu soin de mentionner aussi l'instruction des échouements, bris et naufrages en temps de guerre maritime, dans les ports de France et des colonies. Ils donnent ensuite un commentaire détaillé du décret du 18 juillet 1854 qui régit actuellement la matière, et ils terminent en rappelant les règles qui président aux transactions en matière de prises maritimes.

Le titre IX contient tout ce qui concerne la vente, la liquidation et le partage des prises.

Enfin, le titre X commente deux articles de l'ordonnance de 1681, articles qui sont encore en vigueur et qui règlent, en cas de neutralité de la France, la question d'admission des prises étrangères dans les ports de l'Empire.

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Notre analyse, quelque incomplète qu'elle soit, peut cependant donner une idée exacle du livre que nous annonçons et montrer qu'on n'y a négligé aucune des grandes questions que soulève la matière des prises. Si parfois, dans le Traité des prises, les auteurs se trouvent obligés de recourir à ces grands principes de morale publique et politique qui sont la base du droit commun des nations chrétiennes, leur livre ne perd jamais son caractère d'ouvrage éminemment pratique. C'est à ce dernier titre qu'il se recommande surtout au public; partout il substitue aux expositions dogmatiques, qu'affectionnent certains auteurs, l'autorité des textes dans toute leur exactitude; partout la loi et la jurisprudence s'y prêtent un mutuel appui; partout enfin, elles trouvent un commentaire approprié à l'esprit d'équité et aux sentiments de loyauté qui ont laissé une si forte empreinte sur cette partie du droit français.

MORANVILLE,

Licencié en droit, ancien chef de bureau au ministère de l'Intérieur.

TRAITÉ DE LA PRISÉE ET DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES MEUBLES ET DES MARCHANDISES, Commentaire de la loi sur la vente publique volontaire de fruits et récoltes pendants par racines, et Traité complet sur le tarif des commissaires-priseurs, des notaires, des greffiers et des huissiers comme officiers vendeurs ou priseurs, par M. L. LE HIR, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Paris. - Paris, Durand, libraire, rue des Grès, 7, 1855. 2 vol. in-8. Prix, 14 fr.

Cet ouvrage d'un de nos collaborateurs, fruit d'un travail consciencieux sur une matière qui pourra paraître à beaucoup ingrate, est d'une utilité incontestable au point de vue pratique pour les nombreux fonctionnaires qu'elle intéresse, et donne lieu à bien des difficultés au point de vue de la théorie. Aussi ne doutonsnous pas qu'il ne soit bien accueilli de ceux auxquels il s'adresse. Voici comment l'auteur indique lui-même la division qu'il a adoptée « Ce traité sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous donnerons tout ce qui a rapport aux officiers vendeurs et aux offices, à leur création, à leur constitution, å leurs attributions; nous examinerons les divers rapports de concurrence ou de préférence qui existent entre les commissairespriseurs, les courtiers, les notaires, les huissiers; nous parlerons de leurs droits, de leur responsabilité et des moyens qui en garantissent l'effet; nous traiterons la question des offices; nous dirons

:

T. III.

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quelles sont les conditions nécessaires pour l'admission aux fonctions de commissaire-priseur, et les différentes formalités à remplir pour la cessation de ces fonctions et la présentation d'un successeur. Enfin, nous donnerons des notions générales sur les acles, sur le timbre, l'enregistrement, le répertoire, et sur les meubles et immeubles. La seconde partie sera consacrée à la prisée et à la vente publique des meubles. Elle traitera de la prisée dans l'inventaire et en dehors de l'inventaire, de la prisée volontaire, de la vente publique volontaire ou judiciaire après décès ou par suite de saisie; des enchères, de la folle-enchère, des incidents qui peuvent se présenter; de la vente des marchandises neuves; de la libération des officiers vendeurs, des oppositions à la délivrance des deniers; de la vente aux enchères des marchandises par lots, lorsque les commissaires-priseurs sont appelés à remplacer les courtiers. » Ces deux parties sont divisées en livres, titres, sections, chapitres et numéros, et suivies de deux tables des matières, l'une méthodique, l'autre alphabétique, ce qui rend les recherches très-faciles. Le cadre de l'auteur, tel qu'il l'a conçu et exposé dans sa préface, dont nous avons reproduit un fragment, est bien rempli ; rien de ce qui pouvait rendre utile un ouvrage spécial de cette nature n'a élé négligé, ce qui nous permet de le recommander à l'attention de nos lecteurs.

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DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES JUSTICES DE PAIX en matière civile, administrative, de simple police et d'instruction criminelle, à l'usage des juges de paix, suppléants, greffiers des justices de paix et de simple police, par M. J.-L. JAY. - Paris, au bureau des Annales et Journal spécial des justices de paix, et chez A, Durand, libraire, 7, rue des Grès, 1855. 2 vol. in-8. Prix, 12 fr.

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Nous avons rendu compte, dans un de nos derniers numéros, d'un des nombreux ouvrages que M. Jay a consacrés aux diverses matières qui rentrent dans les attributions des juges de paix et de leurs auxiliaires; aujourd'hui il couronne en quelque sorte ses travaux par un dictionnaire général. On ne saurait qu'accueillir avec reconnaissance des œuvres de ce genre, qui, par leur formę, sont d'une utilité pratique reconnue, mais qui, pour produire tous les avantages qu'on doit en attendre, doivent peut-être plus que tous les autres livres être fails par des hommes profondément versés dans la connaissance de la matière qui en fait l'objet. M. Jay offre, sous ce rapport, à tous ceux qui peuvent avoir be

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