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§ 1, et Duranton, t. 6, no 287; Zachariæ, t.. 2, p. 276. L'art. 757, disent-ils, ne fait aucune distinction relative aux lignes; il ne considère que le degré de parenté des cohéritiers de l'enfant naturel. S'il y a un ascendant, on attribue à l'enfant la moitié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. «L'existence ou la nonexistence d'ascendants dans les deux lignes, ajoute M. Favard, ne fait que régler et modifier les rapports entre les ascendants de ces mêmes lignes, rapports auxquels l'enfant naturel n'a aucun droit de se mêler. » On signale encore une conséquence contraire à l'art. 754, qui résulterait de l'autre mode de partage. Cet article accorde au père et à la mère, qui concourent avec des collatéraux autres que les frères et sœurs, l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété. Or qu'arrivera-t-il dans notre hypothèse, si les cousins n'ont que le quart? Que l'usufruit du père, leur cohéritier, ne portera pas sur tout ce qu'il doit embrasser, sur la moitié des biens destinés à la ligne collatérale. Mais il a le droit d'exiger que cet usufruit ne soit pas reduit. Et qu'on n'objecte pas que les collatéraux ne doivent point profiter de ce qu'il existe un ascendant. On répondrait qu'il n'y a pas plus de raison, pour que de son côté l'enfant naturel profite de ce qu'il y a des collatéraux; que ce n'est pas le seul cas, après tout, où, à l'occasion d'un autre, on a des droits plus étendus qu'à défaut de cet autre; qu'enfin, si, d'une circonstance qui ne leur est pas personnelle, l'enfant naturel ou les collatéraux doivent tirer avantage, la cause la plus favorable est, toutes conditions d'ailleurs égales, celle des collatéraux, dejà saisis et défendeurs à la demande en délivrance de la portion qu'il est tenu de remettre à l'enfant naturel. L'opinion contraire, que nous préférons, est professée par MM. Toullier, Chabot, t. 2, p. 205; Delvincourt, t. 2, p. 21, note 8; Vazeille, sur l'art. 757, no 9; Poujol, no 263; Marcadé, sur l'art. 757, no 4; Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit., note 13. La division s'opérant en deux lignes, les intérêts de l'ascendant et du collatéral, vis-à-vis de l'enfant naturel, deviennent distincts et séparés; le collatéral à qui l'enfant naturel demande les trois quarts de la portion affectée à sa zne, ne peut pas exciper de la faveur qui n'appartient qu'à l'ascendant. Le vœu du législateur n'a pas été, ainsi que l'atteste 'art. 757, de traiter à l'égal de l'enfant naturel un collatéral du degré le plus éloigné. — Jugé dans ce dernier sens que l'enfant naturel qui est en concours avec un frère consanguin du défunt et une tante du côté maternel, a droit à la moitié dans la ligne paternelle et aux trois quarts dans l'autre ligne : « Attendu que l'enfant naturel ne se trouvant en concours dans la ligne maternelle avec aucun frère ou sœur, ou descendant d'eux, mais seulement avec des oncles ou des tantes, ou autres collatéraux d'un degré plus éloigné, a réellement droit, suivant l'art. 757 c. nap., dans la ligne maternelle, aux trois quarts, et non pas seulement à la moitié de la succession de sa mère;» infirme, etc. (Paris, 30 pluv. an 13, aff. Bergeret et demoiselle Rouzet C. DuclosGrenet).

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286. Cependant nous ne conclurons pas de là que s'il n'existait aucun parent successible dans l'une des lignes, et un ascendant dans l'autre, on dút donner à l'enfant naturel toute la porlion affectée à la ligne défaillante. Notre précédente solution ne Conduit point nécessairement à cette conséquence, quoi qu'en dise M. Duranton, loc. cit. En effet, pourquoi accordions-nous à f'enfant naturel les trois quarts dans la ligne collatérale, la moitié lans la ligne de l'ascendant? C'est que le collatéral d'abord n'était pas autorisé à se plaindre, ses relations de successibilité avec l'enfant naturel étant ainsi déterminées par l'art. 757. Ensuite, l'ascendant n'avait pas non plus le droit de se plaindre, demeurant entièrement étranger à la part de la ligne collatérale, et ne

(1) 1re Espèce : (Hér. de Fulcrand Sue.) - LA COUR; Considerant que, dans l'espèce, Fulcrand Sue n'a laissé qu'un enfant naturel et des frères et sœurs; cet enfant, s'il eût été légitime, aurait eu l'entiere succession, puisque le père n'avait fait aucune disposition: il doit donc en avoir la moitié, puisqu'il n'est qu'enfant naturel, et qu'il existe des frères ou sœurs. L'expression dont se sert la loi : « le tiers, la moitie, les deux tiers de la portion héréditaire, » ne peut être entendue d'une simple portion de droit, qui ne puisse, comme autrefois la légitime, être útée à Penfant. On doit nécessairement l'entendre de tous les droits successifs de l'enfant leg time, c'est-à-dire que l'enfant naturel doit avoir la moitié de ce qu'aurait eu l'enfant légitime; et puisque l'enfant légi

devant rien attendre de cette part, même lorsque l'enfant naturci n'existerait pas. En est-il ainsi dans notre hypothèse? Non; l'ascendant, s'il n'existait pas d'enfant naturel, aurait droit, d'après l'art. 755, à la totalité des biens; il s'en trouverait saisi en vertu de l'art. 724. Or l'enfant naturel ne peut lui demander la délivrance que de la quotité qui lui est assignée par l'art. 757, c'est-à-dire de la moitié de la succession, au lieu des tro quarts qu'il aurait si la part de la ligne qui manque lui était toizezzent dévolue. Il faudrait raisonner de même à l'égard de tout autre parent d'un degré successible (Conf. M. Delvincourt, loc, cit.¿ Duranton, t. 6, no 289; Vazeille, Chabot et Marcadé, sur l'art. 758; Massé et Vergé, loc. cit.).

287. La portion héréditaire que l'art. 757 accorde à l'enfant naturel ne doit pas être prise seulement sur les biens dont se fût composée sa réserve s'il avait été légitime, mais sur l'universalité de la succession.-Ainsi, jugé qu'en concours avec les frères ou sœurs d'une personne décédée et qui n'a fait aucune disposition, il aura la moitié de tous les biens, et non simplement la moitié de la quotité réservée à l'enfant légitime, ou le quart de la succession (Montpellier, 15 therm. an 11, 28 janv. 1808 (1); Merlin, vo Success., sect. 2, § 2, art. 1, no 4; Favard, ibid., sect. 4, § 1, no 9; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 272, note 4).

§ 3. - Nature du droit de l'enfant naturel, conséquence,

réserve.

288. Aux termes de l'art. 756, « les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. » Pour l'honneur du mariage, la loi a refusé à l'enfant naturel le titre d'héritier. C'est un successeur irrégulier qui ne fait point partie de la famille.

289. De ce que l'enfant naturel n'est pas héritier, on a voulu souvent tirer la conséquence que les dispositions de la loi, dans lesquelles il est parlé des héritiers, ne lui étaient point applicables. On en verra ci-après de nombreux exemples. Constatons, dès à présent, que, d'après la jurisprudence et l'opinion de la plupart des interprètes, le droit successif de l'enfant naturel est, à la quotité près, semblable à celui de l'héritier et réglé par les mêmes principes... Il n'y a de différence, à proprement parler, que quant à la saisine. L'enfant naturel n'ayant pas la même notoriété, la même évidence d'état que l'enfant légitime, on l'a obligé de recourir à la justice pour faire vérifier sa filiation et sa successibilité.

290. Et d'abord il n'est pas douteux que l'enfant naturel a qualité, dès qu'il a demandé la délivrance, pour être admis à la levée des scellés, à l'inventaire et à toutes les opérations préliminaires du partage. Il pourrait même, avant que sa qualité fût pleinement justifiée, requérir l'apposition des scellés. Cela ne se fût pas pratiqué dans la coutume de Paris, qui exigeait la saisine dans le requérant. Mais l'art. 909 c. pr. établit une autre règle, suivie déjà dans la plupart des pays de droit écrit: elle permet de requérir l'apposition des scellés à tous ceux qui prétendent droit dans la succession. Il n'est donc pas nécessaire que le droit soit justifié (Chabot, t. 2, p. 50; Loiseau, Tr. des enf. nat., p. 616 et suiv.; Toullier, t. 4, no 263; Favard, vo Success., sect. 4, § 1, no 14; Vazeille, sur l'art. 757, no 10).

291. Le droit successif de l'enfant naturel est-il un jus in re ou simplement un jus ad rem?-L'art. 54 du projet de la commission, discuté au conseil d'Etat, portait : « Les enfants natu

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Tels n'ont qu'une créance sur les biens de leurs père et mère décédés.»- Sur l'observation de M. Cambacérès, on évita le mot créance pour lui substituer celui de droit, dont le sens moins précis n'indique pas une simple action personnelle contre l'héritier, mais un droit dans la succession même. « Le droit de l'enfant naturel, disait M. Bigot-Préameneu, est, sous le rapport de créance, une participation à la succession. » Aussi l'art. 757 lui accordet-il une quotité d'une portion héréditaire. » Ces biens passent, porte l'art. 723, aux enfants naturels, etc. ; la rubrique du chapitre qualifie leurs droits de successions irrégulières. D'ailleurs l'esprit de la loi est d'assurer une existence aux enfants naturels. Tout concourt donc à démontrer qu'ils ont, selon l'expression de M. Toullier, t. 4, nos 230, 231, «un droit réel, un droit acquis dès l'instant de l'ouverture de la succession, à la quotité indivise des choses héréditaires, en un mot, une portion de la propriété. » C'est aussi ce qu'enseignent tous les auteurs (MM. Chabot, t. 2, p. 27; Loiseau, Tr. des enf. nat., p. 205; Favard, vo Success., sect. 4, § 1, no 14; Delvincourt, t. 2, p. 21, note 4; Duranton, t. 6, no 269; Malpel, no 158; Merlin, Rép., vis Bâtard, § 4, et Représentation, sect. 4, § 7; Vazeille, sur l'art. 757, no 10).

292. Ce caractère de droit réel ou de copropriété a les conséquences les plus importantes. C'est le point de vue le plus général de l'assimilation entre l'enfant naturel et l'héritier pour leurs droits successifs, à l'égard soit des héritiers, soit des tiers.

293. A l'égard des héritiers, une première conséquence est le droit pour l'enfant naturel de provoquer le partage de la succession ou d'intervenir sur la demande en partage. Il n'aura pas, si l'on veut, l'action familiæ erciscundæ, parce qu'il n'est pas de la famille; mais il exercera celle appelée communi dividundo. On a prétendu qu'il n'a pas l'action directe en partage; qu'il peut seulement, pour la conservation de ses droits, assister aux opérations du partage qui doit se faire entre les cohéritiers. Mais cette prétention est, sous tous les rapports, insoutenable. S'il n'y avait qu'un héritier, il faudrait bien que l'enfant naturel provoquât lui-même le partage; s'ils étaient plusieurs, faudraitil qu'il dépendît du bon plaisir et de l'intérêt des héritiers de prolonger indéfiniment l'indivision pour reculer d'autant l'époque de la jouissance et de la disposition que l'enfant naturel a droit de réclamer sur une quote-part des biens (Conf. Chabot, t. 2, p. 207; Favard et Toullier, loc. cit.; Vazeille, sur l'art. 757, n° 9; Malpel, no 161; Poujol, art. 766, no 6; Dutruc, du Partage, no 231)? - Jugé que l'enfant naturel ayant un droit de propriété indivise peut demander le partage des biens de la succession (Nancy, 22 janv. 1838, M. de Metz, pr., aff. André C. Masson; Paris, 30 juin 1851, aff. Boisson, D. P. 52. 2. 264).

294. Le partage se fera dans la forme ordinaire et notamment on tirera les lots au sort. C'est la conséquence, contestée par M. Toullier, loc. cit., du droit qu'a l'enfant naturel de prendre sa portion en nature. Jugé 1o qu'il y a lieu au tirage des iots au sort et que les frais de partage seront pris sur la masse (Nancy, 22 janv. 1838, M. de Metz, pr., aff. André C. Masson); – 2° Que l'enfant naturel, quoique non héritier, a le même droit

(1) (La demoiselle Fery C. Forestier.) LA COUR ; Considérant que la loi qui règle les droits des enfants naturels reconnus sur les biens de leurs pères et mères, sous la dénomination de successions irrégulières, les reconnaît comme succédants, quoique non héritiers; que l'art. 757 c. civ. fixe les droits desdits enfants naturels à une certaine quotité de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes; que des expressions et de l'ensemble des dispositions de la loi, il résulte que les droits des enfants naturels reconnus ne se réduisent pas à une simple créance sur la succession, mais doivent leur être délivrés dans la même nature de biens que l'aurait été leur portion héréditaire s'ils eussent été légitimes, c'est-à-dire en corps héréditaire même; que dans le partage d'une succession, la loi n'admet la licitation qu'au cas où les biens en dépendants seraient déclarés impartageables; que les trois enfants naturels reconnus de Nicolas Sarrazin de Maraize ont droit à la moitié des biens qu'il a laissés; Confirme, etc.

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Du 22 mai 1813.-C. de Paris. (2) (Gabriel C. Gabriel.) LA COUR; ...Sur le moyen tiré de la violation de l'article 918 du code civil: Attendu que l'enfant naturel reconnu, assimilé aux successibles, étant, aux termes de l'art. 760 du code, tenu au rapport dans le cas où il aurait reçu des avantages anticipés, peut, par raison de réciprocité, exiger le rappor

que l'enfant légitime, de prendre sa part de la succession en corps héréditaires ou en nature, au lieu d'être réduit à se contenter de valeurs estimatives (Paris, 22 mai 1815) (1).

295. Le rapport est-il dù à l'enfant naturel par les héritiers légitimes? L'affirmative résulte encore du principe contenu dans l'art. 757. Puisque l'enfant naturel a une quotité de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, il est naturel de faire entrer dans son lot tout ce qui composerait le lot d'un enfant légitime (Chabot, t. 2, p. 212; Duranton, t. 6, nos 298, 299; Loiseau, des Ent. nat., p. 695; Favard, vo Succes., sect. 4, § 1, no 10). On a objecté (M. Toullier, t. 4, no 258) que la «condition des héritiers légitimes serait pire que celle des donataires étrangers, et que l'art. 857 dit expressément que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier. » Le premier motif est nul: la condition d'un héritier, assujetti au rapport, est toujours, sous ce point de vue, pire que celle d'un donataire étranger qui n'a pas la même obligation. Du reste, l'héritier peut se dispenser du rapport en renonçant. Quant à l'art. 857, son but est surtout de faire connaitre « que le rapport n'est pas dû aux légalaires ni aux créanciers de la succession. »

296. L'enfant naturel peut exiger des héritiers, même le rapport en nature; car son lot doit, sauf la différence de quotité, être composé d'immeubles de mêmes nature, valeur et bonté (c. nap. 859) que le lot d'un enfant légitime. Toutefois une objection, fort grave à nos yeux, peut être tirée de ce que l'enfant naturel, d'après l'art. 760, ne doit point le rapport en nature aux héritiers; il est tenu seulement d'imputer ce qu'il a reçu sur ce qu'il a droit de prétendre, et cette imputation n'est qu'un rapport en moins prenant; or l'obligation du rapport en nature devrait être réciproque; la réciprocité est la règle générale des obligations entre héritiers. Nous pensons que la loi a pu, sans inconséquence, s'écarter ici de cette règle. En effet, que l'on considère ce qu'a d'exceptionnel la position de l'enfant naturel, qui n'a en général d'autres ressources que ce qu'il reçoit du vivant de ses père et mère, et qui, selon la prévision de la loi, n'aura reçu le plus souvent qu'une portion de ce à quoi il a droit. N'y avait-il pas là une raison toute particulière de lui conserver la propriété incommutable des immeubles reçus ainsi par anticipation, et de ne le soumettre vis-à-vis des héritiers qu'à une simple imputation de leur valeur?

C'est ainsi que la disposition de l'art. 760 est généralement motivée. On peut d'ailleurs, par analogie, invoquer, pour le rapport en nature, les considérations qui ont fait décider (V. nos 306 et s.) que l'enfant naturel a droit à une réserve, et par suite peut obtenir la réduction des dons entre-vifs excédant la portion réservée. —Jugé que le rapport en nature est dû à l'enfant naturel (Req. 28 juin 1831 (2); Amiens, 26 nov. 1811, aff. Landrin, V. no308). Il a été jugé au contraire, mais l'arrêt est à peine motivé, que l'enfant naturel a le droit seulement d'exiger, pour compléter ses droits héréditaires, la réunion fictive de l'immeuble donné à l'enfant légitime, avec estimation de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession (Paris, 5 juin 1826) (3).

297. Il a même été décidé que la faculté accordée aux suc

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des avantages faits à son préjudice depuis sa reconnaissance; Attendu enfin que la cour royale, en jugeant que le contrat du 50 juin 1813 était une aliénation à charge viagère avec réserve d'usufruit, a fait une appréciation d'actes, qui échappe à la censure de la cour; Rejette, etc. Du 28 juin 1831.-Ch. req-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Jaubert, rapp.Laplagne-Barris. av. gen., c. conf.-Garnier, av. (3) (Bottot-Dumesnil C. Curville.)-LA COUR ; Attendu que la loi accorde aux enfants naturels, dans la succession de leur père, un droit fixé suivant le nombre des enfants légitimes; Que si, aux termes de l'art. 756 c. civ., l'enfant naturel n'a pas le titre d'héritier, le droit qu'il peut exercer dans la succession de ses père et mère n'en est pas moins un droit héréditaire; que, pour le déterminer, la masse de la succession doit être fixée de la même manière que si elle devait être partagée entre des héritiers légitimes; qu'ainsi il doit être fait rapport, aux termes de l'art. 860 c. civ., du montant des donations faites par Bottot-Dumesnil à la dame Curville; Que l'acte du 28 oct. 1822 ne pourrait obliger Bottot-Dumesnil fils qu'autant qu'il serait conforme aux dispositions du code civil; Qu'aux termes de l'art. 761 du même code, l'enfant naturel n'est obligé de s'en tenir aux donations à lui faites entre vifs, par ses père et mère, que si elles ne sont pas inférieures à la moitié de ce qui doit lui revenir comme enfant naturel ;

cessibles en ligne directe de demander l'imputation sur la portion disponible de la valeur en pleine propriété des biens aliénés au profit de l'un d'eux, avec réserve d'usufruit, et le rapport de Yexcédant s'il y en a, peut être exercée par l'enfant naturel reconnu postérieurement à l'aliénation (Agen, 29 nov. 1847, aff. Lescure Coste, D. P. 48. 2. 39).

298. L'accroissement de la part du renonçant, profite-t-il à l'enfant naturel? Oui, puisque le lot de l'enfant naturel doit ètre formé, moins la fraction, de tout ce qui composerait le lot de l'enfant légitime (Favard, vo Succes., sect. 4, § 1, no 11); M. Loiseau (des Enfants at., p. 654) se borne à objecter que, d'après l'art. 86, a part du renonçant accroît à ses cohéritiers, » et que l'arant naturel n'a pas le titre d'héritier. D'ailleurs, si, par suite de leur renonciation, aucun des parents successibles ne concourait avec l'enfant naturel, il recueillerait la totalité des biens, en vertu de l'art. 758; ce qui, par analogie, semble autoriser en général l'accroissement à son profit de la part de tout héritier renonçant.

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302. Le payement fait à l'enfant naturel, dans la proportion de ses droits, par un débiteur de la succession, n'est pas moins valable que le payement fait à un héritier. Il a été jugé à cet égard que le dépositaire, qui a été condamné à restituer la chose déposée à la succession du déposant, ne peut se refuser à cette restitution, sous prétexte que le réclamant n'est qu'un enfant naturel, et que depuis le code, il ne s'est pas fait envoyer en possession; il ne le peut surtout, si cet enfant, en concours avec un enfant légitime, s'est mis, sous la loi du 12 brum. an 2, en possession réelle de la moitié de la succession, a fait différents actes d'héritier, sans que son cohéritier légitime lui ait contesté ou sa qualité ou cette possession; dans ce cas, le payement fait à l'enfant naturel serait valable (Paris, 20 germ. an 13) (2).

303. L'enfant naturel a contre les tiers l'action en revendication; la qualité d'héritier n'est point une condition de l'action en revendication des choses héréditaires; il suffit d'en être propriétaire. Le légitimaire, dans le droit romain, quoique non hé

299. L'enfant naturel, en cas d'absence sans nouvelle du père, a le droit de réclamer l'envoi en possession (Vazeille, sur l'art. 760, no 5, V. Absence, no 128.-Contrà, Toullier, loc. cit., qui objecte que l'art. 123 c. nap. n'accorde ce droit qu'aux héritier, pouvait revendiquer les biens qui composaient sa légiritiers). Mais cette décision, qui ne tient qu'à un mot, méconnaît, à notre sens, l'esprit de la loi.

300. Du principe que l'enfant naturel a un jus in re sur la succession de ses père mère, on a tiré encore la conséquence: 1o que l'enfant dont on conteste la légitimité, et non la filiation, a droit à une provision alimentaire sur les biens du père décédé ; el, dans ce cas, il n'est pas astreint à donner caution, si ses droits successifs, sa qualité fût-elle réduite à celle d'enfant naturel, suffisent pour répondre de la valeur de cette provision (Besançon, 23 mai 1806 aff. Mageret, V. Mariage, no 740); 2o Que l'enfant naturel peut demander une provision alimentaire à l'héritier légitime, seul saisi à ce titre des biens de la succession, quoiqu'on ne connaisse pas encore le montant de la succession, et que l'héritier légitime ne l'ait acceptée que sous bénéfice d'inventaire (Paris, 27 déc. 1808) (1).

301. Jusqu'ici, nous avons signalé dans leur application aux

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Confirme; Ordonne qu'il sera fait rapport, par la dame Curville, des donations qui lui ont été faites, et que la maison dont il s'agit sera estimée à la valeur qu'elle pouvait avoir à l'époque de l'ouverture de la succession.

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Du 5 juin 1826.-C. de Paris, 2e ch.-M. Cottu, pr. (1) (Les hérit. Hamelin.) LA CCUR; Attendu que le droit de l'enfant naturel dans la succession de son père est ouvert du jour de la mort du père; que, jusqu'à présent, la fille Hamelin n'a rien perçu sur le produit des biens de la succession de Charles Hamelin, dont PierreJean Hamelin, son frère, est détenteur, et dont il n'a encore rendu aueun comple; qu'en ce cas l'enfant naturel a droit à des aliments; Emendaut, condamne Pierre-Jean Hamelin, personnellement et comme detenteur des biens de la succession de Charles Hamelin son frère, à payer à la fille Hamelin la somme de 6,000 fr. à titre de provision, imputable d'abord sur les fruits et intérêts des biens de la succession et subsidiairement sur les capitaux, etc.

Du 27 déc. 1808.-C. de Paris, 1re ch.

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(2) (Demoiselle Clavet C. Raflencau.) LA COUR; Attendu que Marie-Anne Lafontaine, conjointement avec son frère, a été mise en possession de fait de l'hérédité de Lafontaine, son père naturel; que cette prise de possession a eu lieu par des actes faits pour elle et en son nom, par Raffeneau, notaire, qui fut nommé son tuteur, qui fit apposer * successivement lever les scellés, vendre les meubles, et qui depuis rendit un compte à la mère de la mineure, sa nouvelle tutrice; Que celle prise de possession de la qualité d'héritière, et la possession réelle de ce qui se trouvait dans l'hérédité, ne fut point contestée par la sœur unique du défunt; qu'elle est décédée sans avoir fait aucune réclamation; que personne n'a paru depuis pour contester à la mineure Lafontaine la qualité dont elle est de fait en réelle possession; Attendu que c'est sur le fondement de cette qualité que sa tutrice a dénoncé la soustraction faite par Raffeneau du titre de dépôt de 100,000 fr. qu'il avait donné au défunt; que le jugement qui le condamne à la restitution de la somme énonce cette qualité, et que si la condamnation poursuivie par la tutrice de Marie-Anne Lafontaine est prononcée par le tribunal criminel d'une manière générale envers succession de Lafontaine, c'est qu'en effet Marie-Anne, n'étant reconnue héritière que pour moitié, ne pouvait pas obtenir l'adjudication entière; - Attendu que Raffeneau, poursuivi par vole d'exécution pour la moitié de la somme, ne peut pas exciper des

time; le légataire aurait la même faculté, si même, avant la demande en délivrance, l'héritier avait aliéné les choses comprises dans son legs (L. 1, C., De leg. et fideic.). M. Merlin cite un grand nombre d'anciens arrêts qui ont statué dans ce sens (Rép., vis Bâtard, sect. 2, § 4, et Légitime, sect. 10. Conf. MM. Chabot, t. 2, p. 52; Toullier, t. 4, nos 266 et 267; Duranton, t. 6, no 269; Marcadé, sur l'art. 756, no 1).

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dispositions de la loi transitoire du 14 flor. an 11, qui veut que les enfants naturels, réclamant des droits successifs, se fassent avant tout envoyer en possession légale; que cette loi ne reçoit aucune application à l'espèce: 1o parce que, avant la promulgation de cette loi, Marie-Anne Lafontaine était en possession de fait de la qualité d'héritière des biens, et que personne ne se présentant pour lui contester cette qualité, Raffeneau ne peut, en règle générale, être recevable à la lui contester; 2o Parce qu'il s'agit du montant d'un titre soustrait à la succession, et que celui qui a soustrait une chose à quelqu'un n'est pas recevable, pour différer la restitution, à dire que la chose n'appartient pas à la personne dépouillée; Que si la soustraction n'avait pas été commise, le titre aurait été compris dans l'inventaire qui s'est fait à la requête de Raffeneau lui-même; que la mère tutrice eût réclamé et obtenu que Raffeneau s'en chargeât, dans e compte qu'il rendit avant la loi de floréal an 11, et que sa condition n'a pu devenir meilleure par l'effet d'un délit ; 30 Parce qu'il suffit que la mineure soit en paisible possession de fait de la qualité d'héritière pour que Raffeneau puisse s'acquitter valablement entre ses mains, suivant la disposition de la seconde partie de l'art. 1258 c. civ.: «Le payement fait de bonne foi...;» ce qui s'applique à l'espèce, puisque la mineure est présumée en possession de la généralité des papiers dépendant de la succession dont ce titre faisait partie; Emendant, etc.

Du 20 germ. an 15.-C. de Paris.

(3) Espèce: (Enfant et hérit. Boullanger.)-En 1810, décès d'Angélique Boullanger, en état d'imbécillité et de démence. - Angélique était accouchée, hors mariage, d'un enfant måle le 21 nov. 1756. Cet enfant male rechercha la maternité; il parvint, après la mort de sa mère, à se faire reconnaître comme enfant naturel par arrêt de la cour de Rouen. Après cette reconnaissance judiciaire, l'enfant d'Angélique Boullanger attaque les donations entre-vifs faites par sa mère, au préjudice de ses droits successifs. Il dirige son action contre des neveux et nièces de la défunte, ses donataires universels; il demande la nullité des donations, comme faites par un donateur qui n'avait pas l'esprit sain (e. civ. 901), et réclame les trois quarts de la succession (c. civ. 757).

Arrêt.

LA COUR; Attendu que François Boullanger, dit Renet, a complétement prouvé, tant par les actes qu'il a produits que par l'enquête, son identité avec l'enfant mâle nommé Jean-François, dont Angélique

306. On a vu par les exemples qui précèdent, que le droit de l'enfant légitime forme le type du droit de l'enfant naturel; qu'en d'autres termes le droit de l'enfant naturel peut dans są restriction, être réclamé de la même manière que le droit de l'enfant légitime dans sa latitude. - De là encore cette conséquence que l'enfant naturel a droit à une réserve, qui se calculera proportionnellement à la réserve de l'enfant légitime, d'après les mêmes règles que la portion héréditaire dans la succession ab intestat. Le droit de l'enfant naturel à une réserve est passé en jurisprudence après de longues controverses, mais on ne s'entend pas encore sur l'étendue de ce droit. Des distinctions ont été faites selon que les dispositions du défunt, dont l'enfant naturel demande la réduction, sont testamentaires ou entre-vifs, et surtout selon que les dispositions entre-vifs sont postérieures ou antérieures à la reconnaissance de l'enfant. Examinons chacune de ces trois hypothèses.

307. S'agit-il de dispositions testamentaires: on a dit contre la réduction (et ce système refuse à l'enfant naturel tout droit de réserve) c'est l'art. 913 c. nap., placé au titre des donations, qui règle la quotité disponible; or cet article ne concerne nommément que l'enfant légitime. L'art. 916, qui statue que, « à défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités pourront épuiser la totalité des biens,» doit s'interpréter par l'art. 913; le mot descendants s'entend donc des descendants légitimes. L'enfant naturel ne méritait pas plus un droit de réserve que les frères ou sœurs, placés sur la même ligne pour la quotité héréditaire. A la vérité il a droit à des aliments; mais l'ancienne jurisprudence accordait des aliments à l'enfant naturel, et il n'avait alors aucun droit de réserve, ni même la faculté de succéder. Telle est encore la condition des enfants adultérins ou incestueux. Le droit de réserve tend à restreindre un droit naturel, la propriété; il faut une loi positive pour l'instituer. Le droit à des aliments est un droit naturel il faudrait une loi positive pour le détruire. Opposera-t-on l'art. 761, qui permet de réduire l'enfant naturel à la moitié de ce qui lui est attribué par la i, mais sans pouvoir, dans sa donation à l'enfant, le réduire à moins de la moitié: d'où l'on induira qu'à plus forte raison le père ne peut le priver de la totalité en disposant au profit d'érangers? La réponse à cette objection est dans la déterminafion précise du but de l'art. 761 : l'enfant naturel, qui n'a pas le famille, est généralement dénué de ressources, ou du moins il n'a pas les mêmes moyens d'existence que l'enfant légitime. On a voulu assurer un établissement à cet enfant, encourager les parents à lui faire des avances. Ainsi la réduction doit être stipulée dans une donation entre-vifs, et non à la suite d'un simple legs. Peut-être a-t-on pensé encore que les parents saisiraient avec empressement, selon les circonstances, ce moyen de prévenir l'espèce de scandale qui résulterait du concours au partage de l'enfant naturel avec la famille légitime. Mais il n'y a aucune contradiction entre la limite apposée au droit de réduire, et le pouvoir indéfini de disposer de ses biens. C'est sur les biens restés libres que l'art. 761 permet de réduire. Une permission

Boullanger est accouchée le 11 nov. 1756; Que l'appelant a, dans l'art. 757 c. civ., un titre qui lui donne qualité de contredire les actes qu'on oppose par exception à la demande qu'il forme de la part légale que lui confere cet article sur les biens de sa mère; - Attendu que la principale condition de la validité d'une donation est, suivant l'art. 901, que le donateur soit sain d'esprit;-Attendu qu'il est établi aux pièces du procès qu'Angélique Boullanger a toujours été, durant le cours de sa vie, dans l'état d'imbecillité; que la preuve de ce fait résulte, etc...; qu'ainsi on ne peut voir, dans la donation du 28 flor. an 12, l'acte d'un esprit sain ni d'une volonté réfléchie de la part d'Angélique Boullanger, mais seulement le résultat des manœuvres d'un héritier avide pour dépouiller à l'avance l'appelant, qui était, dès lors, reconnu de toute la parenté sous la qualité de fils naturel de ladite Angélique;

Attendu que la quotité attribuée à l'enfant naturel, sur les biens de ses père et mere par l'art. 757 du code, est des trois quarts lorsque les père et mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni eurs, et que, dans l'espèce de la cause, Angélique Boullanger n'a laissé pour héritiers que des neveax qui sont entre ceux de la même branche; -Attendu que la représentation n'est établie aux art. 739 et suiv. que pour régler le droit de succéder en ligne directe ou collatérale, entre les parents des différentes branches du lignage, et qu'il ne s'agit point ici du droit de succéder, mais de la fixation de la part légale de l'enfant na

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expresse était nécessaire, en ce qu'il est défendu de stipuler sur une succession future. - Du reste, on n'entend pas limiter les dispositions en faveur d'autres que l'enfant naturel. C'est l'art. 915, placé au titre des Donations, qui règle la quotité disponible. L'art. 761, au titre des Successions, règle le droit de réduire dans les successions ab intestat. Or, ce droit de réduire dans la succession ab intestat, et le droit de disposer de manière qu'il n'y ait pas de succession ab intestat, sont distincts et séparés, celui-ci ne donne pas l'autre. Voudrait-on voir l'expression du droit de réserve dans ces mots de l'art. 757: «Le droit de l'enfant naturel est du tiers (ou de toute autre fraction) de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime?» Done, l'enfant naturel a, moins la quotité, les mèmes droits que l'enfant légitime. Mais on peut répondre que leurs droits different de nature comme de quotité. C'est à titre d'héritier que l'enfant légitime en est investi; d'ailleurs, l'enfant naturel a une position bien moins favorable au point de vue de la morale publique. Si la loi eût étendu à l'enfant naturel le droit de réserve, elle ne s'en fût pas expliquée au titre des Successions ab intestat, mais dans les art. 913 et 916, les seuls qui règlent et qui devaient régler cette matière. La loi n'eût pas passè sous silence un droit si difficile à régulariser dans le mode de son exercice, puisque tous les auteurs sont divisés, soit sur sa quotité, soit sur la manière de procéder à la distraction de la réserve, dans les cas divers où il y a des parents de classes dif férentes, dans les cas divers où il y a des donataires ou légatalres, soit successibles, soit étrangers. M. Mertin, Quest. de dr vo Réserve, en convient lui-même la théorie des jurisconsultes présente à cet égard « la contradiction la plus affligeante pour la raison, et la plus embarrassante pour la justice. » A défaut d'un texte, n'est-il pas plus simple, plus sage de repousser le droit de réserve, que de le faire dériver d'inductions pénibles et vagues qui, par tant de côtés, ouvrent la porte à l'arbitraire, à l'incertitude? - Tels sont, en résumé, tous les raisonnements qu'a développés M. Chabot, avec la plus grande étendue contre le droit de réserve, t. 2, p. 49 à 91. Il invoque le suffrage de M. Tarrible, ex-tribun. Le savant auteur avait exprimé la même opinioa dans une première édition. Sa conviction n'a point été ébranléo par la controverse dont elle a été plus tard l'objet, ni par l'im posante réunion des auteurs et de plusieurs décisions judiciaires, qui ont fixé la jurisprudence dans un sens contraire. MM. (Merlin, loc. cit.; Grenier, 1re édit., t. 3, p. 549, des Donat.; Toullier, t. 4, no 265; Levasseur, Portion disponible, p. 52, Loiseau, des Enfants naturels, p. 677, et dans son Appendice, p. 97; Delvincourt, t. 2, p. 22, note 4; Duranton, t. 6, no 509; Malpel, no 160; Maleville, Anal. raison., t. 2, p. 253; les auteurs des Pandect. franç. t. 3, p. 108; Favard, sect. 4, § 1, no 12; Vazeille, sur l'art. 761; Marcadé, sur l'art. 914, no 3; Troplong, des Donat., no 771). Un seul arrêt, que nous sachions, a refusé à l'enfant naturel tout droit de réserve, et par suite le droit de faire réduire les dispositions testamentaires (Rouen, 51 juillet 1820) (1). — Toutes les autres décisions sont favorables à l'enfant, et avec des

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turel, qu'il ne réclame pas à titre d'héritier, et qui est, dès lors, à déterminer, d'après l'art. 757, eu égard à la qualité des parents survivants, qui sont nominativement désignés audit article, ce qui exclut toute extension par représentation ou autrement de la qualité d'une personne à l'autre ; Annule la donation entre-vifs du 28 flor. an 12; ordonn qu'il sera fait délivrance à l'enfant naturel des trois quarts des biens. Du 17 mars 1815.-C. de Rouen, aud. solenn. (1) Espèce: (Les hérit. Bachelet.) Louis Bachelet, enfant naturel reconnu de Louis-René Bachelet, décédé sans postérité légitime, ne trouvant pas dans la succession de celui-ci les droits qu'il prétendait lui être réservés par la loi, a fait assigner Marie Bachelet, sœur et légataire à titre universel du défunt, pour faire prononcer la réduction des dispositions portées au testament, sur le motif qu'elles entamaient la réserve légale. - Le 27 nov. 1819, jugement qui donne acte aux heritiers de ce qu'ils consentent que Louis Bachelet exerce ses droits sur les biens dont le testateur n'a pas disposé, et le déclare, au surplus, non recevable dans toutes ses autres demandes et prétentions; - Attendu que de ce qu'à un droit héréditaire donné par la loi à l'enfant légitime, se trouve attaché un droit de réserve sur les dispositions faites par le père ou la mère, on ne peut pas conclure que ce droit de réserve se trouve également attaché, dans le silence de la loi, au droit bien différent et bien moins favorable qui est accordé à l'enfant naturel; qu'il

serve.

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motifs identiques, se résumant dans cette idée que le droit de l'enfant légitime ayant été pris pour point de comparaison du droit de l'enfant naturel, il était superflu que la loi s'expliquât d'une manière spéciale sur la réserve de ce dernier (Req. 27 avril 1850 (1); Cass. 26 juin 1809, aff. Picot, V. no 312; Pau, 4 avril 1810, aff. Gamotis, V. no 313; Douai, 14 août 1811, aff. Philibert C. les hér. de Marie Evrard; Amiens, 26 nov. 1811,aff. Landrin, V. no 308; Paris, 2 janv. 1819, aff. Compigny, vo Paternité, ° 552; Paris, 20 avr. 1853, aff. Morel, D. P. 53. 2. 190). 308. S'agit-il de dispositions entre-vifs? On a distingué, seon qu'elles sont postérieures ou antérieures à la reconnaissance de l'enfant. - Et d'abord, pour les dispositions entre-vifs, même postérieures, on a refusé à l'enfant naturel l'action en réduction, tout en permettant d'exercer le droit de réserve sur les biens dont il a été disposé par testament. Cette opinion, professée par MM. Delvincourt, Maleville et les auteurs des Pandectes francaises, est rejetée par tous les autres auteurs. M. Toullier s'est rangé à cette dernière interprétation, qu'il avait d'abord combattue. Quant à nous, la distinction nous semble inconciliable avec les principes généraux qu'on a fait valoir pour le droit de ré- De deux choses l'une ou les art. 757, 761 et 915 ne sont pas applicables à la réserve de l'enfant naturel, et alors il n'aura aucune espèce de réserve, ces dispositions étant les seules dont on puisse induire un tel droit; ou la réserve a son principe dans les articles cités, et, comme ces articles ne distinguent pas. entre les biens donnés ou légués, il faudra indifféremment en autoriser l'exercice sur tous biens dont il a été disposé, soit par testament, soit par acte entre-vifs. Quelle autre base aurait donc la distinction proposée? Voici, toutefois, les objections qui ont été faites: 1 les art. 756, 757 emploient les expressions, sur les biens des père et mère décédés. Le législateur n'annonce-t-il pas la l'intention de restreindre les droits de l'enfant naturel aux biens laissés par les père et mère à leur décès? — Nous répondons : L'art. 756 ne serait probant qu'autant qu'il porterait : « La loi n'accorde de droits... que sur les biens des père et mere décédés; » mais il dit seulement : «La loi ne leur accorde de droits sur les biens... que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. » L'objet spécial de l'article a donc été, non de restreindre les droits aux biens laissés lors du décès, mais de déclarer que la reconnaissance légale serait la condition de ces droits. Le mot décédé n'ayant pas été employé dans une intention restrictive, il est plus simple de lui faire signifier après leur décès.-Mais à quoi bon, objecte-1-on, énoncer cette circonstance, après leur décès, puisque Gu vivant des pere et mère l'enfant naturel, n'a évidemment aucun uroit sur leurs biens? On peut répondre de plusieurs manières :

st à remarquer que le code civil contient deux titres séparés pour réster ce qui est relatif aux successions ab intestat, et ce qui est relatif x donations et aux testaments; que, dans le premier, le législateur s'est borné à déterminer les droits qu'auront sur les successions ab inRestat soit les parents légitimes, soit les héritiers irreguliers; que, dans le second, il n'a accordé qu'aux enfants légitimes le droit de réserve et de réduction; que, si le législateur avait réellement entendu accorder quelque réserve aux enfants naturels, il en aurait au moins fixé l'étendue, déterminé les effets et réglé l'exercice, comme il l'a fait à l'égard des enfants légitimes, ce qu'il n'a pas fait; d'où il suit que Louis Bachelet n'ayant droit à aucune réserve, est non recevable à critiquer, soit les aliénations, soit les dispositions par donations et testaments qu'aurait pu faire son père; qu'il ne le pourrait qu'autant qu'aucuns de tes actes seraient le fruit du dol ou de la fraude, ou seraient entachés de nullité; qu'il n'établit aucun fait de dol ou de fraude, et ne propose incun moyen de nullité contre les actes qui lui sont opposes; qu'enfin, Il doit se contenter de l'offre qui lui a été faite par Marie Bachelet, et qu'elle réitère dans ses conclusions, de fui faire délivrance du quart des Biens existants dans la succession de Bachelet père à l'époque de son deces. Appel.Arrêt.

LA COUR Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 31 juill. 1820.-C. de Rouen. (1) (Muller C. Muller.) LA COUR; Sur le moyen unique, tiré tout à la fois de la fausse interprétation de l'art. 757 c. civ., de la fausse application des art. 915 et suiv. du même code, relatifs à la quotité disponible, et de la violation de l'art. 916, qui porte qu'à défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités, par actes entre-vifs ou testamentaires, pourront épuiser la totalité des biens; Attendu qu'il résulte des dispositions du code civil, que les enfants naturels légalement reconnus ont des droits particuliers sur les biens de leurs père et mere de

d'abord, ce ne serait pas la première fois qu'un mot inutile se fût glissé dans la rédaction de la loi; ensuite la nature du droit de l'enfant naturel ayant été l'occasion de grands débats au conseil d'Etat, les uns le qualifiant une créance, les autres contestant la justesse de cette qualification, on a voulu établir au moins que s'il y avait dette ou obligation des père et mère, elle ne devait être acquittée qu'au décès. Si le législateur avait eu dans l'esprit la distinction qu'on suppose, se fùt-il contenté, pour l'exprimer, du mot unique et si équivoque décédés? - Comme il se fût agi d'un droit tout particulier, exorbitant, qui n'a de type dans aucune autre disposition du code, il eût donné une explication formelle; il eût précisé la différence entre les deux droits de ré-Au surplus, dût-on admettre que dans l'art. 756 il s'agit de biens laissés au moment du décès, il n'en résulterait pas surtout que les biens légués pussent être réclamés par l'enfant naturel. Ces biens ne font pas réellement partie de l'hérédité, puisque, à compter du jour du décès, la propriété en appartient au légataire (c. nap. 1014). C'est ce que la cour suprême a déclaré dans son arrêt du 17 déc. 1812 (aff. Noailles, V. no 240), et ce que les adversaires eux-mêmes ont reconnu à l'égard du droit de retour de l'ascendant donateur: ils conviennent que les biens légués ne sont plus censés se retrouver en nature dans la succession.

serve.

2o A défaut d'un texte de loi, on dit qu'il y a plus de motifs de ne pas porter atteinte à la donation qu'au testament; que l'irrévocabilité des donations est un gage de sécurité, un moyen de faire circuler les biens; que, dans l'ancien droit, le donateur avait, pour cette raison, une plus grande disponibilité que le testateur. Mais tout cela n'a pas empêché le législateur d'admettre l'enfant légitime à la réduction des dispositions entre-vifs. Pourquoi non l'enfant naturel? On ajoute, à la vérité, que la reconnaissance de cet enfant est toujours, quoique authentique, un fait moins connu que la filiation légitime. Par conséquent, le donataire aura plus facile occasion d'ètre trompé dans son espérance de conserver toute la chose donnée. Mais de telles considérations ne sont-elles pas vraiment insuffisantes pour faire fléchir le système général de la fixation de la réserve?

Quant à la jurisprudence, nous ne connaissons que trois arrêts, concernant des donations entre-vifs postérieures à la reconnaissance. Et ils décident, en sens divers, l'un, que l'enfant naturel n'a pas de réserve sur les biens dont son père a disposé par dons entre-vifs... Par suite, il n'est pas fondé à attaquer comme simulée, et contenant une donation, la vente consentie par ce dernier (Lyon, 16 juill. 1828) (2); les deux autres, que l'enfant naturel peut faire réduire, jusqu'à concurrence de sa réserve, la dona

cédés; que ces droits ont été réglés, dans un chapitre distinct, intitulé des successions irrégulières; · Que, d'après les art. 757 et suiv., appartenant à ce chapitre, ces droits consistent dans une quotité de biens qui composent la succession des père et mère; que cette quotité est régiée, proportionnellement, suivant que l'enfant naturel se trouve en concours avec des enfants legitimes ou autres successibles, plus ou moins proches parents du défunt, et, qu'à défaut de parents au degré successible, l'enfant naturel a droit à la totalité des biens; que cette proportion est fixée dans des termes tels qu'il est hors de doute que l'enfant naturel no peut jamais être dépouillé entièrement de ce que la loi lui attribue; qu'à la vérité le père et la mère peuvent réduire le droit de l'enfant naturel à la moitié de la part qui lui est assigné par la loi; mais que la rédaction ne peut s'étendre au delà, et que, de plus, la loi exige d'eux la déclaration expresse que leur intention a été de faire ladite reduction; que le droit de l'enfant naturel deviendrait illusoire, s'il suffisait, pour que toute réclamation lui fût interdite, que ses père ou mère eussent épuisé, par des libéralités, la totalité de leurs biens; Que les dispositions speciales qui lui garantissent ce droit, ne peuvent recevoir aucune atteinte des art. 911 et suiv. c. civ., ni de l'art. 916 du même code; Qu'enfin, il est garanti à l'enfant naturel, par ses père et mère eux-mêmes, du moment où ils l'ont reconnu; Attendu qu'en se fondant sur ces principes, l'arrêt attaqué (de la cour de Besançon) a fait une juste et saine application des lois de la matière; Rejelte. Du 27 avr. 1830.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Faure, rap. (2) (Laforest C. Laforest.) LA COUB Considérant qu'en les supposant même simules (les actes de vente), ils ne laisseraient point que d'être valables en justice, parce que la simulation n'est réprouvée par la loi qu'autant qu'elle est essentiellement frauduleuse ; qu'il est toujours permis de disposer par voie indirecte de ce dont on ne peut pas disposer directement. Considérant que les héritiers à réserve sont

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