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legs pur et simple fait au premier légataire, le testateur avait dit qu'au cas où le légataire ne se marierait pas, il léguait l'objet da

où elle survivrait à son petit-neveu, appelle la veuve Potron, sa nièce, et le sieur Chiron, son neveu, à recueillir conjointement le legs d'usufruit qu'elle lui avait fait, et la demoiselle Marie-Adélaïde-Modeste Giraudeau de Germon à recueillir le legs de nue propriété tel que le mineur Potron l'eût recueilli lui-même en cas de survie et sans la soumettre à aucune condition; Considérant que cette disposition, loin de renfermer une substitution prohibée, est formellement autorisée par l'art. 898 c. civ.;- Considérant que, par une disposition ultérieure, la testatrice a déclaré que si Potron, son petit-neveu, ne se mariait pas, elle donnait et léguait la nue propriété de tous ses biens meubles ou immeubles à ladite demoiselle de Germon, pour y réunir et consolider l'usufruit, savoir, 1o de la maison de Fontenay, à partir du jour du décès de la veuve Potron, si elle survivait à son fils, et à partir du décès de ce dernier, s'il survivait à sa mère; 2o des trois rentes léguées en usufruit à son neveu Chiron, à partir du jour de son décès, s'il survivait à son neveu Potron, et à partir du décès de celui-ci, s'il survivait à son oncle; 5o de tous ses autres biens meubles et immeubles, à partir du jour du décès dudit Potron;- Considérant que l'événement prévu par cette disposition est arrivé; que Potron est décédé postérieurement à la testatrice, avant d'avoir atteint l'âge requis pour le mariage ;- Considérant que la testatrice a déclaré, par une disposition finale, que dans le cas où son testament serait attaqué dans ses dispositions en faveur de son petit-neveu, sous prétexte qu'elles renferment une substitution prohibée par la loi, elle voulait et entendait que la condition de se marier fût considérée comme non écrite, et qu'audit cas de contestation, il recueillit purement et simplement, sans condition et immédiatement après son décès, le legs de nue propriété;

» Considérant qu'il résulte de ces faits et des conclusions des parties, que la cour a à decider: 1o si la seule existence de la contestation ayant pour objet, de la part des intimés, de faire considérer les dispositions faites en faveur du mineur Potron comme renfermant une substitution prohibée, donne lieu à l'application de la clause par laquelle elle a déclaré que, dans le cas prévu, la condition de se marier serait réputée non écrite; 2o si cette condition doit être réputée non écrite, parce que le décès du mineur Potron, avant d'avoir atteint l'âge nécessaire pour contracter mariage, en a rendu l'accomplissement impossible; 30 si la disposition présentée par les intimés comme renfermant une substitution fideicommissaire, en a, en effet, les caractères; Sur la première question: Considérant qu'en s'exprimant comme elle l'a fait, la testatrice n'a pas eu en vue le cas où ses dispositions en faveur de son petit-neveu seraient attaquées par des motifs frivoles ou spécieux, mais seulement celui où la nullité serait susceptible d'en être légalement prononcée, parce qu'elles renfermeraient réellement une substitution prohibée;

» Sur la deuxième question: Considérant qu'il résulte des termes du testament que l'intention de la testatrice a été que son petit-neveu ne recueillit la nue propriété de ses biens que dans le cas où il se marierait, et que, dans le cas contraire, elle fût dévolue à la demoiselle de Germon; qu'elle n'a point distingué le cas où la condition imposée ne saccomplirait pas par une cause dépendante de la volonté du légataire, de celui où cet accomplissement ne pourrait avoir lieu à raison de son décès avant d'être nubile; qu'il résulte, au contraire, des termes de l'acte que, dans sa pensée, la demoiselle de Germon devait recueillir la Le propriété de tous ses biens meubles et immeubles, pour y joindre Pusufruit de la manière prévue par la disposition, si son petit-neveu veBait à décéder sans s'être marié, soit qu'il fût ou non parvenu à l'âge nabile; que cette pensée s'est manifestée d'abord dans la disposition par laquelle, en cas de prédécès de son petit-neveu à qui elle avait légué la nue propriéte de tous ses biens, à condition qu'il se marierait, si déjà il n'était marié lors de son décès, elle appelle la demoiselle de Germon à recueillir ce legs de nue propriété tel qu'il l'eût lui-même recueilli s'il eût survecu, avec dispense de toute condition; 2o en ajoutant, par une disposition subséquente, que s'il ne se mariait pas, elle donnait et léguait également cette même nue propriété à ladite demoiselle de Germon; ce qui indique suffisamment qu'elle ne voulait pas excepter de la disposition le cas où Potron décéderait avant d'être parvenu à l'âge fixé par la loi pour contracter mariage; Considérant qu'une telle condition imposée par la testatrice à son petit-neveu n'avait rien de contraire aux principes, aux mœurs ou à l'ordre public; qu'elle forme la loi des parties, et qu'on doit y faire l'application des dispositions de l'art. 1040 c. civ., qui porte que toute disposition testamentaire faite sous une condition dépeadante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du tesalear, cette disposition ne doive étre exécutée qu'autant que l'événeBent arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque si l'héritier institué ou le gataire décède avant l'accomplissement de la condition; - Considérant que, loin d'être introductif d'un droit nouveau, cet article n'a fait que consacrer les principes en vigueur dans l'ancien droit, ainsi que cela résulte spécialement de l'autorité de Domat (Lois civ., liv. 5, tit. 1, sect. 8, où il dit en se fondant sur la loi 2, ff., De condit et demonst.): « Les conditions, dans un testament, sont des dispositions particulières qui font partie de celles du testateur, et qu'il y ajoute pour régler l'effet qu'il veut TOME XLI.

y donner, si un cas qu'il prévoit arrive ou n'arrive point; soit qu'il fasse dépendre de cet événement la validité de ce qu'il ordonne de cette manière, ou que seulement il veuille y faire quelque changement selon le cas qui arrivera. Ainsi, par exemple, un testateur peut léguer une dot à une fille en cas qu'elle se marie, et ce legs dépendra de l'événement de son mariage, et n'aura son effet que quand elle viendra à se marier; » - Considérant qu'un legs fait à une personne en cas qu'elle se marie, ne diffère en rien de celui qui, comme dans l'espèce, est fait à condition que le légataire se mariera; que, dans l'un comme dans l'autre cas, la disposition ne peut avoir d'effet que lorsque la condition est accomplie;

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» Sur la troisième question : Considérant qu'une disposition no peut être frappée de nullité comme renfermant une substitution fidéicommissaire prohibée par l'art. 896 c. civ., que lorsque celui qui a éte gratifié est chargé de conserver et de rendre à un tiers gratifié en second ordre; Considérant que cet ordre successif et indispensable pour constituer une substitution fideicommissaire, ne peut exister rorsque celui qui est gratifié en premier ordre ne l'est que sous une condition de l'accomplissement de laquelle dépende la validité de la disposition; Considérant que Potron n'avait été gratifié au premier degré que sous la condition qu'il se marierait; que cette condition avait reçu son accomplissement, les droits éventuels de la demoiselle de Germon auraient été anéantis; mais que, par une conséquence nécessaire de son décès avant d'avoir été marié, il n'a jamais recueilli la disposition, en telle sorte que l'on ne rencontre pas, dans l'espèce, la vocation successive qui seule peut caractériser la substitution fidéicommissaire, et qui suppose nécessairement l'exécution successive de deux libéralités au profit de deux individus qui recueillent, l'un après l'autre, le bénéfice d'une disposition; . >> Considérant que la condition sous laquelle la testatrice a gratifié Potron a suspendu l'effet de la disposition; que, jusqu'à l'accomplissement de cette condition, le légataire ne possédait rien; qu'il n'avait qu'une espérance à la chose léguée, et que la propriété ne résidant pas en sa personne, il n'a pu la transmettre à ses héritiers; - Considérant que les principes d'après lesquels on vient de décider que le décès de Potron, avant d'être parvenu à l'âge nubile, avait fait défaillir la condition et annulé le legs de nue propriété qui lui avait été fait, peuvent également servir à prouver qu'il n'existe pas, dans l'espèce, de substitution fideicommissaire ; — Considérant, en effet, qu'il n'était institué que sous la condition qu'il se marierait; - Que, jusqu'à l'accomplissement de cette condition, il ne pouvait disposer du legs dont il n'avait la jouissance qu'en vertu de la clause qui lui conférait l'usufruit, mais qu'il n'avait aucun des droits qui constituent la propriété, et sans lesquels elle ne peut exister; - Considérant que, jusqu'à l'accomplissement de la condition ou jusqu'au moment de la certitude acquise qu'elle ne pourrait s'accomplir, la nue propriété des biens de la testatrice était incertaine et flottante, mais qu'il n'est pas exact de prétendre que des héritiers en aient été irrévocablement dépouillés; qu'il est certain, au contraire, que si la demoiselle de Germon était décédée, soit avant la testatrice, soit après la testatrice, mais avant Potron, le décès de celui-ci avant l'accomplissement de la condition apposée à la libéralité dont il était l'objet, les aurait saisis de cette propriété qu'il n'aurait pu transmettre à ses héritiers personnels, puisqu'il ne l'aurait pas possédée ;

» Considérant qu'il faut bien distinguer l'effet d'une disposition où, comme dans l'espèce, la nue propriété léguée à Potron, sous la condition de se marier, est léguée à la demoiselle de Germon dans le cas où il ne se marierait pas, de celui d'une disposition par laquelle, après avoir légué purement et simplement la nue propriété audit Potron, la testatrice aurait ajouté que, dans le cas où il ne se marierait pas, elle la donnait et léguait à la demoiselle de Germon, parce que, dans ce dernier cas, Potron, saisi du legs par le décès de la testatrice, aurait été chargé de le conserver et de le rendre dans le cas prévu, tandis que l'effet nécessaire de la condition a été de différer l'exécution de la disposition et de la rendre nulle du moment où son accomplissement est devenu impossible ;-Considérant qu'en manifestant la volonté, qu'en cas de contestation, son petit-neveu recueillit le legs de nue propriété qu'elle lui avait fait, sans condition et immédiatement après son décès, la testatrice a fait connaître que, dans sa pensée, le legs ne devait, dans les termes de la disposition conditionnelle, être recueilli qu'après l'accomplissement de la condition; Considérant que la volonté exprimée par un testateur doit toujours servir de règle pour interpréter ses dispositions, et que, s'il existe quelque incertitude, l'interprétation doit toujours être faite dans un sens favorable plutôt que contraire à leur exécution. >>

Pourvoi en cassation: 10 Violation de l'art. 896 c. civ., en ce que l'intention évidente de la testatrice étant évidemment d'instituer son petit-neveu, qu'il se marie ou non, il y avait lieu de voir une substitution prohibée dans la disposition qui déclarait, en cas de non-mariage, les biens réversibles sur la tête de la dame Germond; 2o Violation de l'art. 1172 c. civ. Le testament, disait-on, sur le deuxième moyen, a deux parties bien distinctes: il contient, au profit de la même personne, deux legs de différente nature; le premier est un legs subordonné à la condi

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La disposition à une autre personne (Nimes, 11 août 1812) (1) Dans ce dernier cas, en effet, la propriété, en vertu du legs pur et simple, aurait d'abord résidé sur la tête du premier légataire pendant toute sa vie, et ce serait seulement à son décès, arrivé sans qu'il se fût marié, que le droit du second légataire se serait ouvert; ainsi toutes les conditions de la substitution prohibée se seraient réalisées dans cette hypothèse.

150. La clause qui offre le concours des deux dispositions conditionnelles (résolutoire et suspensive) que nous venons d'examiner séparément, est de toutes la moins facile à distinguer de la substitution prohibée. Dans la substitution, en effet, il y a aussi deux dispositions conditionnelles : l'une sous condition réfolutoire, qui appelle le grevé jusqu'à un certain temps, ad certum tempus; l'autre sous condition suspensive, qui appelle le fubstitué après que l'autre a recueilli, ex certo tempore. La règle à suivre, pour ne pas confondre dans la prohibition de l'art. 896 c. nap. la clause dont il s'agit, c'est qu'il est nécessaire, en cas de substitution, que le droit du premier institué ne soit résoluble qu'à son décès, qu'après qu'il a joui des biens toute sa vie, et que le droit du second institué soit suspendu jusqu'à cette époque. Ainsi, qu'il soit dit dans la clause: «< Paul recueillera mes biens; mais il les rendra à sa fille si elle atteint sa majorité,» la condition, résolutoire pour Paul, suspensive

tion du mariage du légataire universel; le second est pur et simple, et celui-ci doit prévaloir si la validité de la première disposition est contestée. D'après l'art. 1172, applicable aux testaments, toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la disposition; la condition imposée au mineur de se marier, condition non casuelle, mais potestative, n'a pu être remplie, parce qu'il est décédé avant l'âge nubile. Cette impossibilité a donc dû faire considérer la disposition comme nulle et non avenue. Dès lors, et d'après les prévisions de la testatrice, la disposition subsidiaire qui institue le jeune Potron légataire universel pur et simple, a dû recouvrer toute sa force. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 896 c. civ. :- Attendu qu'aux termes de cet article, comme dans l'ancien droit, le caractère principal de la substitution fidéicommissaire consiste dans l'obligation de conserver et de rendre imposée à l'héritier, donataire ou légataire ; que, dans l'espèce, le legs universel fait au mineur Potron, étant subordonné à la condition de son mariage, et cette conditiod n'ayant pu être remplie, l'enfant étant décédé avant l'âge nubile, il résulte qu'il n'a pas été saisi du legs, et par conséquent, qu'il n'y a pas eu de transmission possible de lui à un tiers; que ce tiers, la demoiselle Giraudeau de Germond, appelée à recueillir, à son défaut, n'a donc rien tenu de lui; et, qu'aux termes de l'art. 898, une telle disposition ne peut être regardée comme une substitution, et est valable; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une saine interprétation de l'intention de la testatrice, des clauses du testament, et une juste application de la loi;

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 1172:- Attendu que cet article est sans application, puisque la condition imposée était licite et possible; que seulement son accomplissement dépendait d'un événement futur et incertain;

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Rejette.

Du 20 déc. 1831.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap. (1) Espèce : (Hérit. Saltet.) En 1786, Jean Saltet institue JeanFrançois, son fils ainé, héritier universel, et lui substitue le second de ses fils, dans le cas où l'institué ne se marierait pas. L'institué est décédé sous l'empire du code. Les héritiers légitimes ont attaqué le testament comme renfermant une substitution prohibée. - Jugement qui l'annule. Appel. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que Jean Saltet, père commun, étant décédé sous l'empire du code civil, sa disposition testamentaire, quoique faite en 1786, doit être régie par ce code en tout ce qui touche à sa substance et à ses effets; Attendu que l'art. 896, en prohibant les substitutions, déclare nulle toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou légataire, est chargé de conserver et de rendre à un tiers, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire ; Attendu que c'est précisément une disposition de cette nature qu'on trouve dans le testament de Jean Saltet, et non, comme le suppose l'appelant, une institution première, faite au profit du fils aîné du testateur, à la charge de se marier, et une seconde institution directe en faveur du fils cadet, dans le cas où la condition imposée à la première ne s'accomplirait pas; que la lettre et l'esprit de la clause qui la contient résistent également à une pareille interprétation; — Qu'il n'est pas nécessaire, en effet, qu'elle exprime littéralement la charge de conserver et de rendre, imposée à l'institué à l'égard de son frère puiné, pour constituer une substitution de l'espèce prévue par l'art. 896, qui ne prescrit aucune formule; que cette charge existe toutes les fois qu'un tiers, appelé secondairement à une succession, y a un droit éventuel; que l'événement prévu par le testateur peut

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151. Mais il y a substitution prohibée dans le legs de la portion disponible à deux enfants, à la condition que, s'ils viennent à se marier, et que l'un d'eux seulement ait des enfants, ceux-ci recueilleront dans la succession de leur oncle décédé sans postérité la portion de biens qu'il aura obtenue dans la quotité léguée (Agen, 1er juin 1838) (2).

152. Maintenant supposons les deux dispositions conditionnelles soumises l'une et l'autre à une condition suspensive. Par exemple: « Je lègue telle chose au survivant de Pierre ou de Paul; » ce qui signifie en d'autres termes : « Je lègue à Pierre s'il survit à Paul, je lègue à Paul s'il survit à Pierre. » Le legs est simplement conditionnel: ici point d'ordre successif, caractère essentiel de la substitution. Le prédécédé n'a pas eu de droit acquis, puisque ce droit était subordonné au prédécès de son co◄ légataire, qui lui a survécu; il n'a donc rien pu transmettre. En attendant le décès de l'un des deux légataires, c'est l'héritier qui conservait la propriété; et par l'effet rétroactif de la condition, le survivant sera censé la tenir directement et immédiatement dú testateur (M. Rolland de Villargues, no 95).

158. Henrys, t. 3, l. 3, quest. 23, pose une espèce examinée

se réaliser, et que François Saltet avait un droit de cette nature, puisque son frère aîné ne se mariant pas, celui-ci était tenu de lui délaisser, en mourant, l'hérédité paternelle, sans pouvoir en disposer en faveur d'un autre, la volonté du testateur lui en ayant ôté le pouvoir; - Attendu que la substitution fideicommissaire est principalement signalée par la double circonstance du trait du temps et de l'ordre successif; qu'il ne peut y avoir une substitution vulgaire exceptée de la prohibition faite par l'art. 898 du code, là où le second appelé ne doit pas recevoir directement la libéralité des mains du disposant, mais bien de celles d'un premier institué qui la recueille avant lui, et que cette dernière hypothèse est la seul prévue par le testament de Jean Saltet, puisqu'en instituant son fils aîn son héritier, il veut qu'au moment de son décès celui-ci prenne posses sion de ses biens et en dispose en maître; que ce n'est qu'autant qu'il ne se mariera pas qu'il lui substitue son frère cadet, et que le cas prévi arrivant, la substitution, qui ne devrait tomber en caducité que dans l cas contraire, demeurant intacte, le cadet recevrait des mains de l'aîné et nullement de celles du père commun, les biens composant son hoirie; Attendu, enfin, que la possibilité du futur mariage de Jean-François Saltet est, dans l'espèce, une circonstance indifférente, ne s'agissant pas d'une institution conditionnelle, mais d'une vraie substitution opposée à cette institution, qui l'a créée dans sa substance ab initio, en sorte que l'entière disposition se trouvant nulle au moment même où le décès de son auteur eût pu la faire sortir à cet effet, il ne dépendrait plus de lui de le rendre efficace, en réalisant le cas qui devait faire évanouir la substitution; Confirme, etc.

Du 11 août 1812.-C. de Nimes.

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(2) (Guibert C. Lanusse.)- LA COUR; Attendu que, par son testament, Lanusse père lègue à ses enfants, Gérard et François, tout ce dont la loi lui permet de disposer; qu'il veut que, s'ils viennent à se marier, et que l'un d'eux seulement ait des enfants, ces derniers recueillent, dans la succession de leur oncle décédé sans postérité, la portion de biens qu'il aurait obtenue dans la quotité léguée; Attendu qu'une semblable disposition constitue évidemment une susbtitution fideicommissaire; que, si la charge de conserver et de rendre n'est pas littéralement imposée à celui des enfants qui ne se marierait pas, ou qui mourrait sans enfants, cette charge résulte de l'appel de ses neveux à cette portion de la succes sion de second degré, et indépendamment de sa volonté ; - Que jamais les enfants de l'institué qui aurait contracté mariage ne pourraient être appelés à prendre dans la succession de leur aïeul les biens qui leur sont affectés par son testament; qu'ils ne peuvent la recueillir qu'après le décès de leur oncle, et après qu'il en aura lui-même été anéanti; qu'une telle précision imprime à la substitution son caractère véritable, et ne permet pas d'y trouver ceux d'une substitution vulgaire ; Attendu que la condition contenue dans la clause attaquée présente tout aussi peu ceux d'une condition potestative négative; Que s'il dépend, en effet, d'un des enfants de faire tomber cette condition, en ne se mariant pas, son frère conserve la liberté de la maintenir en contractant mariage, et par survenance d'enfants; - Attendu qu'il est de la nature des substitutions fideicommissaires d'être institués en faveur d'enfants à naître et, par copséquent, en faveur d'héritiers inconnus; - Que c'est à tort que, par cette consideration, le tribunal de première instance a cru pouvoir considérer comme non écrite la clause dont s'agit; — Attendu, dès lors, que cette clause se trouve frappée de nullité par les dispositions prohibitives de l'art. 896 c. civ., et que c'est le cas de la prononcer.

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Du 1er juin 1838.-C. d'Agen, 2o ch.-M. Bergognie, pr.

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de rendre soit subordonnée à une condition, que, par exemple, le testateur ait dit : « J'institue Pierre mon héritier, èt, s'il meurt sans enfants, ou si tel navire arrive d'Amérique, si tel événement enfin s'accomplit, je le charge de rendre à son décès mon hérédité à Paul. » C'est bien là une substitution, mais une substitution conditionnelle; or ces sortes de substitutions sont-elles comprises dans la prohibition générale de l'art. 896 c. nap.? — D'un côté, on a dit : L'art. 896 doit s'entendre, comme toute pro

par les anciens et nouveaux auteurs, à laquelle il consacre luimême une fort longue dissertation. Un testateur a quatre enfants, deux garçons et deux filles; il donne le quart de tous ses biens, par préciput, à celui de ses deux fils Simon et Amable, qui vivra jusqu'à vingt-cinq ans, l'autre étant décédé; et si les deux viennent à l'âge de vingt-cinq ans, Simon aura les trois quarts du quart, Amable l'autre quart dudit quart. Simon meurt avant vingt-cinq ans. Amable, parvenu à cet âge, prétend au quart des biens par préciput. Ses sœurs le lui contestent, sous prétexte dehibition, dans un sens le plus restreint. Le législateur n'a voulu la nullité du legs, comme renfermant une substitution défendue par la coutume (celle d'Auvergne, chap. 12, art 53). Les sœurs disent Nos deux frères étaient légataires des mêmes biens; notre père a voulu que, l'un manquant, l'autre eût le tout. Il y a donc là substitution réciproque de l'un à l'autre. Voici, en substance, la réponse de Henrys, reproduite par MM. Grenier; 1. 1, p. 117; Toullier, t. 5, no 45; Rolland de Villargues, no 96; Duranton, t. 8, no 83: Le survivant tient tout du père, et rien de son frère; la disposition entière demeurait en suspens jusqu'à vingt-cinq ans. Ce qui le prouve à l'évidence, c'est la seconde clause, plus explicite, qui défère à Simon les trois quarts du quart, et à Amable l'autre quart de ce même quart. Avant cet âge, ils n'avaient donc aucune portion; tout était suspendu par une double condition, l'une de l'âge, l'autre du décès de l'un des frères. L'hérédité entière peut être suspendue; à plus forte raison, un simple legs. Si tous deux étaient décédés avant l'âge convenu, n'y aurait point eu de quart légué; le prémourant n'a donc point eu de droit acquis; il n'a donc rien transmis à son frère; il n'a rien conservé pour rendre. La condition prévue, venant à s'accomplir, a un effet rétroactif par le moyen duquel celui des frères qui survit est censé avoir recueilli tout le legs dès le jour de la mort du testateur. - La mêmé opinion est soutenue par Chabrol, t. 2, p. 127; il cite à l'appui une sentence de la sénéchaussée d'Auvergne et une consultation de Brodcau.

il

154. Mais il faudrait décider autrement dans l'espèce, si le quart des biens avait été légué aux deux fils, purement et simplement, et que la substitution de l'un à l'autre eût eu pour condition le prédécès de l'un d'eux avant vingt-cinq ans. C'est ce qui résulte de la dissertation du docte Henrys, et des observations dont MM. Toullier et Duranton en accompagnent l'analyse. 155. Il peut arriver que la disposition réunisse tous les éléments caractéristiques de la substitution, que seulement la charge

(1) 1re Espèce :-(Les hér. Mérendol.)-Le 17 août 1807, Jean Mérendol a institué son héritier universel Joseph Mérendol, pour du tout jouir et disposer lorsqu'il aura atteint sa vingt-quatrième année.-Puis il a déclaré qu'en cas de mort avant cet âge, il léguait à Jean Carry une somme de 10,000 fr., et à Jacques Mérendol pareille somme, à prendre sur tous ses biens. Les héritiers naturels ont demandé la nullité de cette disposition, comme contenant une substitution prohibée. Le 2 juin 1808, le tribunal de Marseille la déclara nulle, et ordonna en conséquence que délivrance serait faite aux héritiers naturels, à l'exclusion de l'héritier institué, des 20,000 fr. qui en étaient l'objet. Appel, et le 5 juin 1809, arrêt confirmatif de la cour d'Aix, attendu que la disposition dont il s'agit présente tous les caractères du fideicommis. Pourvoi des légataires.- Arrêt.

LA COUR ;- Attendu que l'art. 896 c. civ. a prononcé d'une manière absolue l'abolition des substitutions, ce qui comprend aussi bien celles Faites conditionnellement, que celles faites sans condition; et que le testament du 17 août 1807 renferme une institution d'héritier au profit to Joseph-Jean-Baptiste-Alexandre Mérendol, et une substitution conditionnelle au profit de Carry et d'Ambroise Mérendol; d'où il suit que la cour d'appel d'Aix, en déclarant cette substitution nulle, a bien apdiqué la disposition dudit art. 896;- Rejette, etc.

Du 8 juin 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Carnot, rap. 2o Espèce: (Priet et Guilbert C. hérit. Grégoire.) 29 août 1809, Nicolas Grégoire légue 60,000 fr. à Jean-Antoine, l'un de ses neFeux, et une rente de 3,500 fr. à Marie Grégoire, autre neveu. Il ajoute cette clause: Dans le cas où mon neveu Marie Grégroire viendrait à mourir célibataire ou sans enfants résultant d'un légitime mariage, la rente de 3,500 fr. que je lui ai léguée revertira au bénéfice de mon neveu AnLine Grégoire; par contre si ce dernier mourait célibataire ou sans enfants, mon névéu Marie Grégoire hériter seul de toutes les donations que je lui ai léguées. »-Cette clause est suv e d'autres legs non grevés de substitution.-Priet, l'un des héritiers légitimes, et Guilbert, son créancier, demandèrent la nullité du testament dans toutes ses dispositions. Le 3 avril 1812, le tribunal du Havre annulle le festament pour le

prohiber que toute disposition dont résulteraient nécessairement les inconvénients qu'il a prévus. Or la condition ne rend ces inconvénients qu'éventuels. Comme ils peuvent ne pas se rencontrer, il serait injuste d'annuler la disposition qui, par le fait, n'était pas destinée à les produire. Les inconvénients alors n'existant pas, l'annulation serait un effet sans cause, D'un autre côté, on a répondu, et cette opinion a dû prévaloir : L'art. 896 ne distingue pas. La condition de la substitution une fois accomplie, se présentent les mêmes abus dont le législateur a voulu prévenir le retour: même inaliénabilité des biens, même incertitude de la propriété, même dérogation à l'ordre successoral. Le plus souvent on recourrait à ce mode de substituer conditionnellement, s'il était permis, pour éluder la prohibition: quoi de plus facile que d'ajouter à la charge de rendre une de ces conditions qui ne subordonneraient la restitution qu'à un événement futur presque certain ou le plus probable ? C'est en ce dernier sens que se prononcent MM. Toullier, t. 5, no 57; Rolland de Villargues, no 269; Duranton, t. 8, no 87 (V. aussi le décret du 31 oct. 1810, rapporté suprà, no 124). Cette doctrine a été consacrée par des arrêts qui ont décidé que la nullité prononcée par l'art. 896 c. nap. s'étend aux substitutions conditionnelles comme aux substitutions pures et simples (Rej. 8 juin 1812; Rouen, 24 août 1812) (1).

156. La clause par laquelle un testateur lègue une portion de ses biens à sa sœur, sous la condition que, si elle meurt avant lui ou si elle meurt sans enfants, les biens légués appartiendront à d'autres parents désignés, renferme une substitution fidéicommissaire ou prohibée en ce qu'on prévoit le cas du décès sans enfants de l'institué même après la mort du testateur, et ne peut être considérée comme une simple substitution directe, c'est-à-dire comme ne prévoyant que le décès sans enfants de l'institué avant le testateur, et comme telle non prohibée, alors même que les clauses précédentes du testament ne con

tout, comme renfermant une substitution prohibie. - Appel. - Arret. LA COUR ;- Vu la clause du testament portant: Dans le cas où mon neveu Grégoire, etc.; Attendu qu'il révite de cette clause que la propriété de chaque legs n'est pas irrévocablement assurée à chacun des deux légataires, puisqu'elle est réversible au survivant, si le prédécédé ne laisse pas d'enfants issus d'un légitime mariage; qu'il en résulte encore qu'il y a deux légataires appelés successivement, l'un pour recevoir directement du testateur, l'autre pour ne posséder qu'après le décès du premier : ce qui impose à celai-cil'obligation de conserver et de rendra, indique le trait de temps, et constitue par conséquent une substitution fidei-commissaire prohibée par le § 1 de l'art. 896 c. civ.; Attendu que les deux légataires étant appelés à recueillir des legs particuliers et distincts dont ils ont été saisis par la mort du testateur, ils ne peuvent invoquer avec fondement l'exception portée par l'art. 898 du même code, uniquement relative au cas où un second est appelé à recueillir le don ou legs dont le donataire ou le legataire premier désigné ne profite pas; Attendu que ce n'est pas à des présomptions plus ou moins spécieuses que l'on doit s'attacher pour juger la validité où la nullité d'un testament, mais au sens littéral qu'il présente. Si les substitutions n'é-' taient pas prohibées par le code, pourrait-on, d'après les expressions de celui dont il s'agit, contester au legataire survivant à celui décédé sans enfants légitimes, la réversion de son legs, sur la présomption que l'intention du testateur aurait été que cette réversion n'eut lieu que dans le cas où il aurait survécu au légataire? Non, certainement, puisque cette condition n'y est pas exprimée;-- Attendu que le seul effet de la prohibition des substitutions est d'annuler les legs qui en sont grevés; que la nullité ne rend pas les autres cadues; que par conséquent Guilbert et Priet no sont pas fondés à demander, comme ils l'ont fait, la nullité de ces derniers ---- Déclare nuls et de nil effet les legs contenus an testament olographe de Nicolas Grégoire, du 29 août 1809, en faveur de Marie et Jean-Antoine Grégoire, ses neveux, à la charge de reversion au survivant si le prédécédé mourait sans enfants légitimes; maintient tous les autres legs y désignés, etc.

Du 24 août 1812.-C. de Rouen.

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§ 1.

Des clauses d'usufruit, dont peut résulter
une substitution prohibée.

158. Un droit d'usufruit peut-il faire la matière d'une substitution? « Je lègue l'usufruit de mes biens à Pierre, à la charge de le conserver et de le rendre à Paul. >> Sous l'ancien droit les auteurs n'hésitaient pas à considérer l'usufruit comme susceptible, non moins que la propriété, d'être transmis par substitution fidéicommissaire (Ricard, chap. 9, n° 844; Thévenot, nos 117 et 118). Des lois romaines autorisaient cette doctrine (L. 3, pr., ff., De usuf.; L. 4, ff., Quib. mod. usuf.; L. 29, ff., De usu et usuf.). - Aujourd'hui l'opinion contraire doit, ce nous semble, prévaloir: telle est celle de tous les nouveaux auteurs (MM. Proudhon, de l'Usuf., nos 446 et suiv.; Salviat, de l'Usuf., t. 2, p. 10; Merlin, Quest. de dr., § 5, 6 et 7; Delvincourt, t. 2, note 8 sur la page 103; Duranton, t. 8, no 54 ; Rolland de Villargues, nos 238 et suiv.; Troplong, Don. et Testam., no 133).

Sur quoi d'abord les anciens auteurs fondaient-ils l'idée de substitution? Quelle était la chose substituée? Quel était le grevé? Selon Thévenot, loc. cit., la chose substituée était le second usufruit; et le grevé, l'héritier du substituant, qui devait souffrir sur la chose dont il avait la propriété l'exercice du droit du second usufruitier. Mais un tel système ne se concilie plus avec l'art. 896 c. nap., qui répute grevé celui seul qu'on a chargé de conserver et de rendre. Le droit d'usufruit, qui sera rendu au second institué, ce n'est pas l'héritier qui l'a conservé. L'héritier n'est donc plus un véritable grevé, dans le sens de nos lois actuelles. Sera-ce le premier usufruitier qu'on regardera comme grevé à l'égard du second? Mais de quelle source doit émaner la charge de rendre, aux termes de l'art. 896? De la volonté du disposant : << Toute disposition par laquelle on est chargé de rendre, etc. » Or, la seule force de la loi ferait sortir l'usufruit de la succession de l'usufruitier. Son droit s'éteint avec sa vie. Le disposant n'eût pas pu faire qu'il eût été transmissible à ses

(1) Espèce (Georges de Schlaincourt-Marconnay C. hérit. de Schlaincourt.)- Le sieur de Schlaincourt, étant sans descendants, fit son testament, le 29 mars 1815, en ces termes : « Je donne à Etienne Berteaux, mon petit-neveu, la ferme que j'ai à Bettelainville. Ma nièce Jeanne Berteaux, sa mère, jouira du revenu de ladite ferme, sa vie durant; et si Etienne mourait avant moi, ladite ferme de Bettelainville appartiendra aux autres enfants de ma nièce. Je donne à Clémence Berleaux, ma petite nièce, 2,000 fr.; à Charles Berteaux, mon petit-neveu, 2,000 fr.; tous mes meubles à ma nièce Jeanne Berteaux, ou, si elle Stait morte, à ses enfants; le reste de de mon bien sera partagé comme il suit Mon frère Antoine-Georges de Schlaincourt, et, en cas de mort, ses enfants auront sept vingtièmes; ma nièce Jeanne Berteaux, et, en cas de mort, ses enfants auront quatre vingtièmes; je donne en outre un vingtième à ma nièce Jeanne Berteaux, en cas de mort, à ses enfants, pour bagues; je donne à ma sœur Apolline Georges huit vingtièmes; et si elle était morte avant moi, ou si elle meurt sans enfants, les huit vingtièmes que je lui donne appartiendront, savoir quatre vingtièmes à ma nièce Jeanne Berteaux, en cas de mort, à ses enfants, et quatre vingtièmes à mon frère Antoine Georges, et, en cas de mort, à ses enfants. >>

Ce testament fut exécuté dans toutes ses dispositions, sauf celle en faveur d'Apolline-Georges, qui fut attaquée comme contenant une substitution prohibée; et en effet, le testament fut annulé pour ce motif, par ugement du 19 mars 1822. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Metz du 2 août 1822 : «Attendu que la clause dont il s'agit est claire et précise, et n'a nul besoin d'être interprétée. Le testateur donne à la dame Apolline-Georges huit vingtièmes de la succession; il prévoit ensuite deux cas, celui où elle serait morte avan lui et celui où elle mourrait sans enfants; et dans l'un comme dans l'autre cas, il veut que ces buit vingtièmes appartiennent par moitié a sa niece Jeanne Berteaux et à son frère Antoine-Georges ou à leurs enfants; »-Attendu que le

héritiers c'est un droit personnel. Cette nature de l'usufruit donne lieu à divers autres aperçus qui prouvent de plus en plus son incompatibilité avec le régime ordinaire des substitutions. C'est par l'interposition de personnes, par l'ordre successif, que se caractérise surtout la substitution prohibée; on ne la conçoit pas sans le concours de deux personnes dont l'une transmettra éventuellement à l'autre, devant garder sans retour la chose léguée si le substitué décède avant l'ouverture de son droit. En conséquence, c'est à l'héritier du grevé que le substitué, s'il survit, demande la délivrance. Tel est l'effet de la médiation obligée. Dans l'espèce, tous ces résultats sont impossibles. Le premier usufruitier décédé, le second ne pourra s'adresser, pour obtenir la délivrance de son legs, qu'à l'héritier du substituant. C'est au profit de ce dernier que l'usufruit serait venu se consolider à la propriété, en cas de caducité du second legs; les héritiers du prétendu grevé n'ont rien trouvé dans sa succession qu'ils puissent rendre au substitué. Celui-ci recevra donc directement l'usufruit du disposant. Il faudra même qu'il soit né à l'époque où la disposition commencera de produire son effet, au décès du testateur si c'est un testament (c. nap. 906) nouvelle différence avec la substitution, qui lui aurait profité, ne fût-il né qu'après la mort du testateur, et pourvu seulement qu'il eût survécu au grevé. C'est la conséquence que tire aussi M. Proudhon de ce qu'il y a, dans ce cas, « deux legs également directs, également payables par l'héritier du testateur, sans interposition d'autre personne. C'est réellement, continue le savant auteur, comme si le testateur avait dit par deux clauses séparées : 1o Je charge mon héritier de délivrer l'usufruit de mon domaine à Caius, qui en jouira toute sa vie; 2o Après la mort de Caius, et lorsque l'usufruit que je lui lègue sera consolidé à la propriété, entre les mains de mon héritier, je charge encore celle-ci de délivrer l'usufruit du même domaine à Sempronius. »

Il a été jugé, dans le sens de la doctrine exclusive de l'idée de substitution : 1° Que dans la clause par laquelle un testateur lègue à son frère l'usufruit de ses biens, sa vie durant, et veut qu'après le décès du légataire le même usufruit appartienne à son fils aîné, pour en conserver le fonds et propriété au profit des enfants mâles de ce fils aîné et de sa descendance, il n'y a pas de substitution fideicommissaire, mais simple legs d'usufruit au profit du frère, premier legataire; qu'en conséquence, ce frère, sous l'ordonnance de 1747, qui autorisait les substitutions de deux degrés, n'eût pas été censé remplir un degré (Req. 4 niv. an 8) (2); — 2o Qu'il n'y a pas de substitution prohibée dans la disposition par laquelle est léguée à deux personnes suc

deuxième cas est établi en termes généraux et indéfinis, sans aucune distinction quant à l'époque du décès de la légataire; le testateur a donc voulu que si mourait sans enfants, et ce de quelque manière, en quelque temps que ce fût, les huit vingtièmes à elle légués appartinssent à ceux qu'il lui a substitués. Il est dès lors évident qu'il a donné, le cas échéant, des héritiers à la légataire, et conséquemment que la disposition est contraire à la loi; - Attendu, au surplus, que s'il était nécessaire, pour l'intelligence de cette clause, de rechercher quelle a été l'intention du testateur, l'ensemble du testament la révélerait assez; il suffit, en effet, de le lire pour demeurer convaincu qu'il ne s'est pas moins proposé d'exclure sans retour une partie de ses parents que de gratifier les autres. » Pourvoi d'Apolline Marconnay, pour fausse application de l'art. 896 c. civ. Arrêt. LA COUR; - Attendu qu'en annulant la disposition du testament olographe du sieur Etienne-Georges-Félix de Schlaincourt, du 29 mars 1815, qui faisait l'objet du litige, comme contenant une substitution fidéicommissaire prohibée par l'art. 896 c. civ., et en ordonnant en conséquence le partage des huit vingtièmes de la succession du testateur entre les héritiers ab intestat qui y avaient droit, l'arrêt attaqué a fait une juste interprétation de la disposition dudit testament contenant le legs desdits huit vingtièmes au profit de la dame Marconnay, et par suite une non moins juste application dudit art. 896 c. civ.; Rejette. Du 5 nov. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Dunoyer, r. (2) Espèce : (Berulle et Mauléon.) - Par testament du 27 juin 1704, Jacques Berulle dispose: « A l'égard des terres de Foissy, Milly, Flassy, Rigny, Cerilly et autres biens, Pierre Berulle, son frère, en aura l'usufruit sa vie durant; et après son décès le même usufruit appartiendra à son fils aîné, neveu du testateur, pour en conserver le fonds et propriété, au profit des enfants aînés mâles qui naîtront en légitime mariage dudit fils aîné et de ses enfants måles, en faveur desquels il fait une substitution graduelle desdites terres, jusqu'au quatrième degré. Et

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giledit fils aîné décède sans enfants mâles, le testateur appelle à la substitution son frère puîné et sans enfants aînés mâles. » Après le décès du testateur, Pierre Berulle, premier du nom, Pierre Berulle, second du nom, et enfin Amable-Thomas Berulle, son fils aîné, jouissent successivement, après le décès l'un de l'autre, des biens substitués.

Le 51 mai 1779, ce dernier maria Amable-Pierre-Albert, son fils alné, avec Marie Hue de Miromenil. Il fit, dans le contrat de mariage, une donation ainsi conçue: «Dans le cas où il serait décidé que la, substitution des objets composant la terre de Berulle, et celle de Cerilly se trouve terminée dans la personne de Berulle, père du futur époux, comme ayant parcouru tous les degrés fixés ou restreints par les ordonnances, Berulle, sous la réserve de la jouissance pendant sa vie, fait, par ces présentes, donation entre-vifs et irrévocable, à la charge de la substitution ci-après mentionnée, au futur époux, son fils aîné, s'il lui survit, ou, dans le cas contraire, à l'aîné mâle de sa descendance masculine, non-seulement des objets composant la terre de Berulle et celle de Cerilly, tels qu'ils ont été recueillis par lui à titre de substitution, mais encore des acquisitions des différentes terres de celles de Rigny, faites tant par Berullé que par ses auteurs; sinon les donations et substitutions faites ci-dessus, de la terre de Berulle et de celle de Cerilly, n'auront pas lieu, et le futur époux les recueillera au titre de la vocation portée au testament de Jacques Berulle; mais audit cas, Berulle fait ici donation, sous la réserve de l'usufruit pendant sa vie, au futur époux, son fils, des acquisitions faites tant par Berulle père, que par ses auteurs, des différentes portions de la terre de Rigny. »

Le 6 therm. an 2, mort d'Amable Berulle, donataire éventuel. Le 17 germ. an 5, l'auteur de la donation est décédé. Alors s'est élevée entre le fils aîné du donataire et les mineurs Mauléon, ses cousins germains, et François Berulle, son oncle, la question de savoir si la donation doit ressortir son effet; en d'autres termes, si la substitution avait été épuisée par Amable-Thomas Berulle, troisième du nom. En effet, par le contrat de mariage de 1770, il n'avait pas fait donation des terres de Berulle et Cerilly; si la substitution n'était pas épuisée, il en résultait que ces deux terres faisaient partie de l'hérédité d'Amable-Thomas Berulle.

Le 27 vent. an 7, le tribunal de la Seine décida que Pierre premier du nom n'avait point rempli le premier degré de la substitution. -«Attendu que le caractère de la substitution consiste essentiellement dans la charge imposée au légataire de conserver et de rendre la propriété; Attendu que cette condition n'a pas été imposée à Pierre Berulle, premier du nom, mais seulement à son fils aîné, d'où il résulte que Pierre Berulle, premier du nom, n'était qu'un simple usufruitier;-Attendu que si l'usufruitier, dénommé tel dans un testament, peut être réellement un grevé de substitution; s'il est vrai, d'après les principes, et d'après la loi du 9 fruct. an 2, qu'il ne faut pas juger des actes d'après l'essence même de leurs dispositions; s'il est vrai qu'un testateur, en employant le mot d'usufruit, aurait pu multiplier les degres de substitution, et éluder l'ordonnance de 1747, il est vrai aussi que tous ces principes sont sans application à la cause: 1o parce que Pierre Ier vivait en même temps que Pierre II, et parce que le testateur avait marqué l'usufruit et la substitution; 20 parce que, pendant la durée de l'usufruit, le premier degré de substitution s'écoulait en la personne de Pierre Berulle, second du nom; d'où il suit que Pierre Berulle, second du nom, a rempli le premier degré; d'où il suit encore que la substitution n'était pas éteinte lorsque Amable-Thomas Berulle a fait la donation dont il s'agit. »

Néanmoins le tribunal confirma la donation par le motif que le donateur était devenu propriétaire des biens donnés par l'effet de la loi du 14 Dov. 1792, qui a aboli les substitutions, et qu'il avait eu la volonté de transmettre les biens dont il s'agit à son fils, par tous les moyens possibles, soit à titre de donation, soit à titre de substitution.

Sur l'appel, le tribunal de Seine-et-Oise, le 24 mess. an 7, adopta les motifs des premiers juges, en ce qu'ils avaient décidé que la substitution n'était pas éteinte lorsque Amable Berulle fit la donation portée au contrat de mariage du 31 mars 1779. Mais il réforma le jugement en ce qu'il donnait effet à la donation, qu'il décida n'avoir point été faite. · Pourvoi du mineur Berulle. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que, d'après les termes du testament de Jacques Berulle, du 27 juin 1704, par lequel le testateur a déclaré faire une substitution au profit du fils aîné de Pierre Berulle, second du nom, fils ainé de Pierre Berulle, premier du nom, et de ses måles, les juges du tribunal de Seine-et-Oise ont pensé que l'intention du testateur avait été d'instituer pour héritier de la nue propriété des biens mentionnés au testament, Pierre Berulle, second du nom, et non pas Pierre Berulle, premier du nom, auquel il n'avait légué qu'un simple usufruit; d'où lesdits juges ont conclu que Amable-Thomas Berulle, marié en 1779,

23 mars 1815) (2) ;—4° Qu'en matière de simple legs d'usufruit, la substitution successive d'un ou de plusieurs légataires à un premier gratifié, pour ne recueillir qu'après celui-ci, ne doit pas être considérée comme rentrant dans la classe de celles qui ont été prohibées par l'art. 896 (Toulouse, 4 juill. 1840) (5);

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père du demandeur, était le second appelé à recueillir la substitution, et que Amable-Albert Berulle, aïeul du demandeur, était encore grevé de substitution en 1779; qu'en pensant et décidant ainsi, les juges du tribunal de Seine-et-Oise n'ont point violé les lois sur les substitutions qui les permettaient jusqu'à deux degrés; - Rejette, etc. Du 4 niv. an 8.-C. C., sect. req.-M. Chasles, rap. (1) Espèce. (Lebon, Pepin, Dumas C. hérit. Pénavaire.) — Lo 1er janv. 1807, la veuve Briant avait fait un testament portant: « Je laisse à madame Lebon la jouissance de mon contrat de 320 liv. de rente sur l'hôtel Bouillon; je lui laisse sa vie durant, et après elle, elle retournera à madame Papin, fille Jolie, sa vie durant, et, après elles, à Dumas le militaire, en toute propriété. Question de savoir si une telle disposition renferme une substitution prohibée. Le 31 mars 1812, le tribunal de la Seine l'annule pour ce motif: - «Attendu que la propriété de la rente de 320 liv. n'est léguée à Dumas le militaire qu'après l'événement du décès de la dame Lebon et de la dame Pepin; que pendant leur vie, Dumas n'est saisi de rien; qu'ainsi la propriété se trouve en suspens, et qu'il y a une véritable substitution prohibée par l'art. 896 c. civ.

Appel des légataires. Les dames Lebon et Pepin, a-t-on dit, ne sont chargées ni de conserver ni de rendre; elles n'ont que la jouissance ; la propriété de la rente a résidé sur la tête de Dumas au moment même du décès de la testatrice; ce qui est très-bien indiqué par ces mots en toute propriété, qui ne signifient rien autre chose que la réunion de l'usufruit à la propriété déjà acquise. - Mais les intimés insistaient sur ces derniers mots de la disposition, et après elles, à Dumas le militaire en toute propriété. Donc, jusqu'au décès des deux premières légataires, Dumas n'a rien. - Arrêt. LA COUR; Considérant que la disposition du testament dont il s'agit contient un legs de nue propriété actuelle au militaire Dumas, et d'usufruit à la veuve Lebon et à la dame Pepin, fille Jolie, successivement; qu'une telle disposition ne constitue pas une substitution prohibée par le code;-Emendant, ordonne que le testament olographe de la veuve Briant sera exécuté, etc.

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Du 26 mars 1813.-C. de Paris.-M. Séguier, 1er pr. (2) Espèce - (Vanwesemael C. Vanbuynder En 1776, contrat de mariage de Vandevelde et Isabelle-Philippine Vanwesemael. Ils se donnent réciproquement, en cas de survie, l'usufruit de tous les immeubles que laissera le prédécédé. — La coutume locale ne conférait pas cet avantage au survivant des deux époux. - Décès de la dame Vandevelde, après avoir fait un testament par lequel elle lègue au sieur Vanbuynder l'usufruit de tous ses biens, à compter du décès de son mari. Elle laisse la nue propriété à ses héritiers légitimes. Ceux-ci ont attaqué le testament de la défunte, comme contenant une substitution fideicommissaire relativement à l'usufruit.

Sur ce, jugement du tribunal de Termonde, qui, « attendu que toute personne qui n'a point d'héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, peut librement disposer de l'usufruit de ses biens, soit par acte entre-vifs, soit par testament; - Que cependant une personne mariée ne peut par ses dispositions préjudicier aux droits de son conjoint survivant, stipulés par contrat de mariage ou établis par les lois ou coutumes; - Que ni les lois anciennes ni le code civil ne défendent de laisser l'usufruit de ses biens, soit à différentes personnes, soit à certain jour ou pour certain temps; -Qu'il résulte de ces principes que la défunte Isabelle-Philippine Vanwesemael, qui n'ignorait pas les droits de son mari en cas de survie, a pu disposer de l'usufruit de ses biens à commencer après la mort de son mari et la cessation de son usufruit;-Attendu que cette disposition ne participe pas de la nature d'une substitution fideicommissaire, le sieur Vandevelde n'ayant pas été chargé de conserver et de rendre les droits d'usufruit au sieur Vanbuynder; - Déclare les héritiers mal fondės. » — Appel.

LA COUR;-Adoptant les motifs, etc., a mis l'appellation au néant, etc. Du 23 mars 1815.-C. de Bruxelles.-MM. Deswerte et Joly, av. (3) (Beux C. Oustry.) LA COUR; Attendu que, par son testament du 10 mars 1838, Jean Mauriès avait légué la moitié de ses immeubles en usufruit à Jean-Joseph Oustry, et l'autre moitié aux époux Méric; - Qu'il leur avait légué tous ses mobilier et effets, déclarant que, dans le cas de prédécès de l'un d'eux, l'autre profiterait de son entière disposition; Que les héritiers querellent cette institution comme contenant une substitution prohibée; Qu'il faut donc distinguer le legs d'usufruit de celui de la propriété; Que le premier ne saurait renfermer une substitution, puisque l'usufruit est un droit personnel qui, s'éteignant à la mort de celui qui en est gratifié, ne peut être transmis par la loi à un tiers; Que, dès lors, l'usufruitier, au décès duquel la jouissance des biens doit passer à un autre, n'a point charge de conserver ot

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