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ont obtenu des priviléges et des chartes, puis les coutumes ont été officiellement rédigées, et le droit a été de plus en plus modifié par la voie législative. Seulement, en Allemagne, le pouvoir central, au lieu d'absorber les souverainetés locales, a fini par disparaître devant elles, et le droit romain est devenu le droit commun du pays tout entier. Le Code prussien, publié en 1794, le Code autrichien, publié seulement en 1811, mais préparé dès le dix-huitième siècle, ont précédé le Code civil français de 1804. Aujourd'hui, l'Allemagne entière se livre à un mouvement de codification remarquable. Le droit pénal, la procédure criminelle et la procédure civile ont été codifiés presque dans tous les Etats allemands. Le droit civil est resté en arrière, mais des projets de Codes civils sont soumis aux Chambres, dans les royaumes de Bavière et de Saxe, et dans le grand-duché de Hesse, et cet exemple sera suivi. Enfin, l'institution du Zollverein a permis de songer à doter l'Allemagne d'une loi commerciale uniforme. La loi fédérale sur les lettres de change est en vigueur depuis 1848; et le Code de commerce fédéral ne tardera pas à être promulgué.

L'ouvrage de M. Bluhme n'est pas encore terminé. Il reste encore à exposer les principes du droit public et du droit ecclésiastique. Cette dernière partie ne se fera pas longtemps attendre, et nous aurons soin de la faire connaître aux lecteurs de cette Revue.

R. D.

Les Codes grecs, par M. RHALLIS, président de la Cour de cassation de la 3me édition; Athènes, 1856; 3 vol. in-12. Paris, Durand.

Grèce.
Prix, 21 fr.

Lorsque cet ouvrage parut pour la première fois à Athènes, il eut dans toute la Grèce un grand retentissement, un succès immense, parce que dans ce pays, dont la régénération datait seulement de quelques années, c'était un livre complétement nouveau et dont le besoin s'était déjà fait sentir. A côté de plusieurs Codes on avait promulgué de nombreuses lois et ordonnances qui les avaient complétés ou modifiés; il y avait eu de plus des circulaires et des arrêtés ministériels qui avaient expliqué certains points obscurs de la législation administrative. Or, tous

ces textes n'avaient pas encore été recueillis en un seul ouvrage ; il fallait aller les chercher dans le Journal du Gouvernement, véritable bulletin des lois, où on les trouvait dans l'ordre de leur publication recherche longue et difficile pour les jurisconsultes, pour les magistrats, et surtout pour ceux qui se livraient à l'étude des lois; recherche véritablement impossible pour les autres citoyens et pour les étrangers qui ignoraient cette législation d'une manière à peu près absolue. M. Rhallis, qui est certainement l'un des jurisconsultes les plus distingués de l'Europe, vit cette lacune et résolut de la combler 1. Il l'a fait d'une manière utile pour tous, et honorable pour lui.

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Les Codes grecs de M. Rhallis forment trois petits volumes extrêmement compactes 2. Le premier volume renferme : 1o la Constitution politique de la Grèce, et différents décrets de l'Assemblée nationale qui forment le droit public de ce pays; 2° l'organisation des tribunaux et des notaires, qui ne comprend pas moins de trois cent treize articles, sans compter d'autres actes législatifs très-nombreux rendus sur cette matière; 3o la procédure civile; 4° la loi commerciale. Dans le second volume, ou plutôt dans la première partie du tome deuxième (car, par une singulière bizarrerie, au lieu d'avoir trois tomes, ce livre n'en a que deux, dont le second se divise en deux parties distinctes, et brochées séparément), dans la première partie du tome deuxième, disons-nous, on trouve : 1° l'instruction pénale; 2° la loi pénale et le tarif pénal. La seconde partie du même tome est un gros supplément de plus de mille pages, contenant les principaux actes législatifs et administratifs sur des matières fort importantes, et dont nous dirons quelques mots ci-après.

-

i M. Rhallis est l'auteur d'un ouvrage très-important sur le droit canonique; nous en rendrons compte dans un des prochains numéros.

2 L'impression est fort belle et très-nette en Grèce; mais les libraires emploient de mauvais papier; de plus, le brochage est tellement mal fait qu'il est impossible d'ouvrir un livre non relié sans que quelques feuilles s'en détachent. Les libraires devraient bien se corriger de ce défaut qui vient de l'Allemagne, et qui est le résultat du trop bon marché : tout le monde y gagnerait.

3 C'est à dessein que nous ne disons pas Code de procédure; le mot Code n'étant pas un terme officiel en Grèce, quoique toutes ces lois soient de vrais Codes, nous traduisons littéralement tous les titres.

Cette expression de la loi grecque est plus exacte que celle d'instruction criminelle, qui ne s'adapte qu'aux crimes.

On remarque dans l'énumération qui précède l'absence d'un Code civil. Cette loi a été réservée par le gouvernement du roi Othon pour être la dernière, comme exigeant de plus mûres réflexions. Cependant, une partie en est déjà votée, et le reste le sera très-prochainement, de sorte que M. Rhallis pourra bientôt compléter son livre, dans lequel on ne trouve que les quatrevingt-quatorze premiers articles de la Loi civile. Jusqu'à ces derniers temps, la Grèce a été régie, quant aux intérêts civils, sauf sur un très-petit nombre de points, par le droit romain, et spécialement par l'Hexabible d'Harménopule, jurisconsulte greo, né en 1320 à Constantinople, où il a occupé des postes fort élevés pendant les règnes de Cantacuzène et de Jean Paléologue. Le Code civil, dont la Grèce va bientôt jouir, a été fait avec le plus grand soin par la Commission, celle-ci ayant eu le loisir d'examiner et de mettre à profit le droit civil de toute l'Europe. La partie qui en a été publiée nous fait espérer que ce Code, qui est fils du Code Napoléon, sera encore meilleur que celui-ci et que tous les autres faits à son imitation.

Telles sont les matières comprises dans les Codes grecs de M. Rhallis. Voici maintenant comment il a procédé à son travail. Nous avons dit en commençant que cet ouvrage était un recueil de textes et non un commentaire. La première qualité que l'auteur devait par conséquent donner à son ouvrage était une exactitude tellement rigoureuse, que ses textes pussent revêtir un caractère officiel. Pour y parvenir, il a copié les manuscrits originaux. Il a même fait plus. Les Codes grecs sont le plus souvent une reproduction des lois allemandes et françaises. Or, lorsque cette reproduction existe, elle constitue une traduction littérale ; mais comme cette traduction a été presque toujours faite avec une grande rapidité, elle n'a pas toujours été correcte. Il en est résulté des erreurs qui ont rendu le sens de la loi obscure, et qui l'ont même quelquefois changé. M. Rhallis, ayant voulu parer à cet inconvénient, a fait un travail qui vaut un commentaire ; il a en effet comparé les lois helléniques aux lois étrangères sur lesquelles elles ont été calquées, et toutes les fois qu'il a reconnu une erreur de la nature de celles que nous venons de signaler, il a mis, soit entre parenthèses, soit en note, la traduction exacte

• Tome II, 9me partie, page 1469.

de la loi étrangère, en faisant précéder cette traduction d'une abréviation indiquant la nationalité de la loi qui a servi de modèle. De cette manière, les textes de M. Rhallis sont en quelque sorte plus purs que ceux même du Journal du Gouvernement.

M. Rhallis a visé ensuite à faire connaître le dernier état de la législation hellénique. Lorsqu'une loi ou une ordonnance postérieure ont apporté une modification à un acte législatif, il a placé la loi ou l'ordonnance en note de cet acte. Aucune erreur n'est donc plus possible sur ce point, ce qui rend le recueil de M. Rhallis indispensable, en épargnant de laborieuses recherches, et en procurant à chacun le moyen de savoir immédiatement la loi qui est en vigueur. Il a d'ailleurs facilité encore cette tâche par des tables analytiques placées à la fin de chaque volume, et par une table alphabétique très-détaillée qui termine le troisième volume. Enfin, il a noté, à la suite de chaque article, comme cela se rencontre dans les Codes français de MM. Royer-Collard, Tripier, etc., toutes les dispositions législatives qui s'y rappor

tent.

Nous terminerons cette analyse par quelques mots sur le supplément, qui constitue toute la seconde partie du tome deuxième. M. Rhallis y a rangé toutes les lois et ordonnances qui ont régi des points étrangers aux Codes, et que, pour ces motifs, il ne pouvait pas mettre en note au-dessous de ces derniers. Il a même fait entrer dans son supplément des circulaires et des arrêtés ministériels idée heureuse, car bien que ces actes administratifs ne soient pas obligatoires pour les hommes privés, ils n'en peuvent pas moins leur servir de guides dans l'accomplissement de la loi, et, dans tous les cas, ils sont de la plus grande utilité aux fonctionnaires judiciaires pour lesquels ils ont été écrits. Afin de donner une idée de l'importance de ce supplément, nous mentionnerons parmi les actes qu'il contient : les Lois de police, dont une seule comprend quatre-vingt-treize articles (p. 488); les Lois communales, dont la principale est de cent vingt-quatre articles (p. 540); l'Organisation administrative (p. 592); les Lois sur l'Eglise de la Grèce (p. 624); sur le Conseil d'examen des comptes (Cour des comptes) (p. 653); sur les Conseils d'éparchies (arrondissements) (p. 688); sur l'Exercice de la médecine (p. 723 à 750); sur la Naturalité hellénique (p. 750); sur la Comptabilité de l'Etat, en deux cent vingt-quatre articles (p. 822); sur la Navigation

(p. 884); sur la Construction des routes 1 (p. 949); sur l'Université d'Othon (p. 999); sur la Dotation des familles de ceux qui ont pris part à la guerre de l'indépendance (p. 1046); les lois sur les Consuls (p. 1074 à 1147); les Lois militaires (p. 1148 à 1220); les lois sur l'Organisation de la douane (p. 1229); sur la Salubrité publique (p. 1267); sur l'Organisation des ministères (p.1295), etc., etc. On voit, par les intitulés de ces lois, que le supplément fait connaître le droit administratif de la Grèce, droit qui nous a paru bon, et qui va toujours en se complétant.

Quoiqu'il ne soit pas encore arrivé à l'âge mûr, M. Rhallis est déjà un de ces hommes dont un pays a droit de s'enorgueillir. Président de la Cour de cassation, il sait mieux que personne maintenir avec indépendance l'application rigoureuse et consciencieuse des lois qu'il a contribué à former comme président de la Commission de rédaction des Codes. Nous félicitons le gouvernement du roi Othon d'avoir placé à ces deux postes si éminents une même tête capable de les remplir. Comme jurisconsulte et comme magistrat, M. Rhallis a déjà rendu de grands services à sa patrie, et la longue carrière qui lui est glorieusement ouverte lui permettra sans doute d'en rendre encore de plus grands. N. DAMASCHINO,

Avocat à la Cour impériale de Paris,
docteur en droit.

Die Ewa Chamavorum (la Loi des Chamaves), par M. ZOEPFL.

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La Revue historique de droit français et étranger a publié, en 1855 (tome Ier, p. 417), la traduction d'une brochure de M. le professeur Gaupp, de Breslau, sur les Francs Chamaves. Cette étude, intéressante pour l'histoire du droit, a éveillé la critique allemande, et plusieurs professeurs distingués s'en sont occupés après M. Gaupp. C'est sur une de ces publications que nous appelons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs.

M. le professeur Zopfl, de Heidelberg, connu depuis longtemps

Partie dont, fort heureusement, on commence à s'occuper en Grèce d'une manière active, et sur laquelle nous appelons tout spécialement l'attention du ministre de l'intérieur de ce pays.

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