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tion, si elle peut se rencontrer, l'art. 789 sera applicable; hors de là, on ne lui voit pas d'application relativement à la faculté de répudier. » Mais on peut répondre avec M. Malpel, loc. cit.: Puisque le cas prévu est si rare que l'auteur doute lui-même qu'il se réalise, comment penser que le législateur l'a eu en vue; qu'il s'est occupé d'une hypothèse chimérique? Quod bis aut semel extitit, prætereunt legislatores (L. 6, ff., De legib.). »

M. Maleville, sur l'art. 789, n'applique la prescription qu'à la faculté d'accepter; l'héritier serait nécessairement renonçant après les trente années de silence. Mais ce système retranche arbitrairement une partie du texte qui suppose prescriptible aussi la faculté de renoncer.

MM. Duranton, t. 6, no 483; Malpel, no 336, sont conduits au même résultat, mais par une voie différente. «L'habile à succéder, dit M. Malpel, devient après trente ans étranger à la succession, et il doit être considéré comme n'ayant jamais été appelé à la recueillir; il ne peut donc pas l'accepter après ce laps de temps, et c'est par ce motif seulement qu'il ne peut pas y renoncer, suivant la règle, Quod quis, si velit habere, renuntiare non potest. Et c'est en ce sens qu'il est vrai de dire que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans. Ainsi l'effet de la prescription consiste à dépouiller l'habile à succéder de tous les droits dont la saisine l'avait investi; d'où il suit que les prétentions de ceux qui avaient intérêt à considérer l'habile à succéder comme acceptant, et les prétentions de ceux qui avaient intérêt à le considérer comme renonçant, n'ont plus de fondement. Cette doctrine est contraire à l'art. 784, selon lequel la renonciation ne se présume pas. Elle ne se concilie pas non plus avec le texte de l'art. 790: « La faculté d'accepter ou de renoncer se prescrit, etc. » Ce qui suppose qu'on peut, par la prescription, perdre la faculté de renoncer, et demeurer irrévocablement héritier. M. Duranton confesse la justesse de ces deux reproches. Mais il ne persiste pas moins à défendre la même doctrine, comme «< étant le plus en harmonie avec l'esprit général de la loi. » Nul n'est héritier qui ne veut. Par une conséquence des autres systèmes on se trouverait héritier sans avoir su ni le décès ni même la parenté, et sans avoir eu le loisir de renoncer. Si l'on a dit d'ailleurs, en thèse générale, que la renonciation ne se présumait pas, c'était pour favoriser le droit de transmission aux descendants. Mais après trente ans d'inaction, un autre principe devait l'emporter: Nemo res suas jactare præsumitur. Si le successible s'était reconhu héritier, il n'eût pas négligé ainsi les choses de l'hérédité. Enfin, MM. Chabot, no 1, et Belot-Jolismont, son annotateur; Demante, t. 2, p. 110; Poujol, entendent ainsi l'art. 789: Après les trente ans, la faculté de renoncer est prescrite. Quant à la faculté d'accepter, elle peut se prescrire aussi, mais dans le cas seulement où l'héritier aurait déjà renoncé, selon l'art. 790, sans que d'autres se fussent depuis immiscés dans la succession. Ainsi s'observe littéralement l'art. 789, qui, dans ses termes, embrasse deux hypothèses, et donne à la prescription le double effet de rendre le successible, selon les circonstances, tantôt acceptant, tantôt renonçant. Nous adoptons de préférence cette dernière interprétation. On n'a fait qu'une seule objection grave: Tel parent sera donc, à son insu, forcé d'accepter contre le vœu de l'art. 775, et réduit à payer les dettes imprévues. Nous répondons :

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(1) 1re Espèce:-(Hér. Paulet C. Vaslet.) LA COUR; -Considérant que la fille ayant survécu à sa mère, a été immédiatement, saisie de son hérédité par la seule force de la loi; qu'il est contraire aux principes de prétendre que, par cela seul qu'elle n'aurait pas fait acceptation d'hérédité, la succession eût été, de droit, dévolue aux héritiers collatéraux; qu'en droit, l'abstention d'hérédité ne produit d'autre effet que de paralyser les actions des créanciers contre l'héritier, mais qu'elle ne dépouille nullement celui-ci de la saisine légale qui lui est déférée; que le droit d'accepter une succession ne s'éteint par la prescription, que lorsqu'il arrive qu'une autre personne a acquis cette hérédité au moyen de la possession, mais que, jusqu'alors, l'héritier n'est point dépouillé de sa qualité ;-Emendant, etc. Du 26 janv. 1827.-C. Bordeanx, 2o ch.-MM. Dutrouilh, pr.

2e Espèce:-Duranty C. Barbe.)-LA COUR ;-Attendu que les valeurs saisies-arrêtées dépendent de l'hérédité de Duranty, qui a succédé à son frère Duraty, d'Auvillars; que, du moins, une renonciation ne se présumant pas, le patrimoine de Duranty s'est augmenté de celui de son frère susnommé ; que vainement trente ans se seraient écoulés sans que Duranty eût pris qualités, qu'il n'en résulte pas la prescription de la TOME XLI.

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1o après les trente ans, l'acceptation pourra être bénéficiaire; 2o si notre système contrevient à la règle, nul n'est héritier qui ne veut, celui qu'on oppose et qui présume la renonciation contrevient à une autre règle, selon laquelle la renonciation ne se présume pas; sous ce rapport, les deux opinions seraient d'une égale défaveur. Mais il faut remarquer que le plus souvent l'acceptation sera volontaire, l'héritier ayant eu le pouvoir de renoncer. Il semble plus naturel, en outre, de maintenir comme définitive l'acceptation jusque-là provisoire ou présumée, que de supposer, à défaut de preuve, qu'on n'a pas et qu'on n'a jamais eu la volonté d'accepter. De même, si l'héritier avait déjà renoncé comme dans l'hypothèse de l'art. 790, l'expiration des trente années le trouvant dans cet état de renonciation, il serait naturel de supposer qu'il persévère dans la volonté de renoncer. 3o Ad-· mettre toujours la présomption de répudiation après trente ans de silence, c'est exposer l'habile à succéder, qui ne connaissait peut-être pas l'ouverture de la succession ou qui ne l'a connue que très-tard, à perdre les avantages et prérogatives héréditaires dont l'avait saisi la loi. Notre interprétation, au contraire, ne lèse aucun droit, aucun intérêt; si la succession est avantageuse, on n'en sera point dépouillé à son insu; si elle est onéreuse, le bénéfice d'inventaire sera le moyen d'éviter les pertes. A la vérité on a objecté (M. Malpel) que « la prescription équivaut à une acceptation tacite, » qui de sa nature est pure et simple. Mais la prescription ôte seulement la faculté de renoncer, elle n'a pas d'autre but; en conséquence elle laisse intacte la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'équité aussi donne ce sens à la loi.

M. Marcadé, no 2, arrive au même résultat par une interprétation différente. Il pense aussi qu'après trente ans de silence, le successible demeure héritier, sans qu'il lui soit possible de renoncer. Mais il n'admet pas que la faculté d'accepter soit déclarée prescrite, en vue de l'héritier qui a renoncé d'après l'art. 790. Il entend l'art. 790 comme s'il disait seulement la faculté de répudier se prescrit; et si on lui objecte que c'est retrancher du texte les mots la faculté d'accepter, il répond que la rédaction de l'article enlève à l'héritier une option, le droit de choisir entre l'acceptation ou la renonciation, et signifie par là simplement qu'il ne peut plus renoncer. Ce n'est qu'une manière différente d'exprimer la même pensée.

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Quant à la jurisprudence, elle a statué aussi en sens divers, et dans diverses hypothèses. Jugé: 1o que le successible qui a laissé passer trente années sans prendre qualité est définitivement héritier, et a perdu la faculté de renoncer à la succession; qu'en conséquence il est passible des dettes de cette succession (Bordeaux, 26 janv. 1827, 6 mai 1841 (1); Riom, 1er fév. 1847, aff. Aulagne, D. P. 47. 2. 83); 2o Que, dans le même cas, le successible, se trouvant définitivement héritier et privé, par suite, de la faculté de renoncer, n'est pas déchu, après trente ans depuis l'ouverture de la succession, de la faculté d'appréhender la succession encore vacante (Paris, 2 fév. 1844, aff. Didier, no 419);

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3o Que, sous l'ancien droit, l'héritier de premier degré, qui avait laissé passer plus de trente ans sans accepter une succession, n'était pas déchu du droit de l'accepter ou de la revendiquer contre un héritier du degré subséquent, si ce dernier n'avait pas trente ans de possession (Douai, 16 nov. 1831 (2); Grenoble,

faculté, de la part de Duranty, d'accepter la succession de Duranty, d'Auvillars; que ce serait plutôt la faculté de renoncer qui se trouverait prescrite; que la demoiselle Duranty n'a pu, sous le prétexte d'une prescription prétendue acquise contre Duranty de la faculté d'accepter la succession Duranty, d'Auvillars, acceptant de son chef ladite succession, et se l'appropriant ainsi, priver de leur gage des créanciers qui trouvent légalement leur débiteur investi des biens, droits et actions de Duranty, d'Auvillars; que, Duranty n'ayant pas renoncé, ses créanciers n'ont pas dû recourir à la faculté que donne l'art. 788 c. civ.; que dès lors ils n'ont eu à agir que contre la succession de leur débiteur; qu'enfin, la situation que voudrait se créer la demoiselle Duranty ne peut préjudicier aux créanciers de son père; qu'à ces derniers elle n'oppose pas, qu'elle ne peut opposer une possession suffisante pour lui attribuer un droit personnel, puisque la veuve Duranty, d'Auvillars, a possédé jusqu'en 1836; Confirme.

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Jacques-Joseph, qui décède aussi laissant pour héritiers plusieurs enfants. La succession du sieur Huguet Duballier reste vacante jusqu'en 1826, époque à laquelle un sieur Dauvergne, héritier subséquent, abtient le payement d'une créance de la succession. En 1830, demande en restitution de la part des enfants de Jacques-Joseph Drouillart de la créance touchée par Dauvergne. 50 juin, le tribunal de Boulogne rejette la demande en ces termes : « Considérant que la succession de Joseph-Hippolyte Huguet Duhallier s'est ouverte par son décès arrivé le 25 août 1793; Qu'il n'apparaît pas que cette succession ait été acceptée soit par Antoine Drouillart, aïeul des demandeurs, soit par Jacques-Joseph Drouillart, leur père; Que les demandeurs ayant renoncé à la succession de ce dernier, décédé le 9 juin 1806, la prescription du droit d'accepter ou de répudier la succession de Huguet Duballier, commencée en 1793, a continué de courir contre la succession dudit Jacques-Joseph Drouillart; Que cette prescription s'est accomplie en 1825, et que le premier acte d'adition de l'hoirie de Huguet Duhallier a eu lieu dans le courant de 1826 de la part du défendeur; Que la disposition de l'art. 789 c. civ., qui n'est pas introductive d'un droit nouveau, et qui n'a fait que consacrer les principes du droit coutumier en matière de prescription de la faculté d'accepter ou de repudier les successions, doit être entendue en ce sens que si, en vertu de la maxime le mort saisit le vif, les héritiers sont investis de plein droit des biens, charges et actions du défunt, cette saisine n'opère son effet qu'autant que les héritiers ont répondu par une acceptation expresse ou tacite à la vocation de la loi, et ce dans un délai fatal, passé lequel ils sont, faute d'avoir accepté, censé avoir refusé de répondre à l'appel qui leur était fait, tout comme s'ils avaient expressément renoncé et précisément parce qu'ils ont perda la faculté d'accepter; qu'alors prévaut d'une manière définitive et irrévocable cette autre maxime: nul n'est héritier qui ne veut; - Que, par l'effet de la prescription de la faculté d'accepter ainsi acquise contre a succession de Jacques-Joseph Drouillart, et à partir du jour où elle a été acquise, la succession de Huguet Duhallier s'est trouvée dévolue aux beritiers les plus proches du degré subsequent; que, si les demandeurs se présentaient comme étant, de leur chef, héritiers plus proches que le défendeur, ou au moins d'egal degré, il y aurait lieu d'apprecier le mérite de cette prétention en elle-même, pour arriver à prononcer sur l'action soit en pétition d'hérédité, soit en partage qu'ils auraient formée en ladite qualité; mais que procédant comme créanciers de Jacques-Joseph Drouillart, et comme exerçant à ce titre les droits qui peuvent appartenir a la succession vacante de leur débiteur dans celle de Huguet Duhallier, l'exception de prescription milite dans toute sa force contre les demandeurs.»-Appel. Arrêt.

LA COUR; Attendu que la succession de Joseph-Hippolyte Huguet Duballier, s'étant ouverte en 1793, ne peut être régie par les dispositions du code civil; Que, sous l'empire de l'ancien droit, l'héritier précomptif ne perdait par la prescription la faculté d'accepter la succession à laquelle il était appelé par la loi, qu'autant qu'un autre béritier avait possédé l'hérédité pendant le temps requis pour la prescription; Attendu, en fait, que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucune possession pendant le temps qui a précédé l'émission du code civil, et que leur possession, depuis la promulgation du code civil, est insuffisante pour qu'ils puissent invoquer la prescription; Attendu qu'il n'est point contesté que les appelants n'aient qualité pour exercer les droits de Jacques-Joseph Drouillart, héritier dudit Huguet Duhallier; Emendant, etc.

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Du 16 nov. 1851.-C. de Douai, 1re ch.-M. de Quardeville, 1er pr. (1) Espèce: -(Cheval et cons. C. Deboile.) Le 16 juill. 1835, arrêt de la cour de Grenoble, conçu en ces termes :

«La cour; attendu que, dans l'ancien droit, sous l'empire duquel s'est ouverte la succession dont il s'agit, et suivant la maxime « le mort saisit le vif», admise dans les pays de droit écrit, tous les héritiers étaient saisis, de plein droit, de l'hérédité du défunt; Attendu que l'adition d'hérédité n'ajoutait rien au droit que la loi transférait à chaque héritier sur les biens de la succession, et ne produisait d'effet qu'à l'égard des créanciers, en obligeant le cohéritier qui avait fait adition de l'hérédité au payement des dettes et charges, et en le privant de la faculté qu'il pouvait exercer pendant trente ans, à partir de l'ouverture de la succession, de répudier l'hérédité; Attendu que le droit à l'hérédité ne se perdait, comme tous les autres droits et actions, que par la prescription de trente ans; que cette prescription ne pouvait s'acquerir, au profit de l'un des coheritiers contre les autres, que lorsque, à la possession du droit qui appartient à tous les héritiers, celui qui se prévalait de 'a prescription pouvait opposer une possession réelle et exclusive, pendant trente ans, des biens de l'hérédité; « qu'il faut bien prendre garde, dit Furgole, Traité des Test., ch. 10, sect. 1, qu'afin que le droit de l'hérédité fût éteint par la prescription, il faudrait qu'un autre l'eût acquis par la possession; car la prescriptien est bien mise au rang des moyens d'acquérir ou de perdre; mais il

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cepter la succession, même après trente ans, aussi longtemps qu'il n'avait point été acquis par un autre (Cass. 25 janv. 1837) (2).

faut, afin qu'elle ait lieu, que ce qui est perdu par l'un à cause de sa négligence soit acquis par un autre à cause de sa possession »; d'où il suit que l'hérédité ne se perdait pas par la seule circonstance du défaut d'adition d'hérédité pendant trente ans, mais qu'il fallait encore que l'héritier qui voulait exclure son cohéritier établit sa possession privative des biens de l'hérédité pendant trente ans; Attendu que ce que dit Furgole, au ch. 9 du même traité, au sujet de l'accroissemen! des portions vacantes, n'a rien de contraire au principe général de la prescription; car en lisant avec attention l'opinion de cet auteur relativement au droit d'accroissement, l'on voit qu'au silence ou à l'inaction. du cohéritier il faut joindre l'appréhension réelle pendant l'espace déterminé par la prescription pour que l'accroissement puisse s'opérer;Attendu que l'hérédité d'Étienne Grange n'a jamais été possédée exclusivement par Cheval et consorts; que les biens de cette succession ont été jouis et possédés, depuis son ouverture, par Élisabeth Grauge, en sa qualité de légataire de l'usufruit de tous les biens, jusqu'au 18 mars 1828, époque de son décès; — Attendu que le jugement du 15 fév. 1799, qui condamne Cheval et consorts, comme héritiers d'Étienne Grange, au payement de partie des dettes de la succesion; que la vente de partie des biens de l'hérédité à laquelle ils ont fait procéder, le 20 juill. 1800, ne peut les faire considérer comme seuls héritiers de la succession, comme ayant joui exclusivement des biens qui la composaient, puisque la veuve Grange a continué à jouir de son usufruit, et que le jugement du 15 juili. 1799, ainsi que la vente du 20 juill. 1800, en imprimant sur la tête de Cheval et cons. la qualité indélébile d'héritiers, et ea les soumettant au payement des dettes et charges ds la succession, n'ont pu faire perdre aux autres héritiers, qui n'étaient point en qualité dans ce jugement et dans cet acte, les droits héréditaires qu'ils tenaient de la loi; Attendu, au surplus, qu'en admettant que la vente du 20 juill. 1800 eût eu pour effet de rendre Cheval et consorts seuls possesseurs de l'hérédité, et qu'ainsi la veuve Grange fût considérée comme ayant possédé pour eux, ils ne pourraient encore se prévaloir de la prescription, puisque trente ans ne se seraient pas écoulés depuis le 20 juill. 1800 jusqu'au jour de la demande, en date du mois de mai 1829; Par ces motifs, ordonne que les mariés Dehoile et consorts seront compris au nombre des héritiers d'Étienne Grange; qu'en conséquence, il concourront, chacun selon son droit, au partage de la succession dudi Étienne Grange. »>

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Pourvoi des sieurs Cheval et consorts pour violation des L. 4, au code, De præscription, triginta vel quadrag. annorum; 8 ibid., De jure delibe randi; 25, § 2, Dig., De inofficiosis testam. 2, cod., De præscrip.; 30 40 ann.; 18, Dig., De acquirenda vel amittenda possessione; et des art 789 et 2236 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, sous l'anciet droit écrit, la simple adition par quelques-uns des successibles appelés à recueillir la nue propriété d'une hérédité grevée d'usufruit ne suffisait pas pour faire courir la prescription au profit de ceux qui avaient ainsi accepté, et au préjudice des coappelés qui avaient laissé écouler pius de trente ans, depuis l'ouverture de la succession, sans accepter eux-mêmes; et en ce que l'arrêt l'a ainsi jugé, bien que, dans l'espèce, les successibles acceptants eussent fait, depuis plus de trente ans, tous les actes d'appréhension réelle et effective compatibles avec la jouissance de l'usufruitier. Dans ce système, on soutient que la maxime le mort saisit le vif n'avait pas pour effet d'attribuer invariablement au successible la qualité d'héritier; que, pour avoir cette qualité, il devait faire acte d'adition d'hérédité, sans quoi ses droits se prescrivaient par trente ans; que c'est là ce qu'enseignaient unanimement les anciens auteurs; que Furgole, notamment, s'en explique formellement (Des testam., chap. 10, sect. 1, no 159). — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement du 27 pluv. an 7, et la contrainte du 27 vend. an 8, n'avaient pas pu avoir pour effet de transmettre à Cheval et consorts la saisine et la possession de la totalité de la part afferente à la ligne paternelle dans l'hérédité d'Etienne Grange; et qu'en admettant que la vente du 1er therm. an 7 (29 juill. 1800) pût être considérée comme un acte de possession exclusive, ils ne pouvaient se prévaloir de la prescription, puisque le délai pour prescrire ne se serait pas écoulé depuis le 29 juill. 1800 jusqu'au jour de la demande en partage formée par les mariés de Boile et consorts; et qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une just appréciation des actes de la cause, et s'est conformé aux lois de la ma tière; Rejette.

Du 25 mai 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, fer av. gén., c. conf.-Ledru-Rollin et Galisset, av. (2) (De Larrey C. de Pons.) LA COUR (ap. délib. en ch, du cons.); En ce qui concerne les cinq premiers moyens, dirigés contre Parrel du 31 août 1853: Attendu, sur le premier et le deuxième moyen que, si une succession ouverte avant la promulgation du code civil doit être régie, en ce qui touche les droits des héritiers et des légataires, par les lois en vigueur au moment de son ouverture, ce qui est relatif à la forme et aux effets de l'acceptation ou de la répudiation d'une succession, est

599. Au contraire, il à été décidé : 1° que, d'après l'art. 789 c. nap., l'héritier qui a gardé le silence pendant trente ans est déchu de la faculté d'accepter la succession, à l'encontre d'un néritier plus éloigné, qui s'en est emparé, bien que ce dernier ne l'ait pas possédée pendant un temps suffisant pour prescrire (Rouen, 6 juin 1858) (1);- 2o Que le successible, qui a gardé le silence pendant les trente années, doit être regardé comme ayant entièrement perdu, soit activement, soit passivement, la qualité d'héritier; que, dès lors, il n'est pas besoin d'une renonciation expresse pour le mettre à l'abri des poursuites des créanciers de la succession (Paris, 3 fév. 1848, aff. Baré, D. P. 48. 2. 23). 598. Il a été jugé : 1o que la prescription du droit d'accepter une succession ne court contre un habile à succéder au profit de l'héritier du degré subséquent que du jour où celui-ci a été mis en possession effective des objets de la succession, ou du jour où le premier a été interpellé de prendre qualité; et spécialement que la prescription ne court pas, à défaut d'interpellation, tant que dure l'usufruit d'un tiers sur les biens de la succession (Bourges, 21 janv. 184C) (2). — Cette décision nous paraît ajouter à l'art. 786 des conditions de prescription qu'il n'exige pas. 2o Que la prescription de trente ans, à laquelle est soumise la faculté

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Qu'il s'agit,

d'accepter une succession, court au profit des successeurs irré guliers, à partir de l'ouverture de la succession, et non à dater du jugement d'envoi en possession, l'envoi en possession des successeurs irréguliers remontant à l'ouverture de la succession, comme l'acceptation des héritiers du sang; qu'en conséquence, l'héritier qui a laissé s'écouler, sans accepter, plus de trente ans à compter de l'ouverture de la succession, est non recevable à actionner en pétition d'hérédité l'Etat qui s'est fait mettre en possession de cette succession, alors même que le jugement d'envoi en possession daterait de moins de trente ans (Cass., 13 juin 1855, aff. préfet de la Seine, D. P. 55. 1. 253).

594. La faculté accordée aux héritiers légitimes de réclamer, pendant trente ans, la succession qui leur est échue et d'en demander le partage, s'étend aux valeurs mobilières, comme aux immeubles, tant que ces valeurs, ou le prix en provenant, se trouvent dans les mains de ceux qui les ont recueillies, soit comme légataires, soit comme héritiers (Cass., 10 fév. 1840, aft. Vallet, V. Prescription).

595. La loi du 27 avril 1825, qui accorde une indemnité aux héritiers de l'émigré, profite à l'héritier qui a laissé s'écouler plus de trente ans, depuis le décès de l'ancien propriétaire, sans

respect au moins des autres cohéritiers qui ne se présentaient pas et no se faisaient pas connaître; - Que les dames Martin et Debouis, en no

soumis aux lois sous l'empire desquelles elles se font; dans l'espèce, de régler les effets d'une répudiation qui a eu lieu et qui a été rétractée sous le code civil; - Mais que, si les effets de l'accepta-gligeant leurs droits pendant plus de trente années depuis la promulgation et de la répudiation doivent être réglés par la loi sous laquelle elles ont lieu, la question de prescriptibilité d'une succession est soumise, par l'art. 2281 c. civ., à la loi sous l'empire de laquelle la succession s'est ouverte ;

Attendu que, d'après les principes et la jurisprudence antérieurs au code civil, l'héritier naturel conservait le droit d'accepter la succession aussi longtemps qu'il n'avait point été acquis par un autre ;- Que, dans l'espèce, non-seulement à partir du jugement du 13 therm. an 12 (confirmé par l'arrêt du 27 août 1807), qui a condamné Crozilhac à remettre à Larrey les 24,000 liv. tournois, mais même à partir du commencement des poursuites intentées à cette fin par Larrey, il ne s'était pas écoulé trente ans ;Que, d'ailleurs, les héritiers Larrey, en demandant, en 1829, acte de ce qu'ils n'avaient agi que pour les héritiers de Pons, ont reconnu qu'ils n'avaient point eu la possession qui eût pu opérer la prescription pour eux ou pour les destinataires;

Attendu que le droit de rétracter la répudiation, sous les conditions exprimées en l'art. 790 c. civ., est inséparable du droit de répudier, et que ce double droit appartient à l'héritier testamentaire comme à l'héri– tier légitime, puisque le code les a mis sur la même ligne, en comprenant dans le même titre les successions légitimes et les successions testamentaires; Rejetle, etc.

Du 23 janv. 1837.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1or pr.-Rupérou, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., concl. conf.-Dalloz et Morin, av. (1) (Ymbleval C. Debouis et Martin.) ·LA COUR; Attendu, en fait, que la demoiselle de Valaloup est décédée le 7 sept. 1799;-Que les sieurs Legras, Petit et autres se mirent en possession des biens héréditaires dévolus à la ligne maternelle, bien que, dans cette ligne, ils ne fussent pas les parents les plus proches de la défunte; Attendu qu'en leur qualité d'héritiers apparents les susdénommés ont joui des biens dévolus à la ligue maternelle jusqu'en 1855, époque à laquelle ils furent évincés par la dame d'Ymbleval; Que cette dernière, agissant alors en son nom personnel, justifia, en temps utile, de sa qualité d'héritière plus proche, et se fit judiciairement envoyer en possession des biens affectés à sa ligne; Attendu que la dame veuve Martin et la veuve Debouis, quoique se disant aujourd'hui appelées par la loi du 17 niv. an 2 à recueillir conjointement avec la dame d'Ymbleval les biens dévolus à la ligne maternelle, n'ont pas fait reconnaître leur qualité ni manifesté l'intention d'accepter l'hérédité dans les trente années qui se sont écoulées depuis la promulgation du titre des Prescriptions au code civil;

Attendu, en droit, que, dans cet état de choses, et d'après l'art. 789 du même code, les dames Debouis et Martin ont encouru la déchéance prononcée par ledit article; - Que la prescription du droit d'accepter une succession a pour effet d'attribuer aux autres cohéritiers acceptants (s'il en existe) les droits de celui qui en a négligé l'exercice pendant plus de trente années; - Que tel est si bien l'esprit de la loi que, d'après l'art. 790, l'héritier qui a renoncé peut encore, il est vrai, se porter l'héritier, mais sous la condition toutefois que la succession n'ait pas été acceptée par d'autres, et que, d'une autre part, la prescription du droit d'accepter ne soit pas acquise; Attendu qu'il importe pou que la dame d'Ymbleval n'ait pas eu la jouissance réelle des biens héréditaires durant trente années; Que son acceptation faite danз cet intervalle, suivie, d'ailleurs, de la revendication de l'hérédité, a un effet rétroactif, et se reporte à l'ouverture même de cette succession, au

tion du code, ne peuvent aujourd'hui les faire revivre, et se trouvent sans qualité pour évincer la dame d'Ymbleval ou son représentant de tout ou partie d'une succession que celle-ci a valablement et exclusivement recueillie en temps utile; - Attendu que la saisine légale dont se prévalent les intimées ne saurait être un obstacle au rejet de leurs prétentions; Qu'en effet, la saisine de droit est évidemment subordonnée, quant à ses effets, à l'acceptation ultérieure de l'hérédité; — Qu'à défaut d'acceptation dans le délai légal, la saisine s'évanouit elle-même, et ne peut survivre à l'extinction du droit d'accepter, de sorte que l'héritier négligent se place, vis-à-vis de ses cohéritiers, dans la même position que s'il eut répudié l'hérédité; - Par ces motifs, réforme, etc.

Du 6 juin 1858.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Fercoq, pr.

(2) (Rouquin C. Arbault.)- LA COUR; -Considérant qu'il est établi par l'enquête du 27 fév. 1858 que Louise Turpin, fille de Guillaume Turpin et de Marie Dureau, avait dans la succession de Jean Courtaux les mêmes droits que Marie Turpin, veuve Prunier, sa sœur, représentée par l'appelant, son cessionnaire, et qu'elle existait en 1792, lors de l'ouverture de cette succession, quant à la nue propriété ; Que Petrot, qui s'était rendu adjudicataire de la locature du Crot, provenant de ladite succession et vendue le 22 janv. 1854 par Bouquin, au nom de Marie Turpin, se disant seule et unique héritière de Jean Courtaux, son frère utérin, a pu eraindre, aussitôt qu'il a eu connaissance des droits de Louise Turpin, que celle-ci ne vint l'évincer de la moitié de cette locature, et qu'il était fondé alors à n'effectuer le payement de cette moitié qu'à la fa charge par Bouquin de lui rapporter le consentement de ladite Louise Turpin, ou la preuve de son décès sans héritiers; - Qu'en vain l'appe◄ lant prétend que l'art. 789 c. civ. prononce la déchéance de l'héritier, qui, pendant le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, n'a pas accepté la succession qui lui était échue, et qu'ainsi Louise Turpin serait non recevable à venir aujourd'hui, après un silence de plus de quarante ans, réclamer sa part dans la succession de Jean Courtaux; Que la renonciation à une succession ne se présume pas, et que, tant que, par un acte quelconque elle n'a pas été mise en demeure de se prononcer sur la faculté que lui conférait la loi d'accepter ou de répudier cette succession, nul n'a pu prescrire contre elle l'action en pétition d'hérédité dont l'avait saisie, en effet, le décès de Jean Courtaux, son frère, mais qui, jusqu'à interpellation de prendre qualité, se trouvait suspendue par l'effet de l'usufruit qu'il avait légué à sa veuve; qu'il est reconnu que cet usufruit n'a pris fin qu'en 1827; Que, jusqu'au moment où le décès de la veuve Courtaux a donné ouverture à l'exercice du droit des héritiers de son mari, on ne peut dire que Marie Turpin ait prescrit contre sa sœur, puisqu'elle n'avait pas elle-même la disposition des objets dépendant de la succession; qu'ainsi ce n'est qu'à partir do 1827 que la possession a commencé à avoir en sa faveur les caractères nécessaires à la prescription; Que l'on objecte en vain que Pétrol n'a pas été troublé dans sa possession, et que le long silence gardé par Louise Turpin depuis qu'elle a quitte le pays donne lieu de penser qu'elle a cessé d'exister; mais que cette considération, que rien n'établit, d'ailleurs, ne peut prévaloir contre le droit qu'elle aurait si elle se présentait, ou ses héritiers à son défaut, si elle en a laissé, de revendiquer sa part dans la succession de son frère; Que Pétrot, menacé dans ce cas d'une éviction possible, était done fondé à invoquer le bénefice de l'art. 1653 c. civ.; Confirme, etc.

Du 21 janv. 1840.-C. de Bourges, ch. civ.-M. Baudouin, pr.

prendre qualité. Il peut réclamer sa part de l'indemnité, même contre le cohéritier qui a accepté dans ce délai. L'action en restitution de cette part ne se prescrit que par trente ans à partir de la promulgation de la loi de 1825 (Cass., 6 août 1850, aff. Capron. D. P. 52. 1. 57; 21 janv. 1852, aff. Nettancourt, D. P. 52. 1. 56). Cette loi en effet a cela de particulier que, tout en admettant (art. 7) comme cause de déchéance la renonciation, elle refuse le même effet à la simple abstention, même continuée pendant trente ans. Elle s'écarte en ce point du droit commun, et il en résulte cette conséquence bizarre, que l'habile à succéder peut avoir par son long silence perdu ses droits aux autres biens héréditaires, quoiqu'il soit encore recevable à réclamer sa part d'indemnité.

596. La régie serait non recevable à quereller la renonciation l'enfants à la succession de leur père, sous prétexte qu'elle n'a été faite que plusieurs années après la mort de ce dernier, et parce qu'il ne serait pas justifié qu'ils n'ont rien enlevé des biens du père (Paris, 16 juill. 1814, MM. Faget de Baure, pr., Giraudet, av. gén., aff. Domaine C. Enf. Léger).

597. Encore que l'héritier puisse à son gré et pendant trente ins accepter ou renoncer à la succession (art. 789 c. nap.), il doit cependant être tenu des frais de l'action en partage dirigée contre lui, s'il ne renonce que postérieurement à cette action. << Considérant que ces frais sont nécessairement à la charge des mariés Pacros, parce qu'ils n'eussent pas eu lieu s'ils eussent renoncé à la succession lorsqu'ils ont été appelés en conciliation et assignés à venir à partage, etc. (Lyon, 21 mai 1831, M. Acher, pr., aff. Pacros C. Bernay).

598. La part du successible déchu de l'herédité, par l'effet de la prescription, profite aux autres héritiers du même degré, à l'égard desquels la prescription n'a pas couru, à raison, par exemple, de leur état de minorité, et non aux héritiers du degré subséquent (Req. 23 janv. 1855, aff. de Nettancourt, D. P. 55. t. 116). L'art. 786 doit, en effet, être étendu à tous les cas où l'un des héritiers est déchu de ses droits. Il n'y a pas de raison pour en restreindre l'application au cas de renonciation.

599. Cette règle ne s'applique pas seulement aux cohéritiers qui ont recueilli la succession directement, mais encore à ceux qui la tiennent par voie de transmission, c'est-à-dire à ceux qui ont recueilli la part d'un héritier décédé sans avoir accepté ni répudié la succession déjà ouverte à l'époque de son décès, la dévolution de cette part étant soumise aux règles ordinaires des successions, et, d'ailleurs, les cohéritiers de l'héritier décédé ne pouvant manifestement y prétendre aucun droit, dès qu'il y a eu acreptation, au nom de ce dernier, de la succession dont elle provient (Même arrêt).

600. Sous la coutume de Normandie et d'après l'ordonn. de 1667, l'action en pétition d'hérédité était prescrite par le laps de quarante ans, à la différence de l'action en partage, par le motif que cette dernière impliquait une reconnaissance préalable de la qualité d'héritier (Req., 7 déc. 1820) (1).

601. Sous l'empire des anciennes lois qui régissaient l'Alsace, l'héritier sien, qui ne s'était pas immiscé dans la succession, pouvait s'abstenir en tout temps, à moins qu'il n'eût été | rendu contre lui un jugement en dernier ressort, pour défaut d'avoir pris qualité (c. nap. 800, 795; Req., 26 oct. 1813, MM. Lasaudade, pr., Botton, rap., aff. Steffann C. Groeder).

§ 3. 602. « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession » (c. nap. 791).-Nous allons parler de la renonciation; à l'égard des traités ou pactes sur succession future, prohibés aussi par les art. 1130 et 1600 c. nap., il en est parlé vo Obligation.

De la renonciation à une succession future.

608. Les lois romaines proscrivaient, en règle générale, les

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pactes sur une succession future, comme renfermant votum alicujus mortis, et offensant ainsi la morale; mais elles y mettaient une exception pour le cas où celui dont la succession était en question donnait son consentement et y persévérait jusqu'à la mort. Toutefois, on ne permettait pas à la fille de renoncer dans son contrat de mariage à la succession de ses parents moyennant une dot qui lui était constituée; on craignait sans doute que placée sous leur dépendance pour l'autorisation et les conditions de son mariage, elle n'obéit plutôt à leur volonté qu'à ses propres inspirations (L. 4, C., De inutil. stip.; L. 30., ff., De pact. Montpellier, 6 avril 1835, aff. Maleville, V. no 608).—Dans la plupart des pays de droit écrit et dans un grand nombre de coutumes, on s'écartait du droit romain en permettant la renonciation anticipée de la fille dans son contrat de mariage moyennant la dot qui lui était constituée; et même la renonciation à succession future n'était généralement permise que dans cette forme et avec la restriction que la fille pouvait toujours demander un supplément de légitime, si la dot constituée n'en complétait pas le montant (Serres, p. 257; Merlin, Rép., vo Renonc. à succ. fut.).

604. Il a été jugé par application de l'ancien droit: 1° que les renonciations à succession future étaient autorisées, sous le droit romain et dans le ressort du parlement de Toulouse, lorsqu'elles étaient faites hors mariage, en présence et avec le consentement de la personne sur la succession de laquelle on traitait (Montpellier, 6 avr. 1835, aff. Maleville, V. no 608); 2o Que dans le ci-devant bailliage de Nassau-Saarbruck les traités sur les successions futures étaient permis; qu'ainsi doit être maintenu celui fait par le père, sa seconde femme et les enfants du premier lit, sur les droits de ceux-ci dans sa propre succession (L. 30, C., De pactis; Cass. 28 fructidor an 5, MM. Cochard, pr., Barris, rap., aff. Gangloff C. Gangloff); 3° Que dans l'ancienne jurisprudence, la renonciation à succession future était valable, lorsque le renonçant avait reçu d'avance sa part de l'hé rédité par démission de biens de ses père et mère (Metz, 22 mai 1817, aff. Risse C. Risse);-4° Qu'en pays de droit écrit, la renonciation à une succession future n'était permise que par contrat de mariage; mais on ne doit pas considérer comme faite dans cette forme la renonciation exprimée dans un acte qui se réfère seulement au contrat de mariage. Par exemple, après avoir doté sa fille, un père aurait nommé son fils donataire universel, en le chargeant de payer à sa sœur le montant de sa dot, moyennant renonciation d'elle au surplus de la succession; si cette renonciation n'avait été faite que dans un acte séparé où la fille reconnaîtrait avoir reçu la somme constituée, elle ne serait pas valable (Req. 12 juin 1806, MM. Henrion, pr., Porriquet, rap., aff. Chaverot); 5o Qu'en pays de droit écrit, la renonciation par contrat de mariage à la succession d'une personne vivante était valable, si cette personne, présente au contrat, y consentait; elle était valable, quoique faite par une fille mineure à la succession de sa mère tutrice qui n'avait pas encore rendu ses comptes de tutelle. En tout cas, une telle renonciation ne pouvait, sous prétexte de la non-reddition des comptes, être attaquée par la fille que par voie de rescision et dans les dix ans de sa majorité (Cass. 7 août 1810, MM. Muraire, 1er pr., Cassaigne, rap., Daniels, av. gén., c. conf., aff. hérit. Goutte-Faugeas); -6° Qu'en pays de droit écrit, la fille mineure pouvait toujours, malgré la renonciation qu'elle avait faite dans son contrat de mariage, à la succession échue de sa mère et à la succession future de son père, être admise au partage de ces mêmes successions, ou au moins à sa légitime de droit, si les père ou mère avaient fait des donations ou des dispositions de dernière volonté (Loi dern., f., De suis et legitimis hæredibus; loi 2, C., Si ut amissam hæreditatem (Cass. 21 fruct. an 6, M. Boileux, rap., aff. Bayard C. Dutour); 7° Que sous l'empire du droit écrit, la renonciation à tous droits paternels et maternels que la fille avait faite, mais d'une manière vague et générale, dans son contrat de mariage, ne l'excluait pas de la demande en supplément de sa légi

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action en pétition d'hérédité, action qui, d'après l'art. 521 de la coutume de Normandie, se prescrit par quarante ans, comme toute action autre que la demande en partage; qu'ainsi, en jug ant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Rouen s'est conformée aux dispositions dudit art. 521;—Rejette. Du 7 déc. 1820.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.

time (L. Si quando, § 2, C., De inoff. test.); et que la durée pour former cette demande était de trente ans, d'après la jurisprudence du parlement de Toulouse, attestée par Larroche, Graverol, Cambolas, Maynard, Catelan et Boutarie (Toulouse, 30 juill. 1813, M. Roque, pr., aff. Escach C. Escach).

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605. Dans certaines coutumes, la renonciation des filles par contrat de mariage à la succession. future de leurs parents ressemblait à une véritable exhérédation, puisqu'elle s'obtenait pour le prix le plus modique, ne fût-ce qu'un chapel de roses. Ce | révoltant abus se liait au système féodal qui, par tous les moyens avait assuré la prééminence, en matière de succession, au droit de masculinité et de primogéniture; système restreint d'abord aux biens appelés biens nobles ou fiefs, mais que par imitation on étendit à tous les autres biens. Notre législation intermédiaire a entièrement aboli ce système.

606. L'enfant renonçant, moyennant une somme, à rien prétendre à l'avenir dans la succession de ses père et mère, conservait néanmoins, sous l'ancienne législation et notamment dans le ressort du parlement de Toulouse, le droit de réclamer, pendant trente ans, ce qui lui manquait pour former sa légitime (c. nap. 2262; Pau, 4 fév. 1830, aff. Dominge, V. no 622-3o). Jugé aussi que le don qu'une fille a reçu de son père, par contrat de mariage passé sous l'ancienne législation, n'a pour résultat de le priver de ses droits héréditaires dans la succession paternelle, qu'autant qu'il est prouvé que ce don lui a été fait pour la remplir de tous ces droits, et moyennant renonciation de sa part à de plus amples réclamations (Bordeaux, 6 août 1853, aff. Fompérine, D. P. 54. 2. 232).

607. L'héritier légitimaire, qui, avant et après l'ouverture de la succession, renonce à réclamer sa légitime en nature pour s'en tenir à un don particulier fait en termes d'institution héréditaire et par forme d'assignation de part, alors qu'il existe un légataire universel, et sans qu'il se soit réservé expressément le titre et la qualité d'héritier, ne doit pas cependant être considéré,

(1) (Dugon C. Dugon.) LA COUR; Attendu, en droit, que, d'après une jurisprudence universellement observée sous l'empire de la législation féodale, le fils aîné n'avait droit de prendre le préciput et les portions avantageuses qu'à titre d'héritier; - Mais attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que c'est à titre d'institution héréditaire que Robert Dugon, père commun, a assigné à ses enfants les portions qu'ils devaient prendre dans sa succession; que François Dugon, son fils aîné, loin de renoncer à ce titre d'institution héréditaire, l'a toujours conservé, et, notamment, dans les actes des 26 avr. et 2 déc. 1787, invoqués par les demandeurs en cassation, actes dans lesquels les déclarations des parties n'ont porté que sur la manière d'opérer le payement de ces mêmes portions, super modo solvendi; que, dans ces circonstances, en décidant que François Dugon n'était point déchu de son droit d'aînesse, dont, d'ailleurs, il avait déjà irrévocablement dispose en faveur d'Elie Dugon, son frère puiné, par l'acte de donation du 30 janv. 1780, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contradiction avec aucune loi; Rejette, etc. Du 17 nov. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Lasagni, rap.Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Nicod, av. (2) (Maleville C. Maleville.) LA COUR ; Attendu que, dans les pays de droit écrit, et notamment dans le ressort du parlement de Toulouse, la disposition du droit romain, qui prescrivait l'exécution du traité fait hors mariage, en présence et avec le consentement de la personne sur la succession de laquelle on traitait, était littéralement observée;

Attendu que c'est cette dernière disposition qui est applicable à l'acte dont il s'agit au procès, puis cet acte est un traité fait hors mariage, et par lequel tous les enfants d'Antoine Maleville, en présence et du consentement de leur père, cèdent à leur frère aîné, moyennant une somme déterminée, les droits qui pourront lui échoir dans les successions paternelle et maternelle ;-Que ce traité doit donc être exécuté, si, à l'époque où il a été fait, la loi romaine n'avait pas été révoquée par les lois nouvelles, et si le père a persévéré dans son consentement jusqu'à sa mort;

Attendu que l'acte est du 26 germ. an 6, ou 15 avr. 1798, et que les parties étaient alors sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2; que l'art. 9 de cette loi dispose bien que les successions des pères et mères, ou autres ascendants, et des parents collatéraux qui s'ouvriraient à l'avenir, seront partagées également, mais qu'il ne contient aucune disposition relative aux traités qui pourraient intervenir entre les héritiers présomptifs, avant l'ouverture de la succession; que ce n'est que dans l'art. 11 de cette loi que le législateur s'en occupe; mais qu'il n'y dispose que pour les cas où l'obligation contractée par l'un des héritiers présomptifs fait partie de ses conventions matrimoniales, ce qui rétablit

par cela seul, comme ayant abdiqué cette qualité, et avec elle le droit d'ainesse qui la présuppose (Req., 17 nov. 1829) (1).

608. La loi du 17 niv. an 2 prohibait (art. 11) la renonciation par contrat de mariage de l'héritier présomptif à la succession future, mais elle ne prohibait pas les traités faits hors mariage sur la succession d'une personne vivante et avec son consentement. Le droit romain qui, contenait la même distinction, n'a point été abrogé par la loi de l'an 2, en ce qui concerne ces traités, qui doivent, des lors, recevoir leur exécution (Montpellier, 6 avr. 1855) (2).

609. Quant à l'exclusion des filles, il faut distinguer l'exclusion coutumière de celle purement conventionnelle. La première fut abrogée par la loi du 8 avr. 1791; la seconde ne l'a été que par la loi du 17 niv. an 2, qui en reporta l'effet aux successions ouvertes depuis le 14 juill. 1789. Cet effet rétroactf fut révoqué par les lois des 9 fruct. an 2 et 3 vend. an 4, qui bornèrent l'application de la loi de nivôse aux successions ouvertes depuis la loi de 1791.

610. Une question s'éleva sur le sort des renonciations antérieures; on la résolut avec cette distinction: dans les coutumes d'exclusion, la renonciation est comme non avenue pour toute succession ouverte depuis la publication de la loi du 8 avr. 1791, à moins que les personnes au profit desquelles elle était faite ne fussent, à l'époque de cette publication, mariées ou veuves avec enfants, ou n'eussent laissé des enfants en mourant. Dans les pays de non-exclusion, toutes les renonciations antérieures à la loi du 5 brum. an 2 ont conservé leur effet relativement aux successions ouvertes jusqu'à sa publication. Toutes celles postérieures sont absolument nulles. Ces distinctions ont été consacrées par les art. 9, 10 et 11 de la loi du 18 pluv. an 5. -Jugé: 1° que dans les pays de non-exclusion et aux termes de Part. 10 de la loi du 18 pluv. an 5, la renonciation d'une filleà la succession future de son père, ouverte postérieurement à la loi du 8 avr. 1791, était radicalement nulle. Il importe peu que

la disposition de loi romaine contenue dans la loi 3, au code De collationibus; mais ne déroge pas à celle de la loi dernière, au code De pactis, qui maintient les traités sur succession future, lorsqu'ils sont faits hors mariage, et avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit;

Que l'inapplication de cet art. 11 à ces sortes de traités a été reconnue par le législateur lui-même dans l'art. 56 du décret du 22 vent. an 2, où il ne le cite que comme écartant les renonciations faites en contrats de mariage; - Que les autres dispositions de cet art. 56 ne s'appliquent pas mieux à ces traités; que si, en effet, il est dit que les lois anciennes réprouvaient en tous autres actes les transactions qui intervenaient sur des successions d'hommes vivants, cela ne peut s'entendre que des lois qui prohibaient ces transactions quand elles étaient faites hors la présence et sans le consentement de ceux sur la succession desquels on traitait, mais est entièrement inapplicable aux lois qui autorisaient, au contraire, ces sortes de traités avec cette présence et ces consentements; qu'en se référant aux lois anciennes d'une manière générale, le législateur n'a évidemment rien changé aux dispositions relatives à ces derniers cas; que ce n'est que par l'art. 1130 c. civ. que ces dispositions ont été abrogées; mais que cet article postérieur, nonseulement à l'acte dont il s'agit, mais même au décès dû père commun, ne peut être d'aucune influence dans la cause; — Qu'on ne peut pas mieux se prévaloir de l'art. 791 du même code, quoique promulgué avant la mort du père, parce que, outre qu'à la différence de l'art. 1132, il est muet sur le cas du consentement donné par celui de la succession duquel il s'agit, sa promulgation n'a eu lieu que longtemps après l'acte du 26 germ. an 6, et qu'il est de principe que la validité des actes est régie par les lois existantes à l'époque où ils se sont faits; que, si cet acte est conditionnel, en ce sens qu'il fallait que le père persévérât jusqu'à sa mort dans le consentement qu'il avait donné, il est de principe encur.. que l'accomplissement de la condition a un effet rétroactif au temps où le contrat a été consenti, et qu'il est convenu que le père n'a jamai rétracté le consentement qu'il avait donné à cet acte; - Qu'ainsi, il fau reconnaître que, régi par la loi romaine sous laquelle vivaient les parties il doit recevoir son exécution;

Attendu que l'équité se joint à l'autorité de la loi pour le faire ordon ner ainsi; car trente-deux ans se sont écoulés depuis la date de l'acte et vingt-sept depuis la mort du père commun, et qu'un acquiescement à ses dispositions et son exécution volontaire pendant un aussi long espace de temps ne doivent pas être sans considération dans la cause ;— Confirme.

Du 6 avr. 1835.-C. de Montpellier, ch. civ.-M. de Trinquelague, 1er pr.

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