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CHAPITRE VI

Du Partage et des Rapports.

SECTION Ite

} De l'Action en partage et de sa Forms.

815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

sant, à la charge du domaine; et, dans le même eas, les droits de timbre et d'enregistrement ne seront pas acquittés.

1o. Si des biens provenant d'une succession vacante ont été malApropos régis comme s'ils provenaient d'une succession en déshé❤ rence, le Receveur remettra au curateur qui sera nommé par le tribunal, copie du compte ouvert qu'il aura tenu pour cette suc➡ cession. 11 fera sur ses registres et sommiers les mentions nécessaires pour indiquer que les recettes et dépenses proviennent d'une succession vacante, et ensuite il se bornera à recevoir et à payer conformément à l'article 813 du Code Napoléon.

6. Les curateurs aux successions vacantes ouvertes avant ou après la publication de la loi sur les successions, qui auraient fait des recettes, seront contraints d'en rendre compte et d'en verser le reliquat entre les mains du Receveur des domaines du lieu de l'ouverture de la succession, et il leur sera interdit pour l'avenir de faire ancune recette ni aucune dépense. (NB. Par une instruction du même Ministre du 26 Mars 1807 il fut décidé, que les deniers doivent être versés entre les mains du Receveur des domaines placé près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession a été ouverte.)

Ces différentes dispositions ne m'ont rien présenté que de juste. La première est évidemment fondée sur les articles 767 et 768 du Code Napoléon, qui déterminent d'une manière précise le cas ●à une succession appartient au domaine.

Sechstes Capitel.
Von der Theilung und der Collation.

Erster Abschnitt.

Von der Klage auf Theilung und ihrer Form.

815. Niemand kann gezwungen werden, in der Gemeins schaft zu bleiben, und auf Theilung darf man jederzeit ans tragen, aller Verbothe und dawider eingegangener Verträge ungchindert.

darauf reducirt. Die Beerdigungs-Koßten werden von dem Vers kaufspreise entrichtet, oder bleiben den Domainen zur Last, wenn er unzureichend ist; und in demselben Falle werden die Stempel. und Einregistrirungs-Gebühren nicht bezahlt.

s) Weun Güter, die von einer vacanten Erbschaft herkommen, irriger Weise so verwaltet worden sind, als wenn sie von einer dem Staate anheimgefallenen Erbschaft herkämen, so hat der Empfäng ger dem Curator, der vom Gerichte zu ernennen ist, eine Abschrift der offenen Rechnung einzuhändigen, die er über diese Erbschaft geführt hat. Er muß in feinen Registern und Hauptbüchern die nöthigen, Bemerkungen machen, um anzuzeigen, daß die Einnahmen und Ausgaben von einer vacanten Erbschaft herkommen, und alőz dann hat er sich darauf zu beschränken, daß er einnimmt und auss zahlt, wie diefes durch den 813. Art. des Gesezbuches Napolevus bestimmt worden ist.

6) Die Curatoren vacanter, vor oder nach der Verkündigung des, Gesezes über die Erbfolge eröffneten Erbschaften, welche Gelder eingenommen haben, sollen augehalten werden, Rechenschaft darüber abzulegen und den Ueberreft in die Hände des Domainen Empfåns gers des Ortes, wo die Succession eröffnet wurde, abzuliefern; und es ist ihnen untersagt, künftig Gelder einzunehmen oder ause zuzahlen. (NB. Durch eine Instruction des nehmlichen Ministers vom 26. Mår; 1807 wurde bestimmt, daß die Gelder in die Hände desjenigen Domainen-Empfängers, der bey dem Gerichte der ersten Instanz des Bezirks, in welchem die Succeffion eröffnet wurde, angestellt ist, abgeliefert werden müssen.)

Diese verschiedenen Verfügungen stimmen mit den Gesegen überein. Die erste ist offenbar in den Artikeln 767 und 768 des Geseys buches Napoleons gegründet, welche auf eine bestimmte Weise den Fall festseyen, in welchem eine Erbschaft dem Staate zugehört.

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession.

:

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur impérial au tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. *)

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

*) Voyez les Art, 907 et suiv. du Code de P. C.

817. Die Klage auf Theilung kann in Beziehung auf minderjährige oder interdicirte Miterben von ihren Vormüns dern, wenn sie von einem Familienrathe hiezu besonders autos risirt sind, angestellt werden.

In Ansehung der abwesenden Miterben steht die Klage den Verwandten zu, welche in den Besit eingewiesen wurden.

818. Der Ehemann kann ohne Mitwirken seiner Frau auf Theilung der ihr angefallenen Mobilien und Immobilien, wenn sie in die Güter-Gemeinschaft gehören, antragen. Die Abtheilung jener Sachen, die nicht in die Gemeinschaft fallen, kann der Ehemann ohne Mitwirken seiner Frau nicht fore dern; nur kann er, wenn er das Recht hat, diese Güter zu benußen, eine provisorische Lheilung verlangen.

Die Miterben der Frau können auf eine definitive Abthei lung anderst nicht antragen, als wenn sie den Mann und die Frau zugleich zur Sache abladen lassen.

819. Sind alle Erben gegenwärtig und großjährig, fo ist die Versiegelung der zur Erbschaft gehörigen Effecten nicht nöthig, und die Theilung kann in jeder den Interessens ten beliebigen Form, und mittelst eines jeden Actes, den sie für gut finden, vorgenommen werden.

Sind nicht alle Erben anwesend, oder gibt es unter ihnes Minderjährige oder Interdicirte, so muß die Berfiegelung in der kürzesten Zeitfrist, es sey, auf Anfuchen der Erben, oder auf Betreiben des kaiserlichen Procurators bey dem Gerichte der ersten Justanz, oder auch von dem Friedens: ichter des Arrondissements, wo die Erbschaft eröffnet wurde, Amts halber geschehen. *)

820. Kraft eines executorischen Titels, oder einer von Richter ertheilten, Erlaubniß können die Gläubiger ebenfalls auf Versiegelung antragen.

1.821. Ist die Versiegelung einmahl geschehen, so können alle Gläubiger dabey Opposition einlegen, wenn sie schon wedes einen executorischen Litel, noch die Erlaubniß des Richters haben

*) Art. 907 u. f. b. G. A. d. r. V. i. E. G.

816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

qui pourraient résulter de l'infidélité des ourateurs ou de leur insolvabilité. Les tribunaux doivent donc veiller à ce qu'elle soit ponc tuellement suivie.

Des difficultés se sont élevées sur la question de savoir si co versement devait avoir lieu même dans les cas de ventes judiciaires et indépendamment de toutes créances inscrites; et il parait que plusieurs tribunaux ont pensé que les adjudicataires ne pouvaient être tenus de verser que ce qui leur restait après le paiement des dettes qu'ils sont chargés d'acquitter.

Cette opinion ne me présente rien de contraire aux principes.

Le paiement des créances inscrites ne peut pas être raisonnablement contesté.

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L'obligation de les acquitter résulte des dispositions mêmes du Code. Lintérêt des créanciers et celui des adjudicataires exigent que les paiemens soient faits: les tribunaux peuvent donc les or donner; et quand toutes les formes qui peuvent en assurer la régularité ont été observées, je crois que le vœu de l'article 813 est parfaitement rempli.

Mais il est un article qui mérite une attention particulière, et que je vous charge expressément de rappeler au tribunal près lequel vous exercez vos fonctions; c'est celui qui est relatif aux avances que l'administration des domaines est souvent obligée de faire pour les frais de scellé, inventaire, et autres du même genre. Il im-* porte que le recouvrement de ces avances soit assuré; et c'est à quoi vous voudrez veiller avec le plus grand soin. Les frais de scellé et d'inventaire sont des frais essentiellement privilégiés et qui doivent primer toutes créances; il ne peut y avoir de difficulté à en ordonner le paiement par privilége et préférence à tous créanciers, et la jurisprudence des tribunaux doit être uniforme sur ce point.

C'est d'ailleurs la disposition textuelle de l'article 2105 du Code Napoléon.

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