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aura fabriquée. Toutefois, la réciproque n'a pas lieu, et si la fabrication était inférieure au rendement présumé, le droit n'en serait pas moins dû conformément à la prise en charge. Aussi le rendement n'est-il évalué qu'au minimum, parce qu'on ne veut pas exposer le fabricant à payer le droit sur des quantités de sucre qui ne se trouveraient pas ressortir réellement des matières premières sur lesquelles il a opéré. Du reste, le rendement excède beaucoup les présomptions: il paraît que, dans les bonnes fabriques, l'excès est de 20 ou 30 p. 100.

29. L'administration peut accorder un dégrèvement sur la prise en charge, lorsque les pertes matérielles de jus, de sirops ou de sucres résultant d'accidents ont été dénoncées immédiate

ment par les fabricants (décr. 1er sept. 1852, art. 18). · - Cette disposition, qui se trouvait déjà dans les ordonnances précédentes, est entendue par la régie en ce sens que, sous cette expression pertes matérielles, on ne doit comprendre que celles qui résultent d'un accident fortuit, comme la rupture d'une chaudière ou d'un récipient quelconque, un incendie ou une détérioration des matières telle que l'on soit obligé de les jeter sur le fumier ou dans le ruisseau en présence des employés. Mais il n'y aurait pas dégrèvement par cela que les jus des sirops paraîtraient se dénaturer ou n'offriraient qu'une cristallisation incomplète; ce sont là des faits de fabrication que la régie n'a point à apprécier, et qui ne rentrent pas dans la catégorie de ceux que le règlement désigne comme pertes matérielles (circ. 16 août 1845).

30. Pour empêcher les fraudes, la loi ordonne la confection d'inventaires avant la reprise et après la cessation des travaux (L. 31 mai 1846, art. 8), et, en outre, des vérifications à des époques indéterminées (décr. 1er sept. 1852, art. 19).-Le décret de 1852 statue encore sur les contestations qui peuvent s'élever lors des inventaires (art. 20), sur les déclarations et constatations à faire dans les fabriques où l'on raffine (art. 15), ou pour les sirops et sucres qu'un fabricant voudrait remettre en fabrication (art. 17).

Ils

31. Les fabricants sont soumis aux visites et vérifications des employés de la régie des contributions indirectes, conformément aux art. 235 et 236 de la loi du 28 avr. 1816 (L. 31 mai 1846, art. 6; V. à cet égard vo Impôts ind., nos 360 et s., 416). sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs fabriques, aleliers, etc., et de leur représenter les sucres, sirops, mélasses qu'ils auront en leur possession (même art. 6).—Cet article a été déclaré applicable aux raffineries et aux établissements dans lesquels on extrait le sucre des mélasses, par l'art. 2 du décr. du 27 mars 1852.—Les visites et vérifications dont il vient d'être parlé ne doivent être faites que de jour, c'est-à-dire pendant les intervalles de temps déterminés par l'art. 26 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Imp. ind., no 131). S'il résulte des déclarations que les fabriques sont en activité pendant la nuit, les employés peuvent y entrer à toute heure (circ. 26 août 1842). - - Les employés du service de surveillance des tabacs ne doivent pas participer aux exercices (circ. 10 janv. 1839).

38. L'art. 10 de la loi du 31 mai 1846 interdit l'introduction, dans les fabriques, de sucres indigènes ou exotiques, de sucres imparfaits, sirops ou mélasses. Cette disposition a pour but d'empêcher la fraude que la différence entre le rendement présumé et le rendement réel pourrait faire naître. Toutefois le même article fait au profit des fabricants raffineurs une excepion que l'art. 22 du décret du 1er sept. 1852 a encore élargie.

(1) (Contrib. ind. C. Dellisse.) — La cour; Vu l'art. 23 de l'ord. tu roi, du 4 juill. 1838; - Attendu que l'art. 23 de l'ord. royale du 4 uill. 1838, portant règlement pour l'exécution de la loi du 13 juill. 1837, pose en principe que les droits dus par les fabricants de sucre indigène doivent être payés à la fin de chaque mois ;-Attendu qu'afin de rendre le payement des droits plus facile pour les redevables, le même article autorise à ne l'effectuer qu'en obligations à terme, lorsque ces obligations s'eleveront à 300 fr. au moins;- Attendu que l'article prévoit, en outre, le cas où la somme due sera divisible en plusieurs payements de 300 fr. au moins, cas auxquels il autorise à payer en obligations à trois, six ou neuf mois de terme; -Attendu que cette disposition doit être en endue comme n'accordant point de délai pour les sommes inférieures à 500 fr. et comme accordant trois mois seulement, si la somme n'est pas divisible en deux obligations de 300 fr. au moins, ou six mois, si la somme n'est divisible qu'en deux obligations de cette quotité, ou enfin neuf mois, si elle peut se diviser en trois obligations; - Attendu que l'indication des

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34. Les transports de sucres indigènes doivent être accompagnés d'un acquit-à-caution (L. 31 mai 1846, art. 15), dont les formalités sont réglées suivant les dispositions de la loi du 22 août 1791, sauf les règles spéciales déterminées par l'art. 19 de la loi de 1846, et les art. 26, 38 et s. du décret du 1er sept. 1852,... ou d'un laissez-passer (décr. 1er sept. 1842, art. 37 et suiv.). - V. à l'égard de ces formalités, vo Douanes, nos 224 et suiv., et notamment no 239.

35. L'art. 16 de la loi de 1846 exemptait de toute formalité la circulation des sucres raffinés libérés d'impôt, enlevés de tout autre lieu qu'une fabrique ou d'un magasin appartenant à un fabricant, contrairement au projet qui exigeait que ces sucres fussent accompagnés d'un laissez-passer. Cet art. 16 a été abrogé par l'art. du décret du 27 mai 1852; en conséquence, tous les sucres, de quelque lieu qu'ils viennent, sont soumis à la formalité.

36. Néanmoins, la circulation des sucres demeure affranchie de toutes formalités dans l'intérieur des villes assujetties à un droit sur les boissons au profit du trésor, perçu à l'effectif aux entrées, et dans lesquelles il n'y aura pas de fabrique de sucres (L. 31 mai 1846, art. 17).

37. Les voituriers sont tenus d'exhiber à toute réquisition les expéditions dont ils sont porteurs (L. 31 mai 1846, art. 18). — V. à cet égard vo Impôts ind., nos 102 et suiv.

38. Les sucres ne peuvent sortir des fabriques qu'après le payement des droits ou garantie suffisante de leur acquittement (décr. 1er sept. 1852, art. 36). Les règles relatives aux cré

dits à accorder par la régie sont fixées dans ce même article.L'art. 23 de l'ord. du 4 juill. 1838 autorisait aussi les fabricants de sucre indigène à se libérer des sommes par eux dues à la régie, en obligations cautionnées à trois, six ou neuf mois de terme, pourvu que chaque obligation fut au moins de 300 fr. — Il a été jugé que cette disposition devait être entendue en ce sens que si la somme due était de plusieurs fois 300 fr., on pouvait souscrire une première obligation de 300 fr. à l'échéance de trois mois, puis une seconde de pareille somme à l'échéance de six mois, enfin une troisième pour le surplus à l'échéance de neuf mois; mais qu'on ne pouvait l'entendre en ce sens que le redevable pût se libérer en une seule obligation à neuf mois de terme (Cass. 20 avril 1841) (1).

39. C'est devant les tribunaux, et non devant le conseil d'Etat, que doit se pourvoir, en cas de rejet de sa réclamation par le ministre des finances, le fabricant de sucre indigène qui demande à être déchargé d'un droit qu'il prétendrait avoir été indûment perçu sur un manquant constaté dans sa fabrication (Cons. d'Et. 11 mai 1854, aff. Caullet, D. P. 55. 3. 13).

40. Il peut être établi des entrepôts réels dans les villes qui en font la demande.-Voy. L. 31 mai 1846, art. 21; décr. 1er sept. 1852, art. 42.

41. Toute infraction aux dispositions des lois qu'on vient d'expliquer est punie d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., et de termes de payement à trois, six ou neuf mois ne saurait être interprétée comme laissant au débiteur la faculté de n'effectuer le payement qu'au plus éloigné de ces termes;-Qu'en effet, comme il s'agit d'obligations ne portant point intérêts, l'indication des termes de trois et de six mois eût été manifestement illusoire, si l'on eût entendu permettre au débiteur de n'en tenir nul compte et de ne payer qu'après neuf mois ;-Que cet article loin d'autoriser à effectuer les payements en une seule obligation à neu mois, ou, ce qui serait la même chose, en plusieurs obligations écheam toutes au même terme de neuf mois, prend au contraire, le soin de parler de plusieurs obligations; Attendu qu'en déclarant valable l'offre faite par le défendeur d'acquitter, en une seule obligation, à neuf mois de terme, la somme de 1,076 fr. 90 c. par lui due et en annulant la contrainte décernée contre lui, le jugement attaqué a ouvertement violé l'article précité; - Casse le jugement du tribunal de Béthune, du 11 fév. 1859. Du 20 avr. 1841.-Č. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.- Latruffe-Montmeylian, av,

a confiscation des matières qui sont l'objet de la fraude. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double (L. 31 mai 1846, art. 26; décr. 27 mars 1852, art. 7; 1er sept. 1852, art. 43). Ces infractions sont poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes (L. 31 mai 1846, art. 27).-V. sur ce dernier point vo Impôt ind., nos 483 et suiv.

42. La loi de 1851 et le décret du 27 mars 1852 şoumellant à l'exercice les établissements dans lesquels on extrait le sucre des mélasses, et en certains cas, les raffineries (V. no 18), il était nécessaire de poser les règles qui devaient être suivies à leur égard. C'est ce que font les art. 28 à 33 du décret du 1er sept. 1852.

43. La glucose étant aussi soumise à l'impôt (V. no 12), les fabricants de glucose sont assujettis également, non pas à toutes, mais à quelques dispositions de la loi du 31 mai 1846. Les art. 22 et 23 de cette loi déterminent les textes qui leur sont applicables. Les art. 30 à 38 de l'ord. de 1846, non abrogés dans cette partie, complètent les règles relatives à cette matière: ce sont les art. 3, 4, 5, 6, 13 et 14. Sont compris sous la dénomination de glucoses et assujettis au droit tous les produits saccharins non cristallisables, quelle que soit la matière dont ils sont extraits, Iorsque ces produits sont concentrés à 25 degrés, ou exportés hors de la fabrique où ils ont été confectionnés (L. 1846, art. 22). -Quant aux glucoses granulées qui, comme on l'a vu no 12, sont, par rapport à l'impôt, assimilées au sucre indigène, elles sont régies par les art. 17 à 20 concernant la surveillance à la circulation.

44. Les primes à l'exportation des sucres raffinés tiennent une large place dans la législation. Les sucres introduits ou fabriqués en France étant soumis à un droit, il s'ensuivrait, si une indemnité n'était pas accordée pour les sucres exportés après le raffinage, que le fabricant se trouverait placé sur les marchés étrangers dans une situation très-défavorable, puisqu'à tous les frais de la fabrication il devrait encore ajouter le montant des droits payés. Il est donc nécessaire, pour conserver à l'industrie de la raffinerie le bénéfice que procure au pays le raffinage des sucres importés en France et exportés à l'étranger, de leur accorder au moins la restitution des droits. Le trésor n'y perd rien, puisque sans cette restitution les sucres n'auraient pas été importés. Deux systèmes ont été alternativement suivis sur ce point: l'un qui consistait en une prime fixe déterminée par la loi, et l'autre en la simple restitution des droits payés; c'est cette restitution que l'on nomme drawback. La difficulté, dans ce dernier cas, est de déterminer le rendement du sucre, c'est-à-dire le produit en sucre raffiné d'une quantité donnée de sucre brut.

Le système des primes, établi par l'arrêté du 3 therm. an 10, art. 6, et la loi du 8 flor. an 11, art. 17, fut maintenu jusqu'en 1822. Fixée à 25 fr. par les lois précitées, la prime fut successivement élevée à 90 fr. et à 110 fr. par les lois des 28 avril 1816, art. 3; 27 mars 1817, art. 4; 7 juin 1820, art. 4. — La loi du 27 juill. 1822, art. 6, adopta au contraire le système du drawback, et l'ord. du 15 janv. 1823 détermina les proportions des produits de toutes les espèces de sucre et la quotité de drawback à payer selon la nature des produits exportés.-L'art. 9 de la loi du 17 mai 1826 revint au système des primes, lesquelles furent portées à 120 fr. et 1.00 fr. (V. toutes ces lois yo Douane).—Ce dernier système, dont les inconvénients étaient généralement reconnus, fut abandonné de nouveau. En 1832, les primes s'étaient élevées à 20 millions, et l'administration calculait que cette somme excédait de 8 millions la restitution des droits. En conséquence, l'art. 2 de la loi des 26-28 avril 1835 ordonne seulement la restitution des droits perçus à l'entrée, système qui fut maintenu par l'art. 3 de la loi du 3 juill. 1840, et enfin par l'art. 10 de la loi du 13 juin 1851, qui, en outre de la restitution des droits, alloue une prime de 6 fr. 50 c. par 100 kil. de sucre raffiné.-V. au surplus sur ce point vo Douanes, nos 615 et suiv.

45. Il a été jugé que le droit à la restitution des sommes payées sur es sucres bruts importés en France, par navires français, des pays hors d'Europe, en cas de réexportation de sucres raffinés, constitue une créance conditionnelle susceptible de cession même avant la réexportation réalisée; cette condition de réexportation n'est pas potestative dans le sens de l'art. 1174

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SUFFRAGE.

1814. 23 avr. 4. -17 nov. 4. 1816. 28 avr. 44. 1817. 27 mars 44. 1820. 7 juin 44. 1822. 27 juill. 44 1825. 15 janv. 44.

-21 août 6. 1840. 2 juill. 25. -3 juill. 6.

-14 août 8. -16 août 29. 1846. 31 mai 8. -29 août 8. 1850. 12 juin 45 c. 1851. 13 juin 9. -31 juill. 10. 16.—fer sept. 10.

-24 août 6. 1841. 20 avr. 38. 25 juin 6.

- 25 août 16.

1826. 17 mai 44.1842. 14 janv. 1833. 26 avr. 5, 44.-11 juin 6.

1837. 18 juill. 5. 1838 4 juill 5. -28 dec. 25. 1839. 30 juin 6. -9 juill. 6. -10 août 5.

-16 août 6. 1843. 2 juill. 7. -7 août 8. 1844. 28 ao 8. 1845. 15 janv. 26 c., 27 c.

21 dec. 11. 1852. 20 janv. 11. -27 mars 11. -1er sept. 11.

-17 nov. 11.

-30, nov. 11. 1854. 11 mai 39 e.

V. Droit polit., nos 51 et suiv., et Organisat. administr.; V. aussi Agent dipl., no 62. SUGGESTION. -Action d'inspirer certaines idées.-V. Disposit. testam., nos 239, 247, 253 et suiv., el Obligation.

SUICIDE. C'est le meurtre de soi-même.-V. Comp. crim., n° 593; Complicité, no 62; Crimes contre les personnes, no 124 et suiv.; Disp. entre-vifs, no 237; Droit civil, no 630; Droit naturel, no 36; Médecine, nos 88, 100.

SUISSE. — V. Droit civil, nos 57, 240, 255; Droit constitut., n° 66; Poids el mesures, no 12; Traités internat. ; V. aussi Chose jugée, no 26; Contr. de mar., no 79; Exploit, no 266. SUITE (Droit de). V. Prescript., Privil. et hypoth. SULFATE.-V. Industrie, p. 675.

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SUPPLÉANT. Celui qui est institué pour remplacer les titulaires de certaines fonctions. · V. Organ. admin., Organ. jud., Organ. de l'instr. publ. ; V. aussi Acte de l'état civil, no 364; Avoué, no 244; Minist. public, nos 12, 21 et s., 88.

SUPPLÉMENT. — V. Enregistrem., no 2419, et Presse; V. aussi Caut. de fonct., nos 17 et s., 50, 55; Expert, nos 401, 422; Disp. entre-vifs, nos 4567, 4620; Succession, nos 2334, 2339. SUPPOSITION. V. Effets de commerce, nos 46, 123 et s., 200 et s., 859; Faux, nos 248, 320. SUPPOSITION D'ENFANTS. sonnes, no 244, 250 et s.

- V. Crimes contre les per

SUPPOSITION DE PERSONNES.-V. Faux, no 100, 163, 201, 256 et s., 344.

SUPRÉMATIE. — V. Min. pub., nós 46 et s., 247 ét s. SUPPRESSION D'ÉCRIT. — V. Faux, nos 10 et s., 238; Presse; V. aussi Appel civil, no 1304; Archives, n° 66; Avocat, ° 42; Avoué, nos 15, 16; Cassation, nos 1118, 1278; Caut. de fonct., no 9; Disp. entre-vifs, nos 2519 et s.; Domm. destr., 10s 184, 197 et s., 205; Faux incident, nos 244, 261; Hospice, 109 31 et s.; Imp. dir., no 69; Mise en jugem., no 231. SUPPRESSION D'ÉTAT.-V. Crimes contre les personnes, os 244 s.; Paternité-filiation, nos 364 et s.; Acte de l'état civil, n° 504; Compét. crim., no 90.

SUPPRESSION DE TITRES.

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V. Dommage-destruction,

nos 184 et s; V. aussi Abus de conf., nos 200 et s.; Forfaiture, nos 29, 49 et s.; Greffier, no 61; Mariage, no 429. SURARBITRE. — V. Arbitrage, nos 742, 747. SURCHARGE. Action de compléter ou de changer un mot par l'addition de lettres ou d'un autre mot, mais sans faire disparaître les traces du mot ainsi refait ou surchargé (V. Obligation. V. aussi vis Acte de l'état civil, nos 53, 100; Brev. d'inv., no126, 153; Certificat de vie, no 45; Date, no 19; Douanes, no 152; Disp. entre-vifs et test., nos 2061, 2617 et s., 2623, 2815; Exploit, no 225; Fax, nos 101, 155, 203, 208; Faux incid., n° 56). Par le mene mot on distingue l'excédant de poids dans une volture.-V. Voiture publique, V. aussi yo Droit marit., no 75.

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SURDITË. — V. Disp. entre-vifs, no 229 et s.; Interdiction, no 5, 12, 26 et s., 191; Mariage, no 877; Peine, no 398. SURENCHÈRE. 1. C'est l'acte par lequel on requiert la mise aux enchères d'un immeuble aliéné volontairement ou en justice, en offrant un supplément de valeur qui détermine la mise à prix, et à la charge de rester adjudicataire sur le pied de la somme offerte, s'il ne se présente pas d'enchérisseur.

2. Il existe trois espèces de surenchère:- 1o La surenchère sur alienation volontaire, qui est établie dans l'intérêt exclusif des créanciers inscrits sur l'immeuble: elle est du dixième du prix consenti ou déclaré;- 2o La surenchère sur expropriation forcée, qui est autorisée au profit de toute personne après adjudication: elle est du sixième du prix principal;- 3° Enfin la surenchère après faillite, qui n'est à proprement parler qu'une modification de la précédente, et que toute personne est également appelée à exercer: elle est du dixième du prix principal.— Leur objet commun est d'être pour les intéressés une garantie contre la fraude ou la surprise, et un moyen de porter l'immeuble aliéné à sa valeur réelle. 1 La surenchère sur aliénation volonfaire et celle sur expropriation s'appliquent aussi, comme on le verra ci-après, à des ventes qui n'ont pas le caractère exclusivement volontaire ou forcé que de semblables désignations sembleraient indiquer ces dénominations ne sont donc pas rigoureusement exactes, mais elles sont admises dans le langage usuel du droit ainsi que dans la pratique. Nous les adopterons pour nous conformer à l'usage.

Il existait une quatrième espèce de surenchère en matière forestière pour les adjudications de coupes de bois faites administrativement par l'Etat; mais cette surenchère ayant été supprimée en 1857, et n'ayant plus d'intérêt aujourd'hui au point de vue de son application, nous nous bornerons à en dire un mot dans notre historique.-V. aussi vo Forêts, nos 127, 983, 1014. Division.

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3. Les Romains connaissaient une sorte de surenchère conditionnelle celle qui avait lieu en vertu d'une clause particulière quelquefois insérée dans les contrats d'aliénation, et par laquelle le vendeur stipulait que la vente serait résolue au cas où, dans un délai déterminé, un second acquéreur offrirait un plus fort prix de l'objet aliéné (Dig., De in diem addictione). Mais le créancier ayant hypothèque sur un immeuble n'était pas admis à ce titre, en cas d'aliénation de son gage, à offrir un supplément de valeur; il pouvait seulement exercer l'action en délaissement contre le tiers détenteur, action que celui-ci ne pouvait éviter qu'en payant le montant de la dette (Loyseau, Quibus modis pignus, etc., liv. 12, § 1; Pothier, Pand., t. 1, p. 562, no 33), sauf le cas où le créancier avait approuvé la vente consentie sur son débiteur, cas auquel il était réputé avoir accepté le prix stipulé (Dig., Quibus modis pignus, etc., L. 4, §§ 1 et 2), et à plus forte raison, s'il avait lui-même fixé les conditions de la vente (C., De distractione pign., L. 18). L'acquéreur, du reste, n'avait point la faculté de purger l'immeuble par l'offre de son prix aux créanciers, pas plus que ceux-ci ne pouvaient résoudre le contrat par l'offre d'un prix supérieur : le droit de surenchérir l'immeuble hypothéqué aussi bien que le droit de purge qui lui est corrélatif sont de création moderne. - Encore moins trouverait-on dans les textes du droit romain rien qui ressemble à noire surenchère sur expropriation forcée.

4. On suivit longtemps en France les règles du droit romain sur ce point, et il ne paraît pas notamment qu'avant l'édit de 1771 on ait reconnu, en cas de vente conventionnelle, aucun droit de surenchère au profit des créanciers. L'édit accorda en matière d'aliénation volontaire, à tout créancier légitime du vendeur, même chirographaire, le droit de surenchérir d'un dixième sur le prix de l'immeuble aliéné. Cette soumission n'avait point, comme aujourd'hui, pour conséquence la nécessité d'une mise en adjudication, et l'acquéreur avait la faculté de conserver la propriété de l'immeuble, en parfournissant le plus haut prix.

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5. La loi hypothécaire du 11 brum. an 7 a jeté les premières bases du système admis aujourd'hui en matière de surenchère sur aliénation volontaire. Cette loi, conformément aux principes actuellement en vigueur, n'admit plus à surenchêtir sur une telle aliénation que les seuls créanciers inscrits. La surénchère devait, aux termes de l'art. 51 de cette loi, être du vingtième au moins, et emportait, comme aujourd'hui, réquisition de mise aux enchères. Mais elle différait, quant à ses effets, de la surenchère actuelle sur ce point important que, dans le cas où il ne se présentait pas de nouveaux énchérisseurs sur la mise en adjudication, le surenchérisseur ne devenait propriétaire de l'immeuble, sur le pied de la somme offerte, qu'autant qu'il requérait adjudication à son profit. Dans le cas contraire, la propriété demeurait à l'acquéreur surenchéri, moyennant le prix fixé en son contrat. Le surenchérisseur restait tenu seulement de payer le supplément de prix par lui offert, plus les frais de poursuite (L. 11 brum, an 7, art. 18).

6. Certaines regles de l'ancienne procédure de saisie réelle, mises en pratique par l'ord. de 1539 et l'édit des criées de 1551, laissent entrevoir le premier germe de la surenchère sur expropriation. — On avait imaginé, pour obvier à la vileté du prix qui

peut être le résultat du hasard des enchères, de faire précéder la vente définitive en l'audience les criées, d'une première adJudication qui constituait une vélable vente, mais sous la condition, toutefois, que nul autre enchérisseur, dans un délai fixé, n'offrirait un plus haut prix; combinaison qui devait plus tard, sous le nom d'adjudication provisoire devenir l'un des éléments de la procédure d'expropriation du code de 1806. Cette première adjudication portait la dénomination d'adjudication sauf quinzaine. S'il survenait, dans ce même délai de quinzaine, de nouvelles enchères, le premier adjudicataire était déchargé; sinon, il demeurait propriétaire définitif (V. Pothier, Procéd. civ., no 612). On désignait les offres postérieures à cette première adjudication le plus souvent sous le nom génériques d'enchères, mais quelquefois aussi sous le nom particulier de surenchères. V. Pothier, ibid.

7. La loi sur l'expropriation du 11 brum. an 7 avait, dans ce même but, adopté un système analogue à quelques égards: le tribunal saisi de la vente sur saisie immobilière devait, mais seulement dans le cas où les enchères ne se seraient pas élevées à quinze fois au moins le revenu de l'immeuble, remettre la vente à vingt jours au moins et trente jours au plus, sauf à prononcer l'adjudication au jour indiqué, encore bien que l'enchère du plus offrant fût au-dessous de cette valeur (L. 11 brum. an 7, art. 14 et 17). Ce système avait plusieurs inconvénients, dont le principal était de n'offrir qu'une base incertaine pour reconnaître si le montant des enchères était ou non en rapport avec la valeur de l'immeuble: aussi fut-il abandonné (V. Locré, Esprit du c. de proc. civ., t. 3, p. 216 et suiv.). Le code de procédure de 1806, en disposant que toute personne pouvait, après une adjudication sur saisie immobilière, surenchérir du quart dans la huitaine (art. 710), a réellement créé la surenchère par expropriation dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot (Locré, ibid.).

8. Le droit de surenchère admis aujourd'hui a été réglé, savoir: 1o en matière d'aliénation volontaire, par les art. 2185 et

(1) Extrait de l'exposé des motifs fait à la chambre des pairs sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 11 janv. 1840). ART. 2.-De la surenchère sur alienation volontaire.

1. En suivant l'ordre du code de procédure, la seconde espèce de ventes judiciaires est celle qui a lieu par suite de surenchère sur aliénation volontaire. L'art. 2187 c. civ. renvoyait, pour les formes de cette vente, à celles qui étaient tracées pour les expropriations forcées, en déclarant que les affiches énonceraient le prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, et le montant de la surenchère. Ce n'était là qu'une indication incomplète du mode à suivre; aussi le code de procédure civile dut-il y pourvoir. Mais l'art. 836 de ce code exigeant une première publication, qui ne pourrait se concilier avec le système du projet sur la saisie immobilière, il faut nécessairement apporter un changement dans cette disposition. Il y avait quelque chose à faire dans cette partie du code, alors même qu'on eût vouiu se contenter des formes actuelles pour la réception des enchères et pour les actes à notifier dans le cours de la procédure spéciale dont il s'agit.

2. Obligés de réformer, nous ne devions pas laisser échapper cette occasion de compléter les dispositions de la loi relative à la réception et à la poursuite de la surenchère.-Ainsi le nouveau propriétaire devant constituer un avoué par l'acte de notification, signifié aux créanciers inscrits, nous avons pensé qu'il convenait de faire donner au domicile de cet avoué constitué l'assignation tendant à la réception de la caution. Il ne suffirait pas, selon nous, que la caution fût offerte par assignation: nous avons jugé indispensable d'exiger que la caution fit préalablement sa soumission, qu'elle fût désignée dans l'assignation même, et que copie fût signifiée de l'acte constatant cette soumission et le dépôt des titres justificatifs. C'est à quoi a pourvu le projet.

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3. Il est possible que le surenchérisseur néglige sa surenchère; sa négligence peut se manifester dans l'un des cas suivants : ou le surenchérisseur ne donne pas suite à l'instance qu'il a introduite par l'assignation donnée au nouveau propriétaire dans cette hypothèse, et le mois expiré, un créancier peut intervenir et demander qu'il soit statué sur cette assignation; ou bien le surenchérisseur abandonne la poursuite cette hypothèse est analogue à celle qui a été prévue par l'art. 722 en matière de saisie immobilière; le droit de subrogation devait être le même le projet le consacre. - Dans les deux cas ci-dessus, le surenchérisseur n'est pas déchargé de l'obligation qu'il a contractée par le fait même de la surenchère; il reste soumis à toutes ses conséquences, et dès lors sa caution reste engagée avec lui; à défaut d'encbérisseur, c'est lui qui doit être déclaré adjudicataire. En deux mots, l'instance se poursuit à ses risques et périls L'art. 836 c. pr. sanctionne une de ces

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2187 c. nap. et par l'art. 832 c. pr.; 2o en matière d'expropriation, par les art. 710, 711 et 712 de ce même code; 3o et en matière de ventes sur faillite, par l'art. 565 c. com. Ces dispositions, modifiées et complétées par la le sur les ventes judiciaires du 2 juin 1841, qui, avant d'être présentée aux chambres, avait été élaborée avec un grand soin par une commission dont nous avons eu l'honneur de faire partic, et par celle du 28 mai 1858 sur les faillites, notamment par les art. 852, 833, 708, 709 et 710 de la loi du 2 juin qui ont remplacé les articles précités de l'ancien code de procédure, et par l'art. 575 de la loi de 1838 qui tient la place de l'art. 565 de l'ancien code de commerce, forment l'état actuel de la législation sur la matière des surenchères. - Nous n'avons pas cru devoir détacher des discours des orateurs du gouvernement les passages correspondant aux art. 2185 et 2187 c. nap., 708 et suiv. c. pr., 575 c. com., parce que ces articles, faisant partie d'un ensemble de dispositions auxquelles ils se rattachent d'une manière plus ou moins infime, les explications données dans les exposés des motifs et rapports se lient trop à ce qui les entoure pour pouvoir en être séparées facilement. On trouvera les discours relatifs aux articles du code Napoléon vo Privil. et hypoth., ceux qui se réfèrent aux art. 708 à 710 vo Vente jud. d'imm.-Les mêmes raisons n'existaient pas pour les art. 832 à 858 c. pr., qui forment un titre spécial (2o part., liv. 1, tit. 4), qui n'a aucun rapport avec ceux qui le précèdent. En conséquence, on donne ci-dessous les extraits de l'exposé des motifs et des rapports présentés à la chambre des pairs et à la chambre des députés par MM. Persil et Pascalis sur la loi du 2 juin 1841, accompagnés des articles du code de procédure modifiés par cette loi. Ces articles sont, comme d'ordinaire, suiviz de renvois qui se réfèrent aux passages des discours qui les ont expliqués (1).

Aux articles que l'on vient de citer, on doit ajouter encore, comme complément de la législation sur cette matière, la loi du 21 février 1827 qui a comblé une lacune du code de procédure à l'égard des surenchères formées par l'Etat, en le dis

dispositions par la peine de nullité, cette peine est reproduite par l'art. 838 du projet, auquel nous avons cru devoir ajouter diverses sanctions dont l'utilité pourra être appréciée.

Extrait du rapport fait à la chambre des pairs, par M. Persil, au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 23 mars 1840).

4. L'art. 832 a pour objet de déterminer les formalités des notifications faites par l'acquéreur sur aliénation volontaire pour purger les bypothèques et les formalités de la surenchère du quart ouvert à chacun des créanciers. Cet article n'est que la répétition du même article du code de procédure seulement il fait mieux connaître ce que la loi exige pour l'offre et l'indication de la caution à fournir sur le surenchérisseur. Il explique aussi ce que la jurisprudence avait établi relativement aux gages que le surenchérisseur pouvait substituer à la caution, conformément à l'art. 2041 c. civ. Votre commission n'a pas trouvé le projet assez explicite sur ce point. Il en résulte que le suren chérisseur serait admis à présenter toute espèce de gage, des objets mobiliers de toute nature sur la valeur desquels pourraient s'élever des difficultés et jusqu'à des créances plus ou moins certaines, litigieuses et d'une appréciation difficile, à cause de la solvabilité des débiteurs. Il n'est pas possible que telle ait été la pensée des auteurs du projet, et c'est pour la rendre comme l'a comprise votre commission que nous vous proposons un amendement restrictif. Suivant nous, cette faculté de donner un gage ne devrait être admise que dans le cas où le gage consisterait en argent ou en rentes sur l'Etat. C'est la seule manière d'éviter des discussions longues, difficiles et toujours coûteuses.

5. Le code de procédure suppose qu'après la surenchère régulière ment formée le surenchérisseur s'empressera de poursuivre l'adjudication. Dans la bonne opinion qu'il a de sa diligence, il ne remarque pas qu'il peut délaisser la poursuite, et quelquefois même par collusion avec le débiteur, paralyser l'action des autres créanciers, qui de leur côté auraient pu surenchérir s'ils n'avaient pas été prévenus. Le projet répare cette omission par un article exprès dont votre commission ne peut que vous proposer l'adoption. Il faut appliquer à la poursuite du surenchérisseur ce que vous avez déjà admis pour la saisie immobilière. Dans l'un et l'autre cas, la subrogation dans la poursuite doit être la conséquence de la négligence ou de la collusion du poursuivant ou du surenchérisseur.

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pensant de fournir caution. Cette loi est ainsi conçue : « Article unique. Dans le cas prévu par les art. 2185 c. civ. et 832 c. pr.,

n'était pas possible d'omettre. Comme sur la procédure de la saisie immobilière, il y avait à examiner quel serait l'effet de l'adjudication sur surenchère à l'égard des créanciers. Si elle ne devait en produire aucun, il n'y avait rien à faire on pouvait passer outre à l'adjudication sans eux et à leur insu. Mais si au contraire cette adjudication devait, comme celle sur saisie immobilière, purger leurs hypothèques et libérer l'immeuble pour en transporter l'effet sur le prix irrévocablement fixé par là, il n'était pas possible de se demander s'il n'y avait pas quelque chose à faire à leur égard, et si, à l'imitation de ce que nous avons proposé en matière de saisie immobilière, il ne fallait pas notifier la surenchère aux créanciers. En ce qui concerne les créanciers inscrits, cette mesure serait complètement inutile, puisqu'ils ont reçu les notifications de l'acquéreur, et que par là ils ont été mis à même de suivre l'immeuble et de surveiller la surenchère. Il en doit être de même de ceux qui n'auraient requis leur inscription que dans la quinzaine de la transcription; leur sort est réglé par l'art 835 c. pr., qui a dispensé l'acquéreur de toute notification à leur égard.-Mais la position des femmes et des mineurs de tous ceux qui ont des hypothèques dispensées d'inscription, n'est pas la même. Par les motifs que nous avons déjà fait connaître à l'occasion de l'art. 692, ne convient-il pas de leurre signifier, au moins par extrait, le jugement qui admet la caution?rs connaîtraient la surenchère, pourraient faire leurs diligences et surventer leurs droits. Ensuite on leur opposerait avec justice le jugement d'adjudication et tous ses effets; on leur interdirait toute discussion nouvelle de l'immeuble, soit par l'action hypothécaire dont il serait purgé, soit à l'aide d'une surenchère qui serait définitivement épuisée. Tel est la proposition que vous fait votre commission. Si vous l'adoptez, elle serait consacrée par l'art. 833 bis, rédigé dans cette vue.

7. Les formalités prescrites pour parvenir à l'adjudication ne consistent que dans l'apposition des affiches, l'inser ion dans les journaux, et dans la sommation à l'ancien et nouveau propriétaire et au créancier surenchérisseur d'assister à cette adjudication: tout cela est détaillé dans les art. 836 et 837, que nous vous proposons d'adopter tels qu'ils sont dans le projet.

8. L'art. 838 contient la sanction attachée à toutes ces prescriptions, c'est la nullité dans le cas qu'il énumère. Le temps pour la proposer est divisé suivant l'esprit des distinctions que nous avons faites pour les nullités des procédures de saisie. Ainsi tout ce qui précède le jugement de caution avant ce jugement; tout ce qui suit trois jours avant l'adjudication. Le projet avait proposé huit jours, la commission réduit à trois. C'est l'application du principe admis pour la saisie immobilière. Votre commission, toujours conséquente avec elle-même, a fait encore une autre addition. Elle demande que les nullités antérieures au jugement de réception soient décidées par ce jugement, et les autres par le jugement d'adjudication. Il n'y a pas de meilleur moyen d'éviter les lenteurs et les frais sans nuire à personne. Nous vous demandons encore, par le même amendement, d'interdire l'apposition contre tout jugement par défaut relatif aux surenchères, et de restreindre le droit d'appel au jugement qui statue sur les nullités et reçoit la caution. Tous les autres jugements, par les motifs que nous en avons donnés précédemment, seront en dernier ressort.

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9. Nous avons terminé ce titre de la surenchère sur aliénation volontaire par un article additionnel portant le n° 838 bis, destiné à fixer les effets de l'adjudication. Le projet du gouvernement ne s'expliquait pas à cet égard. Il gardait le silence comme il l'avait fait sur l'adjudication sur saisie immobilière. Nous avons déjà dit pourquoi nous ne l'avons pas imité. Tout doit être autant que possible prévu dans une loi nouvelle destinée à réaliser promptement, économiquement, sans procès, le gage des créanciers. Le but n'eût pas été atteint, s'il fût resté dans l'incertitude sur le sort des bypothèques et le droit qui s'y serait trouvé attaché de requérir de nouvelles surenchères. Dans l'amendement que nous vous soumettons, nous posons le principe point de surenchère sur surenchère. Les lumières de la raison nous ont d'abord dirigés dans l'adoption de celte maxime. A quoi servirait la faculté d'une surenchère, soit du quart, soit du sixième, quand il y en a déjà eu du quart, et qu'elle a été suivie d'une adjudication soutenue par toute la chaleur de la concurrence que ne manque pas d'amener la publicité? Le droit, s'il existait, ferait perdre beaucoup de temps sans profit, et s'il était jamais exercé, ce ne saurait être que par les surenchérisseurs insolvables ou disposés à arracher des sacrifices aux créanciers par les fatigues et les lenteurs dont ils les accableraient. La présomption de droit est et doit être qu'après la surenchère qui a mis tous les intéressés en présence, l'immeuble a été porté à sa véritable valeur. D'où votre commission a tiré cette conséquence, que l'adjudication libérait l'immeuble de toutes les hypothèques sous la seule condition que la représentation du prix et de son payement aux créanciers suivront l'ordre et le rang de leurs hypothèques. C'est le principe qui nous a dirigés à l'égard de l'adjudication sur saisie immobilière. En l'adoptant, vous rendrez plus facile le placement et la circulation des capitaux. Vous donnerez à la propriété

TOMS XLI.

si la mise aux enchères est requise au nom de l'Etat, le trésor royal sera dispensé d'offrir et de donner caution. >> - Lors de

comme gage des emprunts et comme objet d'acquisition une confiance dont nos formes hypothécaires la privent depuis longtemps.

Extrait du rapport fait à la chambre des députés par M. Pascalis, sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 9 juin 1840).

10. Le code de procédure, dans son titre 4 (livre 1, 2o part.), indique les formes à observer lorsqu'un créancier inscrit a usé du droit de surenchérir du dixième, et s'est conformé après la notification du contrat par l'acquéreur ou le donataire à l'art. 2185 c. civ. Les dispositions du projet, comparées à la loi actuelle, décident des questions que la jurisprudence a signalées, abrégent les formalités et les déterminent avec plus de précision, et font connaître les effets de l'adjudıcation après surenchère.

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11. Dans l'art. 832, il est dit comment seront faites les notifications que l'art. 2183 c. civ. impose au nouveau propriétaire, et celle que l'art. 2185 exige du surenchérisseur. A l'ancien article, la nouvelle rédaction ajoute les points suivants : Le créancier qui fait la surenchère doit non-seulement offrir une caution, mais en indiquer la personne, afin que le nouveau propriétaire puisse immédiatement, dans une procédure qui doit être rapide, prendre ses renseignements, et savoir s'il doit contester la solvabilité de cette caution. Le nouveau propriétaire a constitué avoué dans la notification de son contrat, l'assignation à trois jours, en réception de caution, pourra être donc faite au domicile de cet avoué. Le silence de la loi à cet égard obligeait de donner cette assignation au domicile réel. Il est permis par l'art. 2041 c. civ., à celui qui doit une caution, et qui n'en trouve pas, de donner un gage en nantissement suffisant. Il est expliqué par là que la loi n'entend par là qu'un dépôt en argent ou en rentes sur l'Etat. 12. La surenchère en vente volontaire est profitable à tous les créanciers inscrits, comme en vente forcée; aussi le surenchérisseur ne peut-il s'en désister, aux termes de l'art. 2190 c. civ. La conséquence en est que les autres créanciers inscrits auront le droit de se faire subroger à la poursuite, si elle est restée en suspens pendant un mois, ou s'il y a fraude, collusion, négligence. C'est ce qu'explique l'art. 833 en réglant les formes de la subrogation et ses effets.

13. D'après l'art. 2187 c. civ., la vente, en cas de surenchère, doit avoir lieu suivant les formes prescrites pour les expropriations forcées. La loi de procédure parlait ensuite d'une apposition de placards, d'une première publication dans la quinzaine, d'une notification de ce placard au propriétaire ou au surenchérisseur, enfin de l'acte d'aliénation qui tiendrait lieu de minute d'enchère. L'insuffisance de ces explications obligeait de recourir à la procédure de la saisie immobilière, et à la suivre dans tous ses actes à partir du dépôt du cahier des charges, remplacé par le dépôt du contrat d'aliénation.

Dès lors, nécessite des trois appositions d'affiches, des trois insertions aux journaux, des publications du cahier des charges, de l'adjudication préparatoire, et possibilité de tous les incidents de la saisie immobilière. Le projet ne renvoie plus qu'à quelques articles, qu'il indique, des titres de cette saisie et des incidents; il trace une procédure spéciale à la surenchère, procédure simple et complète en même temps: Apposition de placards imprimés, indication de ce qu'ils doivent contenir, lieux où ils seront affichés, insertions aux journaux, dépôt de l'acto d'aliénation, qui tiendra lieu de minutes d'enchères; prix porté au contrat, ou valeur déclarée, augmentée du montant de la surenchère et qui formera l'enchère; sommation à l'ancien et au nouveau propriétaire, tout cela devant s'accomplir quinze jours au moins, trente au plus avant l'adjudication; renvoi à la saisie immobilière pour la forme de cette adjudication et pour la folle enchère.

14. Des moyens de nullité pourront être puisés dans l'inobservation des formalites prescrites pour la surenchère, soit par le code civil, soit par la loi de procédure. Le jugement de réception de caution produira, à cet égard, le même effet que le jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges en saisie immobilière. Les décisions qui statuent sur les nullités postérieures à ce premier jugement seront rendus en dernier ressort; les autres seulement seront susceptibles d'appel. D'ailleurs, la faculté d'opposition aux jugements par défaut est interdite. Après l'épreuve d'une adjudication à la suite de surenchère, en vente volontaire, l'immeuble étant censé avoir atteint son juste prix, toute nouvelle surenchère en sera interdite, soit qu'un créancier ayant hypothèque légale voulût l'exercer, soit qu'un créancier inscrit en eût aussi la prétention, dans le cas d'une notification postérieure au contrat d'acquisition. Enfin, l'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en résolution (V. le rapport de M. Persil, ci-après, no 15). - Sur tous ces points, on le voit, la loi spéciale est mise en harmonie, autant que le permettent les différences nécessaires, avec la loi générale sur la saisie immobilière. Extrait du deuième rapport fait à la chambre des pairs par M. Persil. 15. M. Persil signale l'omission dans le projet d'un article (728) de

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