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reur de droit, par l'héritier intéressé au partage par souche, s'il a assisté aux opérations sans protestation (Colmar, 2 juin 1841, aff. Scherb, V. no 171).

2213. En tout cas une distinction signalée aussi vo Oblig. doit être faite entre l'erreur de droit particulière à celui qui s'en plaint, et l'erreur commune, qui, dans certains cas, a les caractères et l'autorité de la loi. Le partage dans ce dernier cas tiendrait en vertu de la maxime error communis facit jus (M. Dutruc, no 600).

tés, peuvent être rétablis dans l'acte primitif de liquidation jet de liquidation, dont quelques points seulement ont été contes(Nancy, 2o ch., 4 mai, 1840, MM. Mourot, pr., Garnier, av. gén. C. conf. aff. Mathey, V. eod. no 3).

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2219. Inexécution des formalités. formalités prescrites pour les partages qui intéressent des miL'inexécution des neurs ou interdits, des absents, rend le partage provisionnel (c. nap. 840); il y a lieu alors à un partage définitif, mais non à une action en rescision.

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2220. Suivant un arrêt, un partage d'immeubles fait avant le code, entre cohéritiers, n'a pu être attaqué par un mineur pour défaut des formalités prescrites en général pour l'aliénation des biens des mineurs, et spécialement pour non-entérinement, par jugement et sur les conclusions du ministère public, du procès

qu'il ne renferme pas lésion au préjudice du mineur (Cass. 4 vend. an 10) (3).

2214. Pour entrainer la rescision du partagé il faut que l'erreur, soit de fait, soit de droit, ait causé un préjudice à l'héritier qui demande la rescision.-Jugé spécialement qu'un partage ne peut être annulé pour cause d'erreur sur l'origine des biens, en ce que, par exemple, des enfants auraient partagé, comme provenant de la succession de leur mère, des biens dépen-verbal d'estimation. Il suffit, pour la validité d'un tel partage, dant, en réalité, de la succession paternelle, si, d'ailleurs, ce partage n'est pas entaché d'une lésion telle que celle qu'exige la loi. Or, dans l'espèce, aucun dommage n'était allégué ; les enfants avaient les mêmes droits sur les biens de leur père que sur ceux de leur mère (Rej. 3 mai 1852, aff. Balitrand, D. P. 52. 1. 143). | 2215. Lorsque, dans un bois partagé en deux lots par deux héritiers, il se trouve enclavée une pièce de terre arable, sans que l'acte de partage en fasse l'attribution ni à l'un ni à l'autre lot, la partie, dans le lot de laquelle se trouve la pièce de terre, n'est pas fondée à demander une rectification du partage, sur le motif que, par suite d'une erreur matérielle commise dans le plan de l'arpenteur, cette pièce était placée dans un lot, tandis qu'en réalité elle se trouvait dans l'autre.-En un tel cas, il ne peut y avoir lieu qu'à une demande en rescision pour lésion de plus du quart (c. nap. 1079, Req. 26 nov. 1833) (1).

2216. Un partage n'est pas consommé par cela seul que les experts ont opéré la subdivision des immeubles en autant de lots qu'il y a de copartageants; on ne peut, par conséquent, prétendre qu'un arrêt qui a admis, dans ce cas, un copartageant à faire procéder à un nouveau partage, sur un titre qu'il n'aurait pas encore produit, a violé l'art. 887 c. nap., en ce qu'il aurait considéré une simple erreur comme un motif de rescision d'un partage qui était définitif (Req. 13 janv. 1856, aff. Egret, V. no 1618). 2217. L'erreur commise dans un acte de parlage authentique, fait entre personnes majeures et capables, peut être réparée par les tribunaux, lors même que la rectification est contestée par celle des parties qui en profiterait. Et spécialement l'acte de partage qui met à la charge du premier lot le payement d'une somme qui devait au contraire être supportée par le secon lot, en faveur du troisième, suivant les rapports d'experts que les copartageants avaient approuvés, peut être rectifié par les tribunaux (Req. 19 déc. 1815) (2).

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2218. Il a été jugé aussi 1o qu'un double emploi, dans une liquidation, peut toujours être réparé, quoique la liquidation ait été primitivement acceptée par les parties (Nancy, 9 avr. 1834, M. Troplong, pr., aff. Delepee, Extrait de M. Garnier, jurisp. de Nancy, vo Liquidation, no 1); — 2o Que des intérêts, qui ont été omis, même sans réclamation des parties, dans un premier pro(1) (Michaux C. Chrétien.) LA COUR; qué constate, en fait, que l'acte du 18 janv. 1850, contenant donation Attendu que l'arrêt attaet partage par les époux Cense de leurs biens au profit de leurs deux filles, ne fait aucune attribution spéciale à l'un ou à l'autre lot de la pièce litigieuse de 30 ares 87 cent. (72 verges), comprise dans le bois Robert; Qu'en cet état de choses, l'arrêt a été fondé à ne pas considérer la demande des époux Michaux comme une demande en rectification d'erreur matérielle; d'autre caractère que celui d'une demande en rescision d'un partage fait Que, dès lors, elle ne pouvait plus avoir par des ascendants; Et qu'à cet égard, l'arrêt constate, en fait, que le partage était si loin de présenter une lésion de plus du quart, que, sur une valeur totale de 24,053 fr. 94 c., dont la moitié était de 12,026 fr. 90 c., la différence entre les deux lots n'était que de 500 fr. environ, ou même de 185 fr. cour d'Amiens) n'a pas violé les art. 1109 et 1110 c. civ., et n'a fait - D'où il suit que l'arrêt attaqué (de la qu'une juste application de l'art. 1079 du même code; Du 26 nov. 1833.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-de Broé, r.Rejette. Tarbé, av. gén., c. conf.-Letendre de Tourville, av. (2) (Dubos C. Fouquet.) LA COUR; de pr. et 819 du c. civ., Vu les art 982, 985 du c. partage de la succession immobilière de Jacques Legagneur est reconnu, Considérant que l'erreur commise dans le en fait, par l'arrêt attaqué (de la cour de Rouen); qu'il est de principe

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2221. Sous le code, le mineur n'est pas recevable à critijustice, alors que la mise en cause du cohéritier, avec qui aurait quer un partage de communauté pour défaut de formalités de dù se faire le partage judiciaire, a été refusée par un jugement passé en force de chose jugée; alors, surtout, qu'au lieu d'un partage proprement dit, il a été fait simplement une opération par laquelle l'époux survivant et l'héritier mineur, ayant repris chacun ce qui leur appartenait en propre, et liquidé les dettes à la charge de chacun, il est résulté qu'il n'y avait rien dans l'actif appartenant au mineur pour faire face aux dettes dont il était tenu. Le mineur est également non recevable à critiquer les ventes qui ont été la suite d'un tel partage, si elles ont été faites d'autorité de justice et précédées d'une délibération du conseil de famille dûment homologuée (Req. 11 fév. 1823, MM. Henrion, pr., Dunoyer, rap., aff. Meyère C. Gelis).

2223. La disposition de l'art. 466 c. nap. étant générale et ne permettant de faire aucune distinction, tous partages de biens, même meubles indivis avec des mineurs, doivent être faits en justice (Paris, 15 pluv. an 12, aff. Henrion, V. Minorité no 518). 2228. Si le partage est provisionnel pour inexécution des s'en prévaloir et demander un partage définitif?— La question formalités prescrites dans l'intérêt du mineur, le majeur peut-il est fort controversée et a donné lieu à divers systèmes.

D'un côté, on invoque l'art. 1125, qui ne permet pas aux personnes capables d'opposer l'incapacité du mineur avec lequel elles ont contracté; telle était l'opinion la plus accréditée sous l'ancien droit (Lebrun, Successions, liv. 4, ch. 1, no 24; Rousseau de Lacombe, vo Partage, sect. 3, no 1; Roussilhe, Institutes, t. 2, no 564.— Conf. Chabot, art. 840, no 7; Duport-Lavilette, t. 5, no 659; Favard, Rép., vo Part. provis., t. 4, no 114; Malpel, no 318; Poujol, art. 840, no 3; Chauveau sur Carré, quest. 2507-16°; Bioche, vo Partage, no 66; Dutruc, no 270). Plusieurs arrêts ont en conséquence déclaré non recevable l'action en nouveau partage formée par l'héritier majeur (Lyon, 4 avril 1810; 16 juill. 1812 (4); Rej. 30 août 1815, aff. Vaudreuil, V. no 1844-1o et Douai 7 juin 1848, aff. Salligot, D. P. 49. 2. 194; Colmar,

que les tribunaux peuvent réparer les erreurs commises dans les actes et particulièrement dans les partages; d'où il résulte que l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - Rejette.

Du 19 déc. 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap. (3) (Maillier C. her. Thiberville.)LE TRIBUNAL;-Attendu, 1o qu'il n'existe aucune loi qui ait décidé qu'on ne peut provoquer valablement un partage d'immeubles vis-à-vis des mineurs, sans remplir les formalités prescrites pour l'aliénation de leurs biens; jugement attaque, ayant déclaré nul le partage du 50 août 1770, en ce D'où il suit que le que le procès-verbal portant estimation des biens qui en étaient l'objet n'avait été ni entériné par jugement, ni soumis aux conclusions du ministère public, a créé une nullité de laquelle resulte un excès de pouvoir qui l'a conduit à contrevenir aux differentes lois qui ordonnent l'exécution des actes passés, mème avec les mineurs, lorsqu'ils ne contiennent aucune lésion à leur préjudice; - Casse.

Considérant que

Du 4 vend. an 10.-C. C., sect. civ.-M. Pajon, rap. (4) 1re Espace:- (Herit. Chardon.). LA COUR; si le partage n'est que provisionnel pour les mineurs, il est définitif d'a près l'acte lui-même pour les majeurs, sauf à ces derniers, s'ils se croien lésés, à exercer l'acte en rescision; Du 4 avr. 1810.-Cour d'appel de Lyon, ire ch. - Emendant, etc. 2o Espèce : (Hérit. Delay.) - LA COUR;

-

Considérant que les

13 avril 1835, aff. Fustel C. Levry; 28 nov. 1816, aff. Pfeiffer, V. Contrat de mar., no 796).

2224. Et spécialement, il a été jugé 1o que lorsque, dans un acte de partage contenant reconnaissance de la qualité d'un héritier mineur par ses cohéritiers majeurs, des émoluments inhérents à cette qualité ont été accordés à ce dernier, ceux-là ne sont pas fondés, si la qualité reconnue est d'ailleurs constante demander un nouveau partage, sous prétexte que le premier n'était que provisionnel (Req. 24 juill. 1835) (1);— 2o Que lorsque, par une transaction passée entre des cohéritiers, et dans laquelle figure un mineur représenté par son tuteur, lequel n'a rempli aucune des formalités exigées dans l'intérêt des mineurs, il a été attribué une part héréditaire à la branche dont le mineur fait partie, un autre cohéritier de la même branche n'est pas recevable, en se fondant uniquement sur la transaction, à former, quant à présent, contre son cohéritier mineur, une demande en partage de la part à eux attribuée par la transaction....Et c'est à tort que le cohéritier prétendrait, en présence et de la transaction que le mineur pourra faire annuler à sa majorité, et du partage qu'elle a opéré, lequel n'a qu'un caractère provisionnel, contraindre le tuteur ou à faire rectifier la transaction, ou à en demander la nullité (Req. 4 déc. 1837) (2).

2225. D'un autre côté, Delvincourt, loc. cit., soutient que le partage fait entre majeurs et mineurs, et qualifié provisionnel, n'est pas nul ni rescindable; qu'il y a eu simplement division de la jouissance, en attendant la division de la propriété qui constitue le partage définitif: or, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. L'art. 815 autorise le majeur comme le mineur à provoquer le partage de la propriété.

2226. Deux systèmes intermédiaires ont été proposés; l'un de ces systèmes distingue si le partage a été fait avec le mineur lui-même ou avec son tuteur. Dans le premier cas seulement, l'art. 1125 serait applicable; dans le second, qui est prévu par l'art. 840, le partage ne serait que provisionnel même à l'égard des cohéritiers majeurs qui auraient le droit de demander un partage- définitif.-Conf. M. Duranton, t. 7, no 177.

2227. Une autre distinction fait de notre point de droit une question d'intention. On recherchera le but que se sont proposé les parties en faisant le partage. Résulte-t-il des termes de l'acte

formalités indiquées par l'art. 467 c. civ. relativement aux transactions où des mineurs sont intéressés, et celles voulues par les art. 466 et 840 du même code pour les partages à faire entre des majeurs et des mineurs, ne sont prescrites que dans l'intérêt des mineurs et pour leur plus grand avantage; Considérant que les transactions, partages et autres actes, que des majeurs passent volontairement avec des mineurs, sans observer lesdites formalités, ne sont pas nuls de plein droit, mais sont seulement annulables pour cause de lésion; Considérant que des majeurs ne peuvent pas, aux termes de l'art. 1125 du code civil, opposer l'incapacité des mineurs, pour faire anéantir les engagements qu'ils ont volontairement et librement pris avec eux; firme, etc.

Con

Du 16 juill. 1812.-Cour d'appel de Lyon. (1) (Mas Saint-Maurice C. Boscary.)- LA COUR; Sur le moyen

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tiré de la violation des art. 466 et 805 c. civ.: Considérant que la qualité de la dame Boscary ayant été jugée au fond, l'acte de partage qui lui accordait des émoluments inhérents à cette qualité reconnue, ne pouvait contenir de lésion, ni être considéré comme provisionnel, et que rien ne pouvait en dénaturer l'effet; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royale de Paris, du 10 mars 1834.

Du 24 juill. 1855.-C. C., ch. req.-MM. Borel, pr.-Lebeau, rap. (2) (Petitaud C. Champeymont.) LA COUR; Sur le premier moyen, attendu que les demandeurs, en appel comme en première instance, fondaient leur demande en partage sur une transaction dans laquelle avait figuré une mineure représentée par son tuteur, transaction qui n'avait point été autorisée par un conseil de famille et de l'avis de trois jurisconsultes; Que, dès lors, l'arrêt, en rejetant une telle demande, a fait une juste application à la cause des principes de la matière et n'a aucunement violé l'art. 815 c. civ.; Sur le deuxième moyen, attendu que, devant la cour royale (de Limoges), les demandeurs appelants, persistant dans leurs conclusions premières, ont pris seulement des conclusions accessoires, et que la cour, en rejetant les conclusions primitives, n'avait pas besoin de motiver le rejet des conclusions accessoires; Rejette.

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Du 4 déc. 1837.-Ć. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.Nicod, av. gen., c. conf.-Dupont-White, av.

(3) (Desaphix C. Desaphix.) — LA COUR ; — Attendu, en droit, qué

ou des circonstances, et par exemple de faits postérieurs d'exécution, qu'elles ont voulu faire un partage définitif; les majeurs seront liés par cette intention, et l'art. 1125 s'opposera à leur demande d'un nouveau partage (Req. 9 mars 1846, aff. Muel, D. P. 46. 1. 285).

Jugé dans ce sens que lorsqu'un partage, entre un majeur et le tuteur d'enfants mineurs, est réputé provisionnel à raison de l'omission des formes prescrites, le majeur a, de même que le mineur, une action pour demander un partage définitif. Mais qu'il en est autrement, et les mineurs ont seuls qualité pour se prévaloir de cette irrégularité et pour demander un nouveau partage, s'il a été dans l'intention des contractants de rendre définitif le partage auquel ils ont procédé à l'amiable et sans formalités judiciaires, comme si, par exemple, le majeur, d'une part, et le tuteur de l'autre, se sont engagés sous une clause pénale à ne pas altaquer le partage (Req. 24 juin 1839) (3).

2228. Supposons au contraire qu'il soit établi que les héritiers n'ont entendu procéder qu'à un partage provisoire, le majeur sera recevable à provoquer un partage définitif.-Jugé ainsi, alors que les parties avaient formellement déclaré dans l'acte de parlage, qu'elles ne faisaient qu'un partage provisoire, et bien que le partage se fut fait directement entre un majeur et des mineurs (Toulouse, 7 avril 1834),(4).

2229. Pour nous, nous hésitons à adopter ces distinctions ; outre la disposition générale de la loi qui déclare provisionnel le partage fait sans les formes voulues, il faut considérer que le partage est un acte qui règle le sort des familles, c'est une opération complexe à laquelle la loi semble avoir voulu imprimer un grand caractère de certitude et de fixité. Or, cette fixité estelle compatible avec le système des nullités relatives, avec les interprétations plus ou moins équivoques qu'on ne manquera pas d'essayer sur le point de savoir si un acte recèle ou non l'intention d'opérer un partage définitif?

2230. Il a été jugé qu'en cas de partage provisionnel avec un mineur, ses cohéritiers peuvent à sa majorité le contraindre à déclarer s'il entend ratifier le partage; sinon, en provoquer un nouveau. Le mineur prétexterait en vain, pour se dispenser de s'expliquer, qu'il a dix années, à compter de sa majorité, pour former l'action en rescision, ou que la loi ne permet pas au ma

le partage entre majeurs et mineurs, sans les formalités exigées par la loi, est purement provisionnel; qu'en ce sens, il ne lie pas les parties d'une manière irrévocable, et qu'une action reste ouverte à chacune d'elles pour arriver à un partage définitif. Mais qu'il en est autrement lorsque le copartageant majeur, d'une part, et le copartageant mineur de l'autre, ont manifesté hautement une intention contraire; -Qu'en don nant alors à l'acte, quoique dépourvu des formalités exigées par la loi, un caractère définitif et autant que possible irrévocable, le tuteur, agissant pour le mineur, peut avoir fait sans doute un acte nul ou excédant son pouvoir, mais que cette nullité est purement relative au mineur; qu'elle ne peut être invoquée par l'héritier majeur; que celui-ci est invinciblement repoussé par l'art. 1125; - Que, dans lespèce, l'arrêt attaqué, en le décidant ainsi, quoique par des motifs différents, mais cependant après avoir déclaré en fait que le partage était définitif dans l'intention des parties, n'a point violé la loi ;-Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royale de Limoges, du 16 janv. 1858. Du 24 juin 1839.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Troplong, rap.-Gillon, av. gen., concl. conf.-Chamborand, av. LA COUR; (4) (Coudere C. Coudere.) Attendu, en droit, que, suivant les art. 466 et 840 c. civ., les partages entre ma eurs et mineurs ne sont que provisionnels, lorsqu'ils ne sont pas faits en justice, conforОце сез mément aux règles tracées par ces deux textes du code; dispositions sont absolucs et générales; qu'elles ne distinguent point entre les effets d'un pareil partage, quant aux majeurs et quant aux mi

neurs;

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Attendu que l'art. 1125, portant que les personnes capables ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs avec qui elles ont contracté, n'est point applicable à l'espèce actuelle, parce que, d'après le code, les actes devant être régis par les dispositions spéciales de chaque matière, et l'art. 840 renfermant une disposition de ce genre pour les partages, c'est le seul qui doive être consulté dans l'hypothèse actuelle;

Attendu, d'ailleurs, et en fait, que, dans tous les cas, les parties ont expressément déclaré dans l'acte du 3 juill. 1832, qu'elles ne faisaient qu'un partage provisoire; que, par conséquent, les parties ont conservé le droit de demander, en tout temps et en tout état de cause, un partage définitif; Réformant.

Du 7 avr. 1834.-C. de Toulouse, 1re ch.-M. Hocquart, 1er pr.

eur, qui a contracté avec un mineur, de se prévaloir de la circonstance de la minorité pour attaquer l'acte qu'ils ont passé ensemble (Limoges, 27 janv. 1824) (1).

2231. Le mineur n'est pas tenu d'attendre sa majorité pour demander que le partage provisionnel soit converti en partage définitif : - «Attendu que, pour supposer... que la loi n'a pas voulu qu'il joult de ce bienfait et profitât de ce remède avant sa majorité, il faudrait qu'il y eût dans la loi une disposition expresse à cet égard; que cette disposition ne s'y trouve pas, et qu'elle tendrait à rendre quelquefois le bienfait inutile et toujours trop tardif pour l'intérêt de celui en faveur de qui elle a tracé la règle » (Aix, 22 frim. an 14, aff. hérit. Drogout).

2232. Mais dans quel délai doit-il former cette action? Se prescrit-elle par dix ans comme l'action en rescision? La raison de différence consiste en ce qu'un partage provisionnel, quoiqu'il cesse au moment du partage définitif, n'en reste pas moins valable pour le passé; le partage qu'on rescinde est tellement nul, qu'il est censé n'avoir jamais existé. De droit commun, les actions personnelles ne se prescrivent que par trente ans. L'art. 1304 n'a fait exception que pour les actions en nullité ou rescision. Il n'est pas besoin ici de faire déclarer nul le partage qui n'était que provisionnel, et que la loi autorisait comme tel; la demande du partage définitif demeure donc soumise aux règles communes. Enfin les absents, dans l'art. 840, sont mis sur la même ligne que les mineurs ou interdits; or la loi n'accorde nulle part à l'absent l'action en rescision pour ce qui s'est fait dans son absence. Par exemple, si un de ses immeubles a été vendu par les envoyés en possession, il n'est pas obligé d'intenter l'action en rescision de la vente; il peut, à son retour, exercer la revendication par dix, vingt ou trente ans, selon la bonne foi de J'acquéreur (Chabot, art. 840, no 5; Toullier, t. 4, no 407; Delvincourt, t. 2, p. 356, note 2; MM. Malpel, no 318; Vazeille, art. 840, no3; Dutruc, du Partage, no 236.-Contrà, M. Belost-Jolimont sur Chabot, même article, observ. 3). — M. Duranton, t. 7, no 179, fait une distinction; il admet la prescription de l'art. 1304, si le partage a été fait avec le mineur lui-même et non avec son tu

(1) (Porcher C. Brunet.) - LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 840 c. civ. les partages faits avec des mineurs, sans observer les formes prescrites par la loi pour ces sortes de partages, ne sont que provisionnels; que, dès lors, les copartageants, n'étant pas liés par un partage régulier, sont réputés être encore dans l'indivision, du moins visà-vis du mineur; Attendu que François Brunet étant mineur à l'époque où ont eu lieu les partages des 1er et 20 avr. 1816, ces partages n'étaient que provisionnels; qu'ainsi Porcher, représentant un des copartageants, a eu incontestablement le droit de sommer François Brunet, devenu majeur, d'avoir à déclarer s'il voulait ratifier les partages des 1er et 20 avr. 1816, et que ledit Porcher a pu déclarer former une action en partage dans le cas où ledit Brunet refuserait de confirmer, par sa ratification, le partage provisionnel qui avait eu lieu; Que vainement on a prétendu que le mineur, devenu majeur, n'était pas tenu de s'expliquer sur la ratification demandée, pendant le temps qui lui est accordé par la loi pour attaquer les actes faits en minorité; que c'est ici une erreur évidente en effet, il ne s'agit pas d'un acte à l'égard duquel le mineur ait besoin d'exercer une action en rescision, il s'agit d'un partage réputé par la loi purement provisoire; c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il n'y a point de partage à l'égard du mineur, et que ses cohéritiers sont, vis-à-vis de lui, dans l'indivision; que, par conséquent, comme le mineur peut, de prime abord et sans demander la nullité du premier partage, en provoquer un nouveau, ses cohéritiers majeurs peuvent aussi demander contre lui de faire cesser par un partage régulier et définitif l'indivision résultant de ce que le premier partage n'est que provisionnel, et il ne peut refuser de répondre à cette action sans se mettre en opposition avec la disposition de l'art. 815 c. civ., portant que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision; que si on lui donne, comme dans l'espèce, l'option de ratifier le partage provisionnel, ou d'en faire un nouveau, on lui fait reste de droit, et il ne peut différer cette option sans forcer, contre le vœu de la loi, ses cobéritiers à rester dans l'indivision; - Que, vainement encore, on a prétendu que la faculté de provoquer un nouveau partage, en provoquant une explication de la part du mineur, était interdite aux copartageants par la loi qui ne permet pas aux contractants majeurs de se prévaloir de la circonstance de la minorité, pour attaquer un acte fait avec un mineur, et par la convention des parties qui se sont interdit la faculté d'attaquer les partages dont s'agit: les considérations qui viennent d'être exposées relativement au partage provisionnel répondent au premier moyen, puisque, n'existant pas de partage qui lie, aux yeux de la loi, les par

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teur. Ce ne serait plus, dit-il, un partage provisionnel, la loi ne qualifiant ainsi que celui qui a été fait irrégulièrement en justice avec le tuteur. Mais cette distinction ne nous paraît pas fondée. Si l'art. 840 n'a prévu l'irrégularité qu'au cas du concours du tuteur, c'est que tel est le cas le plus fréquent. Mais il y a plus de motifs encore de protéger le mineur quand il a été privé de ce concours, et de regarder comme provisionnel un partage qui, par cela même qu'il a été fait avec le mineur seul, offre moins de garanties (Conf. MM. Vazeille, art. 840, no 6; Dutruc, no 236). 2233. Il a été jugé : 1o que le mineur qui veut faire réformer le partage provisionnel n'est pas soumis aux règles et aux délais de l'action en rescision: « Attendu que l'avantage résultant, pour le mineur, d'un partage provisionnel, ne peut être autre que la faculté d'en obtenir la réformation en tout ce qui lui préjudicie, sans être soumis aux règles et aux délais de l'action en rescision; emendant» (Paris, 3 fév. 1812, 1re ch., aff. de Morangiès C. Saint-Aignan) ;- 2o Que l'action en nullité de partage, résultant de ce qu'il a été fait avec un tuteur sans aucune formalité de justice, et que, par exemple, il a été purement verbal, pouvait, dans l'ancien droit, être exercée pendant trente ans, à compter de l'âge de majorité : «Considérant que le partage tendant à aliénation, suivant Domat, liv. 1, tit. 4, est absolument nul, si, fait avec un tuteur, il n'a été précédé de formalités de justice; que cette nullité dans l'ancien droit pouvait être invoquée pendant trente ans; confirme, etc. » (Limoges, 10 fév. 1813, aff. Périaut C. Lafond).

2234. Au contraire, il a été décidé : 1o que l'action en nouveau partage doit être intentée par le mineur dans les dix ans qui suivent sa majorité (Req. 13 mai 1823) (2); — 2° Que le partage originairement provisionnel, comme fait au nom d'un mineur par son tuteur sans l'accomplissement des formalités requises, devient définitif, si le mineur devenu majeur ne l'attaque pas dans les dix ans de sa majorité et le ratifie par des actes d'exécution (Req. 18 déc. 1837) (3). — L'arrêt s'est fondé particulièrement sur la ratification.

2235. Le mineur devenu majeur n'est plus recevable dans

ties majeures, d'une manière définitive vis-à-vis du mineur, elles peuvent toujours demander un nouveau partage; - Le second moyen n'est pas mieux fondé : car les parties majeures, en s'interdisant la faculté d'attaquer le partage, ont expressément reconnu, dans l'acte même, que ce partage, par sa nature, était essentiellement provisoire, et que la loi qu'elles se faisaient de ne point l'attaquer était soumise à l'événement de la ratification du mineur; ainsi on pourrait tout au plus conclure de cette clause que, dans le cas où le mineur devenu majeur ratifierait le partage provisionnel, il serait de plein droit définitif à l'égard du mineur, en provoquant la ratification, ou en demandant qu'il fût fait un second partage régulier, dans le cas où le refus de la ratification de la part du mineur anéantirait complétement le premier; - Emendant. Du 27 janv. 1824.-C. de Limoges.

(2) (Pau C. Turrel.) - LA COUR;

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Attendu que, d'après l'art. 1304 c. civ., l'action en rescision d'un acte passé en minorité doit être exercée par le mineur dans les dix années de sa majorité, et qu'il est constant entre les parties qu'il y avait plus de dix ans que Marie Turrel avait atteint sa majorité, lorsqu'elle a formé sa demande en partage de la succession de sa mère; que, dès lors, elle était non recevable à former cette demande, parce que la prescription de dix ans était alors acquise; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Montpellier. Du 13 mai 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap. (3) Espèce:(Fournier C. Fournier.) -Jugement qui statue en ces termes: Considérant que Simon Fournier fils est devenu majeur le 20 juill. 1817; que, jusqu'au 10 fév. dernier (1830), époque où, par l'écrit qu'il a signifié au procès, il a, pour la première fois, attaqué le partage consenti en son nom par son père, qui était son tuteur, au mois de janvier 1814, il avait toujours, et sans aucune réclamation, exécuté pleinement et librement ce partage; Que, notamment dans un jugement rendu par le tribunal civil des Sables-d'Olonne, le 24 nov. 1826, entre lui et le nommé Petit Gros, colon partiaire de la métairie des Forges, il a agi en prenant la qualité de propriétaire pour un sixième de cette métairie, titre qu'il ne pouvait prendre qu'en exécution du partage de janvier 1814, et en le considérant comme définitif; - Que, dès lors, par cette ratification, aux termes de l'art. 1358 c. civ., Simon Fournier fils est devenu aujourd'hui non recevable à s'opposer à l'exécution dudit partage de janvier 1814 et à le faire annuler; - Qu'au surplus l'intérêt est la mesure des actions, et que là où il n'y a pas d'intérêt il ne peut y avoir non plus d'action, et que, sous ce rapport encore, Simon Fournier fils ne peut aujourd'hui être écouté dans ses exceptions, parce qu'il

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2236. Toutefois la ratification ne s'induirait pas de cela seul que le mineur devenu majeur aurait continué de posséder les biens mis dans son lot : <«< Considérant que le mineur devenu majeur, et ses héritiers, n'ayant fait autre chose que jouir des biens à eux échus par le partage verbal, cette jouissance, non plus que celle qui l'a suivie par l'effet de la subdivision postérieure qui paraît avoir eu lieu entre eux, ne peut être considérée comme une ratification, le mineur ne pouvant pas être présumé avoir ratifié une convention dont il n'existe ni écrit ni aucune trace; confirme, etc. » (Limoges, 10 fév. 1813, aff. Périaut C. Lafond);—Et, par exemple, en ce qu'il se serait mis en possession d'une pièce de terre faisant partie du lot que son tuteur avait accepté (Nancy, 11 déc. 1857) (2).

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2237. Mais on a jugé que la ratification peut résulter de ce que le partage a été invoqué par le mineur, comme établissant ses droits, dans une action par lui intentée contre le fermier d'une métairie comprise dans ce partage (Req. 18 déc. 1837, aff. Fournier, V. suprà, no 2234).

2238. L'exécution du partage par le tuteur ne rend pas non recevable l'action du mineur (Nancy, 11 déc. 1837, aff. Ronfort, V. suprà, no 2236):

2239. Lorsqu'en procédant à un partage entre les enfants majeurs et mineurs, la mère, tutrice, s'est portée garante en son nom personnel que le partage serait ratifié à la majorité de ses pupilles, ce partage perd son caractère de provisionnel pour de

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est absolument sans intérêt, puisqu'il n'a pu indiquer en aucune manière comment et en quoi le partage dont il demandait l'annulation aurait blessé ses droits, et qu'au contraire ses frères et sœurs et son père, qui ont le même intérêt, et dont les droits sont indivis avec les siens, réclament le maintien de ce partage comme avantageux, etc.» Sur l'appel du 11 mai 1836, arrêt confirmatif de la cour d'Angers, par des motifs semblables. Pourvoi de Fournier fils pour contravention aux art. 466, 840, 1304, 1311 et 1338 c. civ. — Arrêt. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que le partage du mois de janvier 1814, dans lequel Fournier père a stipulé, tant en son nom personnel que comme tuteur de ses enfants mineurs, pour lesquels il se portait fort, non-seulement n'a pas été attaqué par Fournier fils, aujourd'hui demandeur en cassation, dans les dix années qui ont suivi l'époque où il a atteint sa majorité, mais a toujours été exécuté par lui pleinement et librement; que même ledit Fournier fils s'est prévalu des droits qui résultaient pour lui de ce partage dans une action en justice par lui intentée contre le fermier d'une métairie comprise dans ce partage;

Attendu que la constatation et l'appréciation de ces faits rentraient dans les attributions exclusives des juges du fond, et qu'en décidant, comme elle l'a fait, qu'ils constituaient une approbation du partage, la cour royale d'Angers n'a commis aucune violation de la loi; Rejette.

Du 18 déc. 1837.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière, rap.Nicod., av. gén., c. conf.-Morin, av. (1) (Chavance C. Meat.) - LA COUR;-Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que le partage, licitation et transaction dont il s'agissait au procès ont été exécutés sans aucune opposition; Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour de censurer ce point de fait; -Attendu, en droit, que suivant les second et troisième alinéa de l'art. 1338 c. civ., l'exécution volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte; Rejette.

Du 28 juin 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Liger, rap. (2) Espèce (Ronfort C. Ronfort.)-En 1811, décès de Fr. Ronfort. -Sa succession est partagée le 16 novembre, par acte sous seing privé et sans observation des formalités prescrites par les art. 819 et suiv. c. civ., entre Louis Ronfort, son père, Jeanne Ronfort, sa sœur, et Jean Ronfort, son frère mineur.-Le père prend possession de la part attribuée indivisément à lui et à Jean, son fils mineur, placé sous sa tu elle.-En 1821, Ronfort père meurt. Jean Ronfort, encore mineur, renonce à sa succession; mais, devenu majeur, il demande un nouveau partage de la succession de François Ronfort, son frère. Il prétend que celui du 16 nov. 1811 est nul, parce que l'acte qui le constate ne mentionne pas qu'il a été fait triple; qu'en tout cas, il est simplement provisionnel, parce qu'il a été effectué sans l'observation des formalités légales. Il soutient que c'est en vain qu'on lui oppose que ce partage a été exécuté volontairement par Louis Ronfort, son père et son tuteur; que le tuteur, en exé

venir définitif. En conséquence, un des mineurs devenu majeur sera non recevable à critiquer ce partage, s'il a accepté purement et simplement la succession de la mère (L. 17 au code, De prædiis, etc.; L. 7, ff., De rebus eorum) : — « Considérant que s'il est vrai, en thèse générale, que les partages faits avec des mineurs ne sont que provisionnels, il ne l'est pas moins qu'aucune loi ne s'oppose à ce que les tuteurs, en procédant cependant à de pareils partages, y interviennent pour cautionner lesdits mineurs, et garantir directement et personnellement qu'ils ratifieront à l'époque de leur majorité » (Req. 28 avr. 1812, MM. Henrion, pr., Minier, rap., aff. Dacheux C. Nugues).

...

2240. Si, dans un partage intervenu entre deux des héritiers, l'un s'est porté fort pour un troisième, alors mineur, à l'égard de l'autre, le créancier de celui-ci peut réclamer, lors d'un nouveau partage provoqué par l'un des cohéritiers, la garantie au nom de son débiteur. Et, par suite, sa demande n'a pu être rejetée par le motif que c'était une nouvelle action en partage, ou bien que le garant n'avait contracté aucune obligation à son égard (c. nap. 1120 et 1166; Cass. 23 janv. 1839) (3). 2241. La renonciation faite par la mère tutrice de ses enfants mineurs à la succession de leur père, d'après une délibération du conseil de famille, rend ceux-ci non recevables à se faire restituer contre l'envoi en possession d'un domaine dépendant de la succession de leur père prononcé par sentence obtenue contre les héritiers collatéraux de celui-ci. Cette sentence rendue contre les héritiers légaux acquérait force de chose jugée par l'envoi en possession non contesté par ceux-ci, et, par suite, devenait pour l'acquéreur du domaine un titre inattaquable. Jugé ainsi par application de l'ord. de 1667, tit. 35 (Req. 2 mess.

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cutant un acte que la loi répute provisionnel, ne peut changer la nature de cet acte; qu'on ne peut le considérer comme s'étant immiscé dans cette succession, parce que, depuis sa majorité, il a eu la jouissance de la pièce de vigne de la Basse-Egypte; qu'il a pu jouir de cet immeuble directement à titre de François, son frère, sans se porter héritier de Louis, son père, et sans sanctionner par là un partage qui, relativement à lui, a toujours été et dû être provisionnel. - Voici en quels termes ce système a été accueilli. Arrêt. LA COUR;

Attendu... que les époux Didot se prévalent en vain de ce que le partage du 16 novembre a été exécuté volontairement par Louis Ronfort, père et tuteur de Jean Ronfort, et de ce que celui-ci, depuis qu'il est devenu majeur, a eu la possession exclusive de la pièce de vigne de la Basse-Egypte ; - Que l'exécution donnée à un acte, conformément à sa substance originaire, ne peut en changer la nature; que Louis Ronfort père a pu exécuter le partage du 16 novembre, comme définitif à son égard, et comme provisionnel à l'égard de Jean Ronfort, sans que ce partage soit, par cette exécution, devenu définitif pour la totalité, et sans que Jean Ronfort ait perdu le droit d'en provoquer un autre ; Que la jouissance de la pièce de vigne n'implique pas nécessairement, de la part de Jean Ronfort, une immixtion dans la succession de Louis Ronfort, à laquelle il avait renoncé, par son tuteur, même avant sa majorité; Que l'immixtion ne se présume pas; qu'elle ne résulte jamais d'une qualité douteuse; que l'habile à succéder ne peut être considéré comme s'étant immiscé que lorsqu'il a accompli un fait qui donne nécessairement à supposer la volonté d'accepter, fait qu'il n'aurait pas accompli sans cette volonté; - Que, dans la cause, la volonté d'accepter n'est nullement démontrée; que Jean Ronfort a pu posséder cette vigne directement, à titre d'héritier de François Ronfort, son frère;-Que, d'ailleurs, le partage du 16 novembre n'ayant été que provisionnel, n'a pas attribué la propriété de cette pièce de vigne à Louis Ronfort; - Qu'il n'a établi qu'un règlement de jouissance tout à fait provisoire; Que l'on ne peut donc induire aucune fin de non-recevoir de cette jouissance.

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Du 11 déc. 1837.-C. de Nancy, ch. civ.-M. de Metz, 1er pr. (3) (Loison C. Delaroze.) LA COUR; Attendu que Loison a demandé, par des conclusions subsidiaires transcrites dans l'arrêt attaqué, que la veuve Fessard, qui s'était portée fort pour sa fille interdite, fut condamnée en des dommages-intérêts résultant de la non-exécution d'une convention antérieure dans laquelle il prétendait que Fessard, son débiteur, avait figuré; Attendu que la cour royale de Rouen s'est référée en ce point aux motifs du jugement de première instance, motifs entièrement étrangers à la question mise en avant par Loison, et a rejeté la demande de celui-ci sur le seul fondement que la veuve Fessard n'avait contracté aucune obligation à son égard; Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué (de la cour de Rouen) a méconnu le principe posé par l'art. 1166 c. civ., et a violé cet article et l'art. 1120; Casse.

Du 23 janv. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Thil, rap.Laplagne-Barris, 1er av.-gén., c. conf.-Latruffe et Grosjean, av.

an 4, MM. Lalonde, pr., Dupin, rap., aff. Dupont C. Canard). au surplus, que le copartageant ou colicitant n'a pas en résultat 2242. Absents. L'art. 840 c. nap. déclare provisionnel de partage fait sans les formalités de justice, quand parmi les éritiers il y a des absents ou non présents. Jugé à cet égard que le partage fait sans formalité entre des cohéritiers majeurs dont l'un est absent, n'est provisionnel qu'à l'égard de ce dernier; il est valable à l'égard des cohéritiers présents:- «Attendu que les héritiers majeurs et présents ne peuvent se prévaloir des règles qui ne les regardent pas et qui ont été prescrites dans un tout autre intérêt que le leur; ces héritiers ont concouru à la licitation du 30 nov. 1830, et, par cet acte, ont déclaré renoncer à faire jamais aucune recherche touchant les successions de Philippe Burlion et de Françoise Triand» (Bordeaux, 16 mai 1834, 4 ch., M. Desgranges, pr., aff. Denoix C. Burlion).

une condition pire que le vendeur; car si le vendeur a l'action résolutoire pour défaut de payement du prix, c'est qu'il peut n'avoir d'autre sûreté pour sa créance que le droit de reprendre l'immeuble aliéné. L'héritier, créancier de la soulte, a plus de moyens de se faire payer. La loi lui accorde un privilége sur tous les immeubles de la succession (art. 2103-5°), et une action personnelle contre chaque cohéritier, qui doit répondre, en propor. ( tion de sa part héréditaire, de l'insolvabilité du débiteur de la soulte.

2243. Il a été jugé, toutefois, qu'un partage de succession fait entre deux cohéritiers en l'absence d'un troisième, doit, lorsqu'il est attaqué par ce dernier, être annulé, même pour les deux copartageants. Mais il n'en est pas ainsi quand la portion du troisième cohéritier est réservée dans le partage et que celui-ci n'attaque pas cet acte (Metz, 29 août 1818, M. Voysin de Gartempe, 1er pr., aff. de Wendel C. de Wendel).

2244. Lorsque, après le partage, survient un cohéritier jusqu'alors inconnu, il y a lieu de procéder sur sa demande à un nouveau partage qui doit embrasser tant les biens qui se trouvent en nature que la valeur de ceux qui ont été aliénés ou consommés. Dans ce cas, le partage peut être refait avec les légataires de quotité comme avec les héritiers du sang (Aix, 2 niv. an 14, aff. hérit. Barthélémy. L'arrêt se fonde sur la loi 17, C., Famil. ercisc. et les art. 824, 831, 837 et 838 c. nap.

2245. Pour obtenir un nouveau partage, l'héritier absent qui reparaît et qui n'avait pas été admis au partage de la succession, exercera, non l'action en rescision, mais la pétition d'hérédité, prescriptible seulement par trente ans (Delvincourt, t. 2, p. 366, note s).

2246. Femme mariée. Le partage des successions échues à la femme mariée est qualifié provisionnel par l'art. 818 c. nap., quand il a été provoqué par le mari sans le concours de la femme et que ce concours était nécessaire.-Dans ce cas, la femme peut toujours provoquer un partage définitif, sans qu'on lui oppose la prescription pour tout le temps du mariage (c. nap. 2258; Delvincourt, t. 2, p. 349, no 9; Toullier, t. 4, no 391; Maleville, t. 2, p. 301; Favard, vo Partage, sect. 1, no 2).—Jugé aussi que sous le régime dotal la femme peut demander, pendant le mariage, la nullité d'un partage fait sans l'observation des formalites prescrites par la loi. Ici ne s'applique pas l'art. 1560 c. nap., relatif seulement aux aliénations des immeubles dotaux (Pau, 26 mars 1836, aff. Laforgue, V. Arbitrage, no 254).

2247. Sous le régime de la communauté, la femme qui notifie à ses cohéritiers, conjointement avec son mari, l'acte contenant un partage définitif d'un de ses immeubles auquel le mari seul a procédé, est réputée donner à ce partage son consentement et son concours (c. nap. 1338; Grenoble, 18 janv. 1849, aff. Angelier, D. P. 52. 2. 14).

2248. L'acte par lequel le mari traitant en son nom personnel et au nom de sa femme, pour laquelle il se porte fort, déclare qu'elle a été suffisamment dotée et légitimée et s'oblige de rapporter sa signature, a pu être considéré comme renfermant une renonciation de la part du mari à rien répéter dans les successions paternelle et maternelle de sa femme, et ses héritiers, même à défaut d'approbation de la femme, ne sont pas fondés à demander le partage desdites successions. Ici s'applique la maxime Quam de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (Req. 18 avr. 1821, M. Lasaudade, pr., aff. hérit. Fargeot C. Denis).

2250. Bonnes mœurs.-Un partage doit être annulé comme contraire aux bonnes mœurs, lorsqu'il a pour objet la succession d'une personne vivante. Quelle est alors la durée de l'action en rescision?-V. suprà, no 621.

2251. Lois intermédiaires. La loi du 3 vend. an 4, qui rapporte l'effet rétroactif de celle du 17 niv. an 2, n'a aboli que les actes et clauses de partages qui ont leur fondement dans ses dispositions rétroactives; mais les faits reconnus entre cohéritiers dans le partage ainsi annulé, ne doivent pas moins être réputés constants lors du règlement ultérieur de leurs droits (Cass. 29 flor. an 7, M. Lodève, rap., aff. hérit. Talandier).

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2252. « L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange et de transaction ou de toute autre manière. » La même disposition était généralement observée dans l'ancien droit. Jugé 1° qu'il en était ainsi notamment dans le ressort du parlement de Toulouse (Req. 14 janv. 1818, MM. Henrion, pr., Liger, rap., aff. Romiguières); 2o Qu'avant le code, tout premier acte qui avait pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore bien qu'il fût qualifié de vente ou cession, devait être considéré comme partage et avait pour effet d'affranchir les immeubles des hypothèques des créanciers des cédants (Bordeaux, 23 pluv. an 10, aff. N... C. N...); 3° Que de même, sous l'empire des lois intermédiaires, la qualification de transaction donnée à un acte qui, le premier, fait cesser l'indivision entre héritiers, n'empêche pas qu'on ne doive le considérer comme un partage; et, par conséquent, si cet acte a son fondement dans les dispositions rétroactives des lois des 5 brum. et 17 niv. an 2, il ne saurait être soustrait aux effets du rapport qu'a fait de cette rétroactivité la loi du 3 vend. an 4 (Cass. 1er brum. an 12, MM. Maleville, pr., Vasse, rap., aff. hérit. Layet).

2253. Sous le code, un premier acte entre cohéritiers, fait sous la formie d'une vente ou d'une cession, a pu, par appréciation des faits, être déclaré constituer une donation, mais non un partage comportant l'action en rescision (Req. 5 déc. 1842, aff. Fornel de Mainzac, V. Obligat. [Aveu]).

2254. Après avoir dit que l'acte qualifié était sujet à rescision s'il avait pour objet de faire cesser l'indivision, l'art. 888 ajoute: « Après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faile sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. » Cette disposition supppose des difficultés réelles. Il fallait, dans l'intérêt des familles, ne pas leur refuser la faculté accordée dans des cas moins favorables, de s'accommoder à l'amiable par d'irrévocables conventions (Rolland, vo Lésion, no 90; Solon, des Nullités, t. 1, no 265).

2255. L'art. 888 suppose en outre la transaction faite après le partage. Il ne faut pas prendre ces mots à la lettre. La 2249. Inexécution des conditions.-On a vu suprà, nos 2093, transaction pourrait être irrévocable, quoique antérieure au par2098, que le partage, à raison de son effet déclaratif, différait des tage ou contenue dans le même acte. - Toutefois,une distinction autres contrats, en ce que la condition résolutoire ne devait point est à faire :-L'objet des discussions entre les héritiers était-il le y être sous-entendu pour le cas où l'une des parties n'exécuterait mode de procéder au partage ou de le terminer, la possibilité du pas son engagement. Mais la résolution expressément stipulée partage ou la nécessité d'une licitation, l'estimation des biens ou devrait recevoir son effet. - - La même observation s'applique au la formation des lols; la transaction, dans ce cas, tendant à la cas de licitation. Les cohéritiers de l'adjudicataire n'auraient division des biens, pourra tenir lieu de partage, en avoir les capoint, à défaut d'une clause expresse, l'action résolutoire pour le ractères et les effets. - Mais les contestations sont-elles relatives payement de la portion du prix qu'il aurait due. Remarquons, à leurs droits respectifs, à leur qualité ; portent-elles, par exem

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