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et non au rapport, MM. Chabot, no 2 et Poujol, no 1, tirent cette conséquence: «que les biens donnés à l'enfant naturel, sont sortis irrévocablement du patrimoine du père, et n'y doivent pas rentrer; donc on ne peut pas les compter dans la masse sur laquelle la part de cet enfant doit se calculer. Ainsi, soit un enfant légitime, un enfant naturel qui a reçu 1,200 fr. et une somme de 12,000 fr. laissée par le défunt pour tous biens; l'enfant naturel, disent ces auteurs, n'aura droit à un sixième que sur les 12,000 fr.; sa part sera donc de 2,000 fr. et comme il a déjà reçu 1,200 fr., il n'en aura plus que 800 à recevoir.» Nous croyons, comme MM. Vazeille, no 2, et Marcadé, sur l'art. 760, que c'est là une erreur. L'enfant étant débiteur d'une somme de 1,200 fr., la succession comprend véritablement 13,200 fr. et le sixième calculé sur cette somme étant de 2,200 fr., c'est encore 1,000 fr. qui doivent lui revenir. L'imputation diffère du rapport effectif, mais elle équivaut à un rapport en moins prenant, et dès lors pour déterminer la part qui doit revenir à l'enfant naturel, il y a lieu de réunir fictivement à la masse ce qu'il a recu.

345. L'enfant naturel peut renoncer à ses droits dans la succession de son père, pour s'en tenir à une donation d'immeubles qui lui a été faite entre-vifs par ce dernier. — Jugé que dans ce cas l'enfant ne peut être retenu comme partie, dans l'instance en partage de la succession; qu'il peut néanmoins y assister à ses frais pour surveiller la liquidation (Bordeaux, 6 août 1827) (1).

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346. Aux termes de l'art. 759, «en cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. » - Ce mot, descendants, embrasse-t-il la postérité naturelle comme la postérité légitime? Nous ne le pensons pas l'art. 756 n'accorde aux enfants naturels aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. Telle est l'opinion de MM. Loiseau, Traité des enfants naturels, p. 643; Chabot, t. 2, p. 220; Toullier, no 241; Malpel, n° 296; Vazeille, no 1; Poujol, no 2; Marcadé, no 1, Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, p. 277, note 19. M. Duranton hésite à se prononcer dans ce sens, t. 6, no 295. D'autres soutiennent l'opinion contraire, mais ils sont divisés euxmêmes sur l'application de leur système. Ainsi les auteurs des Pandectes. franç., t. 3, p. 116, veulent que les descendants naturels recueillent entière la créance qu'ils trouvent dans la succession de leur père, et qu'ils n'éprouvent de réduction, graduée sur l'échelle de proportion de l'art. 757, qu'autant qu'ils sont en concours avec un enfant légitime. Au contraire, Favard, vo Succession, sect. 4, § 1, note 15; Delvincourt, t. 2, p. 22, note 1; Maleville, t. 2, p. 239, qui admettent aussi les descendants naturels par représentation, n'attribue à chacun qu'une quotité de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils étaient légitimes; le tiers, par exemple, du tiers dû à leur père, ou un neuvième de la succession de l'aïeul.-Le premier de ces deux systèmes n'a au

viagères provenait effectivement des deniers du sieur Cousin de Méricourt; que la modicité de sa fortune, bornée à 800 liv. de revenu en immeubles, le peu de valeurs trouvées à son décès et estimées 115 liv., comparées à l'importance des capitaux versés sous son nom au trésor royal; la circonstance d'une donation antérieure faite par lui à sa sœur, avec réserve d'usufruit, mise en opposition avec un placement considérable, sans s'en réserver la jouissance pour lui-même ( placement dont l'effet aurait été pour lui de se dépouiller personnellement ainsi que sa famille, à laquelle il avait donné des preuves d'affection en la personne de sa sœur, et cela pour favoriser un homme opulent tel que le sieur de Méricourt, et un enfant naturel de treize mois qui lui était étranger, et dont la naissance illégime devait naturellement répugner aux principes religieux et moraux professés par le sieur Boitel), demontrent la fausseté de l'énonciation faite isolément dans les quittances de finance et sous la signature de ce dernier, ainsi que la vérité de l'assertion contraire faite par lui dans l'écrit dont il est question; et qu'enfin la précaution prise à l'égard d'Adelaide-Louise de rendre les rentes viagères incessibles et insaisissables, et l'autorisation d'en recevoir les arrérages en temps de minorité, sans le secours de personne, à titre d'aliments, étaient des preuves manifestes que l'affection paternelle seule avait inspiré cette stipulation, et que les 81,000 francs ainsi que

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cune base, ni dans le texte, ni dans les principes de la loi; il tend à traiter les petits-fils naturels avec la même faveur que les petits-fils légitimes. D'autres vues ont en général dirigé le législateur. Quant au second système, il a cela de remarquable, que ceux mêmes qui le défendent, conviennent qu'il est contraire à l'art. 756, et que, d'après les règles les plus usuelles d'interprétation, il ne résulte pas de la contexture de l'art. 759. Mais on invoque la discussion du conseil d'État. La section avait proposé l'art. 759, tel que nous le voyons dans le code; le procès-verbal porte «Le consul Cambacérès demande si l'enfant naturel du bâtard jouira du bénéfice de cet article. Le comte Berlier ohserve que l'article ne peut s'appliquer dans toute sa latitude à un tel enfant, puisqu'on a décidé : 1o qu'il n'était pas héritier, mais simplement créancier; 2o que cette créance, réduite à une quotité de biens et droits du père, ne le représente conséquemment point en entier. Le consul objecte que quoique l'enfant naturel ne soit pas héritier, il a cependant droit à un tiers d'une part héréditaire dans la succession de son père; l'article transmet ce droit à ses descendants: or, s'il n'a que des enfants natu rels, ils auront un neuvième dans la succession de leur aïeul. L'article est adopté. » M. de Maleville interprète l'article dans le sens de l'observation de M. Cambacérès; mais la discussion ayant été close sur cette observation, et la rédaction n'ayant subi aucun changement, il n'est nullement démontré que M. Cambacérès ait exprimé l'intention du conseil d'Etat. Si sa proposition avait été accueillie, on l'eût développée, ou du moins, comme elle renferme une exception à la règle générale de l'art. 756, on eût songé à lever l'équivoque des expressions employées par l'art. 759, qui n'avait pas été rédigé sous l'influence de la même pensée, et qui venait d'être l'objet d'une explication contradictoire. On objecte encore que le mot descendants a un sens générique qui se prête indistinctement à la descendance naturelle ou légitime; que, placé sous la rubrique des enfants naturels, on a une raison particulière de l'entendre dans cette double acception: ces objections n'ont à nos yeux aucune gravité, comparées au principe bien formel de l'art. 756. Au surplus on a vu suprà, no 249, que le sens du mot postérité, dans l'art. 747, est également controversé.

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347. C'est seulement en cas de prédécès de l'enfant naturel que ses descendants légitimes peuvent venir à la succession de leur aïeul; ils viennent donc par représentation et non de leur chef. Aussi, d'après l'art. 760, les descendants de l'enfant naturel sontils tenus d'imputer sur leur part, ce qu'il a reçu de l'aïeul, imputation qui n'aurait point lieu, s'ils succédaient de leur chef (c. nap. 848). D'où il suit que les descendants sont exclus de la succession de l'aïeul, en cas de renonciation ou d'indignité du père encore vivant; car «on ne représente pas les personnes vivantes.» (C. nap. 744; Chabot, t. 2, p. 229; Vazeille, no 2; Marcadé, no 2). Cette interprétation est combattue par Zachariæ et ses annotateurs, Massé et Vergé, t. 2, p. 278, note 20; et par M. Feuguerolles, professeur à la faculté de droit de Caen, dans une consultation insérée au Rec. pér. 1847, 2, 129. A leurs yeux, les mots en cas de prédécès ont été employés impropre

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Attendu qu'Euphrasie

les billets de chances avaient été fournis par le sieur de Méricourt. Appel par les sieur et dame Bergeret. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 19 juillet 1806. - C. de Paris, 1re sect. (1) (Hérit. Montaut C. Dupin.) -- La Cour; Montaut (épouse Dupin) ne peut être considérée ni comme héritière ni comme copropriétaire des biens délaissés par Charles Montart, son père, puisqu'elle a renoncé à ses droits sur lesdits biens pour s'en tenir à la donation contractuelle qui lui avait été faite ; que les héritiers de Charles Montaut ne peuvent pas non plus se dire copropriétaires des biens compris dans cette donation dont ils n'ont encore ni demandé ni fait ordonner la réduction; que, par conséquent, Euphrasie Montaut, devenue, par sæ renonciation, étrangère à l'instance en partage introduite entre les héritiers de son père, ne devait pas y être maintenue comme partie; Attendu que l'événement possible d'une demande en réduction de la donation contractuelle, rendait utile à tous les parties la présence d'Euphrasie Montaut et de Victor Dupin, son mari, aux opérations préliminaires du partage; et qu'en les autorisant à y assister à leurs frais, le premier tribunal n'a pas blessé les intérêts ou les droits des héritiers Montaut; confirme.

Du 6 août 1827. C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Ravez, 1er pr.

Non, puisque la loi, selon les expressions de l'art. 756, «ne lui accorde aucun droit sur les biens des parents de ses père et mère.» Aux yeux de la loi, il n'existe pas de parenté entre l'aïeul et l'enfant; il ne serait pas juste d'ailleurs qu'il fût au pouvoir du premier venu de grever ses ascendants par des déclarations de paternité imprudentes et frauduleuses peut-être, de l'obligation de fournir des aliments à tous les enfants qu'il lui

ment, pour signifier a defaut de..... On s'est servi alternativement de ces deux locutions, témoin les art. 750, 755, 766. D'ailleurs, dit-on aussi, la loi générale des successions est le type des successions irrégulières. Or, en principe, nul n'est admis à recueillir par représentation une hérédité, à laquelle, en l'absence d'héritiers ou de successeurs plus proches, il n'eût pas été appelé de son propre chef. La représentation n'est qu'un secours ou un subsidiaire. En reconnaissant le droit de repré-plairait de reconnaître (Conf. Chabot, t. 2, p. 148; Delvincourt, sentation, l'art. 759 n'exclut donc pas virtuellement le droit propre et direct.

Remarquons, en terminant, que la solution est subordonnée à cette autre question, qui divise également les mêmes auteurs. Les père et mère naturel, succèdent-ils aux descendants légitimes de l'enfant naturel? Non, d'après l'opinion la plus accréditée. V. ci-après, art. 2. Or, la réciprocité est généralement admise en matière de succession; Si vis te mihi succedere, fac ut tibi succedam.

348. En cas de renonciation ou d'indignité du père naturel encore vivant, ses enfants légitimes ne succéderaient pas à l'aïeul, à défaut de parents au degré successible. On leur préférerait le conjoint survivant et l'Etat. M. Vazeille, no 2, fonde l'opinion contraire sur ce que l'art. 767 n'appelle le conjoint qu'au cas où le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels. Or, dit-il, cette dernière expression comprend les descendants légitimes de l'enfant naturel. Mais nous répondrons avec M. Marcadé, loc. cit., qu'elle ne le comprend que lorsqu'ils viennent par représentation, puisque, selon M. Vazeille lui-même, ils n'ont pas l'avantage de la vocation directe. L'argument de cet auteur n'est qu'un cercle vicieux.

349. Des aliments sont-ils dus à l'enfant naturel par l'aïeul?

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(1)1re Espèce:-(Witteman Schopperten C. hér. Leininger.)-LA COUR; -Considérant que les art. 757 et 759 c. civ., dont le tribunal de Saverne s'est étayé, pour annuler le testament du 14 sept. 1806, ne sont applicables qu'au cas où l'enfant naturel ou ses descendants viennent à la succession dans l'ordre légal; · Considérant que, d'après l'art. 902 dudit code, toutes personnes peuvent recevoir par donation entre-vifs ou par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables; que l'art. 908, combiné avec l'art. 911, en déclarant l'enfant naturel incapable de recevoir au delà de ce qui lui est accordé au titre des successions, soit que la libéralité lui soit faite directement, soit que le donateur la lui ait faite sous le nom d'une personne interposée, et en réputant personnes interposées les enfants et descendants de l'enfant naturel, supposent nécessairement que l'enfant naturel aurait pu recueillir l'effet de la libéralité; mais que ces dispositions ne déclarent pas incapables ses enfants et descendants de recevoir pour eux-mêmes, lorsqu'ils ne peuvent plus être réputés personnes interposées de l'enfant naturel, qui n'existerait plus au moment où la libéralité serait faite; - Attendu, en fait, que, lors du testament du 14 sept. 1806, Catherine Leininger, fille naturelle de la testatrice et mère de la légaaire universelle, était décédée, et que dès lors il n'a pu y avoir interposition de personnes; - Par ces motifs, donne défaut aux appelants contre l'intimé, etc.; prononçant sur l'appel du jugement rendu au tribunal de Saverne, le 12 juillet 1823, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déboute les intimés de leur demande formée en première instance et les condamne aux dépens.

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Du 31 mai 1825.-C. de Colmar.-MM. Marquair, pr.-Antonin, av. 20 Espèce: (Bourgois C. Gosselin.) Jugement du tribunal de Montreuil, conçu en ces termes : «Attendu que les prohibitions doivent être strictement renfermées dans les termes dans lesquels elles sont faites, et ne peuvent s'entendre qu'au cas qui est positivement prévu et prescrit par elles; que, par conséquent, la disposition de l'art. 908 c. civ., qui interdit aux enfants naturels la faculté de recevoir, par donation entre-vifs ou par testament, au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, ne peut s'étendre aux descendants desdits enfants naturels ; que, s'il est vrai que, dans la loi, le mot enfant comprenne quelquefois les enfants et leurs descendants, il n'est pas exact de dire qu'il ait toujours et dans tous les cas cette désignation large et absolue, surtout lorsqu'il s'agit de prohibitions, qui sont toujours de droit rigoureux et étroit; que ce qui le prouve, c'est que le législateur, après avoir, dans l'art. 913, etabli en faveur des enfants une réserve sur partie des biens de leur père, a soin d'exprimer immédiatement, dans l'art. 914, que les descendants, à quelque degré que ce soit, sont compris sous le nom d'enfants dans l'article précédent, tandis que la même disposition ne se trouve, ni dans l'art. 908, ni dans l'article qui suit; qu'il est constant que l'art. 908 et l'art. 913 apportent l'un et l'autre des restrictions à la faculté pleine et entière de recevoir et de disposer, proclamée par l'art. 902 du même code civil, comme principe de droit commun et

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t. 2, p. 22, note 2; Duranton, t. 6, no 268; Demolombe, t. 4, no 20). V. aussi vis Mariage, no 626, Paternité, nos 682 et s. 350. Les enfants légitimes d'un enfant naturel peuvent-ils par donation ou testament recevoir de leur aïeul au delà des droits que la loi attribue à leur père? M. Marcadé, p. 418, enseigne la négative, en se bornant à dire d'une manière générale que les descendants légitimes du bâtard sont au lieu et place de leur père par rapport à la succession de l'aïeul. Mais deux hypothèses sont à distinguer. Si l'enfant naturel vit encore au moment des dispositions faites par l'aïeul, les descendants seront réputés personnes interposées (c. nap. 911) et les dispositions réduites aux proportions fixées par l'art. 757. - Mais en cas

de mort de l'enfant naturel, avant les dispositions de l'aïeul, il n'y a plus le même motif de les soumettre à la réduction : la loi ne les a pas déclarés incapables de recevoir pour eux-mêmes, mais seulement pour l'enfant naturel pouvant indirectement recueillir l'effet de la libéralité. Il a été jugé que dans ce cas, la libéralité devait s'exécuter quelle qu'en fût l'étendue, et par exemple un legs universel, comme celle faite à toute personne étrangère au donateur (Colmar, 31 mai 1825; Rej. 13 avril 1840) (1). - 1 y a une décision contraire, qui déclare réductible, conformément aux art. 757 et suiv., le legs universel fait

comme appartenant à toutes les personnes qui n'en sont pas déclarées incapables par la loi; qu'il est donc évident que le législateur, en donnant, par une disposition positive et spéciale, une signification large et étendue au mot enfant employé par lui, dans l'art. 913, a fait suffisamment entendre que sa volonté n'était pas que ce mot ait la même signification et la même étendue, dans l'art. 908, qui se trouve placé près et avant l'art. 913, et qu'il n'a pas voulu étendre la rigueur de la prohibition de recevoir, comme il a étendu la faveur de la réserve, nonseulement aux enfants, mais à leurs descendants; qu'on voit, en effet, que, si le législateur a été quelquefois rigoureux vis-à-vis des enfants naturels, c'est uniquement dans l'intérêt des mœurs, et pour conserver le privilége qui appartient au lien sacré du mariage, mais que son intention n'a été nulle part d'étendre ces rigueurs et les prohibitions qu'il a prononcées, à regret, comme nécessaires, au delà du cas pour lequel il a établi ces prohibitions; Attendu qu'en empêchant l'enfant naturel lui-même de recevoir au delà de ce que la loi lui accorde, c'est assez pour assurer au mariage les avantages qu'il doit conserver.

» Attendu que le cas où l'enfant naturel meurt avant son père ou sa mère étant tout à fait exceptionnel, il n'est pas à craindre qu'on spécule sur un événement à la fois pénible et incertain, pour renoncer au mariage; et qu'il n'y a aucun danger à laisser à un aïeul ou aïeule, vis-àvis un descendant survivant, la faculté qu'on a cru devoir interdire au père ou à la mère, vis-à-vis l'enfant lui-même ; qu'il suffit au législateur que la faculté de donner au delà de la portion attribuée par la loi aux petits-enfants naturels soit interdite, tant que vit le père ou la mère, parce qu'alors, aux termes de l'art. 911 c. civ., les petits-enfants sont réputés personnes interposées pour éluder la prohibition de l'art. 908; mais que, quand l'enfant naturel n'existe plus, la prohibition portée par ledit art. 908 cesse aussi d'exister en même temps que la personne qui en était l'unique objet ; — Attendu que, non-seulement lorsque la testatrice est morte, mais encore lorsqu'elle a fait son testament en faveur d'Henriette Maury, la mère de cette dernière avait cessé d'exister; Attendu qu'il serait contre tout principe de justice de chercher des prohibitions là où la loi n'en a pas mis;

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» Attendu que, dans toutes circonstances, le législateur et la jurisprudence ont fait une distinction notable pour la différence qu'il convient d'apporter entre les descendants de l'enfant naturel et l'enfant naturel lui-même; qu'il est reconnu que les cours royales, et même la cour suprême, avaient adopté le principe que l'aïeul pouvait adopter le descendant de son enfant naturel, avant de permettre l'adoption des enfants naturels par le père et la mère; Attendu qu'il serait rigoureux

et même de toute injustice d'argumenter de ce que la loi réserve aux enfants naturels décédés les mêmes droits que ceux qu'avaient ces enfants naturels, dans la succession de leur père ou de leur mère, pour prétendre que la prohibition de recevoir est une conséquence du droit qu'on leur donne; qu'on doit tirer une conséquence toute contraire de la disposition de l'art. 759 c. civ., et dire que le législateur a voulu leur

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accorder les mêmes droits que ceux attribués à leur père ou à leur mère décédés, puisqu'il a formellement établi l'existence de ces droits en faveur des enfants ou descendants survivants, et qu'il n'a pas voulu étendre aux descendants la prohibition de recevoir plus que ne donne la loi, lorsque la volonté de l'aïeul serait d'exercer cette libéralité, puisqu'il a borné cette prohibition aux seuls enfants naturels, sans que rien n'établisse qu'elle est étendue à leurs descendants; - Attendu que les liens de famille n'existent, pour les enfants naturels, qu'au premier degré; que l'étendue de ces liens aussi bien que l'étendue de leurs droits sont réglées par la loi ; qu'on en doit conclure que les prohibitions qui, par les termes de la loi, ne s'appliquent aussi qu'au premier degré, ne doivent pas s'étendre au delà du point où le législateur a cru devoir les borner; - Attendu, puisque la loi n'en faisait pas une prohibition, que la testatrice pouvait aussi bien porter sur Henriette Maury, que sur toutes autres personnes, la donation des biens dont elle pouvait disposer; Attendu que les parents collatéraux qui attaquent aujourd'hui le testament de Marie-Josèphe Bourgois, femme Lepinois, paraissent avoir eu longtemps cette opinion; qu'ils n'ont songé à attaquer ledit testament que longtemps après le décès de la testatrice, et lorsque la donataire se croyait tranquille sur le legs qui lui avait été fait; - Attendu qu'aucun vice de forme n'est reproché au testament, et que les sieur et dame Gosselin en demandent le décret vis-à-vis des héritiers qui les appellent en cause; Rejette la demande, etc. » Appel, et le 9 mai 1836, arrêt confirmatif de la cour de Douai : «Attendu qu'aux termes de l'art. 902 c. civ., toutes personnes peuvent recevoir par donation entre-vifs ou testamentaire, excepté celles que la loi en déclare incapables; Attendu que l'art. 908, en déclarant que les enfants naturels ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions, n'a pas frappé leurs descendants de la même incapacité; que, si les descendants, en quelque degré que ce soit, sont ordinairement compris sous le nom d'enfant, ce ne peut être que lorsqu'il s'agit d'étendre aux premiers une incapacité que la loi re prononce que contre les seconds; Attendu qu'en fixant les droits des descendants de l'enfant naturel dans la succession ab intestat du père ou de la mère de ce dernier, les art. 759 et 760 ne défendent pas de rien recevoir au delà, par donation entre-vifs ou par testament; Que, sans doute, lorsqu'en vertu de ces articles, ils viennent à la suc-cession du chef de leur auteur, ils ne peuvent réclamer que les droits de celui qu'ils représentent; mais qu'il en est autrement, quand, défendeurs à une action en réduction d'une libéralité dont ils ont été l'objet, ils luttent pour conserver ce qu'ils tiennent de la volonté du défunt; que, dans ce dernier cas, ou bien l'enfant existait au moment où la libéralité a été faite à ses descendants, et alors elle est frappée de nullité par l'art. 911, non comme faite directement à un incapable, mais comme faite indirectement à l'enfant naturel, sous le nom de personnes interposées; ou bien, au contraire, il était décédé au temps de la disposition, et alors les motifs de la prohibition cessent, et la libéralité doit être exécutée comme celle qui aurait été faite à toute personne étrangère au donateur; Attendu que, dans l'espèce, la disposition faite par Marie-Josèphe Bourgois en faveur de la fille de Marie-Françoise Bourgois, son enfant naturel, est postérieure au décès de celle-ci; Par ces motifs, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc. >>

Pourvoi des sieurs Trousson, Normand et Brismoutier, pour violation des art. 757, 759, 760, 761 et 908 c. civ., et fausse application de l'art. 902 du même code. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que le chapitre du code civil qui traite de la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament pose, quant aux incapacités, des règles qui, loin de pouvoir être étendues, doivent être renfermées dans leurs plus rigoureuses limites, puisque l'art. 902, placé sous ce chapitre, en accordant à toutes personnes la faculté de recevoir, n'excepte que celles qui sont déclarées incapables par la loi ; — Que, d'après ce principe, l'art. 908, qui prive les enfants naturels de la faculté de rien recevoir au delà de re qui leur est accordé au titre des successions, doit être considéré tomme limitatif et s'appliquer aux seuls enfants naturels à qui le père fait directement une libéralité, sans pouvoir, d'une manière générale, être étendu aux descendants de ceux-ci, pour les frapper de la même incapacité; Qu'à la vérité, l'art. 914 comprend, sous le nom d'enfants, les descendants à quelque degré que ce soit; Mais qu'il n'admet cette extension qu'en faveur de ceux qui sont appelés à recevoir la libéralité dont il est question à l'art. 913, et pour déterminer leur appel par représentation;

Attendu que, si, aux termes de l'art. 911, toute disposition au profit d'un incapable est nulle, lorsqu'elle est faite sous le nom d'une personne

351. Sous l'empire du droit écrit, la mère d'un enfant naturel a pu, d'après un arrêt, disposer au profit des descendants légitimes de ce dernier, en les instituant héritiers; tellè était la disposition dela loi 12 au Code, De naturalibus liberis (Tou louse, 2 août 1808) (2).

interposée, et, si on peut considérer comme telle le descendant d'un enfant naturel, tant que celui-ci est vivant, il ne peut en être de même lorsqu'il est décédé avant la libéralité, car alors elle ne saurait lui profiter, et le lien intermédiaire étant rompu, il n'y a plus lieu de supposer d'interposition en sa faveur; — Attendu que les art. 757 à 760, relatifs seulement aux droits des enfants naturels sur les biens de leurs père et mère, indépendamment de toute libéralité de leur part, sont par cela même sans influence sur la solution de la question; Attendu que, dans l'espèce, c'est postérieurement à la mort de sa fille naturelle que Marie-Joseph Bourgeois, femme Lepinoy, a fait, en faveur d'Henriette, sa petite-fille, la libéralité qui donne lieu au litige; Que, dès lors, la cour royale de Douai qui, par son arrêt du 9 mai 1836, a déclaré cette libéralité valable, n'a violé aucune loi; Par ces motifs; Rejette.

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Du 13 avr. 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bérenger, r.| Barris, 1er av. gén., c. conf.-Godard de Saponay et Ledru-Rollin, av. (1) (Autreau, etc. C. Maréchal.) - Fils reconnu d'Armand Maréchal, Louis-Amand, après s'être marié, est parti pour l'armée, en 1811, laissant deux enfants issus de son mariage. Depuis on n'a pas eu de ses nouvelles. En 1827, Maréchal père décède après avoir institué les deux enfants de son fils naturel, absent, pour ses héritiers universels. Autreau et consorts, neveux et nièces du défunt, prétendent que les enfants de Louis-Amand ne peuvent recueillir que les droits qu'il aurait lui-même.-29 mars 1828, jugement du tribunal d'Epernay, qui accueille cette demande en ces termes : « Attendu que les mineurs Maréchal, vis-à-vis du testateur Armand Maréchal, leur aïeul, sont dans les mêmes rapports que Louis-Amand Maréchal, leur père, fils naturel dudit Armand; qu'ainsi dans la succession déférée soit ab intestat, soit par disposition testamentaire, il ne peut leur être attribué d'autres et plus grands droits que ceux qu'aurait eus, sur la même succession, LouisAmand Maréchal, leur père; Attendu qu'Armand Maréchal délaisse des parents au degré successible; que, suivant les dispositions de la 2e partie de l'art. 757 c. civ., il ne peut revenir à son fils naturel que les trois quarts des biens composant la succession, l'autre quart étant dévolu à ses héritiers collatéraux; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner l'exécution du testament, mais d'en réduire les effets aux trois quarts des biens composant la susdite hérédité, le surplus devant passer aux héritiers. Appel des enfants Maréchal. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme, etc.

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Du 26 déc. 1828.-C. de Paris, 1re ch.-MM. Séguier, 1er pr.-Vaufreland, av. gén., c. conf.-Persil et Dupin jeune, av.

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(2) (Compans et autres C. enfants Marty.) - LA COUR; Considérant que si les lois interdisent au père d'instituer son enfant naturel pour héritier, il n'en est pas de même à l'égard des petits fils de son enfant naturel; telle est la disposition de la loi 12, C., De naturalibus liberis. La seule modification apposée à cette disposition, c'est que l'aïeul n'ait pas de descendants légitimes, au préjudice desquels tournerait l'institution; or, il est convenu que Jeanne Limes, testatrice, n'a jamais été mariée; elle pouvait donc user de la faculté à elle accordée par la loi citée, et instituer, pour ses héritiers, les enfants légitimes de Raymonde, sa fille naturelle; Considérant que la déclaration du 26 nov. 1659 et l'édit de mars 1697 ne se rapportent qu'aux enfants et descendants issus de mariages tenus secrets, et de ceux contractés in extremis; les peines prononcées par ces deux lois ne s'appliquent pas à notre espèce, ne pouvant y être étendues par induction, parce que les peines doivent constamment être resserrées dans les bornes que la loi leur a prescrites. La déclaration et l'édit mentionnés ci-dessus avaient principalement en vue le maintien de l'autorité paternelle, le besoin de prévenir les mésalliances et de maintenir la dignité du mariage qui se trouvait profanée, alors qu'après un concubinage on n'y avait eu recours qu'au dernier moment de la vie; et si le législateur avait voulu faire régner la même prohibition de l'aïeul aux descendants de son fils naturel, il n'aurait pas manqué de l'exprimer; son silence ne peut être suppléé pour dépouiller les enfants Marty d'une disposition que la loi 12, C., De naturalibus liberis, doit faire maintenir expressément; Considérant que cette opinion se trouve soutenue, d'ailleurs, par plusieurs autorités du plus grand poids, celles de d'Olive, liv. 5, chap. 34; Henrys, liv. 6, quest. 10; Louet, Lebrun et autres; elle a même été confirmée par un arrêt du parlement de Toulouse, rendu le 22 mai 1779, au rapport de M. de Gailbard, dans la cause de la dame veuve Dumas et ses enfants, contre le sieur Michel; Considérant que la cour doit, dès lors, confirmer le jugement de première instance qui a maintenu le testament de Jeanne Limes: Confirme. >>

Du 2 août 1808.-C. de Toulouse.-M. Dast, pr.

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le suffrage de MM. Delvincourt, p. 23, note 6; Maleville, t. 2 p. 247; Chabot, t. 2, p. 323; Loiseau, des Enf. natur., appendice, p. 90; Malpel, no 164; Demante, Progr., t. 2, p. 94; Vazeille sur l'art. 765, no 3; Poujol, no 1; Marcadé, p. 130; Massó et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 280, note 2.

355. Les père ou mère naturels ont-ils un droit de réserve, sur les biens de leur enfant? La question est fort controversée. Pour la réserve (Bordeaux, 20 mars 1837 (1); 24 avril 1334, M. Gerbaud, rap., aff. Boutet; Loiseau, loc. cit., p. 695; Grenier,

852. A défaut de postérité, les père et mère qui l'ont reconnu sont les premiers appelés à la succession de l'enfant naturel (art. 765). Le code, en ce point, a introduit un droit nouveau. Les femmes, à la vérité, succédaient à leurs enfants naturels, selon les lois romaines (L. 5, C., Ad S.-C. Orphil.). Ces lois n'étaient pas observées en France, si ce n'est dans le ressort du parlement de Grenoble, et dans les coutumes d'Artois, Saint-Rép., de Merlin, vo Réserve, sect. 4, no 20; contre la réserve, Omer et Valenciennes. Mais la même succession ne fut jamais accordée aux hommes. S'il ne laissait ni enfants légitimes, ni mère, les biens du bâtard appartenaient au roi ou au seigneur haut-justicier (Bacquet, Bâtardise, ch. 8; et Justice, ch. 23). Les auteurs du code ont voulu encourager les reconnaissances d'enfant et récompenser les père et mère qui avaient rempli ce devoir. Les droits successifs d'ailleurs sont en général réciproques. 353. Pour succéder à l'enfant naturel, il faut que les père ou mère l'aient reconnu dans les formes légales et de son vivant. -Jugé que le père qui n'a reconnu qu'après le décès de l'enfant ne peut lui succéder (Paris, 25 mai 1835, aff. Rolland, V. Paternité, no 509).

354. La postérité illégitime de l'enfant naturel exclurait-elle les père et mère?-Les auteurs des Pandectes franç., t. 3, p. 125, admettent les petits-enfants naturels, en vertu de l'art. 757, à la moitié de ce qu'ils auraient eu s'ils étaient légitimes. Cette opinion est motivée sur ce que les père et mère sont ici héritiers légitimes. M. Duranton, t. 6, no 336, énonce la même solution sans aucun motif. Nous ne croyons pas l'art. 757 applicable : les père et mère naturels sont des successeurs irréguliers, comme l'annonce la rubrique du chapitre où ce code traite de leurs droits. L'art. 757 ne règle que les rapports des parents légitimes avec les enfants naturels. A défaut de parents légitimes, l'art. 758 attribue au båtard la totalité de la succession de son père. On ne comprend pas que le législateur eût ajouté à l'art. 165, décédé sans postérité, s'il n'avait pas voulu parler de la descendance naturelle. A quoi bon, puisque les enfants légitimes succèdent de préférence, même à leur père ou mère légitimes? Dans l'ordre naturel il y avait plus de raison encore que dans l'ordre légitime de préférer l'enfant au père : l'un est innocent, l'autre coupable. Ces divers motifs ne permettent pas d'invoquer ici, par analogie, l'interprétation qui dans l'art. 759, n'entend le mot descendant que de la descendance légitime (V. suprà, no 346). Notre doctrine a

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(1) (Laburthe C. Faurel.). LA COUR ; - Attendu que, d'après l'art. 915 c. civ., les libéralités par acte entre-vifs ou par testament, ne peuvent excéder les trois quarts des biens, lorsque, à défaut d'enfant, le défunt ne laisse d'ascendant que dans une ligne; Qu'il ajoute que les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; Que cet article est conçu en termes généraux qui excluent toute distinction entre les ascendants des enfants légitimes et ceux des enfants naturels; - Que la réserve, qui est une partie de l'hérédité, doit, dès lors, être attribuée à tout ascendant qui est appelé à la succession; Attendu que, suivant l'art. 765 du même code, au titre des Successions irrégulières, la succession de l'enfant naturel qui décède sans postérité est dévolue, sans restriction, au père ou à la mère qui l'a reconnu;-Attendu que l'art. 757, au même titre, qui règle les droits de l'enfant naturel légalement reconnu sur les biens de ses père et mère, lui accorde sur lesdits biens une part restreinte dont, dans aucun cas, il ne peut être entièrement privé, et qui a tous les caractères d'une réserve légale; - Qu'il résulte de ces divers textes une réciprocité de droits et de devoirs entre les pères et mères et les enfants; Que cette réciprocité, qui est la règle suivie en matière de succession, ne reçoit aucune atteinte réelle de ce que la mesure, quant à la quotité des biens réservés, se trouve être inégale;-Que Jeanne Faurel, qui n'aurait pu disposer de tous ses biens au préjudice de Gustave Faurel, son fils naturel, et qui, en vertu de l'art. 765, était appelée à recueillir l'entière hérédité de celui-ci, s'il fût décédé ab intestat, est fondée, d'après l'art. 915, à prétendre au quart à titre de réserve legale, dans cette hérédité dont elle avait été saisie de plein droit; Par ces motifs, et ceux qui ont déterminé les premiers juges, met au néant l'appel que les parties de Dupré ont interjeté du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 24 fév. 1835, etc.

Du 20 mars 1837.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Gerbeaud, pr. (2) (Regnier C. Sergent.)-LA COUR; Considérant, en droit, que la réduction des donations ne peut être demandée que par ceux au pro

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Douai, 5 déc. 1840 (2); Delvincourt, p. 23, note 5; Malpel, n° 167; Chabot, t. 2, p. 331; Marcadé, sur l'art. 915, no 3). Cette dernière opinion est aussi la nôtre; il n'y a rien à conclure de ce que l'enfant naturel a une réserve sur les biens des père et mère; réserve fondée sur l'art. 757, qui, moins la quotité des droits place l'enfant naturel sur la même ligne que l'enfant légitime; la réciprocité ici ne serait ni juste ni possible, à raison de la règle nemo ex delicto suo potest consequi emolumentum, et parce que, dans le système adverse, le père ou la mère auraient toujours une aussi grande part que s'ils étaient légitimes et seraient ainsi traités plus favorablement que l'enfant lui-même.

356. Les père ou mère d'un enfant naturel ont-ils droit à la succession des enfants légitimes de ce dernier, décédés sans postérité? Non, parce que la parenté naturelle n'établit de liens de droit qu'entre les père et mère et l'enfant qu'ils ont reconnu (c. nap. 765). Il est vrai que les descendants légitimes de l'enfant naturel ont le droit de succéder à leur aïeul dans le cas prévu à l'art. 759; mais les descendants ne viennent alors qu'en vertu de la représentation et non de leur propre chef: ce qui toutefois a été contesté (V. suprà, no 346). Or, la représentation n'a point lieu dans la ligne ascendante c. nap. 741. La réciprocité d'ailleurs, n'est pas toujours admise dans les successions irrégulières, et les père ou mère, en tout cas, mériteraient moins de faveur que les descendants qui n'ont aucune faute à s'imputer (Conf. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 281, note 3; trib. de Nevers, 7 janv. 1838, aff. Chevannes, V. Paternité, no 7183°; Caen 9 juin 1847, et sur pourvoi, Req. 5 mars 1849, aff. Lebailly, D. P. 49. 1. 93). Nous avons rapporté avec l'arrêt de Caen une consultation de M. le professeur Feuguerolle produite devant la cour impériale, et où sont développées toutes les objections qu'on peut élever contre cette décision dans l'intérêt de l'enfant naturel.

357. A défaut de père et mère, les frères naturels succèdent

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fit desquels la loi fait la réserve (art. 921 c. civ.); que la réserve, comme tout droit privilégié, ne peut résulter d'une simple analogie da position; qu'il faut, pour la consacrer, une disposition précise qui en fixe le principe et l'étendue ; Considérant qu'aucun texte de loi n'établit une réserve au profit des père et mère de l'enfant naturel reconnu;- Que l'art. 915, qui est invoqué, n'est évidemment applicable qu'aux ascendants légitimes; Que l'art. 765 n'a trait de son côté qu'au décès ab intestat; Que le principe de réciprocité sur lequel s'appuie la prétention de l'intimée, principe qui prend sa source dans un lien naturel et se personnifie en quelque sorte dans la dette alimentaire, ne peut être d'une application nécessaire à des droits réglés par la loi civile (V. art. 349), et par conséquent à la réserve, qui est une institution civile placée au devant de la famille légitime, dans l'intérêt de sa conservation; Qu'en admettant même que de la réciprocité des droits successifs dût sortir un principe de réserve, toujours est-il, en résultat, qu'il serait inopérant aussi longtemps qu'une disposition législative ne fût venue l'appliquer en en réglant la quotité; — Qu'attribuer aux pères et mères naturels, pour écarter l'objection, la même réserve qu'aux pères et aux mères légitimes, ce serait méconnaître la différence qui existe entre les uns et les autres et contrevenir même à ce principe de réciprocité que l'on invoque, puisque l'enfant naturel ne jouit point à leur égard des droits de l'enfant légitime; Considérant, d'ailleurs, que l'analogie de position qu'on prétend établir entre l'enfant et le père naturels n'est justifiée ni en droit, ni en raison; -En droit, parce qu'r n'existe au profit du père naturel aucun texte qui fixe, même implicitement, comme à l'égard de l'enfant naturel, un minimum pour la réduction des droits (art. 756,757, 761);-En raison, parce que la naissance de l'enfant ne peut lui être reprochée, tandis qu'il importe aux mœurs publiques d'éviter que le nombre des paternités ne s'augmente, et que le désordre ne trouve un nouvel aliment dans le bénéfice même que cette paternité lui pourrait offrir; — Met le jugement dont est appel au néant; émendant, etc.

Du 5 déc. 1840.-C. de Douai, 2o ch.-MM. Lambert, pr.-Dumon, av,

au bâtard.— Les frères légitimes n'ont droit qu'aux biens qu'il | aurait reçus des père et mère, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; ils succèdent encore à l'action en reprise ou au prix, s'il est dû des biens aliénés (c. nap. 766). On rejeta, au conseil d'Etat, une disposition qui, dans le projet du code, appelait indistinctement à la succession les frères soit légitimes, soit naturels. La loi a restreint le droit de succession ordinaire aux bâtards entre eux. L'enfant naturel ne succédant pas au frère légitime, on a voulu que réciproquement le frère légitime ne succédât pas à l'enfant naturel. Ils ne sont pas membres de la même famille. D'un autre côté, les frères naturels seront plus souvent dans le besoin, puisqu'ils n'ont recueilli qu'une très petite part de la succession paternelle ou maternelle dont la presque totalité a passé aux enfants légitimes.

358. Les frères naturels excluent l'époux survivant. On proposa de donner la préférence à l'époux; le conseil d'Etat vota en faveur des frères. Leur droit n'est pas contestable, puisque le conjoint n'est appelé par l'art. 767 qu'à défaut de parents successibles (MM. Maleville et Delaporte, Pandectes françaises, sur l'art. 766).

359. Le partage entre les frères et sœurs naturels est soumis aux règles générales des successions ordinaires. Dans le projet du code Napoléon, la section se terminait par un article portant: « La succession de l'enfant naturel n'est dévolue à ses père, mère, frères ou sœurs, que lorsqu'il a été légalement reconnu; elle est au surplus recueillie conformément aux règles générales sur les successions. » Cet article n'a été retranché que comme inutile. Et le commissaire du gouvernement, dans l'exposé des motifs, répétait en terminant devant le corps législatif. « Au surplus la loi générale sur les successions, sera exécutée » (V. suprà, p. 168, no 22. Conf. Chabot, no 7; Loiseau, p. 637; Toullier, t. 4, p. 269; Delvincourt, t. 2; Duranton, t. 6, no 339; Vazeille, no 5; Zachariæ, t. 2, p. 281; Marcadé, sur l'art. 766, no 3). 360. De là, entre autres, cette conséquence, que le principe de la division en deux lignes paternelles et maternelles (c. nap. 733) est applicable entre frères et sœurs naturels, et par conséquent ceux qui tiennent au défunt par un double lien prendront part dans les deux lignes, à la différence des frères et sœurs qui ne seraient que consanguins ou utérins (mêmes auteurs).

361. L'art. 766 appelle à la succession de l'enfant naturel, ses frères et sœurs naturels et leurs descendants. Cette expression s'entend-elle seulement des descendants légitimes? M. Chabot, no 7, l'applique aux descendants naturels, parce que, dit-il, il ne s'agit pas là, comme dans l'art. 759, d'un concours avec des parents légitimes, et que si les descendants naturels étaient exclus, ce ne pourrait être qu'au profit du conjoint survivant ou du fisc. M. Vazeille est du même avis, pour le cas de concours avec le conjoint ou le fisc, ou avec un frère naturel, ou l'enfant naturel d'un autre frère de même qualité. Mais, si l'un des frères naturels a laissé des enfants légitimes, et l'autre des enfants naturels seulement, ou si le même frère laisse des enfants légitimes et des enfants naturels, ceux qui ont l'avantage de la légitimité exclueront-ils les autres? M. Vazeille pense que les enfants légitimes d'un frère naturel exclueront les enfants de l'autre frère qui ne sont que naturels, parce que le droit de représentation n'est attaché qu'à la descendance légitime.-M. Marcadé, loc. cit., enseigne d'une manière absolue qu'il ne s'agit dans l'art. 766 que des descendants légitimes; en effet, dit-il, l'enfant naturel ne succède jamais à son aïeul légitime, de même il ne succéderait pas à son aïeul naturel, puisque, comme on l'a vu, les règles générales sur les successions s'appliquent aux successions irrégulières, le bâtard ne pourra donc à plus forte raison succéder, à un oncle ou grand oncle naturel. Cette interprétation que nous adoptons, est la conséquence de nos observations ci-dessus, no 346, sur le sens du mot descendant dans l'art. 759. Il n'y a pas plus de successibilité pour le neveu naturel que pour le petitfils naturel.

368. Les frères légitimes, quoiqu'ils ne reprennent que les choses provenant du père ou de la mère, sont appelés par succession, et non par droit de retour, comme l'ascendant de l'art. 747. C'est la conséquence des mots qui se retrouvent en nature, employés par l'art. 766, et de la rubrique des Successions, sous

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laquelle est placé cet article. Autrement les biens seraient passés aux frères légitimes, libres de toutes charges. Il suit de là qu'ils sont obligés pro modo emolumenti au payement des dettes. MM. Loiseau, p. 633; Delaporte, Pandect. franc., loc. cit.; Chabot, t. 2, p. 338; Delvincourt, p. 23, note 7; Poujol, p. 330, 363. Les frères légitimes ont-ils la préférence sur le fisc pour les biens qui ne proviennent pas des père et mère de l'enfant naturel? La négative, jugée par la cour de Grenoble, le 13 janv. 1840, aff. Cheval, V. Paternité, no 545, est enseignée par MM. Malleville, Vazeille, n° 7; Poujol, no 6; Marcadé, loc. cit MM. Delvincourt et Duranton, t. 6, no 339, opposent l'ancienne maxime fiscus post omnes; mais il faut entendre, post omnes successores. Or, les frères légitimes sont-ils successibles? Non, parce que la parenté soit légitime, soit naturelle, n'est un titre de successibilité que dans les limites fixées par la loi, et aucun texte n'admet les frères légitimes à la succession ordinaire de l'enfant naturel. D'ailleurs l'art. 766 ne fut adopté tel qu'il est par le conseil d'Etat, que sur cette proposition de Cambacérès, que le fils doit être appelé « quand la partie de la succession qui provenait du père est rendue aux enfants légitimes. >>

M. Duranton, loc. cit., tout en donnant aux frères légitimes la préférence sur le fisc, appelle le conjoint avant les frères. Il y aurait donc, entre le conjoint et l'Etat, un successeur intermédiaire. Mais l'art. 768 déclare formellement « qu'à défaut de conjoint, la succession est acquise à l'Etat. » Ce système moyen ne nous parait donc pas soutenable. Ou il faut totalement exclure les frères légitimes des biens non donnés, ou il faut les préférer au conjoint et à l'Etat.

364. L'Etat, quand il exclut les frères légitimes, exclut, à plus forte raison, d'autres collatéraux légitimes plus éloignés. Jugé spécialement que la succession de l'enfant naturel, qui ne laisse ni père et mère, ni frère et sœur naturels, ni conjoint, tombe en déshérence, et est appréhendée par l'Etat, bien qu'il existe des enfants légitimes du frère de sa mère (Colmar, 18 janv. 1850, aff. Ranner, D. P. 51. 2. 161).

365. Le droit de reprise n'est accordé par l'art. 766 qu'aux frères et sœurs légitimes. Leurs descendants y sont-ils admis par représentation? - Lors de la discussion, on proposa de dénommer les descendants, sans faire aucune distinction entre les frères légitimes et les frères naturels. Mais il fut arrêté une autre rédaction, où ne figuraient sous aucun rapport les descendants. Le tribunat, à qui la rédaction fut communiquée, fit remarquer l'oubli du mot descendants, mais à l'égard seulement des descendants des frères ou sœurs naturels. D'où l'on a conclu (Malpel, no 164; Grenier, Donat., t. 2, no 677) que les descendants des frères et sœurs légitimes étaient exclus. On peut répondre : Si le tribunat a demandé l'addition du mot descendants après frères et sœurs natureis, c'est que la représentation n'avait été admise par l'art. 759 qu'en faveur des descendants des enfants naturels, et qu'il était besoin de désigner spécialement les descendants des frères et sœurs naturels, pour qu'ils pussent profiter du bénéfice de l'art. 766. Mais une énonciation particulière n'était pas nécessaire pour les descendants de frères ou sœurs légitimes, l'art. 742 les sous-entendant de plein droit dans la dénomination de frères et sœurs. De plus l'art. 766 est fondé sur la présomption que le père donateur préférait ses enfants légitimes aux autres enfants naturels qu'il aurait eus; or, un père est censé généralement avoir pour tous ses descendants, pour tous les enfants de ses enfants décédés, la même affection que pour ses enfants. Telle est aussi l'interprétation de MM. Delvincourt, p. 23, note 7; Chabot, t. 2, p. 341; les auteurs des Pandect. franç., t. 3, p. 125; Merlin, Rép., vo Représentation,. sect. 4, §7; Toullier, t. 4, n° 269; Vazeille sur l'art. 766, no 5; Poujol, p. 331; Marcadé sur l'art. 766, no 2; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 281, note 6; Coin-Delisle, dans une consultation rapportée D. P. 53. 2. 115. Une question analogue et fort controversée est née de l'art. 757, à l'égard des neveux qui concourent avec l'enfant naturel : les observations qui ont servi à la résoudre (V. suprà, no 280) s'appliquent au cas dont il s'agit. - Jugé que le droit établi par l'art. 766 c. nap., au profit des frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne passe point à leurs descendants; et que, par suite, la succession d'un enfant naturel, en cas de prédécès de ses père et mère et de ses frères ou sœurs

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