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46. Nous venons d'expliquer quelle doit être la nature de la première des deux dispositions dont le concours forme la substitution. Mais à quels termes se fait-elle reconnaître? En parlant de l'interprétation des substitutions, nous démontrerons que la première disposition ne peut, non plus que la seconde, s'induire, comme autrefois, de conjectures ou de simples présomptions; qu'elle doit être expresse. En voici un important exemple cité dans tous les auteurs: Les personnes mises dans la condition ne sont pas censées dans la disposition. «J'institue Pierre, et s'il meurt sans enfants, je substitue Jacques. » Les enfants ne sont mis que dans la condition; l'instituant ne les appelle ni ne les substitue; Jacques seul est substitué. Telle est la décision des lois romaines, qu'il s'agisse soit de testaments (L. 114, § 15, ff., De legat.; L. 5 et 17, § 5, ff., ad S. C. Treb.), soit de contrats (L. 30, ff., De pact. dotal.; L. 48, ff., Solut. matr.). L'ordonnance de 1747 s'exprime dans le même sens, art. 19, tit. 1: « Les enfants qui ne seront point appelés expressément à la substitution, mais qui seront seulement mis dans la condition, sans être chargés de restituer à d'autres, ne seront en aucun cas regardés comme étant dans la disposition. >>

47. La condition si sine liberis decesserit devrait de nos jours être encore moins réputée renfermer l'institution des enfants, depuis que les substitutions sont prohibées, ou du moins limitées bien en deçà des bornes posées par l'ordonnance. Les termes d'un acte ne s'interprètent point dans un sens qui en neutralise l'effet.-La même doctrine est enseignée par MM. Merlin, Rép., vo Substitution fidéicommissaire, sect. 9; Rolland de Villargues, nos 122 à 126; Toullier, t. 5, no 25; Duranton, t. 8. no 70; Zachariæ, t. 5, p. 247. Quant à M. Delvincourt, « j'avoue, dit-il (t. 2, note 2, sur la page 105), que j'ai toujours eu beaucoup de peine à adopter cette opinion. » Il en donne ce double motif : « Il est si naturel de penser que le testateur a eu en vue de gratifier les enfants de son légataire! La loi 85, ff., De hæred. inst., dans une

par le fait de la reception dudit legs, couvrir les vices et nullités dont il s'agit, et renoncer à les faire valoir; - Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir, que la nullité résultant de la prétérition était radicale et absolue, et non relative et propre au légitimaire prétérit ou à ses représentants; qu'elle emportait l'institution, faisait mourir le défunt sans héritier institué, donnait ouverture à la succession ab intestat, et appelait tous les enfants à un partage égal: d'où il suit que l'action en nullité de testament, pour vice de prétérition, appartenait indistinctement à tous les enfants ou autres légitimaires, et pouvait être intentée alors même que le prétérit ne se plaignait pas, et après l'execution ou l'approbation du testament de sa part;

Attendu, au fond, que le testament de Marie-Anne Pessade ne laissait rien à titre d'institution à Pierre-Alexis Privat, son fils, pour le remplir de sa légitime; que la substitution, ou le fideicommis de l'hérédité, fait au profit dudit Pierre Privat, ne pouvait, suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse et la doctrine des auteurs, notamment de Furgole et de Serres, tenir lieu à son égard de l'institution expresse et actuelle exigée par les art. 50, 51, 52 et 53 de l'ord. de 1735, conforme à la le.islation des novelles; - Attendu que Jean Privat et la veuve de Pierre-Alexis sont non recevables à prétendre que le testament de MarieAnne Pessade ne contient qu'une simple institution fiduciaire au profit de ce dernier, puisqu'ils ont l'un et l'autre formellement reconnu le contraire, notamment par le contrat de mariage dudit Pierre-Alexis Privat, en date du 21 déc. 1810; qu'on ne saurait, d'ailleurs, reconnaître dans la disposition dont il s'agit du testament de Marie-Anne Pessade, les caractères d'une simple fiducie ; et qu'enfin l'institution, même fiduciaire, n'aurait pu purger le testament du vice de prétérition et tenir lieu à PierreAlexis Privat de l'institution expresse exigée par la loi, alors que l'époque de la remise de l'hérédité était laissée à la volonté de Jean Privat pere, et que la testatrice lui en avait laissé la libre disposition, au cas que Pierre-Alexis vint à décéder avant d'avoir atteint l'âge de vingtcinq ans ;

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'appel des héritiers et représentants de Charles-Augustin Privat, ordonne que le jugement dont est appel sortira, à cet égard, son plein et entier effet;-Et en ce qui touche les enfants et representants de Françoise Privat, sans s'arrêter ni avoir égard aux fas de non-recevoir à eux opposées, et les rejelant, met l'appellation et * jugement dont est appel au néant; condamne le sieur Jean Privat à laisser auxdits enfants et représentants de Françoise Privat, le quart des entiers biens, meubles et immeubles délaissés par feu Marie-Anne Pessade, et en suivant le partage qui en sera fait entre eux aux formes de droit.

Du 22 avril 1831.-C. de Montpellier.-M. Rosier, pr.

TOME XLI.

espèce absolument semblable, prononce que le testateur est censé avoir préféré au substitué non-seulement l'institué, mais encore les enfants de ce dernier: non enim fratrem solùm prætulil substitutis, sed et ejus liberos. » Mais cette hésitation, dit M. Arm. Dalloz (Dict., vo Substit., no 47), fondée sous la loi romaine, ne l'est pas d'après la règle d'interprétation qu'on vient de poser. - Il a été décidé que par une clause ainsi conçue : « Je donne mon bien à mon petit-fils pour en jouir sa vie durant dans le cas qu'il meure sans être majeur ni ne laisse des enfants, je les donne à tels, etc., le testateur n'est pas censé avoir fait une substitution en faveur de ses arrière-petits-enfants, et, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à agir en délaissement contre des tiers acquéreurs, une telle clause ne disposant pas pour le cas où l'institué laisserait des enfants, ne contenant pas non plus l'obligation de conserver et de rendre, ni enfin ne portant aucune disposition en faveur de ses arrière-petits-enfants; qu'en cas pareil, d'ailleurs, la question de savoir si les arrièrepetits-enfants placés dans la condition, n'étaient pas compris dans la substitution, est une question de volonté dont l'appréciation, placée dans le domaine du juge, ne saurait tomber sous la censure de la cour de cassation (Req. 22 nov. 1842) (1).

4. L'ordonnance de 1747 suppose, dans l'article cité, que les enfants ont été simplement mis dans la condition, sans être chargés de restituer à d'autres.-Si donc le testateur avait dit : « J'institue Pierre, et s'il décède sans enfants, je leur substitue Paul, » dans ce cas, les enfants seraient réputés grevés envers Paul. Telle était l'opinion de Furgole, Comment. de l'ord. de 1747, p. 6 et 92, et de Pothier, sect. 2, art. 2. Nous pensons, comme M. Rolland de Villargues, no 125, qu'elle doit encore ètre suivie.

49. Du reste, les réflexions qui précèdent s'appliquent à toute autre personne qu'aux enfants de l'institué, et qui serait seulement dans la condition. M. Rolland de Villargues, nos 86,

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(1) Espèce: (Hérit. Desbonne C. Loumagne.) - Les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été rendues ressortent suffisamment de la lecture de l'arrêt. Il s'agissait, comme on peut le voir, d'une action en délaissement de biens prétendus compris dans une substitution, et quo le grevé de restitution aurait indûment aliénés. Ces prétentions furent repoussées par jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre, confirmé par arrêt de la cour royale de la Guadeloupe, du 22 mars 1839. Pourvoi des héritiers Desbonne pour violation des lois et des principes en matière de substitution fidéicommissaire, spécialement des lois 19, 82 et 85, Dig., De hered. instit.; fausse application de l'art. 19, tit. 1, de l'ord. de 1747. Les deux conditions exprimées par la testatrice, a-t-on dit, démontrent clairement que son intention a été de n'accorder que l'usufruit de ses biens à son fils et à son petit-fils, et, par conséquent, de grever de substitution aussi bien le petit-fils que le premier grevé; d'où il résulte qu'en cas d'existence d'enfants de son petit-fils, il faut nécessairement conclure que ces arrière-petits-enfants de la testatrice doivent être appelés à recueillir, après la mort de leur père, les biens dont celui-ci n'avait que la jouissance, sa vie durant. En effet, la défense d'aliéner qui résulte de la qualité d'usufruitier attribuée au petitfils, s'interprète dans le sens d'une substitution fideicommissaire tacite. Il n'est pas nécessaire, dit Pothier, Subst., sect. 3, § 1, p. 362, pour que la défense d'aliéner renferme une substitution fideicommissaire que le testateur ait exprimé en faveur de qui il faisait cette défense, pourvu qu'on puisse connaitre en faveur de qui il a voulu la faire, et il cite comme exemple la loi 74, Dig., Ad senatus consultum Trebell., où un père s'était ainsi exprimé à l'égard de sa fille Mando tibi non testar donec liberi tibi sint. L'empereur Sévère décida que cette disposition renfermait une substitution au profit des collatéraux de cette fille, bien qu'ils n'eussent pas été désignés, et que la disposition eût été faite sous condition qu'elle n'aurait point d'enfants. Arrêt.

LA COUR ;-Attendu, en fait, que, par son testament du 13 avr. 1792, la dame Durieux, veuve Vannier Desbonne, demeurant à la Guadeloupe, s'exprima en ces termes : « Je donne à mon fils tout ce qui me reste de biens pour en jouir sa vie durant, et, après lui, à son fils, pour en jouir sa vie durant. Dans le cas qu'il meure sans être majeur, ni ne laisse des enfants, je désire que mon bien soit donné, un quart à Marie-Jeanne Durieux ou à ses enfants, un quart à Marguerite Durieux ou à son fils. Les deux autres quarts seront à partager entre les enfants de François Desbonne, mon neveu, les enfants de Mariette Lacul et ceux de Manette Lacul; Attendu que la testatrice mourut à la Guadeloupe le 11 avr. 1793, laissant son fils et son petit-fils vivants. Le petit-fils se maria et deux filles provinrent de son mariage: ce sont les demanderesses en cassation, qui, prétendant trouver dans le testament une substitution

121 et 123, fait la même observation, qu'il fonde sur plusieurs textes de droit romain, et notamment sur les lois 19 et 82, ff., De hæred. instit.

50. De ce que, pour caractériser une substitution, il faut une première disposition faite au profit du grevé, plusieurs auteurs ont conclu que l'héritier ab intestat chargé par le testateur de rendre à un tiers ne saurait être assimilé à un grevé de substitution. Et, en effet, dit-on, ce n'est pas du testateur que l'héritier ab intestat reçoit, c'est de la loi; donc, dans cette hypothèse, la première condition de la substitution prohibée, la disposition en faveur du grevé, fait défaut. Tel est le sentiment notamment de MM. Rolland de Villargues, no 128; Duranton, t. 8, no 67; Delvincourt, t. 2, note 3 sur la page 103; Zachariæ, t. 5, p. 244. Et les termes de l'art. 896 semblent favorables à cette interprétation. Cet article, en effet, pour désigner le grevé, emploie ces dénominations: « le donataire, l'héritier institué, ou le légaToutefois taire, » qui semblent exclure l'héritier ab intestat. nous ne croyons pas que cette opinion doive être suivie. Elle ne nous paraît reposer que sur une subtilité. Lorsque le testateur, qui pourrait disposer de l'hérédité en faveur d'un étranger, la laisse à son héritier ab intestat, il dispose bien véritablement en faveur de ce dernier : dat qui non adimit; son silence équivaut à une manifestation de volonté : c'est une sanction donnée au bénéfice de la loi. Et d'ailleurs que fait la loi elle-même quand elle règle la dévolution de l'hérédité ab intestat? Elle interprète la volonté tacite du défunt; c'est le législateur lui-même qui l'a dit dans l'exposé des motifs du titre des Successions: « La loi des successions est le testament présumé de ceux qui meurent sans avoir disposé. » Il est donc vrai de dire que le premier élément de la substitution prohibée, la disposition en faveur du grevé, existe dans le cas dont il s'agit. D'ailleurs, comme le fait remarquer un auteur (M. Coin-Delisle), le code Napoléon a entendu abolir les substitutions fidéicommissaires telles qu'elles existaient sous l'ancien droit. Or, sous l'ancien droit, il y avait substitution fidéicommissaire encore bien que la charge de conserver et de rendre fût imposée à l'héritier ab intestat (V. Ricard, Substit., part. 1, no 98 et no 166; Pothier, Substit., sect. 4, art. 1, § 3, 3 alin.; Thévenot, chap. 6, § 1). C'est en ce dernier sens que se prononcent, sous l'empire du droit actuel, MM. Coin-Delisle, sur l'art. 896, nos 12 et 15; Troplong, no 107; Marcadé, sur l'art. 896, n° 4. Et il a été décidé, en ce sens, que la disposition avec charge de conserver et de rendre forme une substitution prohibée, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la personne instituée héritière était ou non héritière ab intestat du disposant (Angers, 7 mars 1822, aff. Hunaut, no 121).

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51. Nous avons dit que, pour qu'il y eût substitution prohibée, il était nécessaire qu'à côté de la libéralité faite en faveur du grevé, il y eût une libéralité au profit du substitué. L'absence de cette dernière exclurait toute idée de substitution. - Il suit de là que la disposition par laquelle un testateur défend à son héritier de laisser tout ou partie des biens dépendant de sa succession à une personne indiquée ne renferme pas une substitution fideicommissaire tacite en faveur des héritiers ab intestat soit du testateur, soit de son héritier institué: « Attendu, porte l'arrêt, que, la défense portée dans le testament dont s'agit ne désignant ni explicitement ni implicitement aucune personne ni famille en faveur desquelles elle est faite, il ne peut y avoir de fideicommis >> (Bruxelles, 31 janv, 1816, aff. Mouchet C. Dumont; V. Conf. M. Zachariæ, t. 5, p. 255).

52. Il ne faut pas confondre avec la substitution les disposi

leur faveur, agirent en désistement de la moitié de l'habitation; -Attendu que la cour royale s'est proposé deux questions: la première, résolue négativement, de savoir si la disposition contenait une substitution en faveur des arrière-petites-filles de la testatrice; la seconde, résolue aussi négativement en fait et en droit, de savoir si les petitesfilles n'étant que dans la condition, elles devraient être placées dans la disposition;

Attendu, en droit, que la testatrice n'a pas disposé pour le cas où son petit-fils laisserait des enfants, qu'elle ne l'a pas chargé de "obligation de conserver et de rendre, qu'elle n'a fait aucune disposition en

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tions charitables qui, bien qu'imposant une charge à l'institué en faveur de personnes plus ou moins vaguement désignées, ne constitueraient pas cependant, en faveur de ces dernières, un droit dont elles pussent réclamer l'exécution. - Ainsi, par exemple, la fondation par testament, pour servir au logement gratuit d'ouvriers malheureux, d'une maison dont la construction et l'en tretien sont imposés au légataire universel institué dans ce tes tament et à ses héritiers, n'a pas, soit entre ces ouvriers, soit quant à ce légataire universel, le caractère d'une substitution prohibée, mais constitue une simple charge perpétuelle. — Jugé en conséquence que, le legs universel n'étant pas, à l'égard des valeurs affectées à une telle fondation, entaché de substitution prohibée, les héritiers légitimes ne peuvent réclamer ces valeurs, comme devant être détachées de l'institution testamentaire ellemême, aux termes de l'art. 896 c. nap., qui annule la disposition viciée de substitution aussi bien à l'égard de l'institué que du substitué (Req. 17 août 1852, aff. Hanavie, D. P. 52. 1. 263).

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53. Mais en quels termes doit être conçue la disposition faite au profit du substitué? Il n'est point de locution ou formule déterminée il suffit que la volonté de substituer soit clairement énoncée. Voluntatis defuncti quæstio in æstimatione judicis est, dit la loi 7, C., De fideic. Peu importe que les termes soient impropres si la volonté est manifeste (L. 69, § 1, ff., De legat., 3o). Thévenot cite cet exemple, no 188: « J'institue un tel, et après qu'il aura recueilli, j'institue ses enfants. » Ce mot j'institue, quoique direct, formera au profit des enfants la substitution oblique ou fidéicommissaire, parce que les expressions après qu'il aura recueilli ne permettent pas de lui donner un autre sens (V. aussi MM. Rolland de Villargues, no 165; Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 39; Marcadé, sur l'art. 896, no 7; Zachariæ, t. 5, p. 250). Peu importe non plus à qui les termes soient adressés dans la loi 69, ff., eod. tit., 2o, c'est au substitué que le testateur parle; dans la loi 108, ff., De legat., 1o, § 15 et 14, c'est à un tiers, dépositaire de la chose léguée (Thévenot, nos 246, 247). Dans l'ancien droit des Romains, les legs et les fidéicommis se distinguaient par des termes qui leur étaient propres : les legs étaient conçus en forme de commandement; les fidéicommis en forme de prière. Dès avant Justinien, qui confirma ce changement, une loi du code avait supprimé cette différence.

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54. Cependant les paroles du disposant doivent, quelles qu'elles soient, réunir certains caractères, pour qu'elles expriment la volonté de substituer. Il faut, 1° que les termes soient dispositifs et obligatoires; 2o qu'ils emportent l'ordre successif; 3o que l'époque fixée pour la restitution soit le décès du grevé. C'est au développement de ces trois aperçus que se rattacheront tour à tour les observations qui suivent.

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55. 1° Il faut que les termes soient dispositifs et obligatoires. - Il faut d'abord qu'ils soient dispositifs et non simplement énonciatifs. C'est une règle enseignée par tous les auteurs, qui la fondent sur les lois 2, C., Comm. de leg. et fid., et 72, § 8, ff., De cond. et dem. (Thévenot, no 180; M. Merlin, Rép., vis Substit. fidéic., sect. 8, no 2; Institut. d'hérit., sect. 4, no 9). Qu'un testateur, par exemple, se borne, sans substituer positivement, à dire qu'il a substitué soit par un testament précédent, soit par le même acte, l'énonciation ne suffira pas (L. 72, § 8, ff., De cond. et dem.; L. 84, pr., ff., De legat., 2o; V. aussi MM. Rolland de Villargues, no 170; Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 37; Troplong, no 108). — Il en serait autrement de ces mots : j'ai substitué. Les auteurs remarquent avec raison que dans beaucoup de dispositions le passé est mis pour le présent.

56. Le même principe, combiné avec l'art. 19, tit. 1, de l'ordonnance de 1747, et les observations que nous avons faites ci-dessus (nos 46 et 47), ne permet pas de comprendre dans la faveur de ses arrière-petits-enfants, et que, dès lors, en jugeant que le petit-fils de la testatrice n'avait pas été grevé de substitution, la cour royale a fait une juste application des principes sur la matière; -Attendu que, pour juger la question de savoir si les petites-fiiles, placées dans la condition, devaient être censées dans la disposition, il s'agissait d'interpréter la volonté de la testatrice, voluntatis quæstio in æstimatione judicis est; cette interprétation était donc dans les attributions exclusives de la cour royale; elle ne peut pas être soumise à la cour de cassation; Rejette.

Du 22 nov. 1842.-C. C., ch. req.-MM. Lasagni, pr.-Mestadier, rap

disposition les enfants ou toute autre personne mis seulement dans

la condition.-V. en ce sens Furgole, des Testam., chap. 7, sect. 4, n° 64; M. Troplong, no 108.

57. Du reste, il ne faut point perdre de vue la règle générale posée par Thévenot, nos 181 et 182: « L'omission des termes du fidéicommis ne doit pas, dit-il, en empêcher l'effet, si l'on voit par la liaison et le rapport de ce qui se trouve écrit que c'est un simple oubli de mots (L. 67, ff., De leg., 2o, § 9), si la volonté de faire une substitution fidéicommissaire paraît évidemment par le surplus du contexte» (V. aussi M. Marcadé, sur l'art.

(1) Espèce:-(Demoiselle Schwartz C. hér. Crtlieb.)-Par testament olographe du 10 mai 1852, le sieur Ortlieb avait institué, pour son héritière unique et universelle, la demoiselle Porcienne Schwartz, sa cousine issue de germaine, pour, dès le moment de sa mort, en jouir en toute propriété, à charge, cependant, de délivrer à certaines personnes quelques legs particuliers faits par ce même testament. Le 27 mars 1835, le sieur Ortlieb rédigea une annexe à son testament précédent, où on lit la clause suivante : « Je veux et ordonne qu'en cas de décès de demoiselle Porcienne Schwartz avant d'avoir contracté mariage, et, quand même elle se serait mariée, sans avoir en d'enfants de son mariage à l'époque de sa mort, le bénéfice du legs que j'ai fait en sa faveur dans le présent testament soit réversible, pour la jouissance seulement, à sa mère survivante, dame Magdeleine Schwartz, née Ortlieb, ma cousine germaine, après la mort de laquelle ce bénéfice appartiendrait de droit à mes héritiers naturels, tant du côté paternel que du côté maternel. >>>

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7 août 1837, jugement du tribunal de première instance de Colmar, qui accueille cette demande en ces termes : «Attendu qu'on ne peut sérieusement se méprendre sur le sens et la portée des dispositions testamentaires de feu Jean-David Ortlieb; que sa volonté est clairement manifestée; - Que, par le testament olographe du 10 mai 1832, il a institué sa cousine Porcienne Schwartz héritière universelle de sa fortune, pour en jouir en toute propriété, en la chargeant de faire la délivrance des legs particuliers que renferme le testament; Qu'il est question que Porcienne Schwartz possédait la confiance et les affections du testateur, puisque, dans une des dispositions du testament, il a manifesté le désir de voir son nom de famille joint légalement à celui de l'époux que se donnerait la légataire par un futur mariage, et qu'il la constituée dépositaire de ses effets d'habillement, d'armement et de ses insignes militaires; Que l'idée du mariage de la légataire paraît avoir préoccupé le testateur depuis la confection de son testament olographe; qu'il a pensé que ce mariage pourrait ne pas se réaliser, et que la legataire universelle viendrait à décéder sans postérité légitime; que, dans ces prévisions, il a fait un retour sur la première disposition tesamentaire, en stipulant une clause additionnelle, sous date du 27 mars 1855, dans un second acte qualifié par le testateur, « annexe à mon testament olographe du 10 mai 1852; » que cette clause est ainsi conçue :... (V. les faits); - En ce qui touche la question de substitution:- -Attendu que, par la clause additionnelle, le testateur a exprimé la volonté que le bénéfice du legs universel serait transmis à ses héritiers naturels, dans le cas d'inexistence d'enfant du mariage de la légataire, en assurant toutefois à la mère Schwartz, en cas de survie, la jouissance viagère de ce même legs; Attendu que cette disposition renferme le caractère de la substitution prohibée par la loi; qu'on y rencontre l'obligation de conserver et de rendre; que le testateur a établi une triple institution; qu'il a gratifié sa cousine Schwartz en première ligne, en lui attribuant la propriété du legs, puis, à la mort de celle-ci, la mère Schwartz, en cas de survie, et en dernière ligne ses héritiers naturels, qu'une pareille disposition, qui ne transmet à des tiers la propriété d'un legs qu'après que cette propriété a fait impression sur la tête d'une autre personne, constitue une substitution fideicommissaire dans la force du terme; que cette substitution est principalement signalée par le trait du temps, tractu temporis, et par l'ordre successif; que le testateur, en instituant Porcienne Schwartz, veut qu'à son décès elle rende le legs à la mère Schwartz, en cas de survie, et qu'à la mort de celle-ci il advienne à ses héritiers naturels ; qu'il est évident que chaque institué est tenu de conserver jusqu'à sa mort pour transmettre à un autre institué; que, dès lors, il y a limitation de temps; que cela resulte nécessairement des termes dont le disposant s'est servi; Attendu qu'on ne peut point considérer cette disposition comme renfermant an legs sous condition purement résolu– toire, puisque le testateur n'a pas entendu donner l'usufruit du legs à Porcienne Schwartz, mais bien la nue propriété, ainsi qu'il l'a virtuellement énonce; que, dès lors, en instituant en dernière ligne ses héritiers naturels pour recueillir le legs, il a interrompe l'ordre successif et dé

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896, n° ). Ainsi, jugé 1° qu'il n'est pas absolument nécessaire que les mots je substitue soient dans la disposition (Pau, 4 janv. 1826, aff. Guiraud, no 203-3o);— 2o Que la disposition par laquelle un testateur ordonne qu'en cas de décès du légataire institué sans avoir contracté mariage, ou sans enfants de son mariage, le bénéfice du legs soit réversible à un tiers, constitue une substitution prohibée, alors même que la charge de conserver et de rendre n'est pas exprimée formellement (Rej. 21 juin 1841) (1). 58. Les termes doivent encore être obligatoires, c'est-à-dire imposer une obligation véritable au grevé et à ses héritiers, et

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pouillé les héritiers de la légataire universelle des droits successifs que leur attribuait la loi; Attendu que la condition d'existence d'enfant attachée à la clause du testament ne peut point altérer la substance et la nature de la substitution; que cette condition éventuelle n'est qu'un surcroît de manifestation de la volonté du testateur; que la légataire universelle ayant survécu au testateur sans existence d'enfant d'un mariage, ne pourrait recueillir le legs qu'avec l'obligation de le conserver sa vie durant, et de le rendre à sa mort; que ce legs ne serait pas sa propriété incommutable, puisqu'elle ne pourrait en disposer à titre de propriétaire, et qu'il adviendrait à sa mort en propriété aux héritiers naturels du testateur; que le législateur, en prohibant la substitution fideicommissaire, a précisément voulu empêcher que les propriétés transmises par testament ne restassent flottantes et incertaines dans les familles, et que l'ordre de succession établi par la loi ne fût rompu par des institutions en seconde ligne; En ce qui touche les conclusions subsidiaires des défendeurs : Attendu qu'une seule et même volonté a dicté les deux dispositions testamentaires faites en faveur de la demoiselle Schwartz; que ces dispositions s'enchaînent l'une dans l'autre; qu'on ne pourrait les diviser sans rompre la volonté du testateur; Que dans l'acte testamentaire du 27 mars 1853, à la suite de la clause additionnelle, le testateur à lui-même déclaré : «Telle est ma volonté, qui sera suivie dans toute sa force et teneur, et avec tout le contenu et dispositions renfermées dans mon testament du 10 mai 1832; » Attendu qu'on ne saurait restreindre la nullité à la substitution seule renfermée dans l'acte du 27 mars 1833 et laisser subsister dans toute sa force l'institution du legs fait dans l'acte du 10 mai 1832; Que ce système serait contraire à la volonté du testateur, et contraire aux dispositions de l'art. 896 c. civ., qui prononce la nullité de la disposition, tant à l'égard du donataire on légataire qu'à l'égard de l'héritier substitué; que la nullité de la substitution entraine nécessairement la nullité de l'institution principale; que peu importe que la substitution soit renfermée dans un acte distinct, la volonté du testateur n'en est pas moins une et indivisible; qu'admettre le principe contraire, ce serait tomber dans de graves inconvénients; Attendu qu'il est vrai de dire que le testateur, en écrivant ses dispositions de dernière volonté, n'a pas eu l'idée qu'il faisait une substitution prohibée par la loi, et que la demoiselle Schwartz pourrait être privée du bénéfice de son legs; Qu'il entendaif, au contraire, avantager cette dernière de préférence à tous autres; mais de ce que le testateur a ignoré la loi, il ne s'ensuit pas qu'une stipulation illicite puisse être maintenue; Que dès lors il y a lieu de prononcer la nullité des deux dispositions testamentaires faites en faveur de Porcienne Schwartz et de la veuve Schwartz et des héritiers institués, conformé– ment aux dispositions de l'art. 896 c. civ. »

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Appel. 24 mars 1858, arrêt de la cour de Colmar, qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi de Porcienne Schwartz.

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1o Fausse application de l'art. 896 e violation des art. 898, 899 et 1157 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a annulé la disposition testamentaire dont il s'agit comme contenant une substitution prohibée. – 2o Fausse application de l'art. 896 et violation des art. 900, 1055 et 1036 c. civ., en ce que la cour royale, considérant comme un seul et même tout l'anneye du 27 mars 1855 et le testament antérieur du 10 mai 1832, a étendu 1 testament l'effet de la nullité dont aurait été entachée l'annexe postérieure. — Arrêt.

LA COUR, Sur le premier moyen: - Attendu qu'en confirmant le jugement qui, dans la disposition de l'acte de dernière volonté de JeanDavid Ortlieb, en date du 27 mars 1833, relative à Porcienne Schwartz, avait reconnu tous les caractères d'une substitution prohibée, l'arrêt at◄ taqué a fait une juste appréciation de cette disposition et n'a ni faussement appliqué l'art. 896 c. civ. ni violé les art. 898, 899 et 1157 dụ même code; Sur le deuxième moyen: - Attendu qu'en jugeant que

le testament du 10 mai 1832 et l'annexe du 27 mars 1835 ne faisaient, quant à Porcienne Schwartz, qu'un seul et même acte, dont les dispositions liées entre elles formaient un tout indivisible, et en confirmant le jugement qui rejetait les conclusions subsidiaires de ladite Porcienne Schwartz à fin d'exécution du testament du 10 mai 1852, l'arrêt attaque a fait encore une juste interprétation des actes dont il s'agit, et n'a n faussement appliqué l'art. 896 c. civ. ni violé les art. 900, 1055 et 1056, méme code;

Rejette.

Du 21 juin 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Miller, rap.-Laplagne-Barris, 1or av. gén., c. conf.-Roger et Coffinières, av.

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conférer une action corrélative au substitué contre les héritiers du grevé qui voudraient retenir les biens. L'art. 896 c. nap. fait consister la substitution dans une disposition par laquelle on est chargé de conserver et de rendre. A cet égard il s'est élevé plusieurs questions qui ont été plus ou moins controversées.

59. Suffirait-il de termes précaires? « J'institue Pierre, et je le prie de rendre mes biens à Paul. » — Presque tous les auteurs décident, depuis le code, que cette locution est insuffisante pour obliger à la remise, et former ainsi la substitution (MM. Merlin, Rép., vo Substit. fidéic., sect. 8, no 7; Rolland de Villargues, no 148; Grenier, t. 1, p. 125; Toullier, t. 5, no 27; Delaporte, Pandect, franç., t. 4, p. 20; Vazeille, sur l'art. 896, no 41; Poujol, sur les art. 896 et suiv., no 8; Troplong, no 111; Zachariæ, t. 5, p. 249; Marcadé, sur l'art. 896, no 3, in fine; SaintespèsLescot, t. 4, no 86). En vain opposerait-on l'ancien droit : il est bien vrai, par exemple, que les lois romaines se montraient moins sévères sur ce point : une prière (Inst., § 3, De singul. rcb. per fideic. relict.), l'expression d'un simple désir (L. 115 et 118, ff., De leg. 1o), ces mots : je crois que vous donnerez (L. 115, cod. tit.), je sais que vous rendrez (L. 118, eod. tit.), je ne doute pas que vous ne rendiez (L. 67, § 10, ff., De leg., 2o), je confie à la bonne foi de tel (Inst., § 3, loc. cit ), etc., emportaient fidéicommis, ou obligation pour le premier institué de rendre la chose au tiers désigné. Deux motifs s'opposent à ce qu'une telle jurisprudence soit encore suivie premièrement, à ne considérer que les termes du code (art. 896), l'imposition de la charge de rendre est nécessaire, et prier n'est pas charger. En second lieu, pourquoi les lois romaines attachaient-elles un sens impératif aux différentes locutions que nous avons rapportées? « C'est qu'un testateur, répond fort bien Merlin, loc. cit., est censé ne rien écrire d'inutile, quand il rédige ses dernières dispositions; c'est que ses expressions doivent toujours être ramenées à l'interprétation la plus propre à leur donner les effets autorisés par la loi; sous une législation qui permet les substitutions fidéicommissaires, on doit plutôt supposer à un testateur qui prie l'intention de faire une substitution de ce genre que celle de faire une disposition purement illusoire. » Or ces raisons se retournent contre ceux qui objecteraient les lois romaines; une interprétation qui n'a été admise que pour rendre efficace la volonté du disposant ne peut ètre invoquée pour lui ôter tout effet. « A côté de la règle, continue le même auteur, qui veut que, dans le doute, un testateur soit censé n'avoir rien écrit d'inutile, il en est une autre qui dit que, dans le doute, un testateur n'est pas censé avoir voulu faire ce que la loi lui défendait, et encore moins ce qui aurait entraîné l'anéantissement de sa disposition principale. Dans le choc de ces deux règles, c'est sans contredit la première qui doit céder à la seconde» (L. 12, ff., De reb. dub.).

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(1) Espèce: (Hérit. Biourge.) — Le 12 vend. an 14, Jean-Baptiste Biourge fait un testament qui porte, entre autres. - Art. 3. J'institue pour mon héritière mobilière et immobilière, rentes, crédits, actions et tout ce qui est réputé tel, Michel-Martine Delrue, mon épouse, voulant qu'au moment de mon décès, elle en soit maitresse absolue, pour par elle en jouir et disposer à sa volonté ; car telle est mon intention, en témoignage de notre chère et bonne amitié. Art. 7. Je prie madite héritière universelle de disposer en faveur de Nicolas Delrue, mon beau-frère, résidant à Mons, de la moitié de tous les immeubles ici par moi disposées; et en cas que Nicolas Delrue viendrait à mourir avant elle, je la prie également d'en disposer en faveur de ses enfants, pour en jouir cependant après sa mort seulement. >> Après la mort lu testateur, Antoine, Nicolas et Timothée Biourge, ses frères, se fonlant sur l'art. 896 c. civ., ont demandé que l'institution fût déclarée aulle, quant à la moitié des immeubles, comme grevée de substitution. Le 12 nov. 1806, le tribunal de Charleroi a déclaré l'institution valable pour le tout. Appel, et le 4 avril 1807, arrêt confirmatif de la cour de Bruxelles. « Attendu que, par l'art. 3 de son testament, J. B. Biourge a institué son épouse héritière universelle, avec pouvoir absolu de jouir et disposer de sa succession; que la disposition de l'art. 7 n'est pas conçue en termes impératifs, et ne confère aucun droit à celui en faveur duquel l'héritière instituée est price de disposer; quc, dans la supposition que cette disposition, prise isolément, pût offrir l'idée d'une substitution, elle serait, en l'interprétant sur ce point, en contradiction manifeste avec l'intention exprimée par le testateur dans l'art. 3, de laisser à son héritière la disposition libre et absolue de tous ses biens; qu'il résulte de ce qui précède, que cette clause, ne contenant point la charge de conserver et de rendre, n'a point restreint la

60. Il a été décidé, conformément à ce qui précède : 1o que la prière de conserver et de rendre ne suffit pas pour faire annuler la disposition, et qu'en tous cas les lois romaines n'ayant plus d'autorité en France, et aucune loi obligatoire n'attachant le caractère des substitutions à la prière de conserver et de rendre, il ne pouvait y avoir violation de la loi, ni par conséquent motif de cassation, dans la décision qui ne considérait pas cette prière comme renfermant une substitution (Req. 5 janv. 1809) (1); 2o Que le legs fait à un particulier d'un objet déterminé, avec prière de l'accepter pour lui et ses descendants futurs, ne renferme pas de substitution prohibée (Turin, 22 déc. 1810, aff. Cravetta-Villanovetta, V. infrà, no 110). Toutefois, M. Duranton, t. 8, no 71, est d'avis que les termes de prière peuvent former une substitution. Et tel est aussi le sentiment de M. Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 40. Suivant ce dernier auteur, ils marquent l'intention de disposer; il ne s'agit que de savoir s'ils ont assez de force pour imposer une loi au légataire. Or c'est là une question qui doit être résolue de bonne foi par les juges du fait d'après l'ensemble des dispositions du testament. Il a été jugé que le legs fait en termes précaires est valable, lorsque d'ailleurs la volonté du testateur de disposer est constante (Angers, 7 mars 1822, aff. Hunaut, no 121).

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61. Ce que nous avons dit de la prière de rendre s'applique par les mêmes raisons au conseil (L. 77, § 24, ff., De legat., 2'; Thévenot, no 256; Ricard, part. 1, no 512; Zachariæ, t. 5, p. 248; Merlin, Rép., loc. cit., no 6; Coin-Delisle, no 38); au souhait ou désir (Merlin, no 7; Thévenot, no 237; M. Troplong, no 111; Zachariæ, loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 896, no 3, in fine); à une simple recommandation (Merlin, ibid.; M. Rolland de Villargues, no 149). Aussi a-t-il été jugé qu'il n'y a pas substitution prohibée dans la disposition par laquelle un testateur exprime simplement le vœu que son légataire dispose à son tour, le cas échéant, des biens légués en faveur d'une personne désignée (Req. 20 janv. 1840, aff. Garneray, no 177).

62. La même solution serait plus impérieuse encore si la restitution avait été laissée à la pleine volonté, à l'entière discrétion du grevé. Il manquerait jusqu'à l'ombre de l'obligation de rendre c'est ce qu'enseignent tous les auteurs, conformément à plusieurs lois romaines (Thévenot, p. 85 et 255, notes; MM. Rolland de Villargues, nos 150, 284; Toullier, t. 6, no 499; Delaporte, t. 4, p. 25; Coin-Delisle, no 38).-Mais il a été jugé que la clause par laquelle le testateur dit qu'au cas de décès du légataire sans postérité, son intention est que les biens donnés appartiennent à des tiers, à l'effet de quoi il fait substitution nécessaire, contient une substitution prohibée (Amiens, 29 avril 1826) (2). En vain prétendrait-on que le testateur n'a point ordonné, qu'il n'a exprimé qu'une simple intention.

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droit illimité de propriété assuré par l'art. 3 à l'épouse du testateur, et ne renferme par conséquent pas de substitution, aux termes de l'art. 896 c. civ. >>> Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Attendu qu'en examinant le testament de Jean-Baptiste Biourge, du 12 vend. an 14, et en déclarant qu'il ne contenait aucune expression caractéristique d'une substitution, la cour d'appel s'est renfermée dans l'interprétation de l'acte, et n'a violé aucune loi; jette, etc.

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Re

Du 5 janv. 1809.-C. C., sect. req.-MM.Aumont, rap.-Merlin, pr gén., c. conf. (1) Espèce : - (Guérard C. Monnier.) Guérard meurt en 1816, laissant un testament dans lequel, après l'institution d'héritier, en faveur de Noël-Felix Guérard, son petit-fils, on remarque la disposition suivante: «Dans le cas où ledit Noël-Félix Guérard viendrait à décéder sans postérité, mon intention est que les biens donnés soient partagés par égales portions entre ses frères et sœurs germains, à l'exclusion da tous autres prétendants quelconques, auxquels frères et sœurs je déclare faire à cet égard substitution nécessaire et voulue. »-Les deux enfants du testateur procèdent au partage de ses biens, sans opposition de la part de Noël-Félix Guérard. Plusieurs années après seulement, il forme, en vertu du testament, contre les enfants de sa sœur, une demande en nullité de l'acte de partage.

Le testament est alors attaqué, comme renfermant une substitution prohibée. 8 juill. 1825, jugement du tribunal d'Amiens qui le déclare nul: - «Attendu que la disposition faite au profit du demandeur par le testament notarié du 11 juill 1812, porte les caractères d'une substitution prohibée par l'art. 896 c. civ., en ce que le testateur y dé— clare que, si légataire décède sans postérité, les biens donnés seront

68. La disposition par laquelle un testateur priait un tel d'accepter une somme, et l'engageait à en disposer particulièrement en faveur de tel autre, constituait, d'après les lois romaines et notre ancienne jurisprudence, un fidéicommis conditionnel, et comme telle a été comprise dans l'abolition des substitutions, prononcée par les lois de 1792. En conséquence, c'est le premier légataire qui a été saisi irrévocablement de la somme, et e second a été sans droit pour la réclamer, si le testateur était décédé lors de la publication de cette loi (Req. 8 août 1808) (1). 64. L'institution directe d'un légataire universel, à charge de transmettre les biens aux enfants de celui-ci nés ou à naître, ne présente pas la charge de conserver et de rendre caractéristique

partagés entre les frères et sœurs germains, à l'exclusion de tous autres prétendants; à l'effet de quoi il fait substitution nécessaire; Attendu que cette manière de disposer paralyse dans la main du légataire la faculté de transmettre, si ce n'est à sa postérité, et, en cas de décès du legataire sans enfants, établit un ordre de succession qui dérange celui de la loi au préjudice des père et mère et de frères et sœurs consanguins ou utérins, par l'obligation imposée au légataire de soumettre une partie de sa propre succession à la volonté du testateur, d'où il résulte que le légataire, décédant sans enfants, est chargé de conserver les biens légués pour les rendre à des tiers institués au second degré, ce qui annule la disposition à l'égard du légataire, d'après l'article précité du code civil qui régit la matière. »

Appel par Noël-Félix Guérard. - Pour qu'il y ait substitution, disaitil, il faut que le testateur ait employé des termes dispositifs et obligatoires des termes même de prière seraient insuffisants pour l'établir; or, dans l'espèce, on ne trouve dans le testament qu'une simple intention. C'est donc à tort que les premiers juges l'on annulé. Au surplus, la disposition existerait-elle réellement en faveur de mes frères et sœurs, elle ne renfermerait qu'une substitution vulgaire, autorisée par l'art. 898; le testament devrait toujours être maintenu. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 29 avr. 1826.-C. d'Amiens.-M. Hanoc, f. f. de pr. (1) Espèce : (Dame de Kercado C. Etchegoyen et Camboulas, ou bérit. Raynal.) — Arboré, décédé à Paris le 10 fév. 1792, avait, le 26 janvier même année, institué pour légataire universel la demoiselle Goyeneche, sa nièce, et nommé trois exécuteurs testamentaires, M. Etchegoyen, M. Corsange et le célèbre abbé Raynal. L'abbé Raynal mourut, Corsange faillit. Etchegoyen, resté seul exécuteur testamentaire, épousa la demoiselle Goyeneche, légataire universelle, et en eut des enfants.Parmi les nombreuses dispositions dont se composait le testament du sieur Arboré, se trouve celle-ci : « Je prie M. Raynal d'accepter, comme une faible marque de ma reconnaissance, la somme de 30,000 liv., dont je l'engage à disposer particulièrement en faveur de madame de Kercado, sa nièce.»> L'abbé Raynal avait poursuivi la délivrance de ce legs, sans pouvoir l'obtenir. Le 29 niv. an 12, la dame Kercado la réclama de nouveau; elle dirigea sa demande contre le sieur Etchegoyen, en sa double qualité, 1o d'exécuteur testamentaire du sieur Arboré; 2o de tuteur des enfants nés de son mariage avec la dame Goyeneche, héritière universelle du sieur Arboré. - Etchegoyen requit la mise en cause des héritiers de l'abbé Raynal, qui fut consentie par madame de Kercado. Toutes les parties conclurent, savoir: madame de Kercado, à la délivrance du fideicommis; les héritiers Raynal, à ce que le fideicommis fút déclaré nul, comme aboli par les lois sur les substitutions, et à ce qu'en conséquence le legs leur fût délivré comme faisant partie de la succession de leur auteur; Etchegoyen, à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il offrait de rendre compte à qui de droit. Le tribunal de la Seine, par jugement du 17 déc. 1805, condamna le sieur Etchegoyen à délivrer et à payer à la dame de Kercado la somme de 30,000 liv., montant du legs fait à celle-ci et à l'abbé Raynal, conjointement avec les intérêts à compter de la demande; déclara le jugement commun avec les héritiers de l'abbé Raynal, et condamna le sieur Etchegoyen et les hériSiers Raynal, chacun à leur égard, aux dépens, «attendu que, d'après les lois romaines, les substitutions fideicommissaires sont permises; que les principales règles que ces lois prescrivent dans cette matière sont que la volonté du testateur suffit pour établir ces sortes de substitutions; vie c'est cette volonté que l'on doit considérer plutôt que les expressons employees par le testateur; qu'il n'importe qu'il se soit servi, pour sexprimer, de termes impératifs ou précaires; que le principal caractère quel on reconnaît le fideicommis est si le fideicommis est dans l'intéret du substitué et non dans celui du légataire ;-Attendu que ces principes des lois romaines s'appliquent parfaitement au legs de 30,000 liv. porté au testament du sieur Arboré, au profit de l'abbé Raynal et de la dame Kercado; — Qu'en effet, le testateur pria l'abbé Raynal, son ami et l'un de ses exécuteurs testamentaires, d'accepter cette somme comme une faible marque de sa reconnaissance, en le priant de disposer particulièrement de cette somme au profit de madame de Kercado, sa nièce; - Qu'il suit évidemment de ces expressions, 1o que le testates a eu

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de la substitution prohibée par l'art. 896.-...A plus forte raison si le testateur, prévoyant le cas où son institution pourrait être critiquée, a disposé que le légataire serait maître de disposer des biens en faveur de qui bon lui semblerait (Req. 8 juill. 1834) (2).

65. Quand un mari, après avoir institué son épouse héritière universelle, pour jouir et disposer des biens de la succession en toute propriété et comme bon lui semblera, lui impose l'obligation de faire un testament tel que la succession soit réversible aux héritiers collatéraux, cette clause ne renferme pas une substitution prohibée; il y a seulement obligation morale de disposer de la manière indiquée (Colmar, 6 fév. 1824) (3).

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l'intention de charger son ami d'un fidéicommis en faveur de sa nièce; 2o Que cette intention n'en est pas moins constante, quoique non exprimée en termes impératifs, mais en forme de prière ;-30 Que c'est dans Î'intérêt de madame de Kercado que le testateur a établi ce fideicommis, plutôt que dans l'intérêt du légataire qui, par la force de la clause rogatoire, a dû disposer de la somme léguée au profit de la dame Kercado. » Etchegoyen appela de ce jugement, et ne borna point son appel à la disposition qui le condamnait à des dépens, mais demanda, dans ses conclusions, que la dame de Kercado fût déclarée non recevable dans sa demande à fin de payement du legs dont il s'agit.-Les héritiers Raynal appelèrent également de leur côté; mais tous se désistèrent bientôt, à l'exception de Camboulas, l'un d'eux. La cour de Paris considéra que les termes dans lesquels le sieur Arboré lègue à l'abbé Raynal la somme de 50,000 liv., dont il l'engage à disposer particulièrement en faveur de sa nièce, constituent bien un véritable fideicommis; mais que l'abbé Raynal, ayant survécu à l'abolition des substitution prononcée par la loi du 14 nov. 1792, a été saisi du droit de demander et recueillir librement le legs de 30,000 liv., droit qu'il a transmis à ses héritiers. En conséquence, le 13 juin 1817, arrêt infirmatif qui rejette les demandes de la dame de Kercado, tant contre Camboulas que contre Etchegoyen, sauf à elle à faire valoir l'effet des désistements consentis par les autres héritiers Raynal; Donne acte à Etchegoyen de ses offres de rendre compte à qui de droit, dans les qualités qu'il procède. Pourvoi de la dame Kercado. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'en supposant que la question dût être réso◄ lue par les principes du droit romain, on ne pouvait néanmoins disconvenir que la jurisprudence des arrêts, fondée sur l'autorité des jurisconsultes les plus distingués, n'y eût apporté cette modification qu'un fideicommis de l'espèce de celui dont il s'agissait ne pouvait être réputé que conditionnel, et qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué, loin d'avoir fait une fausse application de la loi du 25 oct. 1792, n'a fait qu'une juste application de celles de la matière ; Rejette, etc. Du 8 août 1808.-C. C., sect. req.-MM. Pajon, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf. (2) Espèce: (Simon C. Simon.) - Dans l'espèce, Simon Rolland, testateur, instituait Claude Simon, son petit-neveu, légataire universel « à la charge de transmettre à tous ses enfants nés ou à naître de son mariage; et, en cas que mon héritier universel fût troublé dans l'intention de la susdite substitution, il sera libre de disposer de la quotité de mon hérédité en faveur de qui bon lui semblera. >> Arrêt.

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LA COUR; Attendu, sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'art. 896 c. civ., en droit, que, pour qu'il y ait substitution prohibée, il faut que l'héritier institué soit chargé de conserver et de rendre ; Et attendu, en fait, qu'on ne rencontre nulle part dans le testament dont il s'agit l'expression d'une pareille charge; que, loin de là, il résulte de ses dispositions que l'héritier est constitué seul juge et maître de transmettre ou de ne pas transmettre les biens héréditaires; Attendu, au surplus, que le testateur, prévoyant le cas où son institution pourrait étre critiquée, a levé tous les doutes, en ordonnant expressément que le légataire serait le maître de disposer des mêmes biens comme on lui semblerait; d'où la conséquence que les biens sont demeurés fivres et dans le commerce; qu'ainsi, la loi prohibitive des substitutions n'a eté violée sous aucun rapport; Et que, l'ayant ainsi décidé, la cour de Grenoble n'a fait à la cause qu'une juste application des principes de la matière ; Rejette.

Du 8 juill. 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap.Lebeau, f. f. av. gén., c. conf.-A. Chauveau, av.

(3) Espèce:-(Veuve Gapffert C. hérit. Gæpffert.)-20 avril 1807, Gæpffert institue sa femme héritière de tous les biens qu'il laissera à sen décès, «pour par elle en jouir, user et disposer à son décès, en toute propriété et à l'exclusion de tous autres, ainsi et comme elle avisera bon être.» Le testament est terminé par la clause suivante: «Je veux et entends que ma femme, héritière instituée, soit saisic, par ma mort, de plein droit, de tous les biens, sans exception, qui composent ma succession, sans êre tenue d'en demander la délivrance, attendu que la loi ne réserve rien àmes héritiers collatéraux, si ce n'est que le dernier vivant de nous soit tenu par son testament, que cette même succession soit

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