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Juin 1826, M. Paganon, pr., aff. Boix C. Triolle; Grenoble, 22 janv. 1827, M. de Noailles, 1er pr., aff. Champeau C. Champeau;

et

ticipée de la réserve légale que la loi assurait à cet enfant;-Attendu que, dès lors, il est évident qu'un semblable don, qui n'est point accompagné de la dispense du rapport, ne touche en rien à la portion disponible, se rattache tout entier à la réserve légale ; — Attendu que l'enfant qui, en renonçant à la succession de son père ou de sa mère, réclame l'exécution de la libéralité qui lui a été faite en avancement d'hoirie, manifeste évidemment l'intention de conserver la réserve légale qu'il a reçue par anticipation; Attendu que l'art. 845 c. civ., portant que l'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs jusqu'à concurrence de la portion disponible, doit être entendu dans ce sens, que le droit de rétention doit d'abord être exercé sur la réserve légale de cet héritier renonçant, et que si cette réserve est insuffisante pour compléter le don fait en avancement d'hoirie, le droit de rétention s'exerce alors sur la portion disponible, si elle est restée libre, mais sans que, dans aucun cas, la rétention puisse excéder cette même portion disponible;-Attendu qu'il faut tellement admettre ce mode de rétention, que si les père et mère avaient, antérieurement à la libéralité, en avancement d'hoirie, donné la quotité disponible, soit à un étranger, soit à un enfant, avec dispense du rapport, il serait bien de toute impossibilité que le droit de rétention pût s'exercer, ni en tout ni en partie, sur la portion disponible qui aurait été épuisée par une libéralité expresse, à moins d'admettre que le don postérieur fait en avancement d'hoirie, et, à ce titre, soumis au rapport, soit préférable au don antérieur fait par préciput et hors part, et exempt de tout rapport par là même, ce qui serait évidemment contraire à l'intention du législateur et à la justice; - Attendu qu'accorder une semblable préférence au don en avancement d'hoirie, ce serait tromper les intentions du père de famille qui, tout en voulant faire, à l'occasion du mariage de son fils ou de sa fille, une donation ou une constitution de dot en avancement d'hoirie, et soumise au rapport, ne veut pas anéantir la donation par précipul et hors part de la portion disponible de ses biens qu'il aurait précédemment faite; que ce serait évidemment porter atteinte à l'autorité paternelle, et tarir la source des dons en avancement d'hoirie; Attendu que ce serait encore favoriser la fraude de la part des enfants réservataires à qui des dons auraient été faits en avancement d'hoirie, et qui, par des renonciations concertées, pourraient rendre illusoires les donations de la portion disponible;

Attendu, d'ailleurs, que, dans le cas de renonciation prévu par l'art. 845 c. civ., les autres enfants ne peuvent éprouver aucun préjudice du mode d'exécution de la donation en avancement d'hoirie, tel qu'il vient d'être défini, dès que, dans toutes les hypothèses, les réserves qui leur sont assurées par le code civil, restent intactes; qu'elles peuvent même être augmentées, s'il n'existe pas de disposition de la portion disponible;Attendu que les art. 785 et 786 c. civ. sont inapplicables à l'espèce, parce qu'ils ne concernent que la renonciation pure et simple de l'héritier, à qui il n'a été fait aucun don en avancement d'hoirie, et qui ne s'en est fait aucune réserve dans l'acte de renonciation; que ces articles n'ont par conséquent aucun rapport avec le cas d'exception qui est le sujet de l'art. 815 auquel s'appliquent des règles particulières; Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c'est sans fondement que les consorts Gallois ont prétendu que les dons en avancement d'hoirie faits à Marie Gallois devaient être supportés en entier par Pierre Gallois en sa qualité de préciputaire, et que la réserve légale qui compétait à ladite Marie, devait profiter aux autres cohéritiers des père et mère communs, et accroître leurs réserves légales, sans que ladite Marie pût faire, à cet égard, aucune retenue sur sa réserve; qu'ainsi le jugement du tribunal de Bourgoin, qui a accueilli la prétention des consorts Gallois, doit incontestablement être réformé ; - Ordonne, en ce qui concerne les dons en avancement d'hoirie faits à Marie Gallois....., que le droit de rétention introduit par l'art. 845 c. civ. sera exercé, d'accord sur la réserve légale qui lui compétait....., et, en cas d'insuffisance, sur la portion disponible..., sans que, dans aucun cas, cette rétention puisse excéder ladite portion disponible.

Du 22 fév. 1827.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Paganon, pr.

2o Espèce :-(Jeanjean C. Mourgues.)-En 1819, Mourgues père, en mariant sa fille Elisabeth, lui fait don de 20,000 fr., en avancement d'hoirie. En 1825, il lègue, par préciput, à son fils Ferdinand, la quotité disponible. Peu après il décède. Élisabeth renonce à la succession pour s'en tenir à son don. - Il s'est agi de partager le surplus entre Mourgues fils et une autre sœur, la dame Jeanjean. - Celle-ci a soutenu que l'imputation de l'avancement d'hoirie devait se faire sur la quotité disponible; d'où la conséquence que si cette quotité se trouvait absorbée par le don, le préciputaire n'aurait rien à réclamer. 6 juill. 1826, le tribunal de Montpellier a adopté le système de la dame Jeanjean. - Appel. 17 janv. 1828, arrêt infirmatif de la cour de Montpellier, qui reproduit dans ses motifs le système développé par l'arrêt ci-dess su de la cour de Grenoble, du 22 fév. 1827.— Pourvoi de la dame Jeanjean, pour violation des art. 785, 786, 845 et 925 c. civ.—Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il est constant que la constitution de dot,

TOME XLI.

Bastia, 24 juill. 1827, M. Colonna d'Istria, pr., aff. Arena C. Lota; Agen, 6 juin 1829, M. Tropamer, pr., aff. Dupouy C.

faite par Mourgues à la dame Bonnet sa fille, était en avancement d'hoirie; Attendu que l'avancement d'hoirie n'est qu'une remise anticipée de la part que l'enfant ainsi doté est appelé à recueillir dans la succession de son père; - Attendu que l'enfant qui accepte cette constitution dotale ne peut en changer ni la nature, ni la cause, ni les effets; et qu'elle est toujours imputable sur l'hoirie au moment de l'ouverture de la succession, dont elle est une portion, puisqu'elle a été constituée à ce titre par l'auteur commun; Attendu que la renonciation à la qualité d'héritier, faite par l'enfant doté en avancement d'hoirie, n'est pas un acte désintéressé et d'abandon pur et simple; que si elle ne le prive pas du droit de conserver sa dot, sans être obligé d'en faire le rapport effectif, ce n'est point un obstacle à ce que cette dot ne soit, à l'égard de l'bérédité, rapportable fictivement, et imputable d'abord sur la part à laquelle la qualité d'enfant donnerait, à celui qui a été doté, droit, dans la réserve légale, et subsidiairement seulement, sur la quotité dont le père avait la libre disposition; Attendu que, s'il en était autrement, il dépendrait toujours de l'enfant, doté en avancement d'hoirie, de rendre illusoires, par une renonciation concertée, les dons que le père aurait faits de la portion disponible; Qu'ainsi, en jugeant que la donation en avancement d'hoirie faite à la dame Bonnet, devait être imputée d'abord sur la part à laquelle sa qualité d'enfant lui donnait droit dans la réserve legale, et ensuite dans le cas où la constitution dotale excéderait cette part, sur la quotité disponible, l'arrêt attaqué a concilié le texte et l'esprit des divers articles du code invoqués, avec le respect dù à l'irrévocabilité des conventions, et au droit dont le père ne s'était pas dépouillé de donner la portion disponible; - Rejette.

Du 11 août 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Pardessus, rap.Lebeau, av. gén., c. contr.-Nicod, av. 3o Espèce :(Castille C. Duroure.)- Le comte de Castille, en mariant la dame Duroure, sa fille, en 1806, lui constitua en dot, par avancement d'hoirie, la somme de 100,000 fr. Depuis, et en 1825, il légua à son fils ainé, par préciput et hors part, les biens composant un majorat, érigé précédemment.-En 1826, il décède laissant sept enfants. La dame Duroure a déclaré renoncer à la succession pour s'en tenir au don de 100,000 fr.-Un débat s'élève sur l'étendue et le mode de la rétention de cette donation.-27 août 1829, jugement du tribunal d'Uzès qui décide que la dame Duroure ne peut retenir son don que jusqu'à concurrence de sa réserve légale.

Appel.-19 août 1830, arrêt de la cour de Nîmes qui réforme, en se fondant sur ce que l'enfant qui renonce n'est plus héritier; que, n'ayant droit à la réserve qu'en cette qualité, il l'a perdue en renonçant, et qu'ainsi le don qui lui a été fait ne peut plus porter que sur la quotité disponible; ordonne, en conséquence, que le don à retenir par la dame Duroure sera exclusivement imputé sur cette quotité : « Attendu que, d'après l'art. 785 c. civ., l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier; que, d'après l'art. 786, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers; que, d'après l'art. 845, l'héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible: que de ces textes réunis, qui ne sont ni abrogés ni modifiés par aucun autre, il résulte avec évidence et d'une manière absolue et générale, que l'héritier qui a renoncé est définitivement exclu de toute participation à la réserve, et que sa portion est irrévocablement acquise à ceux de ses cohéritiers qui n'ont pas renoncé ; et que, s'il est donataire entre-vifs ou légataire, le don qui lui a été fait lui reste jusqu'à concurrence de la portion disponible, et doit être pris exclusivement sur cette portion; que des dispositions aussi claires, aussi explicites, doivent fermer la porte à toutes ces interprétations subtiles à l'aide desquelles, sous prétexte de chercher l'esprit de la loi, on donnerait à la faculté de disposer une extension qu'elle lui a formellement déniée, mettant ainsi la volonté des tribunaux à la place de la volonté du législateur; qu'il suit de là que la constitution de dot faite à la dame Duroure, dans son contrat de mariage, ne peut être ni pour le tout, ni pour aucune partie à la charge de la réserve, et que le tribunal, en décidant le contraire, a inféré grief aux mineurs, héritiers

en seuls de cette réserve. »

Pourvoi du sieur Castille pour violation des art. 845 et 919 c. civ.Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ;-Vu les art. 845 et 919 c. civ. ;—Attendu que la loi appelle, en principe général, tous les enfants à succéder à leur père, par portions égales; que, néanmoins, elle autorise le père à disposer d'une quotité déterminée de sa succession, soit en faveur d'un de ses enfants, soit en faveur des étrangers, sans toutefois que la réserve légale de l'enfant puisse jamais être entamée ;-Que, si toute disposition faite par un père en faveur d'un étranger doit être imputée sur la quotité disponible, puisque cet étranger n'a aucun droit à prétendre dans la succession du donateur, il en est autrement du don qu'un père fait à l'un de ses enfants;-Qu'en effet, le père peut disposer en faveur d'un de ses enfants, soit en avancement d'hoirie, et en lui faisant la remise et la délégation anticipée de tout ou partie de sa portion dans sa réserve légale, soit en

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Dupony; Toulouse, 16 juill. 1829, M. Charlet-Durieu, pr., aff. Sicard C. Sicard; Limoges, 4 déc. 1835, M. Tixier-Lachassagne, pr., aff. Granger C. Peytavit).. La même interprétation résulte implicitement des nombreux arrêts (dont plusieurs de la cour suprême) qui ont décidé que, pour calculer la quotité disponible qui lui a été donnée ou léguée, un étranger a le droit de demander la réunion fictive des dons faits en avancement d'hoirie (V. vo Dispos. entre-vifs et test., nos 1084 et suiv.). Les deux questions sont nécessairement subordonnées l'une à l'autre.

1035. Il a été jugé aussi que le don doit s'imputer d'abord

lui donnant tout ou partie de la quotité disponible ; · - Que le partage égal étant l'ordre de succession établi par la loi, tous les dons faits purement et simplement par le père à ses enfants, sont réputés être faits en avancement d'hoirie; - Que le père n'est censé avoir disposé de la quotité disponible, qu'autant qu'il a fait connaître sa volonté d'une manière expresse, ou que cette volonté résulte manifestement de ses dispositions;

Que, dans toute autre supposition, le don en avancement d'hoirie, sans clause de préciput, ni dispense de rapport, n'enlevant pas au père la faculté de disposer de la quotité disponible, il en résulte que, si, depuis, le père a légué la quotité disponible par préciput à un autre enfant, le premier donataire peut bien renoncer à la succession paternelle, mais que sa renonciation ne peut changer la nature du don qui lui a été fait, et n'a d'autre effet que de lui donner le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné, d'abord, en sa qualité d'enfant, qu'il ne peut. ni perdre ni abdiquer, sur la part qui lui aurait appartenu dans la réserve légale, s'il n'eût pas renoncé, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la quotité disponible, afin que la réserve légale de ses frères et sœurs ne soit point entamée; - Que c'est ce qui résulte de la combinaison de l'art. 845 c. civ., placé au titre des rapports, et de l'art. 919 dudit code, au titre de la quotité disponible, et qui règlent spécialement la matière;

-

Que, dans l'espèce, la cour royale de Nîmes a fait prévaloir sur la volonté du comte de Castille, manifestée dans son testament, la renonciation de la dame Duroure, sa fille ;-Qu'au lieu de se borner à maintenir celle-ci en l'intégralité du don qui lui avait été fait par son contrat de mariage, et d'ordonner, à cet effet, que la valeur en serait perçue d'abord sur la portion de la réserve légale qui lui aurait appartenu si elle n'avait pas renoncé, et subsidiairement, en cas d'insuffisance, sur la quotité disponible dont le comte de Castille avait ultérieurement disposé, l'arrêt attaqué a décidé que les 100,000 fr. donnés à la dame Duroure par son contrat de mariage seraient exclusivement pris sur la quotité disponible, et que la portion héréditaire de cette donataire accroîtrait à ses frères et sœurs, en vertu de sa renonciation ;-Qu'en ce faisant, l'arrêt attaqué a onvertement violé les dispositions de l'art. 919 c. civ., et faussement appliqué celles de l'art. 845;-Casse.

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LA COUR; Attendu que le patrimoine du père de famille qui laisse des enfants se divise en deux parts, une qui reste indisponible, pour être distribuée par égales parts aux enfants, une autre qui peut sortir de l'hérédité, et être donnée à un enfant, en sus de ses droits primitifs; Que, lorsque le donataire n'explique pas qu'il donne hors part, mais que c'est par avancement d'hoirie, il en résulte nécessairement qu'il donne dans la part réservée en faveur des enfants;-Que l'enfant heritier qui renonce ne peut pas pour cela être considéré comme ayant perdu sa qualité d'enfant; Que cette qualité est la principale idée qui domine dans la législation des successions, puisque la part des biens que cette législation distribue doit, d'après l'art. 913 c. civ., être fixée selon le nombre d'enfants en général, et non selon le nombre d'enfants venant seulement à succession; - Qu'il faut alors voir dans l'enfant successible une double qualité : il est primitivement enfant; il est ensuite l'héritier le plus proche. Comme enfant, il a des priviléges, des droits d'origine exclusivement attachés à cette première qualité. Comme héritier, il succède aux facultés actives et passives;

Attendu que la preuve de cette distinction se trouve dans la disposition de l'art. 921 c. civ., qui fut le résultat d'une profonde discussion au conseil d'Etat et au tribunat, et qui détermine que, lorsque dans une succession il y a lieu à l'action en réduction, elle ne peut être demandée que par les enfants ou leurs ayants cause, et ne peut profiter à d'aures, pas même à des créanciers de la succession, ce qui, dans cette hyothèse, sépare bien la qualité d'enfant de celle d'héritier, puisqu'à ce ternier titre ils seraient tenus des dettes de l'héritage;-Attendu qu'aors la raison ne résiste point à penser que les art. 785 et 786 du code précité n'ont en vue que les enfants en leur qualite d'héritiers seulement, et pour les droits qui pourraient leur compéter comme héritiers, et autres que ceux qu'ils auraient à exercer comme enfants;-Attendu ensuite que la réserve légale est attachée à la seule qualité d'enfant, puisqu'elle est la part que la loi calcule et leur destine, et qui existe toujours dans la

sur la part du renonçant dans la réserve, et que le surplus té sera sur la portion disponible, mais de manière que la donation ne puisse excéder en totalité cette même portion disponible... Et s'il y a plusieurs donataires en avancement d'hoirie, le second retient aussi d'abord sa réserve et ce qui reste de la portion disponible, mais toujours de manière qu'il ne puisse avoir en tout plus que la portion disponible, et ainsi à l'égard des autres donataires, jusqu'à ce que la portion disponible se trouve épuisée, les derniers donataires conservant seulement leur part dans la réserve (Caen, 25 juill. 1837) (1).

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succession; - Attendu qu'une donation en avancement d'hoirie n'est réellement qu'une remise anticipée, faite par le père à son enfant sur les droits de celui-ci, et un véritable à-compte de la portion qui lui revient originairement et de plein droit dans cette succession; Attenda qu'il ne peut appartenir au donataire de changer jamais le caractère bien établi du don à lui fait et ainsi accepté ;-Attendu qué, dès lors, cette donation est, pour l'enfant, un titre provisoire dont l'entière effectuation est renvoyée après le décès du donateur; Attendu que, lorsque cette circonstance est à réaliser, et si alors l'enfant veut s'en tenir à sa donation, et renonce à tous autres droits, c'est par voie de retention qu'il agit, mais il ne peut retenir le montant de son titre provisoire que tout d'abord sur la part que la loi lui destinait, qui est son avoir d'origine, sur lequel le don lui avait été fait, ot que, par droit de suite, il retrouve en dedans de la succession;-Attendu qu'il n'en serait pas de même si la donation avait été stipulée par préciput et hors part, parce qu'alors, cette libéralité prenant le caractère de quotité disponible, son aliment se trouve en dehors de l'héritage; Attendu que, lorsqu'après un don en avancement d'hoirie, le père de famille a encore institué un préciputaire, cette nouvelle disposition ne peut altérer la première donation, et priver l'enfant qui déclare s'y tenir de l'entier accomplissement du don à lui fait et non révoqué; -Que, dès lors, ce préciputaire doit, au besoin, être tenu de parfaire le complément de la première donation;-Attendu que c'est en quoi les premiers juges ont fait erreur, en établissant que la donation en avancement d'hoirie ne devait se prendre que sur la réservé;

Attendu que l'art. 845 c. civ. n'a d'autre but que de limiter les droits de l'enfant qui renonce, et qui a à réclamer un don en avancemen d'hoirie; qu'en effet, il est rationnel que ce donataire ne puisse récla mer que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et ne puisse l'excéder, puisque c'est la borne que la loi établit à la libéralité de tout père de famille ;-Attendu que si c'est un droit pour l'enfant donataire qui renonce d'imputer d'abord sa réserve légale sur la donation, c'est en même temps pour lui une obligation que les plus grands intérêts de la société et les liens de la famille réclament; car, autrement, si on n'exerçait le droit de payement que sur la quotité disponible exclusivement, les dispositions des art. 913, 919 et 1079 c. civ. seraient aneanties; la magistrature domestique du chef de famille, établie par ces articles, serait sans effet; le pouvoir si nécessaire et si moral dont est investi un père pour pouvoir punir ou récompenser ses enfants selon que ceux-ci auront compris et accompli leurs devoirs, deviendrait illusoire, puisque l'enfant donataire en avancement d'hoirie deviendrait le véritable dispensateur de la quotité disponible, et que même on pourrait voir s'établir, entre cet enfant donataire et les autres enfants en réserve, un concert frauduleux pour détruire la volonté du père commun; - Le legislateur n'a pu vouloir ces divers résultats, et les tribunaux ne sauraient y accéder, etc.

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Du 13 fév. 1835.-C. d'Aix, ch. réun.-MM. d'Artalan-Lauris, pr.Desollier, av. gén., c. conf.-Crep, Desfougerres et Perrin, av. (1) (Dudonney et cons. C. Dionis.) — LA COUR ; Considérant que Jean-Jacques-Etienne Leboucher est décédé le 9 oct. 1820, laissant six enfants, dont cinq ont renoncé à sa succession le 23 déc. suivant, et que Liobé-Azeline Leboucher, alors mineure et maintenant femme Dionis, a seule accepté la succession paternelle, sous bénéfice d'inventaire, par déclaration passée au greffe le même jour, 23 déc. 1820; Considérant que cette dernière a intenté, le 4 juin 1835, l'action sur laquelle il a été statué par le jugement dont est appel, afin de faire prononcer contre son frère Gabriel Leboucher et contre ses deux sœurs, mariées, l'une actuellement à Legrain, et l'autre à Dudonney, ia reau:tion des donations entre-vifs qui leur avaient été faites par le pere commun, en avancement d'hoirie, et qui sont constatées par le contrat de mariage du 26 avr. 1808 de la femme Legrain avec Delaunay, son premier mari, par des actes notariés du 18 mars 1811 et 25 avr. suivant en faveur de Gabriel Leboucher, et par le contrat de mariage de la femme Dudonney, en date du 16 mars 1813;

Considérant que la femme Dionis soutient qu'en sa qualité de seule héritière de son père, dont les biens avaient êté expropriés, son frère et ses sœurs donataires doivent, pour lui fournir sa réserve légale, lui restituer les trois quarts des donations par eux reçues, et ne conserver que la portion disponible, tandis que les donataires, qui sont défendeurs, prétendent qu'ils ont le droit de retenir et conserver leurs donations, d'abord chacun jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve légale,

1036. Le rapport est dû par tout héritier. C'est l'expression de l'art. 845. Ainsi plus de restriction, quant à la ligne collatérale, comme dans la plupart de nos coutumes. - Jugé ainsi dans une espèce où l'on tirait argument de l'art. 918 c. civ. pour établir qu'il n'était point dû de rapport entre collatéraux, parce que le défunt a pu, à leur préjudice, disposer de la totalité de ses biens:-«La cour;-Considérant que l'art. 843 ordonne à tout héritier, sans distinction, le rapport des donations; que l'art. 918 ne parle que des aliénations, soit à rentes viagères, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit; qu'ainsi cet article est absolument étranger à l'espèce ;—Rejette » (Req. 5 mai

et que la première donataire aura le droit de conserver, outre sa réserve, toute la quotité disponible;

Considérant que les enfants donataires n'invoquent pas les dispositions du titre du code civil, relatif aux successions, mais qu'ils se fondent sur les dispositions qui concernent les donations entre-vifs; Considérant que c'est un principe général consacré par l'art. 895 qu'on peut disposer de tous ses biens à titre gratuit, dans les formes déterminées par la loi; et qu'il est certain que, suivant l'art. 894, les donations entre-vifs sont irrévocables; Considérant que les restrictions apportées aux libéralités du disposant qui a des enfants, et qui divisent ses biens en réserve légale et en portion disponible, dont la quotité est déterminée par l'art. 913, suivant le nombre des enfants, n'existent que dans l'intérêt de ces enfants, en faveur desquels on a voulu assurer l'accomplissement d'une obligation naturelle; Considérant que l'art.

919 du code, qui porte que la quotité disponible peut être donnée en tout ou partie aux enfants ou autres successibles du donateur, ne permet pas de douter, d'après l'esprit de la loi et l'ensemble de ses dispositions, qu'à plus forte raison il peut leur donner par avancement de succession la portion dont il lui est interdit de disposer au profit d'autres per

sonnes ;

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Considérant que celui qui donne par avancement d'hoirie ne peut raisonnablement être réputé avoir voulu donner tout ou partie de la quotité disponible, avant de s'être libéré envers l'enfant donataire de sa part dans la réserve à laquelle il avait droit, parce qu'on est toujours présumé s'acquitter d'une obligation avant de faire une donation de la portion de biens dont on peut disposer en faveur d'autres individus ; Considérant que, si les dispositions entre-vifs sont réductibles, c'est seulement pour assurer aux enfants leur réserve légale, et de manière à ce que la réduction, ne pouvant être demandée que par ceux au profit desquels elle est établie, leurs héritiers ou ayants cause, les donataires, légataires ou créanciers du défunt ne puissent ni la demander ni en profiter (art. 921);

Considérant que le texte de cet art. 921, ainsi que les discussions qui ont précédé sa rédaction définitive et son adoption, constatent que le droit des enfants à la réserve legale leur est attribué en raison de leur qualité particulière de descendants, et qu'en l'exerçant, ils ne sont pas nécessairement soumis à toutes les obligations imposées aux héritiers; - Considérant que, si l'enfant donataire qui renonce ne peut, suivant Part. 857, ni réclamer aucun rapport, ni aucun des biens de la succession, il n'en est pas moins vrai que les autres enfants ne peuvent obtenir la réduction de sa donation qu'afin d'avoir la part que la loi leur attribue dans la réserve légale, réserve qui a été établie autant dans l'intérêt de celui qui l'a reçue du vivant de son père, que de celui qui est obligé de la demander après sa mort;

Considérant aussi que, suivant l'art. 913, la réserve et la quotité disponible sont fixées par le nombre des enfants que le donateur laisse à l'époque de son décès, et non en raison du nombre de ceux qui acceptent sa succession; — Considérant encore que l'art. 786 porte que la part du renonçant aceroit à ses cohéritiers, et que, dans le cas actuel, les enfants donataires ayant renoncé à la succession de leur père, ne peuvent prendre part à un accroissement qui n'appartient qu'à celui qui, postérieurement à l'ouverture de la succession, l'a acceptée au moins sous bénéfice d'inventaire ; Considérant, en effet, que les enfants donataires qui ont voulu se dispenser de rapporter leurs donations, ne peuvent invoquer que leurs droits tels qu'ils existaient à l'époque du décès de leur père, pour se défendre par voie d'exception de l'action intentée contre eux par l'héritier, au profit duquel la loi a seulement accordé le droit d'accroissement, ainsi que le prouve le texte de loi précitée;

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Considérant qu'il n'est ni douteux, ni contesté qu'un enfant qui renonce a droit de conserver sa donation entre-vifs sur la quotité disponible; mais que l'art. 843 qui lui permet de retenir son don jusqu'à concurrence de cette portion disponible, doit être entendu en ce sens qu'en imputant d'abord sa donation sur sa part dans la réserve légale, le surplus doit l'être sur la quotité disponible, mais de manière à ce que la donation ne puisse en totalité excéder cette même portion disponible; Considérant qu'en agissant ainsi on rend facile et équitable l'appli➡ | cation de l'art. 845, en accordant, lorsqu'il y a plusieurs donataires, au premier, sa part dans la réserve légale et la quotité paníbia, de

1812, MM. Mourre, 1er pr., Reuyens, rap., aff. de Beauvoir C. de Lambrussel).

1037. Le rapport est dû par le cohéritier ou par ses représenfants. - Ainsi le créancier personnel de l'héritier, qui poursuit, au nom de ce dernier, la liquidation et le partage de la succes sion, doit être également assujetti au rapport, car il ne peut recueillir que la portion de l'héritier dont il exerce les droits. Toutefois, il a été jugé que le rapport n'est dû par les créanciers d'un héritier que lorsqu'ils exercent les droits héréditaires de leur débiteur; qu'il n'est pas dû quand ils exercent ses droits de créance restés intacts par l'effet d'une acceptation bénéficiaire;

telle sorte qu'il ne puisse conserver en tout que jusqu'à concurrence de la portion disponible; au second, sa réserve et ce qui reste de la quotité disponible, de manière à ce qu'il ne puisse également avoir en tout plus que la quotité disponible, et continuant ainsi à l'égard des autres donataires jusqu'à ce que la portion disponible étant épuisée, les derniers donataires conservent seulement leur part dans la réserve legale; Considérant que le texte de l'art. 845 ainsi entendu est conforme à la volonté présumée du donateur, qui n'avait fait que des donations sujettes à rapport, si les donataires n'avaient pas renoncé à sa succession, et qu'on fait produire autant qu'on le peut aux dernières donations leur effet, de manière à conserver le plus possible l'égalité entre les enfants, suivant le système général de notre législation;

Considérant qu'en décidant autrement on ferait dépendre le sort des donations postérieures de la volonté des premiers donataires qui pourraient, en acceptant ou en renonçant, rendre valables ou sans effet, en tout ou partie, les dernières donations relativement à la part dans la réserve légale; tandis que c'est seulement pour limiter les avantages que le donataire retire de sa renonciation qu'on a voulu que, dans aucun cas, il ne puisse conserver avec sa part dans la réserve qu'une quotité de la portion disponible qui, y étant jointe, n'excède pas en tout ce dont le donateur pouvait alors disposer en faveur de toutes per

sonnes ;

Considérant qu'en entendant et en interprétant en tant que de besoin la législation ainsi qu'on vient de le faire, on se conforme à ce qui est juste et équitable; on fait ce qu'on doit présumer, en cas de doute, que le législateur a voulu faire; on fait l'imputation d'abord sur la réserve, suivant ce principe maintenant reconnu par la jurisprudence que l'enfant réservataire ne peut, au préjudice des donataires même postérieurs et des légataires, élever des réclamations fondées que pour obtenir la réserve qui lui est attribuée par la loi, en imputant d'abord sur cette réserve ce qu'il a reçu de son ascendant par avancement d'hoirie, et ce qu'il a recueilli dans la succession;

Considérant qu'en supposant qu'il fût possible d'entendre les dispositions de la loi dans le sens invoqué par l'enfant qui a accepté la succession, ce ne serait que par voie d'interprétation, dont les conséquences seraient tellement injustes et contraires à l'esprit de notre législation qu'il faudrait un texte aussi impératif que positif pour se soumettre à un système qui aurait pour résultat d'accorder à un enfant acceptant les trois quarts de la succession de son père, en anéantissant jusqu'à due concurrence les donations entre-vifs des autres enfants qui ont renoncé et qui alors ne conserveraient pour eux trois que le quart des biens, c'est-à-dire qu'ils seraient traités comme des étrangers, en faisant abstraction de la qualité d'enfant, qui leur donnait droit à la réserve; Que non-seulement cette qualité leur serait alors inutile, mais qu'elle servirait à les dépouiller en partie de leur donation, si leur existence avait de l'influence pour réduire la quotité disponible fixée par l'art. 913;...

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Par ces motifs, autorise la femme Legrain à retenir, aux dépens des valeurs à elle données par son père, par son contrat de mariage du 26 avr. 1808, le montant de sa part dans la réserve légale de la succession de son père, et le surplus sur le quart qui formait la quotité disponible, mais de manière à ce qu'elle ne puisse retenir en, tout que jusqu'à concurrence de cette quotité disponible; Accorde à Gabriel Leboucher le bénéfice de ses conclusions, en l'autorisant à retenir, aux dépens des valeurs pour lui acquittées par son père, par suite des actes des 18 mars 1811 et 25 avr. suivant, le montant de sa part dans la réserve légale, et le surplus jusqu'à concurrence de ce qui pourrait rester de la quotité disponible, d'après les règles tracées pour la femme Legrain; dit que la part de chacun des enfants donataires, dans la réserve, devant être fixée en raison du nombre des enfants qui existaient à l'époque du décès du père, cette part ne peut être de plus du sixième de la réserve, pour chacun d'eux, et que les réserves dévolues aux autres enfants qui ont renoncé à la succession de leur père sont acquises par voie d'accroissement à la femme Dionis, qui aura les trois sixièmes de la réserve ; - Dit à tort l'action intentée contre la femme Dudonney, qui a reçu une somme qui est reconnue être inférieure à sa part dans la réserve, etc.

Du 25 juill. 1837.-C. de Caen, 1re ch.-MM. de la Chouquais, pr.; Conf - Massot, av. gén.-Thomine et Lys, av.

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Qu'en conséquence, le juge ne peut autoriser de payements au préjudice de l'opposition de ces créanciers, sous prétexte que les causes de cette opposition sont absorbées par les sommes dont leur débiteur doit le rapport à la succession... sauf, s'il y a lieu, l'exception de compensation (Cass. 5 juin 1849, aff. Declerck, D. P. 49. 1. 185). Une distinction nous semble nécessaire, et elle n'est pas inconciliable avec cet arrêt rapproché de l'espèce où il a été rendu.- L'action de l'héritier créan-` cier peut être combattue, soit par les autres créanciers de la succession, qui veulent écarter son concours, en excipant de la charge de rapport qui lui est imposée, soit par les autres héritiers qui prétendent que la créance de leur cohéritier ne doit être acquittée que lorsque la liquidation de la succession fera connaître l'étendue de ses droits. A l'égard des créanciers, la charge de rapport, qui pèse sur l'héritier bénéficiaire, ne peut mettre obstacle aux poursuites engagées par cet héritier, qui devra être admis à concourir avec eux, parce qu'aux termes formels de l'art. 857 c. civ., ils n'ont pas droit au rapport. Ainsi, les créanciers héréditaires ne pourraient pas se faire payer au préjudice des créances de l'héritier bénéficiaire, en lui opposant l'obligation de rapport (V. Cass. 10 juill. 1844, no 1081). C'est aussi ce que juge le nouvel arrêt, lequel casse une décision qui autorisait le payement de créances sur la succession à l'exclusion de celles de l'héritier bénéficiaire, à raison des rapports dont cet héritier était tenu.

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Mais faudrait-il conclure de ce qui précède que l'héritier bénéficiaire (ou le créancier qui le représente, peut exiger, à l'encontre de ses cohéritiers, le versement immédiat des sommes qui lui sont dues, sauf le règlement ultérieur de sa part héréditaire? Les cohéritiers seraient-ils inadmissibles à exciper contre une telle prétention du rapport imposé vis-à-vis d'eux à cet héritier, sous prétexte qu'il n'agit pas en qualité d'héritier, mais en vertu de sa créance, et qu'à ce titre, il est d'une manière absolue à l'abri d'une exception qui pèse exclusivement sur l'héritier? L'arrêt qu'on recueille déclare dans ses motifs « qu'à l'exercice des droits de créancier on ne peut opposer l'obligation du rapport; » ce qui pourrait faire croire qu'il n'y a pas lieu de distinguer si cette obligation est invoquée dans l'intérêt des créanciers de l'hérédité, ou par les cohéritiers, et qu'ainsi l'héritier bénéficiaire a droit non-seulement de concourir, comme créancier, avec les autres créanciers, mais encore d'être payé de suite, sans effectuer de rapport préalable, et sans attendre les résultats de la liquidation. Quelque appui que cette interprétation semble trouver dans la généralité des expressions de l'arrêt, elle nous paraîtrait dépasser la pensée de la cour. C'est moins à cause de la nature des droits exercés par l'héritier bénéficiaire qu'à raison de la qualité de ceux qui eussent indùment profité du rapport, que notre arrêt, conforme en cela à l'arrêt de 1844, n'a pas permis qu'il en fût excipé. Il se prononce, en effet, à l'égard des seuls créanciers de la succession, et il décide qu'ils n'ont pu être autorisés à se faire payer au préjudice de l'héritier bénéficiaire, et qu'en conséquence ils étaient tenus de subir son concours. Quant à l'obstacle que le rapport dû aux coheritiers pourrait apporter vis-à-vis de ces derniers au payement immédiat de la créance, il ne s'en explique pas. La question pour les cohéritiers reste donc entière, et, sur cette question, il est difficile de reconnaître à l'héritier bénéficiaire, ou à son ayant droit, le pouvoir d'échapper, à l'aide d'une séparation fictive des deux qualités de créancier et d'héritier réunies sur sa tête, à un rapport qui, vis-à-vis de ses cohéritiers, doit naturellement entrer en ligne de compte avec les droits de toute nature qui lui appartiennent sur la succession.

1038. Le rapport est-il dû par l'enfant naturel?—V. suprà,

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(1) (Pagnoud C. Pagnoud.) LA COUR; Attendu que si bien, comme le disent les auteurs, le petit-fils venant à la succession de son aïeul, en concours avec d'autres enfants et par représentation, y vient jure suo, jure proprio, ce n'est que par une fiction de la loi qui présuppose que la succession a résidé instantanément sur la tête de son auteur; Attendu que cette qualité ne lui donne d'autres droits à la sucession que ceux qu'aurait eus lui-même celui qu'il représente ; Attendu que, d'après les dispositions du code civil, chaque cohéritier venant à partage est obligé de rapporter à la masse non-seu

1039. La fille mariée sous le régime dotal et dotée en meubles ou en immeubles par son père ou sa mère, est obligée, comme tout autre héritier, à rapporter à leur succession les biens qu'elle en a reçus en dot, ainsi que les fruits et les revenus depuis l'ouverture de la succession (Cass. 16 acv. 1824, aff. de Croy-Chanel, vo Contr. de mar., nos 1281 et 3470, V. aussi sur le rapport de la dot, nos 1050 et suiv.).

1040. Le rapport serait dû par l'héritier, quoiqu'il ne fûl pas appelé à la succession lorsque le don a été fait; il suffit qu'il ait cette vocation au temps de l'ouverture. On peut supposer que le donateur ne l'a avantagé que dans la pensée qu'il ne viendrait pas au partage de sa succession. Cette disposition de l'art. 846 n'était pas adoptée par l'ancien droit (Lacombe, vo Incompatibilité; Vazeille, art. 843, no 1, et 846, no 1).

1041. La faculté réservée par la loi aux successibles en ligne directe de demander le rapport de l'immeuble aliéné, par l'ascendant, au profit de l'un d'eux, à charge de rente viagère, appartient aux successibles en ligne directe nés après l'aliénation, aussi bien qu'à ceux qui étaient nés auparavant (Poitiers, 23 mars 1839, aff. Broc, et Cass., 25 nov. 1839, aff. Labouré, V. Dispos. entre-vifs, no 1007).

1042. La demande en remise à la masse de la succession, des objets héréditaires que l'un des héritiers a, durant l'indivision, vendus à un autre héritier, comme étant sa propriété exclusive, et dont il a reçu le prix, constitue, non une action en rapport à succession, dans le sens de l'art. 843 c. nap., mais une action en nullité de la vente de la chose d'autrui (c. nap. 843, 1599, 1626). Par suite, cette action ne peut être exercée par celui des cohéritiers qui représente le vendeur depuis décédé, à raison de la garantie à laquelle il est soumis, du chef de ce dernier (Req. 6 déc. 1854, aff. Deusy-Roseau, D. P. 55. 1. 19).

1043. L'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement. Il semblerait, par ces expressions de l'art. 843, que, pour être tenu du rapport, il suffit qu'on ait profité, méme indirectement, de la chose donnée. En expliquant, ci-dessous nos 1086 s., de quelles choses est dû lè rapport, nous examinerons jusqu'à quel point cette règle est applicable. Dès à présent remarquons que le code a, par les art. 847, 848 et 849, tranché plusieurs questions analogues qui faisaient difficulté dans l'ancien droit. Le fils, le père, l'époux du donataire n'est plus assujetti au rapport comme le donataire lui-même, il n'y a point de présomption légale d'un avantage indirect. La loi dit expressément que les dons ou legs faits au fils, au père, ou au conjoint du successible, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport.

1044. « Si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession (c. civ. 848). » Ce n'est pas là, à proprement parler, une exception à la règle. Le fils ne rapporte que comme représentant son père, étant au même degré, dans les mêmes droits et les mêmes obligations. les auteurs ne doutent-ils pas que le rapport serait dù, quand même, par suite de cette mesure, le fils ne trouverait plus sa légitime entière dans la succession de l'aïeul (Chabot, t. 3, p. 367; Delvincourt, t. 2, p. 57, no 6; Poujol, t. 2, p. 156).

Aussi

est

1045. Le petit-fils qui vient à la succession de son aïeul par représentation de son père, dont il a répudié l'hérédité, soumis à rapporter non-seulement les dons faits à ce dernier, mais encore les sommes dues par le père à la succession de l'aïeul (Grenoble, 27 déc. 1832) (1).—Jugé : 1oqu'il en était de même sous l'empire des lois romaines. Le petit-fils devait, dans ce cas, rapporter à la succession de son aïeul ou y prendre en moins ce que ce dernier avait payé pour les dettes du père (Req. 17 fév.

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lement les dons qui lui ont été faits, mais encore les sommes qu'il don à la succession, et celles que celui à la succession duquel il vient aurait payées pour l'acquittement de ses dettes; Attendu que le petitfils venant à la succession par droit de représentation, ne peut être mieux traité que celui qu'il représente; que l'art. 848 c. civ., en se servant des expressions, doit rapporter ce qui a éte donné à son père, embrasse dans ces expressions tout ce que le père aurait rapporté luimême; que c'est ainsi que l'ont entendu Chabot de l'Allier et Grenier, orateurs chargés de présenter au tribunat et au corps législatif la loi sur

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1807) (1); 2° Que le rapport des sommes prêtées au successible est dù par les héritiers appelés à la succession par représentation de ce dernier, bien qu'ils aient renoncé à sa succesion; qu'il en est surtout ainsi dans le cas où, en léguant la quotité disponible, le testateur a déclaré vouloir que, pour la fixation de cette quotité, ses enfants fissent le rapport de tout ce qu'il leur avait donné et de ce qu'ils pourraient lui devoir (Paris, 27 juill. 1850, aff. Lefort, D. P. 54. 630). 1046. La loi du 17 niv. an 2, art. 8 et 9, n'exigeait le rapport que pour les donations faites aux successibles eux-mêmes; l'art. 33 L. 22 ventôse suivant, en étendant l'obligation du rapport aux donations faites à d'autres qu'aux successibles, ne les y soumit que dans le cas où les successibles viendraient à la succession par représentation des donataires. Jugé, par application de ces lois qu'en ligne collatérale les successions se partagent par égale moitié entre les deux lignes, et que le plus proche parent, dans chaque ligne, est appelé à recueillir la moitié affectée à sa ligne, sans avoir égard au plus ou moins de proximité entre les parents de l'une et l'autre ligne; qu'il en résulte que les enfants du donataire, formant dans une ligne la seule branche appelée à recueillir les biens affectés à cette ligne, dans la succession collatérale du donataire, y arrivent de leur chef, sans le secours de la représentation, et ne sont pas tenus à rapport envers l'autre ligne des choses données à leur père (Req. 25 oct. 1808, MM. Cochard, pr., Lasaudade, rap., aff. Chaulny C. Brigte).

1047. Comment se ferait le rapport d'une donation de l'aïeul au père à la charge de restitution aux petits-enfants? - Point de difficulté, si le père donataire prédécédait l'aïeul; la propriété demeurerait sans aucune charge dans les mains des petits-enfants. Mais si le grevé survit au donateur, que doit-il rapporter à sa succession? Delvincourt, t. 2, p. 37, note 3, propose cette distinction: si les objets donnés tombent dans le lot du grevé, ils y tombent avec la charge de restitution, qui les affectait précédemment; sinon, une valeur égale à celle des objets doit être distraite de la portion héréditaire du grevé, et c'est sur le montant de cette valeur que portera l'obligation de restituer. L'opération se fera sous la surveillance du tuteur à la substitution (Contrà, Vazeille, art. 846, no 2).

1048. Le fils doit-il rapporter à la succession de son aïeul le don qu'il en a reçu directement, lorsqu'il vient par représentation du père? Non, selon M. Marcadé, art. 848, no 2, parce que la représentation a pour but d'assurer aux représentants la même position qu'ils auraient eue, si le représenté, leur père, avait survécu au de cujus et leur eût ensuite transmis sa succession. Or, si ce représenté eût survécu, il n'aurait pas rapporté le don fait à ses enfants. Cette opinion nous paraît, comme à tous les auteurs, contraire aux termes généraux des art. 843, 846, 760 c. civ.

1049. L'époux du donataire devrait-il le rapport, s'il était prouvé qu'il a profité du don; par exemple si le don est tombé dans la communauté, et qu'elle ait été acceptée? Non, cela résulte de la discussion du conseil d'Etat (séance du 21 niv. an 11), et des termes généraux de l'art. 849 (Chabot, t. 3, p. 373; Duranton, t. 7, no 235; Toullier, t. 4, no 437; Delvincourt, t. 2, p. 37, n° 7; Vazeille, art. 849, no 3).-Réciproquement, il est reconnu que la femme, ne profitât-elle pas du don, parce qu'elle les successions; Attendu que, si quelque doute se présentait sur l'interprétation de la loi, relativement à un partage dont l'égalité doit être la base, égalité qui serait froissée en ce qu'un des enfants aurait reçu, à titre de prêt ou autrement, des sommes qui seraient perdues pour la succession, on devrait recourir aux bases de la loi, aux motifs qui l'ont déterminée, motifs que l'on trouve dans les discours et les ouvrages des orateurs ci-dessus dénommés; Confirme, etc.

Du 27 déc. 1832.-C. de Grenoble, 2o ch.-M. de Noailles, pr. (1) (Fariet C. Decosne.) LA COUR; Attendu, qu'en admettant le rapport et imputation dont il s'agit, l'arrêt n'a fait que se conformer à la jurisprudence des anciens tribunaux et au vœu de la loi 19, au code De Collation ; — ...Qu'il ne contrevient point à la règle suivant laquelle nul n'est tenu de payer les dettes de celui à la succession duquel il renonce, puisque le rapport et l'imputation n'imposent point au représentant l'obligation de payer les autres dettes du représenté;- Qu'il ne viole pas davantage la novelle 118, concernant le droit de représentation;

aurait renoncé à la communauté, ne devrait pas moins le rapporter en totalité, s'il avait été fait directement à elle seule. Le premier projet du code adoptait une règle différente et bien plus équitable: l'époux successible n'était tenu du rapport, qu'autant que le don lui avait été utile, et dans la proportion des profits qu'il en avait retirés par l'effet de la communauté (Vazeille, loc. cit.). Si le don ou legs a été fait conjointement aux deux époux, il faut distinguer: tous deux sont-ils successibles, chacun en rapportera la moitié: sinon la part du successible sera seule sujette à rapport (c. civ. 849).

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1050. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur (c. nap. 850). Cette règle n'est pas toujours d'une application facile, en ce qui concerne le rapport de la dot, constituée à l'an des enfants; il s'agit alors de déterminer la portion pour laquelle les père et mère sont censés y avoir contribué chacun. Diverses hypothèses sont à distinguer, d'après les art. 1438, 1439 c. nap., selon notamment que la dot a été constituée ou en effets de communauté, ou en biens propres, ou à la fois en biens propres ou en effets de communauté. - Cependant on a jugé que, dans le cas même où la femme acceptait la communauté, le rapport était dû par le fils à la succession du mari pour la totalité de la dot prise sur la communauté et constituée par celui-ci seul (Rej. 7 juill. 1835) (1).

1051. Quand la dot a été constituée par le mari seul en effets de communauté, le rapport se fera pour le tout à sa succession, si la femme renonce; par moitié à la succession des deux époux, si la femme accepte (Chabot, t. 3, p. 380; Delvincourt, t. 2, p. 38, no 3; Duranton, t. 7, no 244; Vazeille, art. 850, no 5; Poujol, t. 2, p. 163).— V. Contr. de mar., nos 1199 et suiv. et 1275.

1052. Quand la dot a été constituée par les époux conjointement en biens propres à l'un d'eux, la dot n'est pas moins censée constituée par chacun d'eux pour moitié, et en conséquence le rapport n'est point dû pour la totalité à la succession de l'époux qui était propriétaire de la chose donnée (Chabot, t. 3, p. 381; Toullier, t. 4, no 444; Duranton, t. 7, n° 245; Vazeille, art. 850, no 4; Poujol, t. 2, no 164; V. Contr. de mar., nos 1228 et 1281).- Jugé qu'il en doit être ainsi bien que l'époux à qui les immeubles appartenaient n'ait pas déclaré vouloir exercer l'indemnité dont il est parlé dans l'art. 1438 c. nap. (Bordeaux, 6 déc. 1833, aff. Mayer-Franc, V. Contr. de mar., no 1281).

1053. Au contraire, il a été jugé que l'enfant qui a reçu de sa mère seule la totalité de la dot à lui constituée solidairement par ses père et mère en doit le rapport intégrale à la succession de celle-ci (Amiens, 10 nov. 1853, aff. Hutin-Prarière, D. P. 55. 2. 108). Nous ne pensons pas que notre interprétation de l'art. 1438 doive être modifiée par la circonstance que les père et mère ont stipulé la solidarité entre eux. Elle n'a d'autre portée que de soumettre éventuellement chacun des époux au résultat prévu et réglé par cet article, c'est-à-dire à la nécessité de se contenter d'une action indemnitaire contre l'autre époux, s'il fournit luiméme toute la dot sur ses biens personnels. Mais, dit notre arrêt, l'époux qui a acquitté intégralement la dot a pu renoncer à cette action, et l'enfant doté ne saurait lui-même s'en prévaloir. Cette objection ne nous semble point sérieuse, car une telle renonciation ne peut avoir pour effet de faire considérer l'époux de qui elle émane comme donateur de l'intégralité de la dot, alors que

Qu'au contraire, cette novelle, en accordant au petit-fils le droit de représenter son père dans la succession de son aïeul, le met au lieu et place du père, et ne l'autorise à prendre dans la succession de l'aïeul que ce que le père pourrait y prendre lui-même s'il était vivant; Rejette, etc. Du 17 fév. 1807.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Cassaigne, rap. (2) (Des-Assis C. Chantagru.) LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué contient des motifs suffisants relativement au rapport de la libéralité de la somme de 7,00 fr., puisque la cour de Limoges a considéré que le rapport était dû en entier à la succession du donateur qui avait, seul, fait cette libéralité; Attendu, que dès qu'il est reconnu que le sieur Des-Assis père avait fait cette libéralité seul, et que sa femme n'y avait pas concouru, les droits se réduiront, lors de la liquidation de la communauté, demander à la succession du père la moitié de ladite somme par lui prise sur la communauté pour faire seul ladite libéralité; - Rejette. Du 7 juill. 1835.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, pr.-Pagès, rap.

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