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qu'au cas où il se marierait ou prendrait un établissement, avec clause que s'il meurt sans postérité, la somme restera aux héritiers du testateur (Paris, 3 mars 1820, aff. Bourguignon, no 246); 2o Dans la clause portant que, dans le cas où le légataire viendrait à décéder sans laisser d'enfants légitimes, la succession du testateur sera dévolue aussitôt, par le fait de cet événement, aux héritiers légitimes et ab intestat de lui testateur (lesquels héritiers ne sont point ceux du légataire) (Colmar, 9 mars 1827, aff. Meyer, V. Disp. entre-vifs, no 160); 3o Dans une clause faisant défense à un enfant légataire de transmettre le legs à une famille étrangère, s'il vient à décéder sans enfants, mais de le remettre aux frères et sœurs de ce légataire, et contenant en outre exclusion d'hérédité contre ces derniers, s'ils critiquent ce legs, et que l'arrêt qui le décide ainsi par appréciation de cette clause, ne viole aucune loi (Rej. 30 juill. 1827, aff. Suriray, V. Disp. entre-vifs, no 185); — 4o Dans la disposition par laquelle un père, tout en instituant sa femme héritière, à la charge de rendre à sa fille, avec la faculté de conserver l'usufruit, sa vie durant, institue en même temps sa fille elle-même pour le cas où sa mère, à son décès, ne lui aurait pas encore rendu la succession; une telle clause ne renferme ni une substitution conditionnelle, ni un simple fidéicommis à terme, ni une fiducie. En conséquence, une telle substitution, si elle a été faite avant la loi du 14 nov. 1792, se trouve abolie par cette loi (Pau, 10 juin 1830, aff. Fitte, no 189);-5o Dans la clause par laquelle nn testateur déclare que, si le légataire universel par lui institué décède sans postérité, tous les biens légués appartiendront à une seconde personne désignée (Req. 23 nov. 1840) (1); - 6o Dans la disposition testamentaire portant institution d'un légataire universel, avec la clause que, dans le cas où ce légataire viendrait à décéder sans enfants, toutes les valeurs léguées devront revenir à la famille du testateur : on objecterait väinement qu'il n'y a pas là charge expresse de conserver et de rendre, cette charge résultant nécessairement de l'ensemble de la disposition (Cass. 8 fév. 1854, aff. Dumas, D. P. 54. 1. 59).

127. Toutefois, et suivant un arrêt fort bien rendu, la disposition par laquelle un testateur lègue ses biens pour en jouir et disposer en toute propriété et jouissance à compter du jour de son décès ne contient pas une substitution prohibée, encore qu'il

condition résolutoire, n'est point sortie des attributions exclusives que la loi a fixées aux cours d'appel; qu'une telle décision est inattaquable devant la cour de cassation; Attendu que cette décision, conforme à l'esprit et à la lettre de l'ordonnance de 1747, et notamment à l'art. 19 de ladite ordonnance, est en harmonie parfaite avec les art. 897, 898 et 899 c. civ.; d'où il suit que les autres articles invoqués par le demandeur sont sans application à l'espèce; - Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Poitiers, du 5 mai 1815.

Du 1 mai 1816.-Ć. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.–Sieyès, rap. (1) (Martenne C. Bonzon.)- LA COUR; Attendu que l'art. 2 de la loi du 14 nov. 1792 a prohibé les substitutions fidéicommissaires et a fixé irrévocablement sur la tête de ceux qui possédaient alors des biens substitués la pleine propriété de ces biens;-Attendu qu'il y a substitution fideicommissaire, lorsque l'héritier intitué est chargé de conserver en entier les biens qui lui sont légués et de les rendre à l'héritier substitue;- Attendu que Jean-Etienne Ferroux, par son testament en date du 5 juin 1785, institue pour son héritier universel Etienne-Joseph Ferroux, son frère, et déclare que, dans le cas où celui-ci mourrait sans enfants, il lui substituait les enfants de Claude-Michel Martenne; - Que ce testament, contenant ainsi deux donations successives des mêmes biens, imposait à l'héritier institué l'obligation de conserver les biens à lui légués, afin que, le cas échéant, ils pussent parvenir en entier aux héritiers substitues;-Que, par conséquent, la substitution établie par ce testament était une substitution fideicommissaire prohibée par la loi ;

Attendu encore que c'est ainsi que le testament de Jean-Etienne Ferroux a été entendu, puisque le magistrat chargé par la loi de le faire publier, exigea qu'Etienne-Joseph Ferroux remplît toutes les formalités prescrites par le tit. 2 de l'ord. de 1747, relative aux substitutions;-Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Besançon, du 9 juin 1837. Du 23 nov. 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.–De Gaujal, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Piet, av. (2) Espèce: (Hér. Féret C. Poisson.) En 1830, Féret décède laissant un testament olographe par lequel il instituait Louise Poisson pour sa legataire universelle. Cette disposition était grevée de divers legs particuliers s'élevant à 30,000 fr., avec l'énonciation suivante : Pour ces derniers legs être payés, sous la condition et au cas où ma

ait ajouté que, dans le cas où le légataire mourrait sans postérité, il veut et entend que les biens objet de la disposition retournent à ses héritiers naturels, à l'exclusion de tels d'entre eux qu'n désigne:-« Attendu, porte l'arrêt, que cette clause subsidiaire n'interdit pas au légataire le droit à lui donné de disposer des biens légués en toute propriété ; qu'ainsi la clause de retour stipulée ne peut avoir d'exécution que pour le cas où le légataire viendrait à décéder sans postérité et sans avoir disposé de biens à lui légués; que la substitution prohibée par l'art. 896 du code ne peut s'entendre que de l'obligation imposée à l'institué de conserver et de rendre; que le testateur n'ayant pas imposé cette obligation au légataire, et lui ayant permis au contraire de disposer, il n'existe pas de substitution; que, dès lors, la disposition doit être exécutée» (Bourges, 30 nov. 1841, aff. Frébaut). Il n'y avait, en effet, dans l'espèce, que le legs ou la substitution de residuo.

128. Il faut aussi qu'il y ait identité entre les choses données ou léguées et les choses à rendre sous une condition qui ne doit se réaliser qu'au décès de l'institué, pour qu'il y ait substitution prohibée (V. ce qui a été dit sur ce point suprà, no 87). Et il a été jugé que la disposition par laquelle un testateur, après avoir institué un légataire universel, le grève de legs particuliers de sommes d'argent pour être payées dans le cas où le légalaire universel décéderait sans postérité, ne constitue pas une substitution prohibée, et que ce n'est là qu'un simple legs conditionnel (Paris, déc. 1835) (2). En effet, les mots conserver et rendre supposent que c'est la chose même qui a été léguée qui doit être conservée et rendue; si une chose est léguée à la condition que le légataire en donnera une autre à un tiers, il y a bien là une double libéralité, mais il n'y a pas charge de conserver et de rendre, et par conséquent il n'y a pas substitution prohibée. Néanmoins il avait été décidé précédemment que la disposition par laquelle un testateur, après avoir institué un héritier, déclare qu'il donne et lègue à un tiers une somme déterminée, dans le cas où ledit héritier décédera sans s'être marié ou sans enfants légitimes, contient une substitution et non pas seulement une disposition conditionnelle (Limoges, 27 juill. 1809) (5). Mais cette solution ne nous paraît pas de voir être suivie.

129. Supposons qu'au lieu de dire si le légataire décèd

légataire universelle décéderait sans postérité, et lesquels legs seront, par conséquent, amortis par l'existence des enfants ou petits-enfants de má légataire au jour de son décès. » Ce testament à été attaqué par les héritiers Féret, comme renfermant une substitution prohibée. 12 juill. 1834, le tribunal de la Seine repousse cette demande en nullité: «Attendu qu'il est de l'essence de toutes les substitutions qu'il y ait charge de conserver et de rendre ;- Attendu qu'aucune charge de cette nature n'est imposée à la demoiselle Poisson à l'égard des individus appelés éventuellement au legs de 30,000 fr. ; qu'à leur égard elle conserve la liberté entière de disposer des 30,000 fr. dont il s'agit, et que ces individus n'ont qu'un droit de créance sur sa succession pour le cas où elle décéderait sans enfants; que le caractère essentiel de la substitution ne se rencontre donc pas dans la disposition attaquée, qui ne renferme qu'un legs conditionnel, une créance subordonnée à un événement incertain; que, dans le doute, il faudrait encore interpréter la disposition dans le sens qui la rend susceptible de recevoir son effet; intelligendus est actus poliùs ut valeat quam ut pereat;-Mais, attendu que les termes du testament ne laissent aucun doute sur le sens de ses dispositions; que le testateur a expliqué formellement qu'il entendait gre ver le legs universel de substitution au profit des enfants et des petitsenfants de la légataire, mais qu'il a aussi expliqué formellement qu'i n'entendait conférer qu'un droit tout à fait éventuel sur les 50,000 fr. qui font l'objet de la contestation. >> Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 7 déc. 1855.-C. de Paris, 1re ch.-MM. Séguier, 1er pr.-Perrot de Chezelles, subst., c. contr.-Flandin et Lavaux, av.

(3) (Mesvières C. Lagagnerie.) - LA COUR ; · Considérant que ce n'est pas par les expressions dont le testateur s'est servi qu'on doit fixer le caractère de la disposition, mais par l'esprit de sa disposition même; qu'ainsi, comme le dit Ricard, des Substitutions, 1re part., no 209, « soit que le testateur se soit servi des mots je lègue, je donne, au lieu de je substitue, ce ne sont pas des termes sacramentels qui distinguent le legs du fidéicommis;>> Considérant que la disposition dont il s'agit n'est pas seulement suspendue dans ses effets jusqu'au décès de l'héritier institué, caractère qui, s'il se rencontrait seul, pourrait faire douter s'il y a legs conditionnel ou fidéicommis; mais les sommes qui en sont l'objet devaient être possédées par ledit institué, comme les autres biens

sans postérité, la chose retournera à mes héritiers ab intestat, le testateur ait dit simplement: «le legs sera résolu en cas de décès du testateur sans postérité. » La solution devra être la même dans les deux cas. Cette remarque, faite aussi par MM. Rolland de Villargues, no 84, et Duranton, t. 8, no 67, est presque superflue, puisque de plein droit la résolution du legs décide du retour des biens aux héritiers. - V. dans le même sens M. Troplong, loc. cit.

130. La solution serait encore la même, quoique la condition de la mort fût accompagnée de quelque circonstance qui en déterminât le lieu ou l'époque : « Je charge mon légataire de rendre, s'il meurt avant sa majorité. » Le légataire ici n'aurait pas moins conservé toute sa vie; ce qui suffit, dans l'espèce, pour caractériser la substitution prohibée. Cette opinion de MM. Toullier, t. 5, no 42, et Grenier, t. 1, p. 121, a été confirmée par la jurisprudence.-V. no 141.

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131. Incertain sur l'existence d'un fils, qui est à l'armée ou dans tel pays éloigné, «je lègue à Paul mes biens, à la charge de les conserver et rendre à l'absent, s'il revient de l'armée ou de tel pays. Il n'y a pas la substitution. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que Paul fût chargé de rendre à sa mort, en cas de retour du fils. Alors existerait un ordre successif, établi au moins conditionnellement. Mais, dans l'espèce, Paul n'est point gratifié en premier ordre, et l'absent en second. La propriété ne doit point passer, si la condition arrive, d'abord à l'un, ensuite à l'autre. « Au contraire, remarque M. Toullier, t. 5, no 40, sur une espèce semblable, l'absent recevra directement la propriété du donateur, parce que la condition résolutoire remet les choses en même état que si la disposition en faveur de Paul n'avait pas existé» (c. nap. 1185). M. Grenier, t. 1, p. 126, motive la même opinion par d'autres observations non moins concluantes; il repousse l'argument qu'on tirerait de l'incertitude de la propriété, en ce que, par un effet de l'absence, cette incertitude « aurait également lieu, sans la disposition, même d'après les précautions sages établies par le code Napoléon, au titre des Absents, relativement à leurs biens, et surtout en ce qui concerne les droits éventuels, susceptibles de s'ouvrir pendant l'absence. Il en résulte forcément une incertitude très-longue, que le disposant pourrait abréger, et de nombreuses formalités qu'il pourrait éviter. »>

132. Le même auteur pense qu'une disposition de cette nature rentrerait, par la circonstance particulière de l'absence, dans l'art. 898 c. nap., et se réduirait en définitive à une substitution directe. « Un tiers, dit-il, est appelé à recueillir le don, dans le cas où celui qui par le droit du sang devrait avoir l'objet donné ne pût le recueillir, cas qui revient au même que celui énoncé dans cet article, qui suppose un donataire, un héritier institué, ou un légataire déjà nommé, lequel ne recueillerait pas le don, l'hérédité ou le legs. » — M. Grenier conseille un moyen plus sûr de prévenir toute difficulté, en arrivant au même résultat ce serait de léguer directement à l'absent, pour le cas de retour; à Paul, pour le cas où il ne reviendrait pas; et l'on pourrait, jusqu'au retour, faire legs de l'usufruit à Paul. Chabrol (sur la cout. d'Auvergne, qui prohibait les substitutions) rappelle, t. 2, p. 150, qu'un legs fait par une mère, d'abord à son fils, et en cas que ce fils absent ne revînt pas, à ses deux filles,

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qui lui ont été laissés par le testateur, de manière que la dame de Mesvières et l'hospice Saint-Léonard n'ont été appelés à les recueillir qu'après que ledit institué les aurait lui-même recueillis; qu'à la vérité, la propriété desdites sommes devenait résoluble au décès de l'institué, s'il mourait sans enfants, mais que la circonstance de cette propriété dans les mains de l'heritier, quoique résoluble, n'est pas moins exclusive du legs conditionnel, relativement à ladite dame de Mesvières et audit hospice; Que, jusqu'au décès de l'institué, il était incertain si la dame de Mesvières et l'hospice pourraient jamais réclamer l'effet de la disposition; que, dans tous les cas, ledit institué était la personne intermédiaire par laquelle la disposition était destinée à arriver du testateur à Ja dame de Mesvières et à l'hospice, et que, sous ce rapport, il y a substitution; Que la circonstance de l'appréhension de l'héritier institué, de l'appel de la dame de Mesvières et de l'hospice aux cas énoncés au testament, établit F'ordre successif, le trait du temps et la seconde appellation, caractères de la substitution; - Considerant que, si le testateur a substitué une somme mobilière sans se conformer à l'ord. de 1747, il ne résulte pas de la nullité de la disposition, qu'il ait voulu faire un sim

leur fut adjugé, le frère n'ayant pas reparu: l'auteur approuve cette décision, et établit ainsi cette différence entre une simple condition et la substitution fidéicommissaire.-M. Rolland de Villargues émet la mème doctrine, nos 185, 184.

133. Du principe qui ne permet de voir une substitution dans la disposition conditionnelle que lorsque la condition présuppose nécessairement la conservation des biens par le grevé pendant toute sa vie, on a conclu avec raison qu'il n'y a pas de substi tution dans la charge de conserver et de rendre imposée sous la condition suivante: Si le légataire se remarie ( Colmar, 8 août 1819, aff. Conté, no 115; V. Conf. M. Duranton, t. 8, no 68). -De même, il est évident que la disposition par laquelle un époux institué héritier est tenu de rendre aux pauvres la moitié de l'institution, dans le cas où il convolerait en secondes noces › n'est pas une substitution prohibée.-V. Conf. M. Poujol, sur les art. 896 et suiv., no 19.

134. Cette doctrine a été consacrée par deux décisions judiciaires qui offrent quelque dissonance et que, par ce motif, nous ferons suivre d'une observation.-Il a été jugé, d'une part, que lorsqu'un époux a par testament institué son conjoint pour son héritier avec la faculté de vendre la totalité des biens faisant l'objet de la disposition, mais avec la condition que dans le cas où le survivant viendrait à se remarier, le tout retournerait aux héritiers naturels du prédécédé, une telle disposition ne contient aucune substitution conditionnelle, ni même aucune obligation conditionnelle (Bruxelles, 29 oct. 1825, aff. Delvaux, no 70-1o). — Mais il résulte d'un jugement que lorsque deux époux, après s'être donné mutuellement les conquêts immeubles en pleine propriété au profit du survivant, stipulent que ce qui en restera à la mort de celui-ci sera partagé entre les héritiers du survivant et ceux du prédécédé, une telle condition, ayant pour effet de substituer les héritiers du donateur à ceux désignés par la loi ou par la volonté du donataire, est une condition contraire aux lois, et, comme telle, doit être réputéè non écrite (trib. de Fontainebleau, 1er avril 1840, aff. hérit. Gombault C. hérit. Simon). Que, dans les hypothèses qui précèdent il n'y ait pas substi tution prohibée, c'est ce qui est évident au premier abord : le légataire ou donataire a, dans le premier cas, le droit de disposer des biens légués, et dans le second cas, il a la pleine propriété. Mais, d'une part, nous ne saurions admettre, avec le premier arrêt, qu'il n'y ait pas au moins une obligation conditionnelle; i1 n'y a point, à la vérité, obligation de conserver, mais il y a obii gation de rendre si le légataire n'a pas disposé; or c'est là une véritable obligation conditionnelle. D'autre part, nous ne pouvons admettre, avec le jugement, que la condition soit contraire aux lois, et doive, en conséquence, être réputée non écrite. Qu'y a-t-il, en effet, au fond de la disposition dont il s'agit? Une substitution de eo quod supererit; or nous avons vu qu'une telle disposition n'est point prohibée par la loi et qu'elle doit recevoir tout son effet.

135. La disposition par laquelle le testateur, après avoir institué un légataire universel, ajoute que si ce légataire vient à être condamné à raison de quelque délit, il lui substitue les enfants qui naîtraient de son mariage, ne constitue pas une substitution prohibée: on ne doit voir dans cette disposition qu'une double institution faite sous une condition résolutoire au profit

ple legs, mais seulement qu'il n'a pas pris les moyens alors réguliers pour l'accomplissement de ses vues; Considérant que, si dans l'ancien droit romain on faisait valoir comme fideicommis ce qui ne pouvait valoir comme legs conditionnel, il n'en résulte pas qu'aujourd'hui surtout, on puisse faire valoir comme legs conditionnel ce qui ne peut valoir comme substitution fideicommissaire, parce qu'autrement ce serait sans utilité que les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792 auraient déclaré sans effet les substitutions qui n'étaient pas ouvertes; Considérant que le décret impérial sus-énoncé ordonne que l'hospice Saint-Léonard se conformera à l'arrêté du 27 frim. an 9; que, par cet arrêté, le gouvernement a voulu libérer les hospices des frais de la procédure; que les formes de procéder, établies en exception aux lois générales, sont maintenues par l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 1er juin 1807; qu'ainsi les procedures faites pour et contre l'hospice sont frustratoires, et que les frais doivent en être compensés;-Met les appellations au néant avec amende; Condamne Mesvières-d'Artois aux dépens ;-Compense ceux faits sur l'appel de l'hospice Saint-Léonard.

Du 27 juill. 1809.-C. de Limoges.

du légataire nominativement désigné, et sous une condition suspensive au profit des enfants à naître de son mariage (Bastia, 22 mai 1854, aff. Orlandi, D. P. 55. 2. 10).

136. La clause par laquelle un testateur, après avoir légué à une certaine personne tout ou partie de ses biens, dispose que, dans le cas où une autre personne parviendrait à sa majorité, ledit legs sera converti en un legs d'usufruit, et que la nue propriété appartiendra à cette dernière personne, ne constitue pas une substitution prohibée; c'est, quant à la nue propriété, un legs fait sous une condition résolutoire (Bruxelles, 13 déc. 1809 (1); V. aussi en ce sens MM. Toullier, t. 5, no 41; Delvincourt, t. 2, note 7, sur la page 103; Rolland de Villargues, no 194). Il faudrait, disent très-bien les auteurs cités, que l'appelé, dans ce dernier cas, ne dût recueillir qu'après la mort du grevé, au lieu d'être seulement obligé d'attendre sa majorité. Il en serait donc de même de la disposition qui ne chargerait de rendre à plusieurs enfants, institués en second ordre, qu'au fur

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(1) Espèce:- (Herit. Massart.) Le 9 brum. an 14, Marie Robert, veuve Massart, avait légué à son beau-frère, Jean Massart, la moitié de tous ses biens: « Mais, est-il dit dans le testament, au cas où Henriette Massart, ma fille, viendrait à son âge de majorité, le legs ci-dessus fait de la propriété de la moitié de mes biens sera converti en simple usufruit, et la propriété en appartiendra à ma fille. - La testatrice meurt; et bientôt après, la fille. Les héritiers de celle-ci demandent la nullité du testament, pour substitution prohibée.. 10 janv. 1809, le tribunal de Nivelles prenonce cette nullité, attendu que s'il y avait lieu d'attendre l'événement de la condition, c'est-à-dire l'âge de majorité de Henriette Massart, la propriété devait pendant ce temps reposer sur la tête de la première personne qualifiée, pour retomber ensuite sur celle de la seconde. Appel du légataire. - Pour démontrer qu'il n'y avait pas dans la disposition charge de conserver et de rendre, l'appelant disait que la même disposition pouvait se traduire en ces termes : « L'institué recueillera l'usufruit et la nue propriété, si mon enfant n'atteint pas la majorité ; il recueillera seulement l'usufruit, si l'enfant atteint la majorité. » Or ce n'est pas là une substitution, d'après l'art. 898. Ce n'était pas non plus un fideicommis dans les lois romaines.- Arrêt.

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LA COUR ;-Attendu que le testament dont il s'agit contient, dans son premier article, une institution pleine et entière de l'appelant dans la moitié des biens de la testatrice, et ne la subordonne à d'autre restriction que celle qui est établie à l'art. 3; Que cet art. 3 renferme deux dispositions distinctes et soumises toutes deux à une même condition, savoir, l'avènement de la fille de la testatrice à l'âge de majorité; la première, par laquelle le legs fait à l'appelant de la moitié de la succession de la testatrice est révoqué; et la seconde, par laquelle il lui est fait un nouveau legs de l'usufruit de cette moitié, dont la propriété est en même temps laissée à la fille de la testatrice; qu'il suit de là que le testament dont il s'agit ne contient aucune substitution; - Emendant, etc. Du 13 déc. 1809.-C. de Bruxelles. (2) Espèce: (Rouget C. Belot. Le sieur de Ricci est décédé en 1819, laissant un testament à la date du 18 juin 1818, par lequel il léguait à la dame Belot, sa fille unique, la moitié de ses biens formant la portion disponible, avec charge de la rendre à ses propres enfants nés et à naître. Une autre clause portait : « Je prie ma fille de ne contracter aucun engagement commercial, et de n'aliéner, en aucune manière, les biens tant meubles qu'immeubles qui lui parviendront de ma succession. -Au cas où elle agirait contre cette dernière volonté, j'entends la priver de l'usufruit du legs que je lui ai ci-devant fait, et je le donne, dès à présent, aux enfants nés et à naître avec le sieur Belot, etc. »

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Conformément à une consultation de Me Lacroix-Frainville, la dame Belot a demandé la nullité de cette clause dans laquelle elle voyait une défense d'aliéner sa réserve légale, c'est-à-dire des biens soustraits à l'empire du père de famille; et un jugement du tribunal de la Seine, en date du 18 mars 1820, rendu contre M. Boivin, tuteur à la substitution, a déclaré, en effet, cette condition nulle et réputée non écrite, comme contraire à la loi.

En 1825, la dame Belot hypothèque aux sieurs Rouget et autres des immeubles provenant de la réserve légale et d'autres qui lui avaient été égués par son père avec charge de restitution. - Des inscriptions sont prises, et plus tard, les créanciers font saisir-arrêter les revenus de quelques-uns de ces biens.

Alors, M. Belleserre, tuteur spécial des mineurs Belot, a formé tierce Opposition au jugement de 1820, et a demandé que la condition de ne pas aliéner fût déclarée valable, et que, par suite de l'inexécution de cette condition, l'usufruit des biens substitués fut déclaré appartenir aux enfants Belot. 23 mai 1828, jugement qui rejette cette tierce opposition comme mal fondée.

Appel par le tuteur, et le 3 fév. 1829, arrêt de la cour de Paris, qui infirme en ces termes : « Considérant qu'un donateur peut mettre à sa Libéralité telles conditions qu'il lui plaît, pourvu qu'elles ne soient ni imTOXE XLL

et à mesure de leur majorité (Conf. Colmar, 25 août 1825, aff. Kopp, no 116; M. Duranton, t. 8, no 84).

137. La clause par laquelle un père, après avoir légué la quotité disponible à son enfant unique, à charge par ce dernier de la rendre à ses enfants, dispose que, si le légataire vient à aliéner ou hypothéquer les biens composant sa réserve légale, il sera privé de l'usufruit des biens substitués, une telle clause peut être maintenue comme renfermant, non une disposition pénale contraire à la loi, en ce qu'elle paralyserait la libre disposition des biens, mais une simple option, laquelle n'a rien d'illicite (Req. 7 fév. 1831) (2).

138. La disposition d'un testament ainsi conçue: «Il m'est dû (au testateur) par les époux P... 61,000 fr. que je lègue à la dame P... ou à ses enfants, après la mort de ma fille, si elle n'a point d'enfants,» ne renferme point une substitution prohibée, mais bien un legs de libération conditionnel, qui, par suite, à dû être déclaré valable (Req. 30 déc. 1835) (3). La question de

possibles, ni contraires aux lois et aux mœurs; qu'il n'est pas de l'essence de la substitution permise par l'art. 1048 c. civ., que le grevé de substitution jouisse de l'usufruit des biens qu'il est chargé de conserver et de rendre, et qu'il peut même, aux termes de l'art. 1055, renoncer à cette jouissance;-Que l'art. 899 même code, qui permet de léguer à l'un l'usufruit et à l'autre la nue propriété, peut s'appliquer aux biens substitués comme aux autres biens disponibles;-Que Ricci, en léguant à sa fille la portion disponible de ses biens, à la charge de la conserver et de la rendre à ses enfants nés et à naître, a pu modifier cette libéralité à défaut d'accomplissement de certaines conditions; que la condition qu'il a imposée à sa fille, dans le but évident d'assurer des moyens de subsistance à ses petits-enfants, est licite et doit être exécutée relativement à la portion disponible dont le testateur pouvait priver entièrement sa fille; Que la dame Belot a engagé à ses créanciers non-seulement les biens formant sa réserve légale, mais aussi ceux provenant de la libéralité de son père, notamment la maison rue des Vieux-Augustins, no 44; -Qu'ainsi, la dame Belot a enfreint la condition qui lui était imposée; d'où il suit qu'elle doit être privée de l'usufruit de la portion disponible; Que les créanciers de la dame Belot ont connu les dispositions testamentaires de Ricci et les droits éventuels des enfants Belot, légataires particuliers de l'usufruit de la quotité disponible, dans le cas prévu par le testateur; Ordonne que le testament de Ricci sera exécuté dans la disposition qui interdit à la dame Belot la faculté d'aliéner les biens meubles et immeubles de la succession de son père, et qui, en cas d'infraction à cette défense, prive la dame Belot de l'usufruit des biens disponibles, et attribue cet usufruit aux enfants nés et conçus de la dame Belot; Ordonne que délivrance de ce legs d'usufruit soit fait à Belleserre, en sa qualité de tuteur ad hoc,- Fait mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires et saisies-arrêts, formées par les intimés sur Belot et sa femme, mais seulement en ce que lesdites inscriptions et saisies-arrêts peuvent grever l'usufruit dont il s'agit; leur effet réservé, s'il y a lieu, sur les autres biens des débiteurs. >> Pourvoi des sieurs Rouget et autres, pour violation des art. 896, 900, 913 et 1048 c. civ., et fausse application des art. 890 et 1053 dú même code.

Arrêt.

LA COUR; Attendu que le sieur Ricci, léguant à la dame Belot, sa fille, la portion disponible de ses biens, dont il pouvait la priver entièrement en donnant cette portion à un étranger, a eu le droit d'imposer à ce legs telle charge ou condition qu'il a voulu, et que la dame Belot, de son côté, a pu s'exempter d'accomplir la condition, en renoncant au legs de la portion disponible; d'où il suit qu'elle n'a point été soumise à une prohibition absolue d'aliéner la réserve légale, et qui serait contraire à la loi, mais seulement à la nécessité de faire une option qui n'a rien que de licite ;—Rejette (a).

Du 7 fév. 1831.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Cassini, zap.-Lebeau, av. gén., c. contr.-Lacoste, av.

(3) Espèce: - (Hérit. d'Absac C. hérit. de Pouilly.) - Un testament olographe, fait le 8 oct. 1792, par le sieur de Custines, contient la disposition suivante: « Il m'est dû par la maison de Pouilly 61,000 fr., que je lègue à ma chère cousine (la dame de Pouilly), ou à ses enfants, après la mort de ma fille (la dame d'Absac), si elle n'a point d'enfants. Le sieur de Custines est mort en 1795.-Plus tard, la dame d'Absac, sa fille, est décédée sans laisser de postérité. En 1826, les héritiers du sieur et de la dame de Pouilly, dont les biens avaient été confisqués par suite d'émigration, ayant réclamé l'indemnité qui était accordée par la loi du 27 avr. 1825, les héritiers de la dame d'Absac forment opposition à la délivrance de cette indemnité. Ils fondent leurs prétentions sur ce que le legs de la créance de 61,000 fr., fait par le sieur de Custines, est nul comme renfermant une substitution, et que, par suite, les successions du sieur et de la dame de Pouilly sont tenues d'ac(a) M. Dalloz aîné avait délibéré, en faveur du système consacré par l'arrêt attaqué, une consultation publiée D. P. 31. 1. 80.

substitution dépendait, dans cette hypothèse, de la question de savoir si, pendente conditione, c'est-à-dire pendant l'intervalle qui séparait la mort du testateur de la mort de sa fille, cette dernière avait le droit d'exiger le payement des €1,000 fr. Si l'on admet qu'elle avait ce droit, on doit en conclure qu'elle était chargée de conserver cette somme et de la rendre lors de son décès, si elle mourait sans enfants, à la débitrice ou à ses enfants, et que par conséquent il y avait substitution; si, au contraire, on décide qu'elle ne pouvait pas exiger le payement, il en résulte qu'elle n'a rien eu à conserver et par conséquent rien à rendre; que, dès lors, les éléments constitutifs de la substitution prohibée font défaut. Or il a paru à la cour de Nancy que l'inten

quitter le montant de cette créance. Jugement qui déclare nul le legs fait par Custines, comme renfermant une substitution.-Appel. 18 mars 1833, arrêt de la cour de Nancy qui infirme en ces termes : << Considérant que..... il ne faut pas hésiter à regarder la baronne Considéde Pouilly et ses enfants comme simultanément gratifiés; rant que, ceci admis, il reste à examiner si ce legs de libération contient une substitution prohibée par la loi d'oct. 1792; que le testateur, voulant décharger conditionnellement la baronne de Pouilly et ses enfants de l'obligation de lui rendre la somme de 61,000 liv., n'avait pas besoin de les substituer à la créance de cette somme qu'il laissait à son décès dans sa succession recueillie par sa fille, la comtesse d'Absac; qu'entre les moyens d'éteindre cette obligation, dont parle l'art. 1234 c. civ., en tout conforme à l'ancien droit, rien ne l'obligeait à choisir de préférence la confusion, et à faire passer sa créance sur la tête de ses débiteurs, afin de cumuler dans leur personne la qualité de créanciers et d'obligés; qu'il lui suffisait de se renfermer dans une simple remise de dette, moyen different de la confusion, mais non moins énergique; que c'est aussi ce qu'il a fait par la disposition attaquée, laquelle, sainement interprétée du point de vue de l'art. 1283 c. civ., et dépouillée des expressions inexactes qu'on y trouve, ne présente rien autre chose qu'une dispense de rendre la somme due; qu'ainsi la créance de 61,000 liv. sur la maison de Pouilly n'est pas passée au delà de la succession légitime du comte de Custines; qu'elle s'est éteinte avec la comtesse d'Absac et qu'elle n'est pas venue trouver les légataires et se fixer dans leurs mains; - Qu'il résulte de ceci deux conséquences remarquables qui enlèvent au legs de libération dont il s'agit le caractère de substitution que les intimés voudraient lui attribuer; Qu'en premier lieu, en effet, le droit recueilli par la comtesse d'Absac, et celui dont les légataires ont profité, n'ont pas entre eux cette identité de nature qui caractérise la substitution; que le premier était une créance de 61,000 liv., le second, la destruction radicale de cette créance; celui-là renfermait quelque chose d'actif, celui-ci quelque chose de négatif; l'un engendrait une action, l'autre une simple exception péremptoire; - Qu'en second lieu, on est surtout frappé de l'impossibilité de trouver dans le legs en question la charge de rendre, qui constitue l'un des éléments de la substitution, et qui, suivant l'ordon. de 1747 (art. 40, tit. 1), ne pouvait jamais avoir lieu de plein droit, mais devait se réaliser par des moyens extérieurs et plus ou moins solennels; que la comtesse d'Absac n'était pas chargée de rendre aux légataires la somme même de 61,000 liv., puisque, d'après l'intention du testateur, cette somme devait être due par eux au moment de l'échéance de la condition, et n'a jamais été dans la succession; qu'elle n'était pas chargée de leur rendre un titre, puisque les légataires n'en avaient pas besoin et trouvaient le leur dans le testament; qu'enfin elle n'était pas chargée de les investir de la créance, puisqu'au moyen de la remise contenue dans le legs, cette créance était anéantie de plein droit au moment de l'échéance de la condition; qu'il n'y avait donc rien à rendre, et que l'émolument du legs arrivait à la baronne de Pouilly et à ses enfants, non par le fait intermédiaire de l'homme, toujours requis en matière de substitution, non par une tradition réelle ou feinte, puisqu'il n'y avait rien à délivrer, mais par un fait d'extinction opéré ipso jure, en vertu de la seule énergie que la loi attache à une remise de dette;

Que, dans l'interprétation des lois prohibitives des substitutions, tout est de rigueur et de droit étroit; que là où l'on ne rencontre pas, d'une manière précise et spécifique, les conditions et les formes d'un fideicommis défendu, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la disposition, soit sous prétexte d'équipollents, soit en mettant à la place des faits de la cause des circuits d'actions et des fictions que la loi repousse; qu'il importe peu que l'intérêt matériel, retiré par les légataires, soit à peu près de même que s'il y avait eu substitution d'une somme de 61,000 liv.; qu'il suffit de considérer que les légataires étaient en même temps débiteurs de cette somme, laquelle n'est jamais entrée dans la succession du comte de Custines; que la comtesse d'Absac n'avait contre eux qu'une créance et une action, et que, pour les en libérer, le testateur a trouvé, dans un legs de libération, des moyens simples et directs qui n'ont rien de commun avec les ressorts et les détours que la substitution met en jeu; - Qu'on oppose vainement à ce système que la comtesse d'Absac aurait pu, pendant que la condition était encore en suspens, exiger le

tion du testateur avait été que le remboursement ne pût être exigé, mais que les choses restassent en l'état jusqu'à l'événement de la condition, c'est-à-dire jusqu'au décès de la fille du testateur; et la cour de cassation, en présence de cette appréciation des faits, a dû décider qu'il n'y avait pas substitution et qu'ainsi la loi n'avait pas été violée par le maintien de la clause testamentaire. V. les développements étendus auxquels se livre, sur cette affaire, M. Troplong, nos 138 et suiv 139. Les exemples que nous venons de parcourir contiennent une disposition faite sous condition résolutoire. Passons aux cas de disposition sous condition suspensive 140. Un mari lègue à sa femme une partie de ses biens, en

remboursement de la somme de 61,000 liv., et qu'alors la disposition eût contenu, avec évidence, une charge de conserver, accompagnée d'une charge de rendre; Qu'il n'est pas exact de dire que la somme aurait dû être payée pendente conditione; qu'en se plaçant en dehors des lois romaines, dont la contrariété se manifeste dans les lois 5, au Digeste, De doli et metus exceptione, et 36, au Digeste, De rebus creditis, et en interrogeant la volonté du testateur, on voit que le comte de Custines entendait que la somme de 61,000 liv. fût encore en crédit au moment de l'échéance de la condition, et qu'il n'en libérait la baronne de Pouilly et ses enfants que parce qu'il supposait qu'elle serait due au décès de sa fille; que l'affection qu'il portait aux légataires ne permet pas d'admettre que, dans la position critique où ils se trouvaient placés par l'émigration, il ait autorisé sa fille à les forcer à un payement provisoire et conditionnel; que celle-ci devait se contenter des intérêts, et qu'il lui était nécessairement interdit de changer l'état des choses réglées par le testateur, dont la prévoyance avait cherché à concilier les droits de la comtesse d'Absac avec son amitié pour la maison de Pouilly, en différant le payement de la somme due jusqu'au moment où la condition viendrait à manquer;

» Considérant, d'ailleurs, qu'en abordant un nouvel ordre d'idées, et en supposant que le legs fait à la baronne de Pouilly et à ses enfants ait eu pour siege un objet de nature à se continuer après le décès de la com→ tesse d'Absac et susceptible de délivrance, il manquerait d'une autre condition sans laquelle il ne peut y avoir de substitution prohibée ; — Qu'en effet, l'obligation de conserver, non moins essentielle sous l'empire de la loi de 1792 que sous le code civil, ne se trouve pas exprimée dans la clause du testament qui fait l'objet de la difficulté; qu'on ne saurait voir cette obligation dans la circonstance que la somme léguée devait appartenir aux légataires, après le décès de la comtesse d'Absac, si elle ne laissait pas d'enfants; qu'une pareille disposition se concilie avec l'in→ tention qu'aurait eu e testateur de ne gratifier la baronne de Pouilly de la somme qu'elle lui devait, qu'autant que la comtesse d'Absac, son héritière, n'en aurait pas disposé de son vivant; que ce genre de disposition était usité dans l'ancien droit, notamment dans les pays où la coutume n'admettait pas les substitutions; que toujours elles y ont été déclarées valides, par cela même qu'elles n'imposaient pas nécessairement à l'héritier la charge de conserver et de rendre; qu'il y a donc même raison de le juger ainsi sous l'empire des lois nouvelles, qui n'ont eu pour but que de frapper les seules dispositions contenant charge de conserver et de rendre, parce qu'elles seules étaient contraires à l'intérêt de la société, ayant pour effet de retirer les biens du commerce, de nuire aux progrès de l'agriculture et de présenter souvent un moyen de fraude envers les créanciers;

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>> Considérant qu'en admettant qu'il y aurait doute sur la question de savoir si la disposition dont il s'agit renferme nécessairement une substitution prohibée, ce doute doit se résoudre en faveur de la disposition, d'après la maxime des lois romaines spécialement introduite pour les testaments, in ambiguis docendi oportet ut magis valeat quàm pereat disposi— tio (tit. 12, Digeste, De rebus dubiis); qu'il suffit donc que la clause du testament concernant le legs fait à la baronne de Pouilly puisse être rai– sonnablement interprétée dans un sens qui ne présenterait pas de substitution prohibée, comme on vient de le faire avec les auteurs et la jurisprudence, pour que la disposition soit déclarée valable, d'autant que le testateur n'est jamais censé avoir voulu faire ce que la loi défend, et ce qui entraînerait l'anéantissement de sa volonté; Attendu que la cause, au fond, ainsi jugée, il devient inutile d'examiner le mérite de l'exception de prescription proposée; Infirme. >> Pourvoi des héritiers d'Absac pour violation des lois des 25 oct.14 nov. 1792 et de l'art. 896 c. civ. Arrêt. LA COUR; Considérant que le principal motif de l'arrêt est fondé sur ce que la disposition testamentaire de M. de Custines contient, non un legs de transmission, qui ait pu avoir pour effet, de la part de madame d'Absac, de conserver et de rendre à madame de Pouilly, mais bien un legs de libération conditionnel; qu'ainsi l'arrêt, en décidant que cette disposition ne contenait pas une substitution prohibée par les lois, n'a pas violé les articles de lois invoqués; Rejette.

Du 30 déc. 1835.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.

cas que ses enfants meurent avant elle; y a-t-i' là substitution prohibée de la femme aux enfants? La question, qui peut se présenter souvent, avait donné, sous l'ancien droit, naissance à de grandes controverses. En Auvergne et en Bourbonnais, où les coutumes prohibaient les substitutions, comme le code, d'anciennes sentences avaient compris dans la prohibition des legs de cette espèce: c'est ce qu'attestent Chabrol, sur la première couume, p. 128 et 129, et Auroux des Pommiers, sur la seconde, art. 324, no 19. Mais les mêmes auteurs nous disent que la jurisprudence postérieure avait changé dans les mêmes tribunaux; que les avocats, soit de ces deux provinces, soit de Paris, avaient été de ce dernier avis, embrassé aussi par ces deux auteurs. Ils fondent leur sentiment sur ce qu'il n'a été fait qu'un legs à la mère; que les enfants ne sont pas institués ni chargés de rendre; que le legs n'est par conséquent que conditionnel, et que, la condition arrivant, il devient pur et simple.

La controverse s'est continuée entre MM. Grenier, t. 1, p. 119, et Toullier, no 47. · La discussion du premier de ces auteurs se résume ainsi : La mention expresse de la charge de conserver et de rendre n'est pas nécessaire; il suffit « que la clause ne puisse s'exécuter autrement que comme une substitution, quelque tournure qu'on lui ait donnée. » Or telle est notre clause. «La femme, ou tout autre légataire, n'est pas légataire de l'usufruit. Il n'y aurait legs en sa faveur que de la propriété. Mais cette propriété appartiendrait d'abord aux enfants, en vertu du droit du sang; et ces enfants jouiraient des objets légués dès l'instant du décès du disposant; et dire que la femme aura, en vertu du legs, la propriété, si les enfants décèdent avant elle, c'est faire ouvertement une substitution. Il y a, contre les enfants, charge de conserver et de rendre. >> Tel est aussi le sentiment de MM. Rolland de Villargues, no 87; Vazeille, sur l'art. 898, no 4; Troplong, no 158. Selon M. Toullier, «< on peut dire, au contraire, que cette clause ne renferme qu'un legs conditionnel fait à la mère sous la double condition: 1° qu'elle survivra à ses enfants; 2o que ceux-ci n'aient pas disposé avant leur décès, et que, la condition étant arrivée, le legs deviendra pur et simple. La disposition peut donc se réduire à la charge de rendre ce qui resterait à la mort des enfants, si quid supererit, disposition qui n'est pas défendue, comme en convient M. GreDier lui-même, p. 112. »>

tement les biens, en vertu de l'art. 898, par la voie de la substitution vulgaire.

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141. « Je lègue à Paul, si mes enfants décèdent en minorité. » Cette fixation d'une époque peu reculée du décès des premiers institués semble à M. Rolland de Villargues, no 88, un motif suffisant de s'écarter de l'opinion émise dans le cas précédent, où la condition de la mort des enfants avant la remise n'était modifiée par aucune détermination d'âge. « En effet, dit-il, on ne trouve pas, dans la clause, cette longue incertitude de la propriété qui forme l'un des caractères essentiels d'une substitution prohibée; elle ne présente plus que les effets ordinaires d'un legs conditionnel. Point de nécessité dès lors d'y voir une substitution. >> Nous hésitons à croire qu'il soit possible, dans la rectitude des principes, de concilier les deux opinions que M. Rolland vient d'émettre. Il nous disait, sur le premier cas où la mère était appelée après le décès de ses enfants, quelle qu'en fût l'époque: «N'est-ce pas réduire à un simple droit éventuel sa propriété aux biens légués? N'est-ce pas laisser reposer cette propriété sur la tête de ses enfants, tout aussi bien que s'ils eussent été expressement gratifiés à la charge de rendre à leur mort? N'est-ce pas dès lors établir un véritable ordre successif?»> Or tous ces caractères ne sont-ils pas réunis dans la disposition que nous avons sous les yeux? - La durée de l'incertitude de la propriété sera moindre. Cela dépend encore des circonstances. Si l'enfant n'était que conçu ou d'un âge le plus tendre à l'époque où l'acte commence à produire son effet, la charge de conserver les biens pourrait se prolonger pendant plus de vingt ans; et d'ailleurs, c'est une règle générale qu'a posée le législateur, sans laisser à l'appréciation des jurisconsultes le soin de décider si dans tel cas il y aura plus ou moins longue incertitude de propriété. Il ne considère pas combien le grevé a de temps à vivre, selon toute probabilité, pour déclarer que la charge de conserver toute sa vie implique ou non substitution. Aussi a-t-on vu généralement une substitution prohibée, comme nous l'expliquions ci-dessus (no 130), dans cette espèce, qui est, en résultat, la même que la nôtre: « Je lègue à Paul, et s'il meurt avant sa majorité, les biens retourneront à un tel. » M. Rolland n'objectera pas qu'ici Paul estexpressément gratifié, puisqu'il convient lui-même, dans l'autre exemple, qu'il faut raisonner « tout comme si les enfants eussent été expressément gratifiés à la charge de rendre à leu mort» (V. aussi en ce sens MM. Bayle-Mouillard, sur Grenier, Observ. prélim., p. 217; Troplong, no 158). —Jugé, conformément à notre opinion: 1° que la substitution par laquelle un père lègue la quotité disponible à l'un de ses fils, avec cette clause que, dans le cas où il viendrait à mourir avant sa majorité, ces biens seront dévolus à un tiers, constitue une substitution prohibée (Paris, 7 therm. an 12) (1); —- 2o Que la clause par laquelle un testateur appelle un tiers à recueillir sa succession,

L'opinion de M. Toullier ne nous semble point exacte: il reconnaît qu'il y a pour les enfants charge de rendre; cela résulte de la disposition; mais de quels termes résulte donc le droit indéfini d'aliéner qu'on accorde ici aux grevés? Dans la substitution de eo quod supererit, le disposant ne réserve formellement au substitué que ce qui restera; la faculté d'aliéner, il l'attribue explicitement au grevé. Comment une telle faculté se suppléeraitelle? Nous n'hésitons done pas, avec MM. Grenier et les autres auteurs précités, à voir dans la disposition dont il s'agit une sub-« dans le cas où le légataire universel viendrait à mourir avant stitution prohibée.—Remarquons toutefois que, dans l'espèce proposée, il faut supposer la survie des enfants au testateur pour admettre l'existence d'une substitution fidéicommissaire : les enfants morts avant leur père, la femme survivante recevrait direc

(1) Espèce :(Frion C. Huvier.) La dame Frion de la Tour avait deux fils, dont le plus jeune mourut, laissant pour héritier JacquesPhilippe Estevon, son fils, encore mineur. Le 16 vent. an 9, elle fit Bu testament olographe portant : « Je lègue à Jacques-Philippe Estevon, mon petit-fils, hors part, tout ce que la loi me permet de lui donner, entendant que le revenu qui lui reviendra dans ma succession soit emplové particulièrement à son éducation, et à lui procurer un état suivant son goût et ses dispositions; que ce revenu soit touché et reçu par mon exécuteur testamentaire ci-après énoncé, que je nomme, quant à ce, s'il en est besoin, son curateur, et que j'autorise à louer, régir et administrer tout ce qui pourra revenir à mon petit-fils. Dans le cas où il viendrait à mourir avant sa majorité, j'entends que tout reste à mon dit exécuteur testamentaire, le sieur Huvier. » — La dame Frion étant morte en prairial an 11, son fils aîné, oncle du mineur, demanda la nullité du legs, fondé sur ce que la disposition faite au profit du sieur Huvier constituait une substitution.

Le 17 pluv. an 12, le tribunal de Paris déclara la substitution nulle et le legs valable, « attendu que le testament dont il s'agit présente une double institution, par l'effet de laquelle la propriété demeure incertaine sur la tête du mineur Estevon: d'où il résulte qu'il y a substitution prohibée par l'art. 896 c. civ.; mais que la seconde partie de l'article,

sa majorité ou son mariage,» renferme une substitution prohibée, bien que le disposant n'ait point dit: je charge de rendre. (Paris, 30 août 1820) (2);—3° Que le testament qui dispose que si l'héritier institué décède avant sa majorité, les sommes à lui

prononçant la nullité de la disposition qui contient la charge de conserver et de rendre, ne prononce pas que la première institution sera egalement nulle. » - Appel.- Arrêt.

LA COUR;

Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 7 therm. an 12.-C. de Paris. (2) Espèce : (Dechenu C. demoiselle Montaigu.) · Le 25 déc. 1818, Sophie Delamarre, femme Dechenu, domiciliée à Auxerre, a fait un testament olographe dont voici les principales dispositions:-« J'institue malégataire universelle Gabrielle de Montaigu, ma petite-nièce... -Dans le cas qu'elle viendrait à mourir avant sa majorité ou son mariage, j'entends que son frère Charles de Montaigu, mon petit-neveu, hérité de toute la succession que je laisse à sa sœur. Je nomme pour administrateurs gérants de la succession que je laisse à ma légataire universelle, M... et M...-Je les nomme en même temps mes exécuteurs testamentaires; à raison du peu d'union qui existe entre le père et mère de ma légataire universelle, j'entends et j'exige qu'elle ne demeu jamais avec eux, ou du moins jusqu'à sa majorite; qu'il ne leur sort jamais donné l'administration des biens que je lui laisse, quand i.s viendraient à se réunir, ne la faisant ma legatrire universelle qu'à ces conditions, ainsi que Charles de Montaigu, mon petit-neveu, dans le cas où sa sœur viendrait à mourir avant sa majorité ou son mariage, comme

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