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d'être réputé héritier pur et simple. »>- Une des formalités auxquelles renvoie cet article, est dans l'art. 619 c. pr., qui dispose «que l'apposition d'affiches sera constatée par exploit.» Jugé, à cet égard, que des héritiers bénéficiaires autorisés par justice à vendre le mobilier de la succession, n'ont pas encouru la déchéance prononcée par l'art. 989 e. pr., par cela seul qu'ils ne représentent pas le procès-verbal d'apposition des affiches exigé par l'art. 619, lorsqu'il est justifié de l'existence de cette apposition par mention au procès-verbal du notaire qui a procédé à la vente, et qu'il est même représenté un exemplaire imprimé de ces affiches (Req., 6 janv. 1845) (1),

835. La déchéance du bénéfice d'inventaire a été déclarée non applicable: 1° à l'héritier bénéficiaire qui, sans aucune formalité, a donné les rentes sur particuliers en payement pour le montant du capital porté dans l'acte de constitution; s'il a

dangereux de substituer à des formalités voulues par la loi, des équivalents qui pourraient ne pas donner toujours la même garantie. D'ailleurs, il se présente ici une considération d'une autre nature: la vente au cours du jour peut donner connaissance du véritable prix de la vente; on le suppose, quoique souvent le taux varie beaucoup dans la même journée. Mais la nécessité de vendre dans un moment de défaveur sera-t-elle constatée ? l'héritier aura-t-il toujours les notions suffisantes pour vendre dans un temps opportun? - On dira peut-être qu'il n'a aucun intérêt à vendre à contre-temps; cela est possible: mais aura-t-il toujours autant de prudence que de droiture? — Il ne faut jamais perdre de vue sa qualité; il n'est qu'un administrateur comptable, et l'on ne peut l'affranchir des prétentions indiquées par les lois contre ses erreurs ou ses fautes.

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Il ne parait pas, au reste, que des considérations supérieures, d'un intérêt général, sollicitent ici une dérogation à la loi et à l'usage: le nux actuel des rentes, quoique les héritiers bénéficiaires n'aient vendu jusqu'ici qu'avec autorisation, en fournit une preuve sans réplique. Enfin, la loi du 24 mars 1806 a fait tout ce qui pouvait être convenable pour faciliter la disponibilité des rentes; elle a affranchi les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits de la nécessité d'une autorisation spéciale pour le transfert des inscriptions au-dessous de 50 fr.- La modicité de l'objet et une raison d'économie ont motivé cette dérogation; , mais la loi, art. 3, exige toujours l'autorisation pour les ventes d'inscriptions au-dessus de 50 fr. Il est sensible que ces dispositions s'appliquent à tous les administrateurs comptables et aux héritiers bénéficiaires, qui ne doivent, par conséquent, transférer les rentes audessus de 50 fr. qu'après une autorisation préalable.

Du 11 juin 1808.-Av. cons. d'Et.

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(1) Espèce: (Héritiers Aunay C. Champin et autres.) - Le 8 juill. 1844, arrêt infirmatif de la cour de Caen, ainsi motivé: << Considérant que les héritiers Champin ont fait vendre les meubles par le notaire chargé de la liquidation de la succession, et que le procès-verbal constate que cette vente a eu lieu après publications et affiches dont un exemplaire imprimé est représenté ; Considérant que la vente a eu lieu aux enchères; que les créanciers en avaient connaissance puisqu'ils ont fait des oppositions, et qu'il est justifié qu'il y avait un certain nombre d'enchérisseurs; · Considérant que si divers objets inventories presque sans valeur n'ont pas été représentés et compris dans la vente, tout annonce qu'ils avaient été cassés par l'usage; Que dans de telles circonstances, rien ne rend vraisemblable que les héritiers aient agi dans une intention préjudiciable aux droits des créanciers, et qu'il est juste de reconnaître qu'ils ont suffisamment rempli les conditions qui leur étaient imposées, en leur qualité d'héritiers bénéficiaires, pour ne pas être déclarés héritiers purs et simples. » Pourvoi des sieurs Aunay et autres, pour violation des art. 989, 945, 617, 618 et 619 c. pr. Arrêt. LA COUR; Attendu, en fait, que le procès-verbal de vente du mobilier fait par un notaire constate que la vente a eu lieu publiquement et aux enchères, après publications et affiches, et que cette déclaration se trouve aussi dans l'arrêt de la cour royale; Altendu; en droit, que la vente du mobilier a pu, sans violer aucune loi, être déclarée, dans l'espèce, avoir été faite régulièrement ; Rejette.

Du 6 janv. 1845.-C. C., ch. reg.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.-Delapalme, av. gen., c. conf.-Lanvin, ay.

(2) (Albert C. Daubusson.) ➡ La cour; — Attendu que l'héritier bénéficiaire, en donnant en payement aux créanciers des rentes dues à la succession pour le montant du capital porté en l'acte de constitution, a obtenu un plus grand avantage que s'il les eût fait vendre par vente publique, vu la dépréciation notoire de ces rentes; qu'ainsi il n'a point commis de contravention à l'art. 989 c. pr., qui ne prescrit des formalités pour la vente de ces sortes de biens que pour prévenir des ventes arbitraires qui pourraient être préjudiciables aux créanciers; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Riom.

Du 27 déc. 1880.-C. C., sect.req.-MM. Henrion, pr.-Lecoutour, rap.

obtenu ainsi un plus grand avantage pour la succession et les créanciers, qu'il ne l'aurait eu par la vente publique (Req. 27 déc. 1820) (2);- 2o A l'héritier bénéficiaire qui, en produisant l'intitulé de l'inventaire énonçant seulement qu'il est habile à se porter héritier, a fait procéder à la liquidation d'une rente sur l'Etat dépendant de la succession, si elle était de peu de valeur relativement à l'importance de cette succession, et s'il n'a agi que sous la qualité prise dans l'inventaire (Req. 10 mars 1813) (3); 3° Si la vente des meubles (dans l'espèce, il s'agissait de navires vendus par un tuteur au nom de l'héritier mineur), a eu pour but et pour résultat le plus grand avantage des créanciers, On a jugé que, pour que la déchéance fût encourue, il faudrait que la vente eût porté préjudice aux créanciers, ou qu'il y eût au moins doute sur ce qu'elle a d'avantageux (Rouen, 30 août 1828) (4);—4° Si le successible, dans le procès-verbal de vente (3) (Dubois C. Lavit.) LA COUR Considérant que l'arrêt énonce formellement que lors de la liquidation de cette rente, on avait produit simplement l'intitulé de l'inventaire qui annonçait Lavit fils comme habile à se dire et porter héritier de son père; qu'il résulte de ce fait qu'en faisant procéder soit par lui, soit par une tierce personne à la liquidation de la rente en question, Lavit fils ne l'a fait que sous la qualité qu'il avait prise dans l'inventaire, laquelle ne pouvait en aucune manière le rendre héritier pur et simple; qu'ainsi toutes les inductions tirées de la loi du 24 août 1793, de celle du 24 mars 1806, et de l'avis du conseil d'Etat du 11 janv. 1808, se trouvent écartées par le fait reconnu constant par l'arrêt, que Lavit fils n'a toujours entendu agir que comme habile à se dire et porter héritier de son père, et non comme héritier pur et simple.

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Du 10 mars 1813.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap. (4) (Hérit. Ségur.) · LA COUR; Considérant que la dame veuve Ségur est décédée au mois de mars 1823; qu'il a été fait, du 22 avr. au 12 mai suivant, inventaire des valeurs par elle délaissées; Que le 20 mai, la dame Saint-Félix, autorisée de son mari, et celui-ci agissant comme tuteur du mineur Ségur, ont déclaré au greffe du tribunal de Dieppe, qu'ils n'entendaient accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire; Considérant que les faits desquels on a voulu faire résulter la déchéance de la qualité ainsi prise par les enfants Ségur, ne sauraient produire cet effet; Que si la déchéance du bénéfice d'inventaire peut être prononcée contre l'héritier qui dispose à son gré, et sans remplir aucune formalité, des valeurs de la succession, cette peine ne doit l'atteindre que lorsque, par cette disposition, il a porté préjudice à l'intérêt des créanciers, ou tout au plus lorsqu'il y a doute sur l'avantage des dispositions par lui faites, et sur la bonne foi avec laquelle il a procédé; mais que, tant qu'il est établi et avoué que les actes de l'héritier n'ont couvert ni pu couvrir aucune fraude, et qu'ils ont eu pour but et pour résultat effectif le plus grand avantage de tous les intéressés, il ne peut évidemment être prononcé de déchéance, par suite des irrégularités commises dans ces actes; · Que ces principes ont été consacrés par un arrêt de la cour de cassation, rendu le 27 déc. 1820, dans une espèce où il s'agissait de la disposition faite, de gré à gré, de rentes, pour la vente desquelles l'art. 989 c. pr. civ. exige, nommément, que les formalités des ventes aux enchères soient suivies, à peine de déchéance,

Considérant, en fait, qu'il est justifié que les ventes de la moitié de deux yoles et d'une péniche, comme aussi la vente des sels dépendants de la succession de la dame Ségur, ont eu lieu dans l'intérêt de tous, et avec le plus grand avantage possible; et qu'il est également établi que la vente de ces objets aux enchères publiques aurait produit des valeurs beaucoup moindres que le prix obtenu par le sieur Saint-Félix;-Considérant que le sieur Saint-Félix rend compte de toutes les valeurs de la succession, du produit des ventes par lui faites de gré à gré, et des ventes faites aux enchères; qu'il résulte de son compte qu'il a payé 400 fr. de plus que ce qu'il a reçu, et que, dès lors, aucune condamna tion ne saurait être utilement portée; Considérant qu'ainsi, la dé chéance du bénéfice d'inventaire n'est point encourue ; qu'en outre, quand il y aurait lieu à la prononcer, elle ne pourrait l'être dans l'espèce qu'en effet, Edouard Ségur est encore mineur; que la dame Saint-Fél est décédée, et représentée par ses enfants mineurs; que ni les uns les autres ne peuvent devenir héritiers purs et simples par le fait de leur tuteur; Que celui-ci, d'un autre côté, ne pouvant devenir hér tier, ne serait jamais responsable des fautes de sa gestion, qu'autan qu'elles auraient pu occasionner des dommages aux créanciers; et qu'étant bien établi que, dans l'espèce, les faits qu'on lui reproche n'ont occasionné aucun préjudice, et ont, au contraire, servi, à l'avantage de tous les interessés, aucuns dommages-intérêts, par suite de ses faits, n'ont pu être prononcés valablement contre lui, Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Réformant, - Déclare Rouet mal fondé dans ses prétentions.

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Du 30 août 1828.-C. de Rouen, 2o ch.-M. Carel, pr.

du mobilier, s'est réservé la faculté de renoncer ou d'accepter bénéficiairement; s'il est certain qu'il n'a rien touché du prix, si ce prix est extrêmement modique, destiné seulement au payement des frais funéraires, si la yente d'ailleurs a été faite publiquement et par un officier public représentant un cohéritier absent; ce n'est pas là du moins un acte d'appréhension dans le sens de l'art. 317 de la coutume de Paris (Cass. 1er août 1809, aff. Daguillard, no 450-1o).

836. Pareillement, sous l'empire de la coutume de Senlis, l'héritier qui, après inventaire, faisait vendre les meubles de la succession sans autorisation préalable de la justice ne faisait pas acte d'héritier, alors qu'il avait déclaré seulement qu'il était habile à se porter héritier, et si d'ailleurs la vente était nécessitée, soit par les oppositions des créanciers, soit par la circonstance que la maison mortuaire devait être rendue libre et remise à la disposition du propriétaire, le défunt n'en ayant été qu'usufruitier; si enfin la vente a été faite aux enchères, par un offieier public après publication, et les opposants ayant été appelés; dans de telles circonstances on ne peut pas supposer que la vente ait eu lieu en fraude et au détriment des créanciers (Req. 27 mai 1806, MM. Muraire, pr., Lásaudade, rap., aff. Lorry C. Lefevre).

837. Par le droit romain, et notamment dans le ressort du parlement de Toulouse, était valable la vente consentie par un héritier bénéficiaire, même sans formalités de justice, alors que le prix de la vente avait servi à éteindre une delte de l'hérédité. —Il importait peu que cet héritier eût ensuite répudié la succession. En décidant ainsi, une cour d'appel « n'a pu que reproduire et appliquer un principe de droit ancien spécial à une localité, et qui n'est contredit par aucune loi positive, sur laquelle la cassation pût être motivée » (Req. 4 janv. 1850, MM. Favard, pr., Mousnier-Dubuisson, rap., aff. Albaret C. Fayes). — Dans l'espèce, le pourvoi était formé pour contravention à la loi; scimus (code, De jure delib ).

838. Par les mots meubles et mobiliers, les art. 805 c. nap. ét 989 c. pr. n'entendent-ils assujettir aux formalités des ventes publiques que les effets mobiliers proprements dits? M. Poujol, p. 514, pense que les formalités légales sont nécessaires pour tous les objets compris dans l'art. 533 c. nap. La plupart des auteurs décident autrement quant aux grains, vins et denrées; les grains notamment peuvent être vendus de gré à gré an prix fixé par les mercuriales (Thomine, t. 2, no 1185; Chauveau sur Carré, no 2520; Bilhard, no 78; Bioche, vo Bénéfice d'invent., no 67).-Les formes de la saisie-brandon sont exigées pour la vente des fruits par M. Pigeau, Comment., t. 2, p. 701. 839. C'est à l'héritier bénéficiaire d'apprécier s'il lui convient de faire vendre aux enchères, ainsi que le permet l'art. 805 c. nap., certaines valeurs mobilières, créances ou autres dépendant de la succession; et c'est à tort que, pour mettre sa responsabilité à couvert, il demanderait aux tribunaux, soit l'autorisation de faire faire cette vente, soit la désignation de l'officier public par le ministère duquel il devrait y être procédé (Paris, 19 mars 1852, aff. Jonquet, D. P. 52. 2. 215). - C'est ainsi qu'il a été décidé par la même cour, que l'héritier bénéficiaire transige à ses risques et périls, sur les droits intéressant la succession, sans qu'il y ait lieu de l'autoriser à cet égard Paris, 30 juill. 1850, aff. Boudin, D. P. 51. 2. 116). Dans ce dernier cas, le silence de la loi laissait plus de doute qué dans l'espèce de l'art. 805, sur la possibilité d'agir sans autorisation de justice.

840. Le créancier d'une succession bénéficiaire, qui a auterisé le légataire à conserver le mobilier en nature, à la charge

LA COUR; (1) (De la Rochefoucauld C. de Robiën.) Considérant que l'adjudication des immeubles dépendant de la succession bénéficiaire du sieur Stapleton a été faite conformément aux dispositions des art. 965 et 708 c. pr.; que si l'adjudication a été faite au-dessous du prix de l'estimation, ce n'est pas aux adjudicataires qu'il faut en impuier la faute, mais à l'avoué de la duchesse de la Rochefoucauld, poursuivant la liquidation du bénéfice d'inventaire; qu'en effet, son avoué qui etait présent à l'audience, non-seulement n'a pas requis la remise de l'adjudication, mais que, conformément à l'art. 3 du cahier des charges, ila perçu des adjudicataires le montant des frais, droits et vacations faite à raison des poursuites, et même le coût du procès-verbal d'esti

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de tenir compte de sa valeur, d'après l'estimation de l'inventaire, ne peut être reçu à demander ensuite la vente de ce même mobilier, sous le prétexte qu'il pourrait exister d'autres créanciers de la succession qui n'auraient pas consenti à l'autorisation accordée. Considérant que cette convention licite fait loi à son égard, et qu'il ne peut, pour l'enfreindre, argumenter du droit d'autres créanciers qui ne se présentent pas. - Emendant, etc.» (Paris, 27 déc. 1825, 26 ch., aff. Lescale C. Delachesnaye).

841. Vente des immeubles. → Les formalités pour la vente des immeubles sont indiquées dans le code de procédure, art. 987 et suiv. L'ancienne rédaction de l'art. 987 a été modifiée en plusieurs points par la loi du 4 mai 1841; ainst 18 on a déterminé le tribunal dont le président recevra la requêté; 2o la désignation des immeubles à vendre doit étre sommaire; 3o les | magistrats ont la faculté d'autoriser la vente et de fixer la mise à prix sans expertise préalable.

842. L'héritier bénéficiaire, pour faire procéder à la vente, présente une requête au président du tribunal du lieu de la suc cession. Pour les biens situés en France et qui dépendent d'une succession ouverte en pays étranger, on s'adresse au tribunal du lieu de la situation, et s'ils sont situés dans divers arrondissements, on suit par analogie pour la compétence la règle de l'art. 2210 c. nap., Carré, no 3221; Bioche, Vente jud. d'imm., n° 231.

843. La requête est collective, s'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires et qu'ils soient d'accord. En cas de désaccord, celul qui désire la vente assignera ceux qui ne la veulent pas (Chauveau, no 2509-7°; Bioche, loc. cit. no 234).

$44. Le jugement qui autorise la vente et fixe la mise à prix, doit être rendu en audience publique et sur le rapport d'un juge commis (c. pr. 387). Pour la vente des biens de mineur, le jugement d'autorisation est rendu à la chambre du conseil, sans rapport préalable et sur un avis de parents (c. pr. 953, 954). Doit-on suivre cette dernière forme si l'héritier bénéficiaire est mineur? Oui selon M. Rodière, t. 3, p. 455, parce qu'alors l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est forcée, et né fait point présumer l'insolvabilité de la succession. Nous croyons du reste, comme cet auteur, qu'il est prudent de combiner autant que possible les deux procédures.

845. Lorsqu'une expertise a été ordonnée, le rapport de l'expert sera entériné sur requête, par le tribunal, dit l'art. 987. On doutait autrefois qu'il y eût lieu à la même formalité si l'hé ritier bénéficiaire était un mineur; mais l'ordonn. du 10 oct. 1841 sur le tarif alloue (art. 9) une requête pour demander l'entérinement en cas de vente de biens de mineur (Thomine, n° 1137).

846. L'art. 988 c. pr. déclare communs à la vente des immeubles de la succession bénéficiaire un grand nombre d'ar ticles qui précèdent; mais ce renvoi ne comprend pas l'art. 963 qui permet au tribunal d'ordonner, sur simple requête et en la chambre du conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation, lorsqu'au jour indiqué pour l'adjudication, il ne s'est point présenté d'enchérisseur. Le tribunal n'a pas moins ce pouvoir, parce que l'art. 988 commence par un renvoi gé néral aux formalités prescrites pour la vente des biens de mineur (Chauveau, no 2512; Bioche, loc. cit., no 241).

847. Suivant un arrêt, l'héritier bénéficiaire, poursuivant la vente des biens qui dépendent de la succession, ne peut attaquer cette vente, comme faite au-dessous du prix de l'estimation, lorsque son avoué a assisté à l'adjudication, y a consenti, et a reçu les frais dus par les acquéreurs (Rennes, 7 juin 1820) (1).

mation des biens; Que la perception libre et volontaire de ces biens, qui font partie du prix de l'adjudication faite par l'avoué de la duchesse de la Rochefoucauld, poursuivante, la rendait non recevable à attaquer le jugement d'adjudication qui était acquiescé; Considérant que la duchesse de la Rochefoucauld avait elle-même pressenti la fin de nonrecevoir que lui opposeraient les adjudicataires, puisque, dans son exploit d'appel, elle avait réservé de former son action en désaveu contre son avoué, et qu'elle lui a fait reporter son exploit d'appel avet assignation devant la cour pour voir plaider et juger à ses risques, avec réserve exé L - Considérant presse de formaliser contre lui sa demande en désaveu; qu'avant de statuer sur l'appel de la dame de Lannion, duchesse de la

848, Le tribunal, en ordonnant la vente, déclare par le même jugement qu'elle aura lieu, soit devant un juge à l'audience des criées, soit devant un notaire commis (c. nap. 459; c. pr. 954,988).—Jugé que la loi n'attribuant aucune préférence à l'un ou l'autre mode, on doit suivre celui qui, selon les circonstances, présente les chances les plus avantageuses pour la vente, et qu'on doit avoir égard au vou des parties intéressées lorsqu'elles sont toutes d'accord et par exemple pour le renvoi devant un notaire (Paris, 14 oct. 1829, aff. légat. lord Egerton; Bordeaux, 26 nov. 1834, aff. Barthez). Ces deux arrêts toutefois se bornent à prendre en considération le vœu des parties, en eignalant d'ailleurs les avantages des modes qu'elles préfèrent. Mais ils ne décident pas en principe que le tribunal est nécessairement lié par la demande dés parties; et la jurisprudence dans le cas même où elles sont d'accord, laisse généralement le choix au tribunal. Il a été rendu plusieurs décisions dans ce sens à l'égard de biens de mineur. V. Vente judiciaire d'immeubles.

849. C'est la loi de la situation, et non celle de l'ouverture de la succession, qui règle les formalités à observer par l'héritier bénéficiaire pour la vente des immeubles (Rej., 26 janv. 1818, MM. Brisson, pr., Vergès, rap., aff. Rohan).

850. Dans le cas où un immeuble a été, soit en propriété, soit en usufruit, l'objet d'un legs particulier, l'héritier bénéficiaire, tant qu'il n'a point fait réduire le legs, ne peut, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, faire vendre l'immeuble légué, sous le prétexte qu'il reste des dettes à payer; et par exemple, si l'usufruit seul a été légué, il n'est pas fondé à requérir la vente de l'usufruit avec celle du fonds (C. nap. 1017, 1024; Bordeaux, 8 juill. 1828) (1).

851. Les formalités prescrites par les art. 987 et suiv. c. pr. sont obligatoires pour l'héritier bénéficiaire, au point qu'ayant même comme créancier de la succession un titre exécutoire, il ne pourrait prendre la voie d'expropriation (Toulouse, 17 mars 1827) (2).”

859. Toutefois l'accomplissement des formalités n'est pas la condition de la validité de la vente; l'art. 988 prononce seu

Rochefoucauld, l'arrêt de cette cour du 14 juill. dernier, lui a ordonné de formaliser, si bon lui semble, son désaveu contre l'officier ministériel qui a occupé pour elle à raison des quittances par lui consenties aux intimés, et lui a donné un délai pour faire statuer sur le désaveu; - Considérant qu'au lieu d'exécuter cet arrêt, la duchesse de la Rochefoucauld a formellement renoncé à formaliser son désaveu; Considérant que la dame de Robien a déclaré s'en référer à la prudence de la cour; Par ces motifs, le déclare non recevable dans ledit appel, etc.

Du 7 juin 1820.-C. de Rennes.

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(1) (Baillet et Joanne C. Brisard.) - LA COUR;-Attendu que l'héritier est tenu de faire aux légataires particuliers la délivrance de leurs legs, et qu'il est personnellement obligé de les acquitter aux termes de l'art. 1017 c. civ.; qu'aux termes de l'art. 1024 du même code le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs au cas où il excéderait la quotité disponible; Qu'il suit évidemment de ces deux dispositions combinées, que l'héritier béuéficiaire n'a pas le droit de faire vendre l'immeuble légué, soit en propriété, soit en usufruit pour acquitter les dettes de la succession; Que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 1020, il n'est point tenu de dégager l'immeuble légué de l'hypothèque dont il est grevé, cette disposition, qui le soustrait au recours du légataire poursuivi par le créancier hypothé caire, ne lui confère nullement le droit d'agir en son nom pour faire vendre l'immeuble hypothéqué, objet du legs particulier, et se mettre ainsi au lieu et place du créancier; — Attendu que la dame Brisard n'a point agi par voie de réduction des legs particuliers dont il s'agit; qu'elle a demandé et obtenu du tribunal la permission de faire vendre tant la portion d'immeuble qui lui était dévolue comme héritière béné– ficiaire de Thibaut, son père, que celles dont Marie Baillet et Catherine Joanne étaient usufruitières, en vertu du legs particulier dont les avait gratifiées feu Thibaut; qu'en cela, elle a évidemment exercé, et le tribunal accueilli, une action qui ne lui appartenait pas; Emendant, dit n'y avoir lieu de procéder à la vente de l'usufruit légué. Du 8 juill. 1828.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M de Saget, pr. (2) (Mesan C. Fourment.) LA COUR ; — Attendu que Mesan agissait en qualité d'héritier bénéficiaire, et qu'en cette qualité, la voie de l'expropriation forcée lui était interdite pour se faire payer des sommes qui pourraient lui être dues sur la succession de son père; que cette vérité résulte de la combinaison des art. 803, 805 et 806 c. civ., avec les art. 987 et suivants c. proc. L'héritier bénéficiaire peut être créancier

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lement la déchéance du bénéfice d'inventaire. La vente n'est point nulle comme faite à non domino, l'héritier bénéficiaire étant propriétaire des biens de la succession, comme l'héritier pur et simple (MM. Chabot, t. 3, p. 33; Delvincourt, t. 2, p. 32, note 7; Duranton, t. 7, n° 28; Malpel, no 233; Vazeille, art. 806, no 1). Ainsi la vente sans ces formalités a été déclarée valable, quoique par divers jugements passés en force de chose jugée, il eût été accordé au successible, en qualité d'héritier bénéficiaire, plusieurs délais pour opérer la vente dans les formes légales, et qu'un créancier inscrit eût été subrogé à la poursuite (Paris, 17 déc. 1822) (3).

853. Il a été jugé aussi que l'héritier bénéficiaire n'étant pas moins saisi de la propriété des biens héréditaires que l'he ritier pur et simple, la vente de ces biens sans formalités est valable, alors surtout que la loi qui régissait les parties à l'époque de la vente dont il s'agit, ne prescrivait à l'héritier aucune formalité (Paris, 22 frim. an 14, aff. Chabannes C. Hompesch). 854. La déchéance du bénéfice d'inventaire, pour vente sans formalité des immeubles de la succession, était prononcée aussi par l'ancien droit, et elle avait lieu notamment sous l'empire de l'édit de 1611, observé dans l'Artois (Rej., 26 janv. 1818, MM. Brisson, pr.-Vergès, rap.-Aff. Rohan-de-Guéménée).

855. Il y a lieu à cette déchéance sur la demande des créanciers, quelle que soit la qualité de l'immeuble vendu sans formalité, et encore qu'il ait été constitué en dot à la fille héritière bénéficiaire: on dirait en vain qu'il n'a pu être le gage des créanciers de la défunte (Req. 28 juin 1826, aff. Bellecôte, V. Contr. de mar. no 3559).

856. La déchéance est encore applicable bien que la vente ait été annulée (Caen, 16 juill. 1834, aff. Chesnel-Larossière, V. no 540).

857. Toutefois, on a refusé d'appliquer la déchéance dans les deux cas suivants : 1° si l'héritier bénéficiaire a vendu un immeuble de la succession, sous la condition que la vente serait nulle dans le cas où il renoncerait à la succession, et sans entendre préjudicier en rien à sa qualité d'héritier bénéficiaire (Req. 26 juin 1828) (4); — 2o S'il est établi que la valeur de

de la succession qu'il a ainsi acceptée, mais il n'est pas un créancier ordinaire. Comme gérant et administrateur de la succession, il peut, d'un autre côté, en devenir le débiteur; il est tenu de rendre compte, et, sous ce rapport, il est présumé reliquataire jusqu'à l'apurement definitif de son compte; il ne peut donc pas être considéré comme créancier définitif de la succession; et, aux termes de l'art. 2215 c. civ., la voie de l'expropriation doit lui être interdite. D'un autre côté, l'art. 806 c. civ. établit, de la manière la plus absolue, et sans admettre aucune sorte de distinction, que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles de la succession qu'en se conformant aux règles prescrites par le code de procédure; d'où suit la nécessité pour l'héritier bénéficiaire d'observer ce qui est prescrit par les art. 987 et suiv. de ce code. C'est donc là ce que devait faire le sieur Mesan, et non des poursuites en expropriation forcée, qui devaient être infiniment plus onéreuses pour la succession que celles autorisées par la loi. Cette doctrine est d'autant plus incontestable, qu'aujourd'hui il est constant, en jurisprudence, que même un créancier ordinaire ne peut recourir à la voie de l'expropriation, envers les immeubles d'une succession bénéficiaire, qu'après avoir sommé inutilement l'héritier bénéficiaire de faire procéder à la vente de ces immeubles, d'après les formes consacrées par le code de procédure. Il suit de tout ce dessus que le sieur Mesan, comme héritier bénéficiaire, n'a pas pu, par incapacité personnelle, faire saisir immobilièrement les immeubles de la succession de son père; d'où résulte la nécessité de prononcer l'annulation de la procédure dont s'agit.

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Du 17 mars 1827.-C. de Toulouse, 2e ch.-M. de Faydel, pr. (3) (Vertillac et Mousset C. Lanfrey.) LA COUR; Considérant que les jugements et arrêts rendus contre de Vertillac et sa sœur, en qualité d'héritiers bénéficiaires de leur père, n'ont pu dépouiller lesdits héritiers, soit du droit de renoncer à la succession, soit de la facult de se porter héritiers purs et simples; Considérant que l'arrêt du 20 déc. 1821 n'a été rendu qu'en état de référé et sans préjudice de droits des parties au principal; Considérant que l'héritier bénéfi ciaire, tant qu'il n'est pas dépossédé par l'adjudication préparatoire, peut, suivant l'art. 988 c. pr., abdiquer le bénéfice d'inventaire ; Considérant que le remboursement des frais faits par Lanfrey pour arri ver à la vente est une question d'ordre étrangère au procès; - Emendant, etc.

Du 17 déc. 1822.-C. de Paris.-MM. Berryer père, Parquin et Lamy,av. (4) (Chastenay-Lanty C. d'Argence, etc.) LA FOUR ; En ce qui

l'immeuble vendu aurait été absorbée par les frais de justice, que le prix de la vente a été distribué aux créanciers et accepté par eux, et qu'enfin l'administration de l'héritier bénéficiaire a été régulière sous tous les rapports (Req. 23 juill. 1850, aff. Deglos. D. P. 50. 1. 323).

858. Le droit de faire vendre les immeubles de la succession, appartient-il exclusivement à l'héritier bénéficiaire, ou peut-il être aussi exercé par les créanciers de la succession? La question a donné lieu à la même controverse que celle examinée ci-dessus quant à la validité de la saisie-arrêt. Ici, toutefois, deux hypothèses sont à distinguer selon que l'héritier bénéficiaire a commencé ou non les diligences nécessaires pour arriver à la

vente.

859. Supposons d'abord que l'héritier bénéficiaire n'ait fait aucune diligence. Les créanciers de la succession auront-ils droit de faire vendre les immeubles par expropriation? — On dit, d'une part, qu'à ce droit, établi par une règle générale, il est fait exception par les art. 803 et 806 c. nap. qui constituent l'héritier bénéficiaire, comme le syndic s'il y a faillite, comme le premier saisissant, s'il y a expropriation, procureur des créanciers à l'effet de vendre les biens de la succession à leur profit. Un mode spécial de vente est prescrit à cet égard, et si l'on admettait la voie d'expropriation par le créancier, on ne pourrait même plus revenir par conversion au mode de vente concernant la succession bénéficiaire, puisque l'héritier n'étant pas maltre de ses droits (c. pr. 747), quant aux biens de cette succession,

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touche le moyen pris de l'adition d'hérédité de la dame de Gouffier, que les demandeurs opposent aux marquis et comte d'Argence, défendeurs éventuels, ou à leurs auteurs, et par suite de laquelle ils prétendent les faire déclarer héritiers purs et simples de ladite dame, et les priver ainsi de leur qualité d'héritiers bénéficiaires; Attendu qu'ils fondent ce moyen principalement sur cinq actes authentiques, des 16 mai 1788, 14 août 1789, 9 déc. même année, 15 avril 1791, et 30 juin même année, dans le contexte desquels ils trouvent des expressions qui ne permettent pas de douter que les défendeurs éventuels y ont manifesté l'iutention la plus expresse de se porter héritiers purs et simples de la dame de Gouffier; Attendu que l'arrêt attaqué a apprécié et interpréte ces divers actes avec un grand soin, et n'y a trouvé aucun motif qui pût imprimer aux défendeurs éventuels, ni à ceux qu'ils représentent, la qualité d'héritiers purs et simples de la dame de Gouffier, et qu'une pareille appréciation, sainement faite, comme elle l'a éte, est placée dans les attributions des cours royales, et que par conséquent elle échappe à la censure de la cour de cassation;

Attendu que les demandeurs fondaient aussi cette même prétention sur la vente de quelques immeubles faisant partie de la succession bénéficiaire dont s'agit, faite le 21 prair. an 6, par M. François d'Argence, père des marquis et comte d'Argence, parties au procès; Attendu que cette vente ne fut faite que sous la condition imposée à l'acquéreur de la considérer comme nulle et non avenue dans le cas où il conviendrait au vendeur de renoncer à la succession de la dame de Gouffier, avec déclaration qu'il n'entendait préjudicier à la qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de cette dame; d'où il suit qu'un acte de cette nature, soumis à des conditions éventuelles qui pouvaient le rendre sans effet, ne peut faire perdre à celui qui l'a consenti, sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, qu'il s'était expressément réservée.

Du 26 juin 1828.-Ch. req.-MM. Henrion, pr.-Chilhaud, rap. (1) Espèce :-(Lefebvre C. le duc de Bourbon.)-Le 20 sept. 1821, arrêt infirmatif de la cour de Paris: -«Attendu que si les créanciers d'une succession bénéficiaire ont le droit incontestable, en vertu de leurs titres, de procéder, par voie de saisie mobilière et immobilière, sur les biens de leur défunt débiteur, il n'est pas moins certain que la loi constitue l'héritier bénéficiaire, administrateur des biens de la succession, et le charge en conséquence de toutes les opérations que sa liquidation peut exiger; qu'il ne s'agit pas de mettre en contradiction ces droits respectifs, et de les rendre inutiles l'un par l'autre, mais de les accorder; et que le moyen de conciliation indiqué par la raison, et constamment adopté par la jurisprudence, est de laisser l'héritier bénéficiaire, tant qu'il ne mésuse pas, pleinement libre dans son administration, sans souffrir qu'elle soit troublée ou paralysée par les poursuites intempestives des créanciers;-Qu'ainsi, s'il est question de la perception des revenus ou du recouvremeut des dettes actives de la succession, T'héritier doit les faire, sans que les créanciers puissent l'en empêcher par des saisies-arrêts et oppositions entre les mains des débiteurs, sauf à eux d'exiger qu'il donne caution du montant de ses recettes, ou qu'il en face le dépôt; que, s'il s'agit de la vente du mobilier compris en l'inventaire, c'est également à l'héritier qu'il appartient de la poursuivre en la forme prescrite par la loi, et que, hors le cas de négligence ou de malversation, les créanciers ne seraient point admis à procéder par TOME XLI.

ne pourrait pas demander la conversion. — Il a été jugé en conséquence que si, pour opérer la liquidation, il faut en venir à l'aliénation des immeubles, c'est à l'héritier seul à la provoquer, soit par vente volontaire et publique, soit par licitation, sans qu'on puisse recourir à la voie de l'expropriation forcée; les créanciers ne pourraient se faire subroger à la poursuite qu'en cas de négligence ou de malversation (Req. 4 déc. 1822) (1). — On a dit en faveur des créanciers que l'héritier n'est point leur représentant légal; que le bénéfice d'inventaire n'a point eu pour objet d'empirer leur condition; que s'il centralise les actions héréditaires, c'est pour diminuer les frais et pour donner plus d'unité, plus de rapidité aux poursuites; mais que, tant que l'héritier n'a point encore agi, le créancier est autorisé à prendre les devants; que les art. 806 c. nap. et 987 c. pr., en conférant à l'héritier le droit de faire vendre les biens de la succession, ne l'enlèvent pas aux créanciers qui le tenaient déjà du principe que les biens du débiteur sont leur gage. Ces articles établissent un concours et ne prononcent point une exclusion.

860. Il a été jugé en conséquence: 1° que le droit de faire vendre les immeubles d'une succession bénéficiaire n'appartient pas exclusivement à l'héritier; qu'il peut aussi être exercé par les créanciers de la succession (c. nap. 803, 808, 2210; Req. 29 oct. 1807 Daguilard, V. Compét. civ. des trib. d'arrond., n° 93-1o). Même décision quant à la vente d'un droit incorporel (Paris, 13 août 1834) (2); — 2o Qu'il en est ainsi lorsque avant la saisie immobilière pratiquée à la requête du créancier, l'héritier

voie de saisie-exécution, ou à s'emparer de la poursuite; qu'enfin, si, pour opérer la liquidation, il faut en venir à l'aliénation des immeubles, c'est toujours à l'héritier seul, hors le cas ci-dessus, de la provoquer, soit par vente volontaire et publique, soit par licitation s'il y a plusieurs héritiers, sans qu'on puisse recourir à la voie de l'expropriation forcée; -Que cette latitude nécessaire, accordée à l'héritier bénéficiaire, ne préjudicie en rien aux droits des créanciers qui, toujours maîtres de la surveiller, et même expressément autorisés par la loi à se rendre intervenants dans l'instance de liquidation et de partage, peuvent, en cas de demeure ou de négligence de sa part, demander d'être subrogés à la poursuite; — Qu'il n'est pas vrai que ce mode d'aliénation soit moins favorable aux créanciers que la voie de l'expropriation forcée ; qu'il est au contraire certain et généralement reconnu que l'adjudication par vente volontaire est infiniment plus avantageuse que celle par expropriation forcée, et que la supériorité du prix résultant de la première compense largement le faible profit que les créanciers pourraient faire dans la seconde par l'immobilisation de quelques portions de fruits; que c'est pour cela qu'on voit tous les jours dans les tribunaux une partie saisie demander et obtenir, du consentement de ses créanciers, que la vente forcée soit convertie en vente volontaire, au lieu qu'on n'a jamais vu substituer à une vente volontaire légalement introduite le mode d'expropriation forcée; qu'en supposant qu'il y ait eu négligence du côté de M. le duc de Bourbon, ce n'était pas une raison à ses créanciers pour introduire une saisie immobiliere, mais uniquement pour demander la subrogation à la poursuite existante;-Qu'en fait, aucun reproche raisonnable ne saurait être adressé à M. le duc de Bourbon; qu'il a formé la demande en liquidation, partage et licitation, aussitôt qu'il l'a pu; qu'il s'est même engagé par des conclusions expresses que la justice a approuvées, et dont il lui a été donné acte, à terminer toute opération dans le terme d'un an ; que les contradictions l'en ont empêché, d'abord l'appel, et ensuite la saisie immobilière; qu'il serait injuste de lui opposer un retard qui n'est que le fait de ses adversaires. >>

Pourvoi de Lefebvre pour violation des art. 2204, 2213 c. civ. et fausse application des art. 806 c. civ., 987 c. pr.-Arrêt.

LA COUR ;-Attendu que s'il est vrai que le bénéfice d'inventaire et le droit donné par l'art. 806 à l'héritier bénéficiaire de vendre les immeubles, ne font point obstacle à ce que les créanciers exercent leurs droits par toutes voies légales, cependant il appartient aux tribunaux d'empêcher que des poursuites faites par diverses personnes, et dirigées vers le même but, se trouvent en collision, et de prévenir des frais frustratoires ou inutiles; que ces principes ont été reconnus et appliqués par l'arrêt dénoncé, qui, en appréciant les circonstances, a reconnu que le prince de Condé, mandataire commun constitué par l'arrêt du 7 avril 1821, avait fidèlement exécuté son mandat, et ne devait pas être dépouillé d'une poursuite dans laquelle on ne lui reprochait ni négligence ni malversation;-Rejette.

Du 4 déc. 1822.-C. C., sect. civ.-MM. Lasaudade, pr.-Pardessus, rap. (2) (Benazet C. Delamarre.)-LA COUR;-En ce qui touche le moyen de nullité tiré de la qualité d'héritiers bénéficiaires, prise par les héritiers Davelouis:-Attendu que l'administration de l'héritier bénéficiaire ne peut être entravée par des actes conservatoires, tels que les saisiesarrêts; mais que les créanciers, malgré l'acceptation sous bénéfice d'ın

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bénéficiaire, quoique averti par le commandement, n'avait encore pris aucune mesure pour provoquer la vente (Req. 23 juill. 1853) (1).

861. Si le créancier, au lieu de prendre la voie d'expropriation, se borne à demander l'autorisation de faire vendre en justice les immeubles de la succession, de la manière prévue à l'art. 987 c. pr., c'est-à-dire à se mettre à la place de l'héritier bénéficiaire pour cette vente, n'y a-t-il pas lieu de suspendre cette subrogation jusqu'à ce que l'héritier ait eu un temps raisonnable pour provoquer lui-même la vente en justice en sa qualité d'administrateur? On a jugé qu'une telle autorisation ne pouvait être obtenue qu'au cas de négligence de l'héritier dans sa gestion et après une mise en demeure (Req. 3 déc. 1834) (2). Dans l'espèce, le créancier qui n'avait pas même de titre authentique et exécutoire, n'avait fait aucun commandement, aucune démarche préalable et sa créance n'était même pas liquidée.

862. Maintenant supposons des diligences commencées par l'héritier bénéficiaire pour faire vendre les immeubles de la suc

ventaire, ne sont pas privés du droit de faire des actes d'exécution, afin d'arriver à la vente des biens dépendant de la succession; - Au fond: - Attendu que l'intérêt de Davelouis père dans la société de la ferme des jeux (société contractée en 1827 avec le sieur Benazet) constitue un droit incorporel, qui fait partie des biens de la succession dudit Davelouis; que, par conséquent, les héritiers Delamarre, en leur qualité de créanciers, ont été fondés à en opérer la saisie, et à en provoquer la vente ;-Confirme.

Du 13 août 1834.-C. de Paris.-M. Lepoitevin, pr.

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(1) Espèce-Dupin C. de Saint-Pierre.)-Le 15 janv. 1835, arrêt confirmatif de la cour de Bourges : « Considérant que le créancier inscrit sur un immeuble a le droit de le saisir immobilièrement et de le faire vendre; que ce droit n'est pas anéanti par le décès du débiteur, ni par l'acceptation que l'héritier fait de la succession sous bénéfice d'inventaire, l'immeuble restant le gage du créancier, quelle que soit la qualité que puisse prendre l'héritier débiteur; qu'il est vrai que l'héritier bénéficiaire est dans l'obligation légale de faire vendre immobilièrement les immeubles de la succession; qu'ainsi, lorsqu'il en a poursuivi la vente, la saisie, de la part du créancier, peut être considérée comme inutile, puisqu'il peut se faire subroger aux poursuites de vente, si l'héritier ne les met pas à fin; mais que, dans l'espèce, aucune diligence n'avait été faite par l'héritier bénéficiaire au moment de la saisie, quoique cette saisie n'ait eu lieu que les 16 et 17 août, et qu'un commandement ait été signifié le 28 juin précédent; que le saisissant a pu, dès lors, user de son droit, et que ses poursuites sont valables. »Pourvoi. Violation des art. 802, 805, 804 et 806 c. civ., et des art. 972, 987 et 988 c. pr.-Arrêt.

LA COUR-Considérant que l'arrêt constate, en fait, que, soit avant le commandement du 28 juin 1352, soit avant les procès-verbaux de saisie des 16 et 17 août suivant, le demandeur, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, n'avait pris aucunes mesures pour provoquer la vente des biens de la succession hypothèques au payement des créances du defendeur; qu'en jugeant qu'un créancier hypothécaire de la succession, en usant de son droit, avait pu faire saisir immobilièrement, et que les poursuites par lui faites étaient valables, l'arrêt, loin d'avoir violé aucun texte de loi, confirme, au contraire, le principe général formellement consacré par les dispositions du code civil qui attribuent au créancier hypothécaire le droit de suivre l'immeuble, gage de sa créance, dans quelques mains qu'il passé, et d'en poursuivre la vente par voie d'expropriation forcée;-Rejette.

Du 23 juill. 1853.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.Nicod, av. gen., c. conf.-A. Gatine, av.

(2) (Reydelet C. Dupin.) LA COUR ; Sur le premier moyen : Attendu, en droit, que si, d'après l'art. 2204 c. civ., le créancier peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers appartenant en propriété à son débiteur, cette poursuite, d'après les art. 2213 et 2217 c. civ., ne peut être faite qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide, et elle doit être précédée d'un commandement de payer; Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, qu'il n'y avait, dans l'espèce, ni titre authentique et exécutoire, ni dette liquide, ni commandement de payer, ni aucune poursuite d'expropriation; D'où il suit que l'art. 2204 c. civ., invoqué par le demandeur, n'a pu être violé; aussi, ce moyen n'a pas été présenté aux juges de la cause. Sur le deuxième moyen: - Attendu, en droit, que, sans s'occuper de la question de savoir si le créancier d'une succession bénéficiaire peut demander d'être subrogé à l'héritier bénéficiaire, à l'effet d'être autorisé à présenter, d'après l'art. 987 c. pr., requête au president du tribunal de première instance, pour procéder à la vente des immeubles dépendants de la mème succession, il est certain qu'une pareille autorisation ne pourrait être demandée que dans le cas seulement où l'héritier bénéficiaire, seul chargé par la loi (art. 803 c. civ.) d'administrer les biens de la

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cession, auront-elles pour effet de rendre non-recevables les poursuites en expropriation par les créanciers? L'affirmative résulte implicitement des arrêts (Req. 4 déc. 1822, aff. Lefèvre; 23 juill. 1833, aff. Dupin; 3 déc. 1854, aff. Reydelet, V. n° 859 et 861). Jugé aussi que quand l'héritier bénéficiaire a commencé les poursuites de vente, un créancier hypothécaire ne peut poursuivre l'expropriation, sauf à se faire subroger à la poursuite de l'héritier bénéficiaire en cas de négligence (Grenoble, 30 juill. 1814) (3).

863. Au contraire, il a été jugé 1o que, si un jugement & autorisé l'héritier bénéficiaire à vendre les immeubles, mais que les autres formalités de la vente n'aient pas encore été remplies, les créanciers ne conservent pas moins le droit d'exercer direc tement leurs poursuites en expropriation forcée, et qu'il n'est pas même nécessaire, pour ces poursuites, qu'ils se fassent subroger à l'héritier dans la forme de l'art. 722 c. pr.; que ce n'est pas le lieu d'appliquer cet article (Toulouse, 17 août 1822 (4). Cette décision nous paraît, comme à M. Vazeille

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succession, serait en demeure, et qu'on pourrait lui imputer quelque négligence dans sa gestion; Et attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué (de la cour de Paris), qu'on ne pouvait imputer aucune négligence à Dupin; Qu'en effet, la veuve Dupin, sa mère, était décédée le 24 janv. 1852; que le 24 mars suivant, Dupin avait accepté · sa succession sous bénéfice d'inventaire; qu'il avait procédé à la confection de cet inventaire et à la vente du mobilier; qu'enfin, c'était le 30 du même mois de mars 1832 que Reydelet, demandeur en cassation, avait demandé l'autorisation pour procéder à la vente des immeubles de la succession dont il s'agit ;'- Que, dans ces circonstances, en décidant que cette demande avait été prématurément formée par Reydelet, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'article 987 c. pr. civ., ni l'art. 805 c. civ., invoqués par le demandeur ni aucune autre loi; - Rejette, etc. Du 3 déc. 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap. (3) (Beroud C. Durand.)- LA COUR; Considérant que l'héritier bénéficiaire ayant mis la plus grande activité à remplir les formalités prescrites par la loi et ayant ensuite prévenu le sieur Durand, celui-ci n'a plus eu le droit de faire lui-même des poursuites en expropriation forcée, puisque celles commencées par l'héritier bénéficiaire avaient pour objet de procurer plus promptement et plus économiquement la vente des biens pour le prix en être distribué suivant l'ordre des priviléges et hypothèques, Déboute Durand, etc.

-

Du 30 juill. 1814.-C. de Grenoble, 20 ch.

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(4) (Daubanès C. Daubanès.) LA COUR; Attendu qu'il est reçu,

en droit, et décidé par la cour de cassation, que l'héritier bénéficiaire n'est pas seulement administrateur des biens de la succession; qu'il en est tellement propriétaire, que la qualité et les droits d'héritier ne cessent point de résider sur sa tête, par l'abandon que la loi lui permet d'en faire pour l'affranchir du payement des dettes; — Que, dès lors, et en vertu de l'art. 877 c. civ., les créanciers sont autorisés à exercer contre lui les mêmes droits qu'ils avaient contre le défunt, et à user des voies indiquées par les art. 2204 et 2213 du même code; Que c'est une erreur de croire que l'art. 806, qui dispose que l'héritier ne pourra vendre les immeubles de la succession que dans les formes prescrites par le code de pr., eût voulu lui attribuer exclusivement e droit de les vendre, et priver les créanciers des droits que l'hypothèque leur conférait, et de tous ceux que le code civil leur attribuait cet article n'a voulu que donner une garantie de plus aux créanciers, par les précautions et la publicité qu'il exige, et conserver à l'héritier bénéficiaire une qualité qu'il perdrait s'il n'observait pas ces formalités, puisque l'art. 988 c. pr. le déclare, dans ce cas, héritier pur et simple; - Que l'argument pris de l'art. 2146 ne saurait également affranchir l'héritier bénéficiaire des poursuites en expropriation. Quoique cet article mette sur la même ligne les créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et ceux d'un failli, au sujet des inscriptions prises par les uns et par les autres, aux époques qu'il précise, ce n'est pas une raison pour assimiler l'héritier bénéficiaire au failli. Le failli est dépossédé de ses biens par le seul fait de la faillite; l'héritier bénéficiaire est, au contraire, investi, s'il ne l'etait déjà, de ceux de la succession dès l'instant qu'il a pris cette qualité. Le failli et les créanciers sont cumulativement représentés par des syndics, des administrateurs; l'héritier bénéficiaire ne représente point les créanciers et n'est réprésenté par personne; il n'est pas administrateur; il est reconnu héritier du moment qu'il a accepté héritier bénéficiaire, s'il observe les règles qui lui sont tracées par le code de procédure; héritier pur et simple, s'il les enfreint; D'un autre côté, ces mots : il en est de même entre les créanciers d'une succession, prouvent clairement que le législateur n'a eu en vue que les créanciers de cette succession, et de veiller exclusivement à leurs intérêts; L'héritier bénéficiaire ne peut donc, sous aucun rapport, se prévaloir des dispositions de l'art. 2146;

Attendu que le jugement qui permettait à l'héritier bénéficiaire de

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